EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné, au cours d'une réunion
tenue le 28 janvier 1998 sous la
présidence de M. Adrien Gouteyron,
la proposition de loi n° 243
(1997-1998) relative à la
sécurité et à la promotion d'activités
sportives
adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d'urgence.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
M. Daniel Eckenspieller
a demandé si l'obligation de ne
prévoir dans les tribunes que des places assises s'imposait
également dans le cas d'une plate-forme. Evoquant les tests techniques
auxquels peuvent être soumis les ressortissants européens qui
souhaitent exercer en France une activité d'éducateur sportif, il
a exprimé la crainte que ces tests ne soient utilisés dans un
souci de protectionnisme.
Mme Hélène Luc
s'est enquise des raisons
particulières pour lesquelles le texte prévoyait au profit des
circuits de vitesse une dérogation à l'obligation de ne
prévoir que des places assises dans les tribunes. Elle a souhaité
savoir si la fixation d'un effectif maximal par tribune visait à
interdire les " doubles billetteries ". Evoquant la libre
circulation
des éducateurs sportifs ressortissants européens dans le cadre du
système de reconnaissance mutuelle des formations professionnelles, elle
a estimé qu'il serait paradoxal, au moment où un tragique
accident invite à une nouvelle réflexion sur les exigences de
sécurité, que l'on autorise, par ailleurs, le libre accès
à la profession d'éducateur sportif à des ressortissants
européens qui n'auraient pas le même niveau de qualification que
celui requis des éducateurs sportifs français. Elle s'est enfin
demandée, à propos de l'extension du champ d'application de la
peine complémentaire d'interdiction de stade, s'il ne serait pas utile
de prévoir un périmètre de sécurité autour
des enceintes sportives.
Mme Danièle Pourtaud
s'est interrogée, à propos des
dispositions relatives au droit de citation, sur la compatibilité du
texte proposé avec le droit communautaire et en particulier avec la
nouvelle directive Télévision sans frontière.
M. Philippe Richert
a demandé si le fait de ne prévoir que
des places assises dans les tribunes ne constituait pas pour les petits clubs
sportifs une obligation excessive, compte tenu de son coût et du nombre
limité de spectateurs qui fréquentent les tribunes de ces clubs.
Le
président Adrien Gouteyron
a observé que la
dérogation à l'obligation de ne prévoir que des places
assises dans les tribunes répondait sans doute à un souhait des
propriétaires de circuits de vitesse de pouvoir prévoir dans les
tribunes un nombre de places supérieur au nombre de places assises
qu'elles peuvent contenir.
A propos des contraintes résultant de l'obligation de ne prévoir
que des places assises dans les tribunes, il a fait remarquer qu'elle
n'imposait pas l'installation de sièges séparés mais
seulement le marquage de places individualisées à raison de
50 centimètres linéaires par personne.
Rejoignant l'observation formulée par Mme Danièle Pourtaud, il a
estimé que les dispositions de la proposition de loi relatives aux
droits de retransmission des manifestations sportives et à
l'accès à l'information sportive ne participaient pas du
même esprit que les dispositions de la nouvelle directive
Télévision sans frontière tendant à mieux garantir
l'accès du public à certains événements sportifs
d'importance majeure.
Evoquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à
l'exercice du pouvoir réglementaire, il s'est enfin étonné
que la proposition de loi confie aux fédérations sportives, au
mieux sous le contrôle du ministre chargé des sports, le soin de
définir les conditions du libre accès des journalistes aux
enceintes sportives.
Répondant aux différents intervenants,
M. François
Lesein, rapporteur
, a notamment apporté les précisions
suivantes :
- la détermination du nombre de places offertes en tribune relève
de l'arrêté d'homologation délivré par le
préfet. Les plates-formes, qu'il s'agisse d'une galerie ou d'un podium,
ne sont pas considérées comme des tribunes et peuvent par
conséquent offrir des places debout ;
- l'article de la proposition de loi relatif aux prestations de services
d'éducateur sportif ne tend pas à protéger certaines
professions, elle propose au contraire d'adapter la loi aux exigences
résultant de l'application à ces professions du principe de la
liberté de prestations de services. Elle ne prévoit de
subordonner l'exercice d'une prestation à la réussite d'un test
technique que pour des raisons tenant à la sécurité et
afin de s'assurer que les demandeurs ont les qualifications suffisantes pour
exercer ces activités, dans des conditions d'ailleurs approuvées
par les institutions communautaires.
Il est normal que lors des courses automobiles qui durent parfois
vingt-quatre heures, les spectateurs se déplacent pour suivre la
compétition selon des angles différents. Mais il importe, en
revanche, d'interdire un entassement excessif du public dans les tribunes :
c'est à ce souci que répond l'obligation de ne prévoir que
des places assises dans les tribunes. Il faudrait, en outre, qu'au gré
des déplacements des spectateurs, les tribunes n'accueillent pas un
nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elles
disposent, ce qui suppose la mise en place de contrôles des accès
aux tribunes. Ce problème est distinct de celui posé par ce qu'il
est convenu d'appeler " la double billetterie ",
c'est-à-dire
le fait de vendre des titres d'accès à une manifestation sportive
en nombre supérieur à celui des places disponibles, et qui est
depuis 1992 un délit passible de peines assez lourdes.
- les éducateurs sportifs ressortissants européens souhaitant
exercer leurs activités en France relèvent de deux décrets
distincts selon qu'ils souhaitent s'établir ou n'exercer qu'une
prestation de services. Ces deux décrets subordonnent, dans certains cas
précis et sous certaines conditions, l'exercice de l'activité
d'éducateur sportif à un contrôle de la capacité
technique des demandeurs. Pour les prestations de services, compte tenu des
délais très courts dans lesquels elles sont effectuées, il
faut prévoir un dispositif qui permette de sanctionner rapidement une
personne qui n'aurait pas effectué la déclaration requise ou qui
n'aurait pas passé les tests auxquels elle a été
soumise ;
- il faut effectivement éviter les débordements qui se produisent
aux abords des stades, en particulier à l'occasion de l'entrée et
de la sortie du public ;
- les dispositions relatives au droit de citation actuellement en vigueur sont
conformes à la législation communautaire.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles au
cours duquel sont notamment intervenus, outre le
président Adrien
Gouteyron et M. François Lesein, rapporteur, MM. Jean Bernard,
Robert Castaing, Alain Dufaut, Mme Hélène Luc et M. Philippe
Richert
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Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur à l'unanimité des commissaires présents, la
commission a ensuite
adopté
, dans les mêmes conditions,
la proposition de loi ainsi modifiée
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