RAPPORT N° 255 - PROPOSITION DE LOI, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE APRES DECLARATION D'URGENCE, RELATIVE A LA SECURITE ET A LA PROMOTION D'ACTIVITES SPORTIVES
M. François LESEIN, Sénateur
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES - RAPPORT N° 255 - 1997/1988
Table des matières
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier
(article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Modification des dispositions relatives
aux conditions d'homologation -
Article 2
(article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Extension du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de stade -
Article 3
(articles 43-2 nouveau, 48-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Conditions d'exercice de la liberté de prestation de services
d'éducateur sportif -
Article 4
(articles 18-2 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Limitation du droit de citation et du droit d'accès des journalistes
aux enceintes sportives - Intitulé de la proposition de loi
-
Article premier
- EXAMEN EN COMMISSION
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi qui nous est soumise apporte des aménagements de
nature diverse et de portée variable à la loi du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives.
Elle comporte quatre articles qui concernent respectivement les conditions
d'homologation des enceintes sportives, l'extension du champ d'application de
la peine complémentaire d'interdiction de stade, les conditions
d'exercice de la liberté de prestation de services d'éducateur
sportif, et l'accès du public à l'information sportive.
On le sait, les lois " portant diverses mesures "
constituent un
exercice difficile, et l'on s'aperçoit trop souvent, après coup,
qu'elles n'ont apporté que des solutions imparfaites, voire un peu
improvisées et en tout cas rarement définitives à des
problèmes qui n'avaient pas toujours été bien
posés. De plus, elles sont inévitablement
considérées comme urgentes, le plus souvent examinées en
urgence, et l'urgence est, surtout en matière législative,
rarement bonne conseillère.
Pour être ponctuelles, les mesures incluses dans la proposition de loi
n'en n'abordent pas moins des questions -sécurité des enceintes
et des manifestations sportives, libre circulation des éducateurs
sportifs au sein de la Communauté européenne, liberté de
communication- qui ne peuvent être traitées à la
légère.
L'article premier pose, à propos de l'homologation des enceintes
sportives, le problème des textes jugés indispensables et
adoptés en urgence et qui, plusieurs années après leur
adoption, ne sont toujours pas appliqués et déjà remis sur
le métier.
L'article 2 qui prévoit, dans la perspective de la Coupe du monde de
football, d'étendre le champ d'application de la peine
complémentaire d'interdiction de stade, s'inscrit dans un débat
sur la politique de prévention et de répression de la violence
dans les stades qui, au-delà de son volet répressif, pose aussi
le problème de la répartition des responsabilités en
matière de prévention entre les pouvoirs publics, les
fédérations et les clubs sportifs.
L'article 3, qui encadre l'exercice par des ressortissants européens de
prestation de services d'éducateur sportif, soulève le
problème plus large de la liberté de circulation des
éducateurs sportifs et du maintien du niveau de l'encadrement sportif en
France.
L'article 4 remet en question l'équilibre réalisé en
1992, grâce à un travail commun et approfondi des deux chambres du
Parlement, entre le droit du public à l'information sportive et ceux des
détenteurs des droits d'exploitation des manifestations sportives, et
des dispositions législatives qui reprenaient et prolongeaient l'effort
de concertation déjà consenti sous l'égide du CSA pour
mettre fin à des abus contestables.
En dépit de la brièveté des délais dont elle a
disposé, votre commission s'est attachée à analyser en
profondeur les problèmes auxquels tentent de répondre les mesures
proposées et s'est efforcée de leur apporter les solutions qui
lui ont paru les plus équilibrées.
La ministre de la jeunesse et des sports a annoncé son intention de
déposer dans les prochains mois sur le bureau du Parlement un projet de
loi proposant une réforme d'ensemble de la loi de 1984. Ce sera sans
doute l'occasion d'une véritable réflexion de fond sur les
adaptations nécessaires de la législation française sur le
sport.
Il faut donc souhaiter que la proposition de loi qui nous est soumise soit le
dernier essai avant transformation.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(article 42-1 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Modification des dispositions
relatives
aux conditions d'homologation
I. Commentaire du texte adopté par
l'Assemblée nationale
Cet article, qui modifie l'article 42-1 de la loi de 1984 (conditions
d'homologation des enceintes sportives), comporte deux paragraphes. Le premier
prévoit une exception à l'obligation de ne prévoir que des
places assises dans les tribunes des enceintes sportives ; le second
proroge le délai au terme duquel devront être homologuées
les enceintes sportives ouvertes avant le 31 décembre 1995.
1) Dispositions relatives à la sécurité dans les
tribunes
Dans sa rédaction actuelle, le cinquième alinéa de
l'article 42-1 de la loi de 1984 prévoit que "
seules des
places assises peuvent être prévues dans les tribunes
".
Cette disposition répond à la volonté d'assurer la
sécurité des spectateurs dans les tribunes en limitant le nombre
de places par tribune et en prévoyant une répartition
homogène des spectateurs dans la tribune. Cette obligation constitue une
des conditions de l'homologation et s'impose à toutes les tribunes
permanentes et provisoires, quels que soient l'enceinte sportive et le type de
compétition concerné.
Le paragraphe I de l'article premier de la proposition de loi propose :
- d'introduire une exception à cette obligation pour les circuits de
vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres et
de bateaux à moteur sous réserve que leur utilisation soit
conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions
spécialisées compétentes ;
- de préciser que les tribunes ne peuvent accueillir
simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de
places dont elles disposent.
* La première de ces mesures tend, selon les auteurs de la proposition
de loi, à adapter la législation aux cas des compétitions
de véhicules à moteur dont la durée conduit leurs
spectateurs à souhaiter se déplacer le long du circuit et changer
de place pendant la compétition.
Outre qu'il apparaît paradoxal d'invoquer la durée d'une
compétition pour justifier que les spectateurs ne puissent disposer de
places assises, cette mesure appelle les observations suivantes :
L'obligation prévue à l'article 42-1 n'interdit en rien de
prévoir des places debout en dehors des tribunes, dans des espaces
aménagés ou non, voire sur des podiums. Il n'interdit pas non
plus aux spectateurs des tribunes de se lever ou de changer de tribune au cours
d'une manifestation. Dans ces conditions, la mobilité des spectateurs de
courses de véhicules à moteur ne paraît pas incompatible
avec l'obligation de prévoir des places assises dans les tribunes.
Cette obligation n'impose, par ailleurs, que le marquage de places
individualisées sur les gradins ou sur des bancs continus et non
l'installation de sièges séparés, autrement dit des
aménagements limités dont le coût semble raisonnable eu
égard aux enjeux de sécurité, même s'ils peuvent
avoir pour conséquence de réduire le nombre des places en tribune
conformément à l'objectif visé par le législateur
en 1992. La transformation de places debout en places assises a, en effet, pour
objet de prévenir, quels que soient le comportement des spectateurs ou
la discipline considérée, les risques de bousculade,
d'entassement et de panique des spectateurs, voire de
déséquilibre de la structure des tribunes.
L'introduction d'une exception pour les circuits de vitesse en raison de la
durée des compétitions et de la mobilité de leurs
spectateurs présente, en outre, le risque de s'étendre à
terme à d'autres disciplines. Les motifs invoqués valent en effet
pour toutes les compétitions d'une certaine durée,
organisées dans des enceintes de grandes dimensions dont les spectateurs
souhaitent pouvoir se déplacer pour suivre la compétition selon
des angles différents, en différents points de l'enceinte ou pour
suivre des épreuves se déroulant simultanément en
différents endroits. L'exception risque de ce fait de ne pas rester
longtemps une exception : les organisateurs de compétitions de
sport équestre, d'athlétisme, de tournois de tennis, de certaines
épreuves cyclistes pourraient faire valoir les mêmes arguments que
les exploitants de circuits de vitesse.
* La
seconde modification proposée
tend à préciser
que les tribunes ne peuvent accueillir simultanément un nombre de
spectateurs supérieur au nombre de places dont elles disposent, pour
prendre en compte les risques liés aux déplacements des
spectateurs.
L'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 prévoit que
l'arrêté d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs
qui peuvent être admis dans l'enceinte sportive ainsi que leur
répartition. La loi de 1984 prévoit, par ailleurs, des sanctions
pénales réprimant ce qu'il est convenu d'appeler la " double
billetterie ", c'est-à-dire le fait de vendre des titres
d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur
à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté
d'homologation (article 42-6).
Cependant, dans la mesure où les spectateurs peuvent se déplacer
et par conséquent les organisateurs vendre des billets permettant
d'accéder à toutes les tribunes, rien n'empêche qu'une
tribune, au gré des déplacements des spectateurs, ne
reçoive un nombre de spectateurs supérieur au nombre qu'elle peut
accueillir. De ce point de vue, la mobilité des spectateurs
entraîne, au niveau de l'occupation des tribunes, des risques que le
texte proposé entend prévenir.
On doit cependant observer que la rédaction adoptée n'exclut pas
qu'une tribune accueille à un moment donné de la manifestation un
nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose.
2) Report de la date-limite d'homologation des enceintes sportives ouvertes
au 31 décembre 1995
Le paragraphe II de l'article premier tend à reporter du 24 janvier 1998
au 1er juillet 2000 la date à laquelle les enceintes sportives
ouvertes au public au 31 décembre 1995 devront être
homologuées.
Les dispositions transitoires de l'article 42-1 de la loi de 1984
prévoyaient à l'origine que l'homologation des enceintes
sportives ouvertes à la date de la publication de la loi du 13 juillet
1992 devait intervenir dans un délai de deux ans pour les
établissements de plein air pouvant accueillir au moins
15.000 spectateurs et les établissements couverts pouvant
accueillir au moins 2.000 spectateurs, et dans un délai de trois ans
pour les enceintes sportives dont la capacité est inférieure
à ces seuils.
La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation de
programmation relative à la sécurité a déjà
prorogé ces délais jusqu'au 24 janvier 1998. Elle a, en outre,
étendu le champ d'application de ce régime transitoire aux
enceintes ouvertes au 31 décembre 1995.
La proposition de loi tend à proroger une deuxième fois, pour une
période de deux ans et demi, le délai au terme duquel ces
enceintes devront être homologuées.
Comme en 1995, ce report est justifié par l'impossibilité de
mettre en oeuvre la loi dans les délais prévus. Il
apparaît, en effet, selon les informations fournies par le
ministère de la jeunesse et des sports et reproduites dans le rapport de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale que sur les 821 enceintes homologables seules
72 sont actuellement homologuées, soit 9 % des enceintes qui
devront être homologuées.
Les réserves que votre rapporteur avait formulées lors de
l'examen de la loi du 13 juillet 1992 sur l'utilité d'ajouter une
nouvelle procédure d'homologation aux procédures existantes au
lieu de réformer ces dernières et de les faire pleinement
appliquer trouvent malheureusement ici une confirmation. Voté en
urgence, ce dispositif qui était présenté comme
indispensable à la sécurité des équipements
sportifs n'est six ans plus tard toujours pas appliqué.
II. Position de la commission
L'obligation de ne prévoir dans les tribunes que des places assises
constitue un moyen pragmatique et efficace d'éviter l'entassement des
spectateurs dans les tribunes, qui est un facteur de risque important. De ce
point de vue, elle constitue sans doute un des apports les plus utiles du
dispositif d'homologation institué en 1992.
Pour ces raisons et compte tenu des observations qui précèdent,
il ne paraît pas souhaitable de revenir sur cette obligation.
En revanche, la fixation par l'arrêté d'homologation du nombre
maximal de spectateurs qui pourront être simultanément accueillis
dans chaque tribune peut compléter utilement, pour les manifestations
dont les spectateurs sont susceptibles de changer de tribune, le texte en
vigueur. Et bien que cette disposition soit déjà prévue
par les textes d'application, il ne paraît pas inutile de l'inscrire dans
la loi. Tel est l'objet de
l'amendement
que votre commission a
adopté à cet article.
Article 2
(article 42-11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984)
Extension du champ d'application de la peine
complémentaire d'interdiction de stade
I. Commentaire du texte adopté par
l'Assemblée nationale
Dans sa rédaction actuelle, l'article 42-11 de la loi du 16 juillet
1984, qui résulte de la loi n° 93-1282 du
16 décembre 1993 relative à la sécurité des
manifestations sportives, permet de condamner à une peine
complémentaire d'interdiction d'assister aux manifestations sportives
dans une ou plusieurs enceintes sportives, pendant une période ne
pouvant excéder 5 ans, les personnes coupables :
- de l'une des infractions spécifiques prévues aux articles 42-4
(ivresse dans une enceinte sportive), 42-5 (introduction d'alcool dans une
enceinte sportive), 42-7 (provocation à la haine à l'égard
de l'arbitre), 42-7-1 (exhibition d'insignes, de symboles rappelant une
idéologie raciste ou xénophobe), 42-8 (introduction d'artifices
et d'armes par destination), 42-9 (jet de projectiles), 42-10
(pénétration sur l'aire de compétition) ;
- ou, lorsqu'elles ont été commises dans une enceinte sportive
lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une
manifestation sportive, de l'une des infractions prévues aux articles
222-11 à 222-13 (violences), 322-1 à 322-4 (destructions,
dégradations et détériorations), 322-6 (destructions,
dégradations et détériorations dangereuses pour les
personnes) et 322-11 (tentative), 433-6 (rébellion) du Code pénal.
Cette peine complémentaire, qui existe également dans d'autres
législations européennes (Espagne, Grande-Bretagne, Italie,
Pays-Bas), permet d'écarter durablement des stades certains fauteurs de
troubles et de dissuader de jeunes supporters de se laisser entraîner
dans des comportements répréhensibles. Elle participe ainsi au
souci d'agir autant que possible par la prévention et la dissuasion.
La personne condamnée à cette peine peut être astreinte
à répondre, au moment des manifestations sportives, à une
convocation " de toute autorité, de toute personne
qualifiée " désignée par le juge.
Les personnes de nationalité étrangère non
résidentes en France peuvent, si la gravité des faits commis le
justifie, être condamnées à une peine complémentaire
d'interdiction du territoire pour une durée qui ne peut excéder
deux ans.
Le texte de l'
article 2
de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale prévoit, dans la perspective de la Coupe du
monde, d'étendre le champ d'application de ces peines
complémentaires à toutes les infractions ainsi définies,
dès lors qu'elles seront commises " en relation directe "
avec
une manifestation sportive.
Selon le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale, cette rédaction,
préférée à celle de la proposition initiale, qui
étendait le champ d'application des peines complémentaires aux
infractions commises "
à l'occasion du déroulement ou de
la retransmission en public d'une manifestation sportive "
,
répond à la nécessité d'établir un
"
lien de causalité
" entre la manifestation sportive
et les faits reprochés, "
de manière à
éviter que la peine soit prononcée pour des faits
étrangers à cet événement
".
Elle soulève quelques interrogations.
Il convient d'abord de s'interroger sur le lien de causalité qu'il est
ainsi proposé d'établir entre un match de football et les
débordements de quelques énergumènes et sur le danger
qu'il y aurait à considérer qu'une manifestation sportive puisse
être considérée comme la " cause " de violences,
de déprédations ou d'actes de rébellion.
Il faut aussi s'interroger sur l'extension du champ d'application -dans le
temps comme dans l'espace- de la peine complémentaire qui pourra
résulter de la rédaction proposée. Pour reprendre
certaines questions posées lors du débat à
l'Assemblée nationale, pourra-t-on considérer comme " en
relation directe " avec un match les incidents liés à un
défilé célébrant sur les Champs-Elysées une
victoire de l'équipe de France, les délits commis, à des
milliers de kilomètres, par des téléspectateurs
échauffés dans un département d'outre-mer ?
Faudrait-il aussi considérer que tous les délits commis par des
supporters au cours des voyages, parfois fort longs, effectués pour
assister à un match, et revenir ensuite chez eux, seront passibles des
peines complémentaires prévues à l'article 42-11 ?
Il faut, enfin, s'interroger sur l'intérêt d'une trop large
extension du champ d'application de la peine complémentaire, qui n'est
dissuasive et efficace que si elle frappe des supporters ou des
" hooligans " fréquentant habituellement les stades, et non
des " casseurs " qui auront saisi l'occasion de se joindre à
une bagarre ou de commettre des violences dans le sillage d'un
défilé, et que ne retiendra sûrement pas la crainte
d'être empêchés d'assister à des manifestations qui
ne les intéressent pas.
Certes, il reviendrait au juge de n'appliquer qu'à bon escient la peine
complémentaire, mais ne changerait-elle pas alors de nature pour
n'être plus une peine réprimant les excès des supporters
lors des rencontres sportives, mais une peine réprimant tous les
délits que peut commettre un supporter dans des circonstances qui
peuvent être rattachées, par un lien qui tout en étant
direct pourrait être très extensible, à la tenue d'une
manifestation sportive ?
Enfin, on relèvera que la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale pourrait être interprétée
comme étendant le champ d'application des articles 42-4, 42-5 et 42-7
à 42-10 de la loi de 1984 à des infractions commises hors des
enceintes sportives, alors qu'un des éléments constitutifs des
délits qu'ils définissent tient précisément au fait
que ces infractions sont commises dans un stade.
II. Position de la commission
La définition actuelle du champ d'application de la peine
complémentaire d'interdiction de stade est sans doute trop
étroite : elle peut même inciter, on l'a déjà
constaté, à un simple déplacement des violences, et au
développement des affrontements entre supporters aux abords de stades,
notamment à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des
spectateurs, c'est-à-dire dans des circonstances où il est
difficile de prévenir tout contact entre les " supporters "
et
où ces affrontements peuvent avoir, au milieu d'un concours de foule,
des conséquences très graves.
Il paraît donc particulièrement nécessaire, dans la
perspective de la Coupe du monde, comme l'ont souligné nombre
d'intervenants dans le débat à l'Assemblée nationale, de
prévenir les manifestations de violence aux abords des stades qui
accueilleront les matches.
Par ailleurs, il convient, toujours dans la perspective de la Coupe du monde,
d'étendre le champ d'application des peines complémentaires aux
lieux accueillant des retransmissions en public, sur grand écran, des
manifestations sportives. Les retransmissions en public ne sont en effet
actuellement visées par l'article 42-11 que lorsqu'elles ont lieu dans
un stade, alors que la ministre de la jeunesse et des sports a prévu,
à juste titre, d'organiser de telles retransmissions en d'autres lieux
-parcs, places, etc.- afin de favoriser l'accès du plus grand nombre
à cet événement mondial, et que ces retransmissions
pourront attirer un public assez proche -supporters compris- de celui qui
fréquente habituellement les stades.
Il parait en revanche difficile, comme l'a illustré le débat
à l'Assemblée nationale, d'étendre plus largement le champ
d'application de la peine complémentaire sans renoncer du même
coup à définir avec la précision nécessaire les
conditions dans lesquelles elle sera applicable.
C'est pourquoi votre commission a adopté un
amendement
proposant
une nouvelle rédaction du texte proposé pour le premier
alinéa de l'article 42-11, et qui tend :
* à supprimer toute ambiguïté quant au champ d'application
des articles 42-4, 42-5 et 42-7 à 42-10 de la loi de 1984 ;
* à punir des peines complémentaires prévues à
l'article 42-11 les autres délits mentionnés à cet article
lorsqu'ils auront été commis :
- dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission
en public d'une manifestation sportive,
- lors de la retransmission publique d'une manifestation sportive dans un lieu
spécialement aménagé à cet effet,
- aux abords de ces lieux ou des enceintes sportives, à l'occasion de
l'entrée ou de la sortie du public d'une manifestation sportive ou de sa
retransmission.
Article 3
(articles 43-2 nouveau, 48-1 et 49 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Conditions d'exercice de la
liberté de prestation de services
d'éducateur sportif
I. Commentaire du texte adopté par
l'Assemblée nationale
Parmi les Etats européens, la France est à la fois celui qui
bénéficie des conditions géographiques et climatiques les
plus propices à la pratique d'une très grande
variété de disciplines sportives, et celui où le niveau de
formation exigé pour l'accès aux professions de l'enseignement,
de l'encadrement et de l'animation des activités sportives est le plus
élevé.
Ces circonstances expliquent que l'application aux professions sportives des
principes de la libre circulation des travailleurs et des services, qui
s'exercent pour ces professions dans le cadre du " système de
reconnaissance mutuelle des formations professionnelles " mis en
place par
les institutions communautaires depuis une dizaine d'années, puisse
créer quelques difficultés et susciter quelques
inquiétudes.
En dehors du fait que l'accès à ces professions de ressortissants
communautaires qui n'ont pas toujours reçu une formation aussi
complète et aussi poussée que les éducateurs sportifs
français puisse légitimement être très mal ressenti
par ces derniers, qui ont l'impression d'être victimes d'une
" discrimination à rebours ", on peut en effet
s'inquiéter de ses conséquences à terme sur le maintien du
remarquable niveau de l'enseignement et de l'encadrement sportif en France.
Deux décrets récents ont défini le régime
applicable aux éducateurs sportifs ressortissants européens qui
souhaitent exercer leur profession en France ou y effectuer des prestations de
services.
L'article 3 de la proposition de loi, dont le champ d'application est
limité à la libre prestation de services, a pour objet de donner
un fondement législatif à celui de ces décrets qui en a
organisé l'exercice, et de sanctionner plus efficacement les infractions
à ses dispositions.
Avant d'analyser la portée et le contenu du dispositif proposé,
dont votre rapporteur indiquera d'emblée qu'ils ne lui paraissent pas
entièrement satisfaisants, il convient de rappeler le contenu des
dispositions réglementaires nationales relatives au libre
établissement et à la libre prestation de services en France des
éducateurs sportifs communautaires.
1) La réglementation nationale en vigueur
Elle résulte :
- pour la liberté d'établissement, du décret
n° 97-314 du 4 avril 1997 relatif à la reconnaissance des
qualifications acquises par les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et des Etats parties de l'Accord sur
l'Espace économique européen "
en vue de l'exercice de
l'une des professions ou activités visées à
l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives
"
.
- pour la liberté de prestations de services, du décret
n° 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de
services d'éducateur sportif pour les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace
économique européen.
Si ces deux textes font une exacte application des principes définis par
le Traité de Rome et des règles prévues par la directive
n° 92/51 CEE du 18 juin 1992 "
relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles
", et si leur contenu a été
approuvé par la Commission, leur conformité à la lettre et
à l'esprit des dispositions de la loi de 1984 relatives à
l'exercice rémunéré des professions d'enseignement et
d'encadrement des activités sportives est en revanche plus
problématique.
a) Le décret " liberté d'établissement "
Il s'applique aux ressortissants européens désireux d'exercer
durablement en France la profession d'éducateur sportif.
Il prévoit à cette fin, en transposant les dispositions de la
directive 92/51 CEE, la reconnaissance des qualifications des
intéressés selon deux mécanismes différents :
·
Si cette qualification se fonde sur la possession d'un
diplôme ou d'un titre de formation professionnelle
-complétée éventuellement, comme l'autorise la directive,
par une expérience professionnelle, ce diplôme ou ce titre est
admis en équivalence au diplôme requis par la législation
nationale.
Conformément aux tempéraments que prévoit la directive au
principe de la reconnaissance mutuelle, il peut toutefois être
exigé du candidat, si sa formation porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du
diplôme français ou si elle ne prépare pas à
l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme,
qu'il choisisse soit de suivre, pendant deux ans au plus, un stage
d'adaptation, soit de subir une épreuve d'aptitude.
Les autorités françaises ont en outre obtenu de la Commission, en
application de la procédure de dérogation prévue à
l'article 14 de la directive, l'autorisation de pouvoir
imposer une
épreuve d'aptitude
, afin de tester leur maîtrise technique et
leur capacité à gérer et à organiser les secours,
aux candidats à
certaines professions dont l'exercice par une
personne insuffisamment formée peut présenter des dangers
très sérieux
.
Cette dérogation, justifiée comme l'exige le droit communautaire
par un impératif d'intérêt général (en
l'occurrence la sécurité des personnes), n'a cependant
été accordée que pour une durée limitée
(jusqu'au 31 juillet 1999), au terme de laquelle elle sera
évaluée avant d'être éventuellement reconduite sans
limitation de durée. Elle a d'autre part été
limitée à cinq professions : moniteur de ski, guide de haute
montagne, moniteurs de plongée, de parachutisme et de
spéléologie.
L'ensemble de cette procédure, définie aux articles premier et 2
du décret d'avril 1997, est intégrée dans le décret
du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre
rémunération et à la sécurité des
activités physiques et sportives.
·
La seconde procédure,
intégrée par
l'article 3 du décret dans le décret du 7 mars 1991
relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif,
est applicable aux
candidats dont la qualification se fonde uniquement sur la justification d'une
expérience professionnelle
de trois ans au moins : le
critère de l'expérience professionnelle peut en effet, selon la
directive, être seul pris en compte si le demandeur exerçait son
activité dans un Etat de l'UE ou de l'EEE où elle n'est pas
réglementée.
Le candidat peut dans ce cas solliciter la délivrance d'une
" attestation de qualification et d'aptitude " lui conférant
les mêmes droits et avantages que ceux attachés à la
possession du diplôme exigé en France pour l'exercice de sa
profession. Il peut lui être imposé, comme aux candidats dont les
diplômes sont de niveau insuffisant, d'accepter, à son choix, de
suivre un stage d'adaptation professionnelle ou de subir une épreuve
d'aptitude.
·
Les décisions
d'octroi de l'équivalence ou de
l'attestation de qualification
, qui sont de la compétence du
ministre de la jeunesse et des sports, doivent intervenir
dans un
délai de quatre mois
à compter du dépôt de la
demande.
· Pour exercer son activité, le candidat doit ensuite satisfaire
dans les conditions du droit commun à l'obligation de
déclaration
imposée par l'article 47-1 de la loi de
1984.
Il faut enfin noter que les interdictions d'exercice professionnel
prévues au dernier alinéa de l'article 43 peuvent être
considérées comme opposables aux ressortissants communautaires
souhaitant s'établir en France, le régime de la liberté
d'établissement étant " rattaché ", non sans
quelque audace, à cet article.
b) Le décret " libre prestation de services "
Le bénéfice des dispositions du décret du 25 novembre
1996 ne peut être invoqué que par des ressortissants
européens exerçant leur activité sur le territoire
national "
à titre occasionnel et sans y être
établis "
.
· Il organise une
procédure fondée sur l'obligation de
déclaration prévue à l'article 47-1
de la loi de
1984.
La déclaration doit être adressée au préfet trois
mois avant la prestation prévue et préciser la date, la
durée et le lieu de celle-ci ainsi que le nombre des personnes
encadrées.
· A
la déclaration préalable à la
première prestation
doivent être jointes les copies des
diplômes et titres de l'intéressé, du contenu des
formations attestant de sa compétence technique et de sa connaissance du
milieu ainsi que, le cas échéant, l'attestation du temps
d'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat.
Le candidat reçoit dans le mois suivant la réception de son
dossier de déclaration un récépissé lui permettant
d'exercer son activité.
L'absence de réponse à l'issue du délai d'un mois est
tenue pour une réponse positive : on notera que cette
procédure " d'accord tacite ", imposée par les
institutions communautaires, devrait être prévue par une
disposition législative.
· Pour des raisons qui tiennent à l'application de la
jurisprudence de la CJCE selon laquelle un Etat membre ne peut subordonner la
réalisation de prestations de services sur son territoire à
l'observation de toutes les conditions requises pour l'établissement, et
aussi pour des raisons pratiques évidentes,
les déclarants
n'ont pas à demander une équivalence ou une attestation de
capacité
et ne peuvent non plus se voir imposer de suivre un stage
d'adaptation.
En revanche, comme les candidats à l'établissement et pour les
mêmes raisons, les demandeurs dont le niveau de formation est
" substantiellement différent " de celui exigé des
éducateurs sportifs français et qui encadrent des
activités d'alpinisme, de ski, de spéléologie, de
parachutisme ou de plongée peuvent, avant leur première
prestation en France, se voir imposer un "
test de
capacité "
éventuellement complété par un
test de connaissance du milieu dans lequel s'exerce cette activité.
Il est alors sursis à la délivrance du
récépissé jusqu'à la réussite aux tests.
·
La déclaration doit être renouvelée avant
chaque prestation
de services en France
: mais il suffit,
après la première déclaration, de lui joindre la copie du
premier récépissé délivré. Chaque nouvelle
déclaration donne lieu à la délivrance d'un
récépissé.
2) Le dispositif proposé par l'article 3 de la proposition de loi
a) Une portée limitée à la libre prestation de
services
Les dispositions incluses dans cet article ne concernent que l'exercice de la
liberté de prestation de services.
Ce choix est fondé sur deux motifs :
1. Le premier tient au défaut de base légale du décret
organisant la liberté de prestation de services, qui déroge, au
bénéfice des ressortissants européens, à la
condition de possession d'un diplôme imposée par l'article 43
de la loi à toute personne enseignant, encadrant ou animant contre
rémunération une activité physique ou sportive.
Pour votre rapporteur, le même reproche peut être fait au
décret relatif à la liberté d'établissement qui,
comme l'impose la directive 92/51CEE, prévoit aussi l'obligation de
reconnaître, dans certains cas, une qualification uniquement
fondée sur une expérience professionnelle.
Il a interrogé sur ce point le ministère de la jeunesse et des
sports, et il lui a été répondu que, selon le Conseil
d'Etat, le décret relatif au droit d'établissement est conforme
à l'article 43, car il prévoit la délivrance aux
demandeurs dépourvus de diplômes ou de titre d'une attestation de
qualification et d'aptitude leur donnant les mêmes droits que ceux
attachés à la possession d'un diplôme d'Etat.
En dépit de sa subtilité, ce raisonnement n'est pas totalement
convaincant :
- en premier lieu, en disposant qu'un diplôme étranger peut
être admis en équivalence d'un diplôme d'Etat
français, l'article 43 exclut qu'une qualification
étrangère autre qu'un diplôme puisse
bénéficier de la même équivalence. C'est d'ailleurs
à un autre article de la loi, l'article 43-1, que sont
définies -très strictement- les conditions dans lesquelles, par
dérogation, une personne peut être autorisée à
exercer une des professions visées à l'article 43 sans
posséder le diplôme exigé. Il paraît donc difficile
qu'un décret puisse légalement prévoir une autre voie, et
que l'on puisse tourner à la fois les dispositions de l'article 43
et celles de l'article 43-1 en habillant simplement d'une
" attestation de
qualification et d'aptitude " une qualification qui n'est pas admise
par
la loi.
- en second lieu, on doit observer que selon l'article 12 du décret
n° 91-260 du 7 mars 1991, toutes les personnes qui ne sont pas
des ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen ne peuvent se voir délivrer une
attestation de qualification et d'aptitude que si elles justifient
"
d'une expérience professionnelle
et de titres
équivalents aux brevets d'Etat (d'éducateur
sportif)
", tandis que le décret relatif au droit
d'établissement (article 12-1 du décret de 1991) accorde la
même attestation aux ressortissants européens au seul vu d'une
expérience professionnelle. Ce décret institue donc, au
détriment des nationaux, un régime discriminatoire dont la
légalité pourrait sans aucun doute être contestée.
2. La deuxième raison invoquée est que le régime de la
libre prestation de services est celui dont se réclament les moniteurs
peu qualifiés qui affluent, en saison, dans les stations de ski, ce qui
crée des risques importants. Il est donc urgent de doter
l'administration de moyens de réprimer les " prestataires "
qui exerceraient sans avoir passé -ou réussi- les tests de
capacité qui leur sont imposés : la même urgence
n'existerait pas dans le cas du droit à l'établissement, qui ne
suscite pratiquement pas de candidatures.
Il ne fait aucun doute qu'il soit urgent de " consolider "
et de
compléter les textes relatifs à la libre prestation de services.
Cependant, même s'il n'est guère utilisé, le droit à
l'établissement n'en est pas moins applicable, et il n'est pas non plus
réglementé, on l'a dit, par un texte incontestable.
Mieux vaudrait donc ne pas attendre, comme pour la liberté de
prestation, que des problèmes se posent pour songer à les
régler. Et l'urgence n'est pas un motif suffisant pour y renoncer :
il ne faut pas plus de temps pour adopter un texte complet qu'un texte
incomplet.
b) Un dispositif peu satisfaisant
Le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte quatre
paragraphes :
·
Le paragraphe I
de l'article 3 insère dans la loi
du 16 juillet 1984 un article 43-2 (nouveau) destiné à
doter le décret du 25 novembre 1996 du fondement législatif
qui lui manque en définissant le régime d'exercice des fonctions
d'éducateur sportif dans le cadre de la libre prestation de services.
Cette ambition limitée explique sans doute que l'on ne se soit pas trop
soucié de la qualité de la rédaction de
l'article 43-2 (nouveau).
Quant au fond, l'article 43-2 (nouveau) institue une procédure de
déclaration préalable distincte de celle prévue à
l'article 47-1, ce qui était bien inutile et peut en outre
être gênant, le décret de 1996 se référant -et
pour cause- à l'article 47-1.
Il faut en outre souligner que le nouvel article ne précise pas que les
interdictions professionnelles frappant les personnes ayant fait l'objet de
certaines condamnations sont opposables aux personnes invoquant le droit
à la libre prestation de services : or, rien ne justifie qu'une
personne condamnée pour crime, pour infraction sexuelle, ou pour trafic
de stupéfiants puisse exercer une fonction d'éducateur sportif
-fût-ce à titre occasionnel- à condition d'être un
ressortissant européen exerçant au titre de la liberté de
prestation.
·
Le paragraphe II
modifie l'article 48-1 de la loi pour
permettre de déconcentrer au niveau du préfet, en cas d'urgence,
le prononcé d'une interdiction temporaire d'exercice à l'encontre
d'un éducateur sportif. Cette mesure -qui aurait pu être prise par
voie réglementaire- sera certainement utile : on aurait d'ailleurs pu
étendre à l'ensemble de l'article la substitution de
" l'autorité administrative " au
" ministre ", ce
qui aurait harmonisé sa rédaction avec celle de l'article 48
sans pour autant dépouiller le ministre des compétences que l'on
souhaite lui laisser, " l'autorité administrative " pouvant
aussi bien être ministérielle que préfectorale.
·
Le paragraphe III
de l'article modifie le premier alinéa
de l'article 49 de la loi de 1984 pour porter de 50.000 à
100.000 francs la peine d'amende sanctionnant les délits
définis à cet article.
Selon le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale, cette modification aurait pour objet
de permettre la comparution immédiate des coupables, et donc de
sanctionner rapidement les " prestataires de services " en
infraction, ces derniers, par définition, ne séjournant que
brièvement sur le territoire national.
Elle est à cet égard parfaitement inutile, le champ d'application
de la procédure de comparution immédiate étant uniquement
fonction du quantum des peines d'emprisonnement.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 395 du
code de procédure pénale, la peine maximale d'emprisonnement
prévue par l'article 49 (un an) permet déjà la
comparution immédiate, mais seulement en cas de flagrant délit,
des contrevenants à ses dispositions, et notamment des
" prestataires " exerçant sans déclaration
préalable.
Le seul intérêt pratique de la modification proposée est
donc de prévoir la même corrélation entre la peine
d'emprisonnement et la peine d'amende (un an d'emprisonnement, 100.000 F
d'amende) que celle généralement constatée dans les
dispositions du nouveau code pénal.
Cette harmonisation est sans doute souhaitable, mais elle n'est pas urgente et
si on la considérait comme telle, il aurait fallu l'étendre
à d'autres dispositions pénales de la loi, celles prévues
aux articles 15-1, 15-2, 37, 42-5, 42-6, 42-8 et 49-1.
·
Le quatrième paragraphe
de l'article pose quant à
lui des problèmes plus sérieux.
Il complète l'article 49 de la loi par deux alinéas, dont le
premier étend les sanctions prévues aux ressortissants
européens effectuant une prestation de service sans l'avoir
préalablement déclarée en application de l'article 43-2
nouveau, ou sans avoir subi les contrôles techniques auxquels ils auront
été soumis en application du même article 43-2 nouveau.
Cependant, depuis qu'elle a été modifiée en 1992, la loi
de 1984 ne sanctionne plus directement l'exercice sans titre d'une
activité d'éducateur sportif.
Elle le sanctionne :
- soit par le biais du défaut de la déclaration préalable
exigée par l'article 47-1, les personnes se dispensant de cette
déclaration étant généralement celles qui ne
peuvent fournir à son appui les titre requis ;
- soit en cas de violation d'une décision d'interdiction d'exercice
prise en application de l'article 48-1.
Dans ces conditions il ne serait pas admissible, au regard du droit
communautaire, que seuls des ressortissants de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen puissent être frappés
de sanctions pénales au seul motif qu'ils ne remplissent pas les
conditions de qualification imposées par la loi.
Malheureusement, les auteurs de la proposition de loi n'ont pu éviter
cet écueil communautaire qu'en prenant un gros risque constitutionnel.
Le second alinéa du texte prévoit en effet, pour éviter
toute discrimination, de punir également toute personne exerçant
sans titre "
les fonctions mentionnées à
l'article 43 dans les activités physiques et sportives se
déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au
troisième alinéa de l'article 43-2
" ainsi, pour
faire bonne mesure, que leurs employeurs.
Le troisième alinéa du texte proposé au I de l'article
pour l'article 43-2 (nouveau) de la loi de 1984 dispose effectivement que
"
lorsque les activités concernées ont lieu dans un
environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance
de cet environnement peut être exigée "
, son
quatrième alinéa renvoyant à un décret le soin
d'établir la liste des "
activités
concernées "
.
On peut sérieusement douter qu'une telle disposition satisfasse aux
exigences du principe de légalité des délits et des peines
car elle laisse en fait au pouvoir réglementaire une totale latitude
pour définir les professions dont l'exercice sans titre constituera un
délit : on peut en effet soutenir que n'importe quelle
activité sportive peut se dérouler dans un " environnement
spécifique " surtout s'il n'est pas précisé ce qu'il
faut entendre par la notion d'environnement, ni comment doit s'apprécier
la spécificité de cet environnement.
Certes, on peut objecter que la liste des
" activités
concernées "
est en fait parfaitement connue et ne sera pas
aisément modifiée, puisqu'il s'agit de celles pour l'exercice
desquelles la Commission a admis que les " prestataires de
services "
communautaires pouvaient être soumis à un test de capacité.
Mais si l'on admettait cet argument (dont on voit mal cependant en quoi il
permettrait au législateur de renoncer à exercer sa
compétence), on resterait confronté à un problème
d'égalité devant la loi : comment justifier en effet qu'une
personne enseignant le ski nordique de fond sans le brevet d'Etat correspondant
encoure de ce seul fait, ainsi que son employeur, des peines d'emprisonnement
et d'amende, alors qu'une personne enseignant sans titre le vol à voile
ou le parapente ne pourrait être inquiétée que pour
défaut de déclaration ou violation d'une interdiction
d'exercer ?
Il serait donc beaucoup plus simple
, pour permettre de sanctionner les
ressortissants européens exerçant sans avoir satisfait à
une épreuve de contrôle de leur capacité,
de
compléter l'article 48-1 pour permettre à l'autorité
administrative d'interdire à une personne ayant satisfait à
l'obligation de déclaration d'exercer l'activité
déclarée si elle ne remplit pas les conditions exigées par
la loi.
Il suffirait au préfet de notifier cette interdiction aux
intéressés en même temps que le sursis à
récépissé pour que tout exercice en violation de cette
interdiction puisse être immédiatement sanctionné.
Telle est la solution que votre commission vous proposera de retenir.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté trois amendements à cet article :
·
Le premier amendement
tend à insérer dans
l'article 43 de la loi, qui est celui qui définit les conditions
d'accès aux professions d'éducateur sportif, un paragraphe
nouveau prévoyant les dispositions permettant d'adapter la loi nationale
aux exigences résultant de l'application à ces professions des
principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation
de services.
Ce texte pourra servir de base aux décrets de 1997 et de 1996
déjà en vigueur. Par ailleurs, son insertion à
l'article 43 permet, sans autre modification de la loi, d'étendre
aux ressortissants communautaires qui bénéficieront des nouvelles
dispositions toutes celles applicables aux éducateurs sportifs et qui
font référence à cet article.
·
Le deuxième amendement
tend à insérer dans
l'article un paragraphe additionnel instituant une procédure permettant
de sanctionner immédiatement les ressortissants européens qui
effectueraient une prestation de services sans avoir satisfait à
l'obligation de passer une épreuve technique.
·
Le troisième amendement
tend enfin à supprimer le
paragraphe IV de l'article, qui devient sans objet dès lors que les
amendements prévus au I et au II permettent de sanctionner sans
modification de l'article 49 le défaut de déclaration et
l'exercice illicite des professions d'éducateurs sportifs en violation
des règles définissant le régime de la liberté de
prestation de services.
Article 4
(articles 18-2 et 18-4 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Limitation du droit de citation
et du droit d'accès des journalistes
aux enceintes sportives
I. Commentaire du texte adopté par
l'Assemblée nationale
Les dispositions " audiovisuelles " introduite en 1992, à
l'initiative partagée du gouvernement et du Parlement, dans la loi du 16
juillet 1984, réalisent un équilibre entre le droit de
propriété des droits d'exploitation des manifestations sportives
reconnu aux fédérations sportives (article 18-1) et le droit
à l'information du public, dont la cession exclusive de ces droits ne
saurait empêcher l'exercice (articles 18-2 à 18-4).
L'article 4 de la proposition de loi, qui résulte d'un amendement du
gouvernement, modifie cet équilibre au profit des détenteurs de
droits d'exploitation.
Il comporte deux paragraphes, modifiant respectivement l'article 18-2, relatif
au droit de citation, et l'article 18-4 relatif au libre accès des
journalistes aux enceintes sportives, de la loi de 1984.
·
Le paragraphe I de l'article 4 a pour objet de limiter la
portée du droit de citation
Dans sa rédaction actuelle, l'article 18-2 inscrit dans la loi le
principe du " droit de citation " des événements
sportifs dont un service de communication a acquis l'exclusivité des
droits d'exploitation.
Ce droit est ouvert aux services de communication audiovisuelle autres que le
cessionnaire des droits. Il leur permet de diffuser dans les émissions
d'information de brefs extraits -dont la durée est limitée
à 90 secondes- qu'ils choisissent librement.
Ces extraits peuvent être choisis par le service diffuseur parmi les
images filmées par le service cessionnaire des droits. Mais ils peuvent
aussi être filmés directement par le service
bénéficiant du droit de citation.
Dans les deux cas, la diffusion doit être gratuite
: le
service cessionnaire des droits n'a pas le droit de faire payer le droit de
diffusion des extraits de ses images et, si le service non cessionnaire diffuse
ses propres images, ni l'organisateur ni le service cessionnaire ne peuvent
exiger de lui le paiement d'un droit.
Le paragraphe I de l'article 4
du texte adopté par
l'Assemblée nationale, qui propose une nouvelle rédaction du
deuxième alinéa de l'article 18-2, limite considérablement
la portée du droit de citation en interdisant que le service qui en
bénéficie puisse tourner lui-même les images
correspondantes.
Il n'aura désormais d'autre possibilité que de les choisir parmi
les images tournées par le ou les services cessionnaires des droits.
Cette restriction supprimera en fait le droit du public à recevoir -ne
fût-ce que dans le cadre de la diffusion de brefs extraits dans un
journal télévisé- d'autres images de la manifestation que
celles tournées par la télévision cessionnaire des droits.
Elle constitue donc à cet égard une atteinte au principe du
pluralisme de l'information
.
Elle mettra aussi les services non cessionnaires dans une situation de totale
dépendance à l'égard du service cessionnaire des droits,
qui aura en fait le pouvoir -par exemple en ne fournissant pas à temps
les extraits choisis- de
s'opposer à l'exercice du droit de
citation
dont il convient de rappeler qu'il a pour objet de garantir le
droit à l'information du public.
·
Le paragraphe II de l'article 4 restreint considérablement
la portée du droit d'accès des journalistes aux enceintes
sportives.
Dans sa rédaction adoptée en 1992, l'article 18-4 de la loi de
1984 dispose que la cession exclusive des droits d'exploitation d'une
manifestation ou d'une compétition n'autorise ni son organisateur, ni le
cessionnaire des droits à s'opposer au libre accès de la presse
écrite et audiovisuelle aux enceintes sportives. L'article
prévoit " en tant que de besoin " l'intervention d'un
décret d'application. Cette formulation signifie que l'application de
l'article n'était pas suspendue à la parution du décret,
les travaux préparatoires indiquant par ailleurs que l'objet de ce
décret devait être limité à l'organisation de ce
droit d'accès, compte tenu, notamment, des impératifs de
sécurité : une " surcharge " des tribunes de presse ne
serait, par exemple, pas davantage admissible que celle des tribunes du public.
Le paragraphe II de l'article 4 se place dans une toute autre logique en
donnant aux fédérations sportives délégataires le
pouvoir de réglementer l'accès des journalistes aux
manifestations sportives et le " droit de filmer " des
télévisions non cessionnaires du droit d'exploitation.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale propose une nouvelle
rédaction de l'article 18-4 comportant trois alinéas :
*
le premier alinéa
pose le principe du libre accès de la
presse écrite et audiovisuelle aux enceintes sportives,
" sous
réserve des contraintes directement liées à la
sécurité du public et des sportifs, et aux capacités
d'accueil "
. Ces contraintes ne seraient toutefois plus
définies, comme le prévoit le texte actuel, par un décret
en Conseil d'Etat mais, aux termes du troisième aliéna du texte
proposé, par les fédérations sportives.
*
le deuxième alinéa
prévoit que
" sauf
autorisation de l'organisateur ",
les services de communication
audiovisuelle ne pourront capter que des images
" distinctes de
celles
de la manifestation ou de la compétition sportive proprement
dites ".
Cet alinéa confirme donc la nouvelle rédaction
proposée pour l'article 18-2, en déniant tout droit des services
non cessionnaires à filmer la manifestation.
On notera à cet égard qu'un récent arrêt de la Cour
de Cassation, rendu dans une affaire antérieure à l'entrée
en vigueur de la loi de 1992, avait affirmé, à propos de
l'interdiction faite à une équipe de FR3 de filmer le Grand prix
de Magny-Cours
1(
*
)
, que :
" la
concession à un diffuseur du droit de retransmettre en direct et
intégralement une compétition sportive ne peut, en vertu du droit
du public à l'information, faire obstacle à la communication de
l'événement au public sous la forme de brefs extraits ne portant
pas atteinte au droit d'exclusivité du diffuseur ",
et qu'en
conséquence le refus d'accès opposé à
l'équipe de tournage de FR3 constituait un
" trouble
manifestement illicite ".
On peut donc s'interroger sur la conformité au principe de la
liberté de communication du pouvoir d'autorisation donné aux
organisateurs des manifestations sportives.
De plus, le texte proposé pour l'article 18-4 ne prévoyant aucun
texte d'application autre que des règlements des
fédérations, ce seront aussi
" les
organisateurs "
qui définiront ce qui entre ou n'entre pas dans
la définition de la manifestation ou de la compétition
" proprement dites ".
Les télévisions " non
cessionnaires " ne pourront donc en fait rien filmer sans
l'autorisation
des organisateurs.
* Quant au
troisième alinéa
du texte proposé, il
confie aux fédérations sportives le soin de définir les
conditions d'application du nouvel article 18-4.
Il prévoit en effet que les contraintes de sécurité et les
capacités d'accueil qui pourront, aux termes du premier alinéa,
limiter le libre accès des journalistes, seront définies, pour
chaque discipline et pour chaque
" type de manifestation ou de
compétition ",
par un règlement de la
fédération délégataire. Elles devront l'être
" dans le respect du droit à l'information ", et les
règlements seront
" approuvés par le ministre
chargé des sports après avis du CSA ".
Ces dispositions appellent quelques observations :
- En premier lieu,
il convient de rappeler que, selon la Constitution, le
pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre
, et non aux
fédérations sportives ni même au ministre chargé des
sports, conseillé ou non par le CSA.
La substitution au décret du Conseil d'Etat prévu par le texte
actuel de règlements pris par des fédérations sportives
est donc surprenante. On peut de surcroît s'interroger sur les conditions
et la portée de l'approbation des règlements par le ministre.
Cette approbation interviendra-t-elle a priori ou a posteriori ? Que se
passera-t-il si le ministre " désapprouve " un
règlement ?
- En deuxième lieu, et en dehors même du fait qu'il paraît
difficile que les fédérations sportives soient chargées de
fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, il faut rappeler aussi
que leurs compétences réglementaires sont circonscrites, comme il
est logique, à leur mission de service public (organisation de la
sélection des équipes, des compétitions sportives,
règles techniques applicables aux disciplines sportives). On voit mal ce
qui justifierait qu'elles soient étendues à des sujets,
l'organisation de l'exercice de la liberté de communication et sa
conciliation avec les impératifs de la sécurité publique,
qui sont tout à fait étrangers à cette mission.
- Il est enfin très contestable que soit confié aux
fédérations sportives, propriétaires des droits
d'exploitation des manifestations et qui tirent des recettes
considérables de leur cession exclusive, le soin de définir les
conditions d'accès à l'information sportive des entreprises de
communication non cessionnaires de ces droits : c'est à
l'évidence leur donner la tentation de faire prévaloir les
intérêts du cessionnaire des droits, et donc indirectement les
leurs, sur
" le respect du droit à l'information ".
II. Position de la commission
Les " dispositions audiovisuelles " de la loi de 1992 ne
sont pas
nées de la volonté du Parlement de limiter arbitrairement la
liberté contractuelle ni le droit -que personne n'a songé
à contester- du détenteur d'un droit d'exploitation à en
céder l'exclusivité.
Elles sont intervenues pour mettre un terme à des pratiques
détestables, nées de la concurrence effrénée entre
les chaînes de télévision et des exigences souvent
exorbitantes des cessionnaires de droits, et qui portaient atteinte au droit
à l'information du public.
Elles sont le résultat, il faut aussi le rappeler, d'un travail commun
de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont uni leurs efforts
pour parvenir, en plein accord, à des solutions
équilibrées.
La volonté abusive de la Fédération internationale de
l'automobile (FIA) -dont le vice-président est aussi le seul
détenteur des droits d'exploitation de toutes les compétitions du
sport automobile- de supprimer toute limitation à l'exercice du monopole
qu'elle s'est assurée, et les pressions indécentes qu'elle exerce
en ce sens ne sont pas des raisons suffisantes pour revenir sur les
dispositions adoptées en 1992.
Elles montrent assez, au contraire, que la révision proposée des
articles 18-2 et 18-4 de la loi de 1984 donnerait le signal d'un retour aux
excès antérieurs, ou à des excès pires encore.
Pour ces raisons, et compte tenu des considérations qui
précèdent, votre commission a adopté un
amendement de
suppression
de l'article 4 de la proposition de loi.
Intitulé de la proposition de loi
L'Assemblée nationale a eu l'heureuse idée de
raccourcir l'intitulé de la proposition de loi initiale. Celui qu'elle a
adopté -" proposition de loi relative à la
sécurité et à la promotion d'activités
sportives "- reste cependant bien général pour le texte qui
nous est soumis et ne rend guère compte de son contenu.
Votre commission a donc adopté un
amendement
tendant à
intituler, tout simplement, la proposition de loi " proposition de loi
modifiant la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ".
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter la proposition de loi.
*
* *
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné, au cours d'une réunion
tenue le 28 janvier 1998 sous la
présidence de M. Adrien Gouteyron,
la proposition de loi n° 243
(1997-1998) relative à la
sécurité et à la promotion d'activités
sportives
adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d'urgence.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
M. Daniel Eckenspieller
a demandé si l'obligation de ne
prévoir dans les tribunes que des places assises s'imposait
également dans le cas d'une plate-forme. Evoquant les tests techniques
auxquels peuvent être soumis les ressortissants européens qui
souhaitent exercer en France une activité d'éducateur sportif, il
a exprimé la crainte que ces tests ne soient utilisés dans un
souci de protectionnisme.
Mme Hélène Luc
s'est enquise des raisons
particulières pour lesquelles le texte prévoyait au profit des
circuits de vitesse une dérogation à l'obligation de ne
prévoir que des places assises dans les tribunes. Elle a souhaité
savoir si la fixation d'un effectif maximal par tribune visait à
interdire les " doubles billetteries ". Evoquant la libre
circulation
des éducateurs sportifs ressortissants européens dans le cadre du
système de reconnaissance mutuelle des formations professionnelles, elle
a estimé qu'il serait paradoxal, au moment où un tragique
accident invite à une nouvelle réflexion sur les exigences de
sécurité, que l'on autorise, par ailleurs, le libre accès
à la profession d'éducateur sportif à des ressortissants
européens qui n'auraient pas le même niveau de qualification que
celui requis des éducateurs sportifs français. Elle s'est enfin
demandée, à propos de l'extension du champ d'application de la
peine complémentaire d'interdiction de stade, s'il ne serait pas utile
de prévoir un périmètre de sécurité autour
des enceintes sportives.
Mme Danièle Pourtaud
s'est interrogée, à propos des
dispositions relatives au droit de citation, sur la compatibilité du
texte proposé avec le droit communautaire et en particulier avec la
nouvelle directive Télévision sans frontière.
M. Philippe Richert
a demandé si le fait de ne prévoir que
des places assises dans les tribunes ne constituait pas pour les petits clubs
sportifs une obligation excessive, compte tenu de son coût et du nombre
limité de spectateurs qui fréquentent les tribunes de ces clubs.
Le
président Adrien Gouteyron
a observé que la
dérogation à l'obligation de ne prévoir que des places
assises dans les tribunes répondait sans doute à un souhait des
propriétaires de circuits de vitesse de pouvoir prévoir dans les
tribunes un nombre de places supérieur au nombre de places assises
qu'elles peuvent contenir.
A propos des contraintes résultant de l'obligation de ne prévoir
que des places assises dans les tribunes, il a fait remarquer qu'elle
n'imposait pas l'installation de sièges séparés mais
seulement le marquage de places individualisées à raison de
50 centimètres linéaires par personne.
Rejoignant l'observation formulée par Mme Danièle Pourtaud, il a
estimé que les dispositions de la proposition de loi relatives aux
droits de retransmission des manifestations sportives et à
l'accès à l'information sportive ne participaient pas du
même esprit que les dispositions de la nouvelle directive
Télévision sans frontière tendant à mieux garantir
l'accès du public à certains événements sportifs
d'importance majeure.
Evoquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à
l'exercice du pouvoir réglementaire, il s'est enfin étonné
que la proposition de loi confie aux fédérations sportives, au
mieux sous le contrôle du ministre chargé des sports, le soin de
définir les conditions du libre accès des journalistes aux
enceintes sportives.
Répondant aux différents intervenants,
M. François
Lesein, rapporteur
, a notamment apporté les précisions
suivantes :
- la détermination du nombre de places offertes en tribune relève
de l'arrêté d'homologation délivré par le
préfet. Les plates-formes, qu'il s'agisse d'une galerie ou d'un podium,
ne sont pas considérées comme des tribunes et peuvent par
conséquent offrir des places debout ;
- l'article de la proposition de loi relatif aux prestations de services
d'éducateur sportif ne tend pas à protéger certaines
professions, elle propose au contraire d'adapter la loi aux exigences
résultant de l'application à ces professions du principe de la
liberté de prestations de services. Elle ne prévoit de
subordonner l'exercice d'une prestation à la réussite d'un test
technique que pour des raisons tenant à la sécurité et
afin de s'assurer que les demandeurs ont les qualifications suffisantes pour
exercer ces activités, dans des conditions d'ailleurs approuvées
par les institutions communautaires.
Il est normal que lors des courses automobiles qui durent parfois
vingt-quatre heures, les spectateurs se déplacent pour suivre la
compétition selon des angles différents. Mais il importe, en
revanche, d'interdire un entassement excessif du public dans les tribunes :
c'est à ce souci que répond l'obligation de ne prévoir que
des places assises dans les tribunes. Il faudrait, en outre, qu'au gré
des déplacements des spectateurs, les tribunes n'accueillent pas un
nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elles
disposent, ce qui suppose la mise en place de contrôles des accès
aux tribunes. Ce problème est distinct de celui posé par ce qu'il
est convenu d'appeler " la double billetterie ",
c'est-à-dire
le fait de vendre des titres d'accès à une manifestation sportive
en nombre supérieur à celui des places disponibles, et qui est
depuis 1992 un délit passible de peines assez lourdes.
- les éducateurs sportifs ressortissants européens souhaitant
exercer leurs activités en France relèvent de deux décrets
distincts selon qu'ils souhaitent s'établir ou n'exercer qu'une
prestation de services. Ces deux décrets subordonnent, dans certains cas
précis et sous certaines conditions, l'exercice de l'activité
d'éducateur sportif à un contrôle de la capacité
technique des demandeurs. Pour les prestations de services, compte tenu des
délais très courts dans lesquels elles sont effectuées, il
faut prévoir un dispositif qui permette de sanctionner rapidement une
personne qui n'aurait pas effectué la déclaration requise ou qui
n'aurait pas passé les tests auxquels elle a été
soumise ;
- il faut effectivement éviter les débordements qui se produisent
aux abords des stades, en particulier à l'occasion de l'entrée et
de la sortie du public ;
- les dispositions relatives au droit de citation actuellement en vigueur sont
conformes à la législation communautaire.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles au
cours duquel sont notamment intervenus, outre le
président Adrien
Gouteyron et M. François Lesein, rapporteur, MM. Jean Bernard,
Robert Castaing, Alain Dufaut, Mme Hélène Luc et M. Philippe
Richert
.
Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur à l'unanimité des commissaires présents, la
commission a ensuite
adopté
, dans les mêmes conditions,
la proposition de loi ainsi modifiée
.
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1 C. Cass. civ. 1ere ch. 6 février 1996.