II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI EXAMINÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Les dispositions relevant directement de la compétence de la commission des Lois figurent au titre V. Il s'agit des articles 52 à 81. Ces dispositions visent à instituer des sanctions administratives (chapitre premier) et pénales (chapitre II). Votre commission a souhaité également se saisir de l'article 38 du projet de loi, qui définit les prérogatives du juge judiciaire dans le cadre des inspections internationales prévues par le projet de loi.

A. L'INSTITUTION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES (CHAPITRE PREMIER : ARTICLES 52 À 54)

1. La sanction administrative prévue par l'article 52

Selon l'article 52, le refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle serait passible d'une astreinte journalière qui ne pourrait excéder 50.000 F et, le cas échéant, 0,1% du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos et être supérieure au total à 1.500.000 F et à 3 % du chiffre d'affaires. La décision de l'autorité administrative serait susceptible d'un recours de pleine juridiction.

2. La sanction administrative prévue par l'article 53

Selon l'article 53, le manquement aux obligations de déclaration prévues par le projet de loi et le refus de répondre aux demandes d'information autorisées par le texte seraient passibles d'une amende au plus égale à 50.000 F. La décision de l'autorité administrative serait susceptible d'un recours de pleine juridiction.

B. L'INSTITUTION DE SANCTIONS PÉNALES (CHAPITRE II : ARTICLES 55 À 81)

Comme la Convention, le projet de loi opère une distinction entre les armes chimiques (et leurs installations) et les produits chimiques (et leurs installations). Les deux tableaux figurant ci-après montrent toutefois que cette distinction formelle n'est pas toujours respectée dans les articles eux-mêmes puisque plusieurs dispositions contenues dans la section relative aux armes chimiques traitent également des produits chimiques.

1. les sanctions pénales relatives aux armes chimiques et à leurs installations (articles 55 à 65)



Art.

Eléments constitutifs de l'infraction

Peines maximales

55

Emploi d'une arme chimique ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection.

Réclusion criminelle à perpétuité et 50 MF d'amende

56

Conception, construction ou utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection.

Réclusion criminelle à perpétuité et 50 MF d'amende

57

Organisation d'un groupement ayant pour objet l'emploi, la fabrication, la détention ou le commerce d'armes chimiques ou de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection.

Réclusion criminelle à perpétuité et 50 MF d'amende

58

Fabrication, détention ou commerce d'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection.

20 ans de réclusion criminelle et 20 MF d'amende

59

Aide ou incitation à commettre les infractions prévues aux articles 55, 56 et 58.

- mêmes peines que l'infraction si elle a été suivie d'effet

- 7 ans et 700.000 F si l'infraction a n'a pas été suivie d'effet

60

Acquisition, cession ou courtage d'une arme chimique ancienne.

5 ans et 500.000 F

62

Opposition à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative.

5 ans et 500.000 F

63

Défaut de déclaration d'une installation.

2 ans et 200.000 F

64

Défaut de déclaration d'une arme chimique.

2 ans et 200.000 F

65

Omission d'informer l'autorité compétente de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance.

6 mois et 50.000 F

2. les sanctions pénales relatives aux produits chimiques et à leurs installations (articles 66 à 69)


Art.

Eléments constitutifs de l'infraction

Peines maximales

66 1°

Exploitation sans autorisation d'une installation lorsque des produits chimiques inscrits au tableau 1 y sont fabriqués à des fins médicales ou de protection.

7 ans et 700.000 F

66 2°

Commerce ou courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention.

7 ans et 700.000 F

67 1°

Fabrication ou détention de produits inscrits au tableau 1 réalisée sans autorisation à des fins médicales ou de protection.

3 ans et 300.000 F

67 2°

Importation, exportation ou transit, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention.

3 ans et 300.000 F

67 3°

Fabrication ou transit, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales ou de protection et en provenance d'un Etat partie à la Convention.

3 ans et 300.000 F

67 4°

Réexportation de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisée à des fins médicales ou de protection.

3 ans et 300.000 F

68

Défaut de déclaration d'une installation de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1.

2 ans et 200.000 F

68 2°

Commerce ou courtage illégal de produits inscrits au tableau 2.

2 ans et 200.000 F

68 3°

Défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, consommées ou stockées et des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits.

2 ans et 200.000 F

69

Commerce ou courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention.

1 ans et 100.000 F

3. Les dispositions communes aux armes et aux produits

- L'article 70 prévoit la répression de certaines tentatives de délits institués par le projet de loi.

- L'article 71 assimile, pour la récidive, certaines infractions.

- L'article 72 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende le fait de s'opposer aux vérifications internationales prévues par le projet de loi.

- L'article 73 prévoit l'exemption de peine pour les personnes qui ont tenté de commettre certaines infractions, mais qui ont permis d'éviter la réalisation de ces infractions en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire.

- L'article 74 prévoit des réductions de peine pour les auteurs d'infractions ayant limité les conséquences de ces infractions en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire.

Cet article prévoit en outre les peines complémentaires encourues par les auteurs des infractions prévues par le projet de loi.

- L'article 75 définit les peines complémentaires encourues par les auteurs d'infractions au projet de loi.

- L'article 76 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions prévues par le projet de loi.

- L'article 77 punit la divulgation sans autorisation des documents provenant des vérifications d'installations prévues par le projet de loi.

- L'article 78 prévoit la confiscation des armes chimiques et de certains produits chimiques.

- L'article 79 étend l'application de la loi française aux délits institués par le projet de loi lorsqu'ils sont commis à l'étranger par des Français, sans exiger que les délits soient également incriminés par la législation du pays dans lequel ils ont été commis.

- L'article 80 prévoit la constatation des infractions aux prescriptions du projet par les officiers de police judiciaire, les agents du ministère de la défense et les agents des douanes.

4. Modification du code pénal

L'article 81 prévoit l'inscription de certaines des infractions contenues dans le projet de loi parmi les actes de terrorisme figurant à l'article 421-1 du code pénal.

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