ANNEXES
CODE CIVIL
Art. 18-1 -
Toutefois, si un seul des parents est
français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté
de répudier la qualité de Français dans les six mois
précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert
la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
Art. 19-3 -
Est français l'enfant, légitime ou naturel,
né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même
né.
Art. 19-4
- Toutefois, si un seul des parents est né en France,
l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de
répudier cette qualité dans les six mois précédant
sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité
française durant la minorité de l'enfant.
Art. 21-7
- Tout étranger né en France de parents
étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et
jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la
nationalité française à condition qu'il en manifeste la
volonté, qu'il réside en France à la date de sa
manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence
habituelle en France pendant les cinq années qui la
précèdent.
La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est
pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions
de l'article 21-10.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
organismes et services publics, et notamment les établissements
d'enseignement, les caisses de sécurité sociale et les
collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les
personnes concernées par le présent article, des dispositions en
vigueur en matière de droit de la nationalité.
Art. 21-8 -
Toutefois, l'étranger perd le droit qui lui est
reconnu à l'article précédent s'il a fait l'objet pour des
faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :
- d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes
ou délits constituant une atteinte aux intérêts
fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure
à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour
atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la
mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure
à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour
toute atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité
d'un mineur de quinze ans ou pour toute atteinte sexuelle à la personne
d'un mineur de quinze ans.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un
arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou
abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée.
Art. 21-9
- La manifestation de volonté est recueillie soit par
le juge d'instance, soit par une autorité administrative
désignée par décret en Conseil d'Etat à l'occasion
d'une démarche accomplie devant elle et relevant de sa
compétence. Il en est donné acte dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. L'autorité
administrative transmet la pièce consignant la manifestation de
volonté au juge d'instance.
Le juge d'instance délivre un récépissé
après la remise des pièces nécessaires à la preuve
de la recevabilité et procède à l'enregistrement
conformément aux articles 26-1 et suivants.
L'intéressé acquiert la nationalité française
à la date de la manifestation de volonté.
Art. 21-20
- Peut être naturalisée sans condition de stage
la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique
française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont
la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français,
soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle
justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un
établissement enseignant en langue française.
Art. 22-3 -
Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article
22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de
répudier cette qualité pendant les six mois
précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite
conformément aux articles 26 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge
de seize ans dans les mêmes conditions.
Art. 23 -
Toute personne majeure de nationalité
française, résidant habituellement à l'étranger,
qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne
perd la nationalité française que si elle le déclare
expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et
suivants du présent titre.
Art. 23-1 -
La déclaration en vue de perdre la
nationalité française peut être souscrite à partir
du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité
étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à
compter de la date de cette acquisition.
Art. 26
- Les déclarations de nationalité sont
reçues, sous réserve des dispositions de l'article 21-9, par le
juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après
remise des pièces nécessaires à la preuve de leur
recevabilité.
Art. 26-1 -
Toute déclaration de nationalité doit,
à peine de nullité, être enregistrée soit par le
juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le
ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à
l'étranger.
Art. 26-2 -
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance
compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de
nationalité française sont fixés par décret.
Art. 26-3 -
Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les
déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui
peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai
de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le
mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus
après la date à laquelle a été
délivré au déclarant le récépissé
constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la
preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est également de six mois pour les manifestations de
volonté exprimées en application de l'article 21-7. Il est
porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de
l'article 21-2.
Art. 26-4 -
A défaut de refus d'enregistrement dans les
délais légaux, copie de la déclaration, ou de la
pièce consignant la manifestation de volonté prévue
à l'article 21-9, est remise au déclarant revêtue de la
mention de l'enregistrement.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Art. 26-5
- Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les
déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont
été enregistrées, prennent effet à la date à
laquelle elles ont été souscrites.
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions
fixées à l'article 21-9.
LOI N°78-753 DU 17 JUILLET 1978 PORTANT DIVERSES MESURES D'AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF, SOCIAL ET FISCAL.
Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.