Article 14 quater
(art. 25 du code civil)
Déchéance de la
nationalité française
Cet article introduit par l'Assemblée nationale
à l'initiative du Gouvernement a un double objet :
- d'une part, il tend à interdire toute mesure de
déchéance de la nationalité française qui ferait de
l'intéressé un apatride ;
- d'autre part, il tend à abroger la possibilité de
déchoir de la nationalité française une personne
condamnée pour un crime à une peine d'au moins cinq ans
d'emprisonnement.
Prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil, la
déchéance de la nationalité française
résulte d'un décret pris après avis conforme du Conseil
d'Etat.
Elle peut être prononcée à l'égard d'une personne
ayant antérieurement acquis la qualité de Français dans
les cas suivants, énumérés à l'article 25 du
code civil :
1° condamnation pour un crime ou un délit constituant une atteinte
aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
2° condamnation pour un crime ou un délit prévu et
réprimé par le chapitre II du titre III du
livre IV du code pénal (atteintes à l'administration
publique commises par des personnes exerçant une fonction
publique) ;
3° condamnation pour s'être soustrait aux obligations
résultant du code du service national ;
4° actes incompatibles avec la qualité de Français et
préjudiciables aux intérêts de la France, commis au profit
d'un Etat étranger ;
5° condamnation en France ou à l'étranger à une peine
d'au moins cinq années d'emprisonnement pour un acte
qualifié de crime par la loi française.
La déchéance n'est encourue que pour des faits commis dans un
délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la
nationalité française et ne peut être prononcée que
dans un délai de dix ans après ces faits.
Dans la pratique, les mesures de déchéance sont
exceptionnelles : deux ont été prononcées en 1990,
aucune en 1991, deux en 1992, aucune en 1993, deux en 1994 et une en 1995.
L'article 14
quater
du projet de loi tend à apporter
deux modifications à ce régime :
- afin d'éviter l'apatridie, aucune mesure de déchéance
qui aurait pour résultat de rendre l'intéressé apatride ne
pourrait plus être prononcée ;
- la déchéance ne serait plus encourue à raison des
condamnations visées au 5° précité de
l'article 25 du code civil.
Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a justifié ces deux
modifications, devant l'Assemblée nationale, par un souci de
conformité avec les conventions internationales tendant à
éviter l'apatridie, notamment la Convention des Nations-Unies du
30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie et la
Convention européenne sur la nationalité du Conseil de l'Europe
(convention n° 166 du 6 novembre 1997).
Cependant, la première de ces conventions n'a pas été
ratifiée par la France et la seconde n'a pas encore été
signée par la France.
Aussi votre commission ne juge-t-elle pas fondé de modifier le
régime actuel de la déchéance.
Elle vous propose donc d'adopter un
amendement de suppression
de
l'article 14
quater.