SECTION 3
Dispositions modifiant les règles de preuve
de la
nationalité française
Article 12
(art. 28 du code civil)
Mention de la
première délivrance d'un certificat
de nationalité
française en marge de l'acte de naissance
Cet article a pour objet de faciliter la preuve de la
nationalité française en prévoyant la mention
systématique de la première délivrance d'un certificat de
nationalité française en marge de l'acte de naissance.
En application de l'article 28 du code civil, sont déjà
mentionnés, en marge de l'acte de naissance, les actes administratifs et
les déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la
nationalité française ou la réintégration dans
cette nationalité, ainsi que les décisions juridictionnelles
ayant trait à cette nationalité.
L'article 12 du projet de loi propose de compléter cette liste en
ajoutant à ces mentions celle de toute première délivrance
de certificat de nationalité française.
Cette mesure est destinée à simplifier la preuve de la
nationalité française afin de remédier aux
difficultés qui sont souvent rencontrées par les Français
pour apporter la preuve de leur nationalité, notamment lorsqu'ils ne
sont pas Français d'origine ou lorsque leurs parents sont nés
à l'étranger.
Elle reprend ainsi, en en généralisant la portée, une
suggestion formulée dans le rapport établi par
M. Patrick Weil. Celui-ci préconisait en effet que le jeune
bénéficiaire de l'acquisition automatique de la
nationalité française à sa majorité puisse demander
au juge d'instance que la mention de cette acquisition soit portée en
marge de son acte de naissance, de manière à ce qu'il dispose
d'une preuve préconstituée de sa nationalité.
Telle qu'elle est prévue par le projet de loi, la mention de
"
toute première délivrance de certificat de
nationalité française
" en marge de l'acte de naissance
concernerait non seulement les personnes ayant acquis de plein droit la
nationalité française à la majorité à raison
de la naissance et de la résidence en France, mais également
toutes celles qui se verraient délivrer pour la première fois un
certificat de nationalité française quel qu'en soit le fondement
(autre mode d'acquisition, ou nationalité française d'attribution
depuis la naissance).
Ce système devrait permettre de diminuer notablement, voire de
supprimer, les demandes ultérieures de délivrance de certificat
de nationalité française.
On peut ainsi espérer remédier, par une diminution substantielle
des flux, à l'engorgement des tribunaux d'instance pour les affaires de
ce type et aux longs délais d'attente qui résultent actuellement
du nombre très élevé de demandes de certificats de
nationalité. En 1996, on a ainsi enregistré 247.042 demandes
et 233.209 délivrances de certificat, le " stock " en
cours d'instruction à la fin de l'année s'élevant à
108.263.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 12 sans
modification.
Votre commission des Lois n'ignore pas, comme le souligne l'étude
d'impact du projet de loi, que la mesure proposée conduirait à un
accroissement des missions et de la charge de travail incombant aux greffiers
des tribunaux d'instance compétents en matière de
nationalité, aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance auxquels il appartiendrait de demander aux
officiers de l'état civil l'apposition de la mention en marge des
certificats de nationalité française qui leur auraient
été transmis par les tribunaux d'instance, et enfin aux officiers
de l'état civil eux-mêmes. Cette charge nouvelle serait
particulièrement importante pour le Parquet de Nantes, compétent
pour exercer le contrôle des certificats de nationalité à
mentionner sur les actes de naissance des personnes nées à
l'étranger.
Votre commission des Lois est cependant particulièrement sensible aux
fréquents problèmes de preuve de la nationalité
française, rencontrés notamment par les Français de
l'étranger ou les Alsaciens-Mosellans, qui ont fréquemment
été évoqués au cours des auditions.
Elle approuve donc le souci d'une simplification de cette preuve par la mesure
proposée à l'article 12 du projet de loi, tout en faisant siennes
les recommandations de Mmes Claude Fournier et Laurence Pécaut-Rivolier,
juges d'instance entendues par la commission, sur la nécessité
que la mention prévue de la première délivrance du
certificat de nationalité en marge de l'acte de naissance soit
suffisamment précise pour permettre ultérieurement la
délivrance de nouveaux certificats de nationalité sans exiger la
production de documents supplémentaires ou de nouvelles démarches.
Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté
l'article 12 du projet de loi sans modification.