SECTION 2
Dispositions modifiant les règles
d'attribution de la nationalité française

Article 10
(art. 19-1 du code civil)
Attribution par défaut de la nationalité française à l'enfant
ne pouvant être rattaché à aucune autre nationalité

Cet article a pour simple objet de réparer une omission de l'article 19-1 du code civil concernant le cas particulier de l'attribution par défaut de la nationalité française par le simple fait de la naissance en France lorsque l'intéressé ne peut être rattaché à aucune autre nationalité.

Deux articles du code civil prévoient actuellement l'attribution de la nationalité française, dès la naissance de l'enfant et à raison de sa seule naissance sur le territoire français, lorsqu'aucune autre nationalité ne peut lui être attribuée, afin de limiter les cas d'apatridie.

Il s'agit, d'une part, de l'article 19, qui confère la nationalité française aux enfants nés en France de parents inconnus et, d'autre part, de l'article 19-1, qui attribue la nationalité française aux enfants nés en France de parents apatrides, ainsi qu'aux enfants nés en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.

Cependant, alors que l'article 19 précise que l'enfant né en France de parents inconnus " sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci ", la rédaction actuelle de l'article 19-1 rend irrévocable l'attribution de la nationalité française aux enfants nés en France de parents apatrides ou à qui n'est attribuée la nationalité d'aucun des deux parents.

Afin d'unifier le régime de ces différents cas d'attribution par défaut de la nationalité française, l'article 10 du projet de loi propose d'établir un parallélisme entre la rédaction de l'article 19-1 et celle de l'article 19 du code civil, en ajoutant à l'article 19-1 un alinéa tendant à préciser que l'enfant, né en France de parents apatrides ou à qui n'est attribuée la nationalité d'aucun des deux parents, " sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un des parents vient à lui être transmise ".

Dans chacun des cas envisagés : parents inconnus, parents apatrides ou parents ne transmettant à l'enfant aucune nationalité, l'enfant serait donc désormais réputé n'avoir jamais été français si la cause d'apatridie ayant motivé l'attribution de la nationalité française venait à disparaître au cours de sa minorité.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 10 sans modification.

Votre commission des Lois s'est interrogée sur cette disposition.

Le Président Jacques Larché a fait valoir qu'elle pourrait introduire, peut-être inutilement, un élément de complexité, dans la mesure où le droit français admettait la double nationalité.

M. Robert Badinter a fait observer que cette disposition avait un effet rétroactif pouvant emporter des conséquences préjudiciables pour les intéressés.

Votre rapporteur a néanmoins rappelé qu'une disposition analogue était déjà prévue s'agissant des enfants nés en France de parents inconnus.

En conséquence, suivant sa proposition, la commission a adopté sans modification cet article.

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