Art. 10
(Art. L. 137-1 à 137-4 du code de la sécurité
sociale)
Augmentation du taux de la taxe sur les contributions patronales au
financement des garanties complémentaires de prévoyance
En première lecture, le Sénat avait
supprimé le paragraphe II de cet article qui portait de 6 à
8 % le taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des
garanties complémentaires de prévoyance. Il avait en effet
considéré qu'une telle augmentation aggraverait les charges
pesant sur les entreprises et pénaliserait davantage un type de
protection complémentaire dont la Haute Assemblée souhaitait au
contraire le développement.
L'Assemblée nationale a restauré le paragraphe II dans la
rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture et a
donc rétabli l'augmentation à 8 % du taux de la taxe sur les
contributions patronales au financement des garanties complémentaires de
prévoyance.
Art. 11
(Art. L. 139-2 du code de la
sécurité sociale)
Neutralisation de la seconde
répartition de la contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) pour 1997 et affectation à la CNAMTS et
à la CNAVTS des ressources supplémentaires ainsi
dégagées
Cet article propose d'utiliser, à titre exceptionnel,
les réserves de la contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) pour financer une partie du déficit du
régime général et d'affecter prioritairement à la
CNAMTS les recettes perçues au titre de la répartition de la CSG
et des droits sur les alcools visés par le 2° de l'article L. 139-2
du code de la sécurité sociale.
Le Sénat avait accepté, compte tenu de son caractère
exceptionnel, l'utilisation des réserves de la C3S pour financer une
partie du déficit du régime général.
Il avait en revanche jugé inacceptable le paragraphe IV de cet article
qui modifiait le régime des versements au profit de la caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM).
Le Sénat avait en effet estimé qu'il s'agissait là d'une
remise en cause d'une disposition adoptée en 1996, dans le cadre de
l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997, visant à faire figurer la CANAM, comme la CNAMTS, parmi les
bénéficiaires prioritaires de la répartition du produit de
la CSG maladie et des droits sur les alcools.
Le Sénat avait également considéré que cette
disposition privait de manière inéquitable la CANAM d'une partie
du produit d'une contribution acquittée par ses ressortissants au moment
même où le produit de la CSG se voyait multiplié par deux
du fait de l'article 3.
Le Sénat avait donc choisi une nouvelle rédaction du paragraphe
IV de cet article prévoyant qu'" à titre exceptionnel, le
solde du produit de la contribution sociale de solidarité des
sociétés, constaté après application des
dispositions visées aux I, II et III du présent article, est
affecté, à hauteur d'un milliard de francs, au régime
d'assurance maladie des travailleurs salariés ".
L'Assemblée nationale a rétabli le IV et l'ensemble de cet
article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en
première lecture.