Art. 8
(Art. L. 245-6-1 à L. 245-6-4 du code de la
sécurité sociale)
Création d'une contribution sur les
ventes directes des laboratoires pharmaceutiques
Cet article institue une taxe sur les ventes directes de
médicaments réalisées par l'industrie pharmaceutique
auprès des officines de pharmacie.
Dans le projet initial, le taux de la taxe sur les ventes directes ainsi
instituée était fixé à 6,63 % du chiffre
d'affaires hors taxe réalisé à ce titre.
Conscient du fait que, compte tenu de son taux, cette taxe allait supprimer
toute vente directe, le rapporteur de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales a proposé à l'Assemblée, qui l'a
suivi, de ramener ce taux à 2,5 %. En contrepartie, elle a
procédé à une augmentation de 0,22 % des taux de la
contribution dite des grossistes répartiteurs, assurant ainsi un
véritable rendement à la mesure prévue par le projet de
loi.
Estimant qu'une taxation nouvelle, qui emportera de graves conséquences
économiques, ne saurait être préférée dans
l'immédiat, à une réflexion préalable sur la
configuration optimale du marché de la distribution des
médicaments, le Sénat a substitué à la taxation
prévue par cet article 8 du projet de loi une disposition qui
prévoit le dépôt d'un rapport du Gouvernement sur la
distribution de médicaments.
L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, son texte
initial.
Art. 9
Validation des taux de majorations applicables
à la cotisation due au titre des accidents du travail
Cet article, dans sa version initiale, proposait de valider
des décisions découlant de l'arrêté pris le 27
décembre 1996 pour fixer les taux de majorations permettant de calculer
le taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles pour 1997.
En première lecture, l'Assemblée nationale a
complété l'article par des dispositions modifiant l'article L.
245-2 du code de la sécurité sociale afin d'éviter,
à l'avenir, des contentieux identiques à celui qui fait l'objet
de la mesure de validation. Le nouveau dispositif prévoit, d'une part,
une procédure et un calendrier précis pour la fixation des taux
de cotisations de la branche accidents du travail et, d'autre part, le principe
selon lequel cette dernière doit respecter les objectifs votés
par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la
sécurité sociale.
Pour des raisons de principe tenant à son attachement au paritarisme et
à l'autonomie de gestion de la branche des accidents du travail, le
Sénat a supprimé cet article.
La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale a proposé le rétablissement du
dispositif permanent qu'elle avait adopté en première lecture.
Mais elle a aussi proposé, pour le volet de l'article concernant la
validation des décisions prises sur le fondement de
l'arrêté du 27 décembre 1996, de retenir une méthode
" interprétative " ainsi justifiée par le rapporteur,
M. Alfred Recours :
" Pour autant, il ne s'agit pas de
valider de
manière trop générale, par respect de la séparation
des pouvoirs et de l'indépendance du juge qui est en instance de
statuer. La nouvelle rédaction proposée est donc plus souple
puisqu'elle procède à la validation par voie de disposition
interprétative. Il s'agit ainsi d'une mesure conservatoire ne
préjugeant pas d'une modification future de l'assiette des cotisations
patronales, qui ne doit pas reposer exclusivement sur la masse salariale mais
aussi sur la valeur ajoutée des entreprises. "
Appréciant à sa juste valeur la subtilité de
l'argumentation développée par le rapporteur, mais craignant
qu'elle ne coûte 1,7 milliard de francs à l'assurance
maladie, M. Claude Bartolone, président de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales, a remplacé, par voie de
sous-amendement à l'amendement de la commission, la " validation
interprétative " proposée par la commission par une
disposition de validation " claire et complète "
(exposé des motifs du sous-amendement n° 109) qui ne fait que
reprendre le texte initial du projet de loi.