Rapport N°119 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale
Charles DESCOURS, Sénateur
Commission des Affaires sociales - Rapport N°119 - 1997/1998
Table des matières
- TRAVAUX DE COMMISSION
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier
Approbation du rapport -
Article premier bis
Dépôt d'un rapport sur la situation des régimes spéciaux de sécurité sociale -
Art. 3
Taux de la CSG et suppression des cotisations d'assurance maladie -
Art. 3 bis A
Réductions de l'assiette de la CSG applicable aux jeunes agriculteurs -
Art. 3 bis
Dépôt d'un rapport sur la modification de l'assiette des cotisations sociales à la charge des employeurs -
Art. 4
Déplafonnement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants -
Art. 5
(Art. L. 245-13 nouveau du code de la sécurité sociale)
Création d'une taxe de santé publique sur les tabacs -
Art. 6
(Art. L. 245-14 à L. 245-16 du code de la sécurité sociale)
Prélèvements sociaux sur les produits du patrimoine et les produits du capital -
Art. 7
Augmentation de la taxation des dépenses promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques -
Art. 8
(Art. L. 245-6-1 à L. 245-6-4 du code de la sécurité sociale)
Création d'une contribution sur les ventes directes des laboratoires pharmaceutiques -
Art. 9
Validation des taux de majorations applicables à la cotisation due au titre des accidents du travail -
Art. 10
(Art. L. 137-1 à 137-4 du code de la sécurité sociale)
Augmentation du taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des garanties complémentaires de prévoyance -
Art. 11
(Art. L. 139-2 du code de la sécurité sociale)
Neutralisation de la seconde répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour 1997 et affectation à la CNAMTS et à la CNAVTS des ressources supplémentaires ainsi dégagées -
Art. 12
(Art. 134-5-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Calcul de la compensation due par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS) -
Art. 13
(Art. L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-8-1, L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-18 du code de la sécurité sociale)
Intégration financière de la CAMAVIC dans le régime général -
Art. 13 bis
(Art. L. 723-6-3 et L. 723-16 du code de la sécurité sociale)
Exonération de cotisations des avocats en début et en fin de carrière -
Art. 14
Suppression du régime spécial de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix -
Art. 14 bis A nouveau
Validation de la base mensuelle du calcul des allocations familiales pour 1996 -
Art. 14 bis
Conséquence des amendements proposés aux articles 19 et 20
du projet de loi -
Art. 15
Prévisions de recettes -
Art. 19
(Art. L. 521-1, L. 755-11, L. 755-3 et L. 755-10 du code de la sécurité sociale)
Mise sous condition de ressources des allocations familiales -
Art. 20
(Art. L. 842-2 du code de la sécurité sociale)
Réduction du taux de prise en charge des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) -
Art. 20 bis
(Art. L. 842-1 du code de la sécurité sociale)
Formation professionnelle des personnes gardant des enfants à domicile -
Art. 21
Création d'un fonds d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux -
Art. 22
(Art. L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale)
Objectifs quantifiés régionaux des cliniques privées -
Art. 23 bis A
Encadrement des dépenses du secteur médico-social -
Art. 23 bis
Fixation des objectifs de dépenses par branche -
Art. 23 ter
Fixation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie -
Art. 25
Reprise de la dette sociale 1996-1998 par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) -
Art. 26
Plafonds des avances de trésorerie
-
Article premier
-
ANNEXE
-
COURRIER DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CNAF
N° 119
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 novembre 1997.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN NOUVELLE LECTURE,
Par M. Charles DESCOURS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jean-Pierre Fourcade,
président
; Jacques Bimbenet, Mme
Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier,
Louis Souvet,
vice-présidents
; Jean Chérioux, Charles
Descours, Roland Huguet, Jacques Machet,
secrétaires
;
François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick
Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis
Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M.
Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis,
Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue,
Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain
,
Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès,
Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin,
MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle
Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau,
Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
303
,
385, 386
et T.A.
22
.
Commision mixte paritaire :
450
.
Nouvelle lecture :
446
,
454
et T.A.
40
.
Sénat
: Première lecture :
70
,
73
,
79
et T.A.
34
(1997-1998).
Commision mixte paritaire :
91
(1997-1998).
Nouvelle lecture :
108
(1997-1998).
Sécurité sociale. |
TRAVAUX DE COMMISSION
Réunie le jeudi 27 novembre 1997, sous la
présidence de
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
la
commission a procédé à l'examen
, en nouvelle lecture,
du
rapport
sur le
projet de loi n° 108
(1997-1998)
de
financement de la sécurité sociale pour 1998.
M. Charles Descours, rapporteur,
a tout d'abord rappelé que le
Sénat avait proposé, lors de l'examen en première lecture
du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998,
de réduire le déficit de la sécurité sociale de 33
à 12 milliards de francs en préservant les principes
fondateurs de la protection sociale tels qu'ils s'expriment à travers
l'universalité des allocations familiales, en contenant
l'évolution des prélèvements et en maîtrisant celle
des dépenses.
Il a souligné que la commission mixte paritaire, réunie le
mercredi 19 novembre, avait échoué, révélant la
profondeur des divergences de vues entre l'Assemblée nationale et le
Sénat.
M. Charles Descours, rapporteur,
a indiqué que l'Assemblée
nationale avait supprimé, en deuxième lecture, le mardi 25
novembre, tous les éléments importants de l'alternative
proposée par le Sénat. L'Assemblée nationale avait ainsi
rétabli le basculement massif des cotisations d'assurance maladie sur la
contribution sociale généralisée (CSG) sans retenir ni
l'argumentation du Sénat, ni celle des nombreuses organisations
professionnelles qui soulignent qu'aucune mesure compensatrice ne permet
à ce jour d'assurer la neutralité de ce basculement.
M. Charles Descours, rapporteur,
a indiqué que l'Assemblée
nationale avait également rétabli la mise sous condition de
ressources des allocations familiales, la diminution de l'allocation de garde
d'enfant à domicile (AGED) et l'injonction d'emprunter faite à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
(CNRACL).
Il a souligné que l'Assemblée nationale n'avait, sur les autres
articles, retenu aucun des apports du Sénat, allant même
jusqu'à supprimer des modifications de précision ou celles qui
prévoyaient le dépôt de rapports par le Gouvernement sur la
situation des régimes spéciaux de sécurité sociale,
le bilan du basculement d'une fraction des cotisations maladie sur la CSG
résultant de la loi de financement pour 1997 ou la distribution des
médicaments remboursables.
M. Charles Descours, rapporteur,
a estimé que l'Assemblée
nationale avait en outre supprimé d'utiles apports, tels que
l'amendement adopté à l'initiative de M. Jean Chérioux sur
le régime des cultes ou celui qui permettait aux personnes qui assurent
la garde d'un enfant à domicile dans le cadre de l'AGED de
bénéficier d'une formation ou encore l'assouplissement du
barème de la taxe sur les dépenses promotionnelles des
laboratoires ou enfin la disposition concernant l'opposabilité des
objectifs régionaux de dépenses des cliniques privées.
M. Charles Descours, rapporteur,
a précisé que
l'Assemblée nationale avait également supprimé les deux
articles adoptés par le Sénat en faveur des jeunes avocats et des
jeunes agriculteurs afin que ces derniers ne soient pas pénalisés
par le basculement des cotisations maladie sur la CSG.
M. Charles Descours, rapporteur,
a souligné que
l'Assemblée nationale n'avait modifié, à son initiative,
qu'un seul élément " important " : elle avait
abaissé le taux de taxation sur les casinos, réduisant ainsi de
35 millions de francs le montant des prélèvements sociaux
que ceux-ci devraient acquitter en 1998.
M. Charles Descours, rapporteur,
a indiqué que l'Assemblée
nationale avait en revanche accepté deux amendements du Gouvernement
d'une exceptionnelle importance.
Il a précisé que le premier amendement procédait à
la validation législative de la base mensuelle des allocations
familiales pour 1996. Il a indiqué que cette validation, dont l'impact
était évalué à 3,5 milliards de francs, avait
été introduite dans le projet de loi en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale par un amendement de séance qui n'avait pas
pu être examiné par la commission compétente de
l'Assemblée nationale ; qu'il apparaissait que le Gouvernement avait
considéré cette validation comme acquise lorsqu'il a
arrêté l'équilibre du projet de loi de financement.
M. Charles Descours, rapporteur,
a estimé qu'une telle
procédure faisait peu de cas des droits du Parlement et il s'est
interrogé sur le sens qu'avait pu revêtir, dans ces conditions, la
discussion en première lecture du projet de loi de financement de la
sécurité sociale tant à l'Assemblée nationale qu'au
Sénat.
Il a ajouté que le Gouvernement, en refusant d'intégrer la
revalorisation au titre de 1995 dans le calcul de la base aujourd'hui en
vigueur, réalisait une nouvelle et substantielle
" économie " sur la branche famille pour l'année 1998
et les années suivantes.
M. Charles Descours, rapporteur,
a considéré que le second
amendement adopté par l'Assemblée nationale
révélait la faiblesse de la position des défenseurs de la
santé publique et de l'assurance maladie au sein du Gouvernement.
Il a en effet expliqué que le Gouvernement avait proposé, en
nouvelle lecture, un amendement défendu, non par Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité, mais par M. Dominique
Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
qui supprimait la taxe de santé publique sur les tabacs instituée
par l'article 5, et dont la création au profit de l'assurance maladie
constituait le seul point d'accord important entre le Sénat et
l'Assemblée nationale.
M. Charles Descours, rapporteur,
a conclu que le texte adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture était donc moins
satisfaisant que celui qu'elle avait adopté en première lecture.
Il a souligné que la disposition essentielle demeurait toutefois la
suppression de l'universalité des allocations familiales, qui avait
été à nouveau acceptée par l'Assemblée
nationale, et à laquelle M. Charles Descours, rapporteur, a
proposé de s'opposer solennellement.
Considérant que cette mesure remettait en cause, à travers un
principe fondateur de la sécurité sociale, à la fois le
socle du contrat social et les principes constitutionnels qui l'ont
placée au plus haut de la hiérarchie des normes,
M. Charles
Descours, rapporteur,
a proposé à la commission l'adoption
d'une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au
projet de loi fondée principalement sur la non-conformité de la
mise sous condition de ressources des allocations familiales tant au
préambule de la Constitution de 1946 qu'aux principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République.
A l'issue de l'intervention du rapporteur, un large débat s'est
instauré au sein de la commission.
M. Jean Chérioux
a fait part de son étonnement devant la
position de l'Assemblée nationale qui n'avait retenu aucun des apports
proposés par le Sénat, notamment l'amendement qu'il avait
lui-même déposé concernant la diminution des cotisations
d'assurance maladie des ministres du culte. Il a considéré que le
refus par l'Assemblée nationale de cet amendement résultait sans
doute de ce qu'il avait été déposé par un membre de
l'opposition.
Evoquant la validation de la revalorisation de la base mensuelle des
allocations familiales pour 1996,
M. Serge Franchis
a jugé
inacceptables, dans ces conditions, les leçons de morale
infligées par le Gouvernement à l'ancienne majorité au
sujet de la non-revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales
pour 1995.
M. Jacques Bimbenet
a souhaité connaître l'impact exact des
taxes sur le tabac adoptées par l'Assemblée nationale.
M. Charles Descours, rapporteur,
a rappelé que le Parlement avait
choisi d'augmenter particulièrement la taxe sur le tabac à rouler
parce que ce dernier était plus cancérigène que les
cigarettes traditionnelles et qu'il rencontrait, en raison de son faible prix,
un succès considérable auprès des jeunes. Il a
considéré que le nouveau dispositif adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture n'allait pas
nécessairement se traduire par une augmentation du prix du tabac mais
qu'il avait pour conséquence dans l'immédiat d'augmenter de
1,4 milliard de francs le déficit de la sécurité
sociale.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a alors résumé
ainsi les conséquences des deux amendements proposés par le
Gouvernement et adoptés par l'Assemblée nationale : le
premier, en validant la base mensuelle des allocations familiales pour 1996,
consolidait le déficit au niveau prévu par la loi de financement,
le second, en supprimant la taxe de santé publique sur les tabacs, se
traduisait par un déficit accru.
M. Charles Descours, rapporteur,
a ensuite donné lecture de la
motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
A l'issue de l'intervention du rapporteur, un débat portant sur la
motion d'irrecevabilité s'est instauré au sein de la commission.
M. Jean Chérioux
a suggéré que l'on rappelle dans
cette motion que le Gouvernement avait modifié l'équilibre
général de la sécurité sociale par deux amendements
de séance présentés en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale, sans que la commission compétente puisse
les examiner.
Mme Joëlle Dusseau
a indiqué qu'elle partageait les
appréciations de ses collègues sur la suppression -qu'elle a
jugé choquante- de la taxe de santé publique sur les tabacs. Elle
a ajouté que les efforts accomplis dans la lutte contre ces deux
fléaux que constituaient l'alcoolisme et le tabagisme étaient
encore insuffisants.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
est intervenu pour apporter
une précision : il a indiqué que le ministre de
l'économie et des finances avait estimé, lors du débat
à l'Assemblée nationale sur l'amendement supprimant la taxe de
santé publique, que le nouveau dispositif se traduirait tout de
même par une augmentation des prix du tabac dans la mesure où
certains paquets de cigarettes verraient leur prix augmenter. Le
président a néanmoins considéré que personne ne
connaissait le véritable effet sur les prix de la mesure proposée
par le Gouvernement.
Mme Joëlle Dusseau
a souligné qu'elle était
très réservée à l'égard de la motion
d'irrecevabilité présentée par le rapporteur. Elle a
expliqué que l'universalité des allocations familiales
n'était en rien un principe intangible et qu'il était parfois
nécessaire de faire évoluer la législation applicable en
matière sociale. Elle a rappelé que nombre de familles
étaient encore en situation de grande précarité et que la
mise sous condition de ressources des allocations familiales allait frapper des
familles plutôt privilégiées.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a alors souligné que
les plafonds de suppression des allocations familiales étaient
fixés par décret et pouvaient donc être modifiés par
le pouvoir réglementaire, sans que le Parlement ne soit consulté.
Il a rappelé que la mise sous condition de ressources des allocations
familiales avait fait l'objet d'un avis défavorable du conseil
d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF),
à la quasi-unanimité. Il a ajouté qu'il pouvait être
opportun de faire référence dans la motion
d'irrecevabilité à la décision prise par le conseil
d'administration de la CNAF.
M. Alain Vasselle
a considéré qu'il y avait un
véritable dialogue de sourds entre la majorité et l'opposition
sur la question de la mise sous condition de ressources des allocations
familiales. Il a estimé que la majorité et le Gouvernement
confondaient politique familiale et politique sociale. Il a ajouté
qu'une politique familiale ambitieuse pouvait contribuer à un
redressement spectaculaire de la natalité, comme en témoignait
l'évolution démographique de certains pays d'Europe du nord.
Mme Nicole Borvo
a rappelé son opposition à la mise sous
condition de ressources des allocations familiales mais a précisé
qu'elle ne voterait pas l'exception d'irrecevabilité
présentée par le rapporteur. Elle a considéré que
les principes fondateurs de la politique familiale auxquels faisait
référence la motion avaient déjà été
souvent mis à mal depuis 1945, comme en témoignait
l'évolution depuis cette date des prestations familiales.
Mme Dinah Derycke
a déclaré qu'elle voterait contre la
motion présentée par le rapporteur et a jugé, à
l'instar de M. Alain Vasselle, qu'il était impossible de trouver un
terrain d'entente entre la majorité et l'opposition sur la question de
la mise sous condition de ressources des allocations familiales.
A l'issue de ce débat, la commission a
adopté la motion
tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 1998
.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998, le Sénat a proposé de réduire le
déficit de la sécurité sociale de 33 à 12 milliards
de francs en maintenant les principes fondateurs de la protection sociale tels
qu'ils s'expriment à travers l'universalité des allocations
familiales, en contenant l'évolution des prélèvements et
en maîtrisant celle des dépenses.
La commission mixte paritaire, réunie le mercredi 19 novembre, a
révélé la profondeur des divergences de vues entre
l'Assemblée nationale et le Sénat.
Celle-ci n'a pas voulu retenir les arguments de la Haute Assemblée, ni
sur la nécessité de maintenir l'universalité des
allocations familiales, ni sur l'impact mal mesuré du transfert massif
des cotisations maladie sur la CSG, les profondes discriminations qui en
résulteront pour de nombreux Français et ses conséquences
désastreuses sur l'épargne, ni enfin, sur la
nécessité de poursuivre la maîtrise de l'évolution
des dépenses d'assurance maladie.
La commission mixte paritaire n'a donc pu parvenir à un accord.
En deuxième lecture, le mardi 25 novembre, l'Assemblée nationale
a rétabli, pour l'essentiel, le texte qu'elle avait adopté en
première lecture. Elle n'a retenu aucun des apports du Sénat,
allant même jusqu'à supprimer des modifications de
précision ou celles qui prévoyaient le dépôt de
rapports par le Gouvernement sur la situation des régimes
spéciaux de sécurité sociale, le bilan du basculement
d'une fraction des cotisations maladie sur la CSG résultant de la loi de
financement pour 1997 ou la distribution des médicaments remboursables.
Elle a aussi supprimé les deux articles adoptés par le
Sénat en faveur des jeunes avocats et des jeunes agriculteurs afin que
ces derniers ne soient pas pénalisés par le basculement des
cotisations maladie sur la CSG, tout en faisant parallèlement un geste
en faveur des casinos.
Elle a en revanche accepté deux amendements du Gouvernement d'une
exceptionnelle importance.
Le premier révèle que la discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998 s'est faite sur des
bases lacunaires et inexactes dans la mesure où le Gouvernement,
à l'évidence, a supposé acquise la validation de la base
mensuelle des allocations familiales pour 1996.
Cette validation, dont l'impact est évalué à
3,5 milliards de francs, n'a, pourtant, été introduit dans
le projet de loi qu'en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale
par un amendement de séance du Gouvernement qui n'a pu être
examiné par la commission compétente de l'Assemblée
nationale.
En pratiquant de la sorte, le Gouvernement fait peu de cas des droits du
Parlement et conduit votre rapporteur à s'interroger sur le sens qu'a pu
revêtir, dans ces conditions, la discussion en première lecture du
projet de loi de financement de la sécurité sociale tant à
l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
En outre, en refusant d'intégrer la revalorisation au titre de 1995 dans
le calcul de la base aujourd'hui en vigueur, le Gouvernement réalise une
nouvelle et substantielle " économie " sur la branche
famille
pour l'année 1998 et les années suivantes.
Le second révèle la faiblesse de la position des
défenseurs de la santé publique et de l'assurance maladie au sein
du Gouvernement.
En effet, le Gouvernement a proposé, en deuxième lecture, un
amendement défendu, non par Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et
de la solidarité, mais par M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, qui supprime la taxe de
santé publique sur les tabacs instituée par l'article 5, et dont
la création au profit de l'assurance maladie constituait le seul point
d'accord important entre le Sénat et l'Assemblée nationale.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture est donc, pour votre commission, encore moins satisfaisant que celui
qu'elle avait adopté en première lecture.
L'essentiel demeure toutefois la suppression de l'universalité des
allocations familiales, à nouveau acceptée par l'Assemblée
nationale, et à laquelle votre commission vous propose de vous opposer
solennellement.
L'enjeu de cette mesure ne peut en effet être réduit aux seules
" économies " qu'elle entraînerait pour la branche.
Cette mesure remet en cause, à travers un principe fondateur de la
sécurité sociale, à la fois le socle du contrat social et
les principes constitutionnels qui l'ont placé au plus haut de la
hiérarchie des normes : votre commission considère que la mise
sous condition de ressources des allocations familiales est contraire à
la Constitution.
Dans la mesure où cette disposition constitue un élément
essentiel déterminant les conditions de l'équilibre de la
sécurité sociale soumis au Parlement, votre commission vous
propose d'adopter une motion tendant à opposer l'exception
d'irrecevabilité à l'ensemble du projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 1998.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Approbation du rapport
En première lecture, le Sénat, par
cohérence avec les profondes modifications apportées aux
différents articles du projet de loi, avait substitué au rapport
du Gouvernement annexé au présent article ses propres
orientations autour des trois axes suivants : sauvegarder la politique
familiale, contenir l'aggravation des prélèvements sociaux et
rétablir un véritable objectif de maîtrise des
dépenses.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le rapport
tel qu'elle l'avait adopté, annexé à l'article premier en
première lecture, sous réserve de deux modifications.
D'une part, le Sénat, en toute logique, n'avait pu prétendre que
ses propres orientations annexées à l'article premier pouvaient
constituer le
" rapport du Gouvernement
présentant les
orientations de la politique de santé et de sécurité
sociale et les objectifs qui déterminent les conditions
générales de l'équilibre financier "
. Aussi
avait-il titré ce rapport
" rapport sur les
orientations
... (le reste sans changement) ".
C'est ce titre que l'Assemblée nationale a conservé tout en
rétablissant le corps du rapport. La doctrine pourra commenter savamment
cette évolution terminologique. Le Parlement, du moins
l'Assemblée nationale, aura approuvé non pas un rapport du
Gouvernement mais un rapport qu'elle a fait sien, qui comprend toutefois de la
part du Gouvernement, un ensemble impressionnant sinon d'engagements, du moins
de souhaits et d'annonces de réflexion.
D'autre part, sur proposition de MM. Jean-Michel Dubernard et Bernard Accoyer,
l'Assemblée nationale a complété le rapport annexé
en y insérant la référence à
" un effort
tout particulier(...) en matière de
périnatalité ".
Article premier bis
Dépôt d'un rapport sur
la situation des régimes spéciaux de sécurité
sociale
Introduit par le Sénat sur proposition de votre
commission, cet article additionnel avait pour objet de compléter
l'information du Parlement sur la situation et l'évolution des
régimes spéciaux.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture,
l'estimant superfétatoire. Il est vrai que de nombreuses informations
existent sur les régimes spéciaux tant dans le rapport de la
Commission des comptes de la sécurité sociale que dans les
annexes c et e du projet de loi ou encore dans les différents rapports
de la Cour des Comptes.
Cet exemple confirme un des défauts de l'information jointe au projet de
loi de financement : volumineuse, dispersée, parfois
hétérogène voire incohérente, souvent insuffisante
sur l'essentiel.
Au demeurant, en demandant un tel rapport qui n'avait pas vocation à se
substituer à l'information parcellaire émise chaque année,
le Sénat souhaitait disposer, pour la suite de ses travaux, d'une
réflexion dont il est sûr, compte tenu de la gravité du
problème dont s'agit, qu'elle est déjà conduite au sein du
Gouvernement et de son administration.
Art. 3
Taux de la CSG et suppression des cotisations
d'assurance maladie
Sur proposition de sa commission des Affaires sociales, le
Sénat, en première lecture, a supprimé cet article portant
basculement massif des cotisations d'assurance maladie vers la CSG.
Cette opération est en effet apparue à la commission :
- mal évaluée, mal préparée et mal
concertée au regard notamment des transferts financiers
considérables qu'elle entraîne entre les différentes
catégories d'assurés ;
- prématurée par son ampleur alors que la mise en place de
l'assurance maladie universelle n'est pas dotée d'un calendrier
précis et que la réflexion sur la nécessaire
réforme des cotisations patronales n'a pas avancé ;
- hétérogène et confuse dans ses objectifs dès
lors que se surajoutent une préoccupation financière -procurer
des recettes nouvelles à la CNAMTS-, une volonté de
" justice " conduisant à un accroissement massif des
prélèvements sur l'épargne, un choix conjoncturel : celui
de relancer la consommation en distribuant du pouvoir d'achat aux seuls actifs
salariés, une ambition politique enfin : faciliter, ce faisant, la
négociation du passage aux " 35 heures ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
initial sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles
et de précision quant à l'entrée en vigueur du dispositif.
S'agissant des modifications rédactionnelles, sur proposition de sa
commission, l'Assemblée nationale a d'une part corrigé une
curiosité du texte adopté en première lecture qui faisait
figurer, dans l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
concernant le taux de la CSG, un dispositif de majoration des indemnités
maladie journalières de longue durée destiné
précisément à compenser leur taxation à la CSG.
Elle a d'autre part, sur proposition du Gouvernement, supprimé le gage
de l'exonération, introduite en première lecture, des contrats
d'assurance vie souscrits au bénéfice des personnes
handicapées.
S'agissant des conditions d'entrée en vigueur de la majoration de la
CSG, l'Assemblée nationale a apporté deux précisions. Le
dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture permettait de faire porter le nouveau taux de 7,5 % de la CSG sur
les revenus de l'épargne contractuelle inscrits en compte ou
versés à compter du 1er janvier 1998 pour leur part acquise ou
constatée à compter du
1er janvier 1997.
La modification
apportée sur proposition de sa commission, en nouvelle lecture, supprime
cette rétroactivité : le taux majoré ne s'appliquera
qu'à la part acquise à compter du
1er janvier 1998
et, le
cas échéant, constatée à partir de cette même
date.
En outre, sur proposition à titre individuel de M. Alfred Recours,
l'Assemblée nationale a précisé que l'exonération
de CSG dont bénéficient les avoirs fiscaux non restitués
s'appliquerait aux avoirs rattachés aux dividendes perçus
à compter du 1er janvier 1997.
Enfin, sur proposition de MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Pierre Dufau,
l'Assemblée nationale a ramené de 75 % à 68 % la
fraction du produit brut des jeux automatiques des casinos supportant la CSG.
La perte de recettes résultant de cette disposition devrait
s'établir à 35 millions de francs.
Art. 3 bis A
Réductions de l'assiette de la CSG
applicable aux jeunes agriculteurs
Introduit par le Sénat, à l'initiative de M.
Gérard César, cet article additionnel a instauré, en
faveur des jeunes agriculteurs qui s'installent, un abattement dégressif
de CSG, à l'instar de celui dont ils bénéficiaient en
matière de cotisations maladie.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif qu'il n'y
avait pas lieu de
" morceler ainsi la CSG ".
Votre rapporteur observe que le taux élevé qui serait atteint par
la CSG en application de l'article 3 et sa majoration brutale conduisent
nécessairement à des interrogations quant à l'assiette de
ce prélèvement.
Art. 3 bis
Dépôt d'un rapport sur la
modification de l'assiette des cotisations sociales à la charge des
employeurs
Cet article introduit par l'Assemblée nationale en
première lecture prévoit un rapport analysant les modifications
de l'assiette des cotisations patronales.
En première lecture, le Sénat a souhaité compléter
cet article en prévoyant un bilan du transfert des cotisations maladie
vers la CSG décidé par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997. Ce bilan, en année pleine,
précis et exhaustif, lui a semblé un préalable raisonnable
avant d'entamer la nouvelle étape accélérée que
propose l'article 3 du projet de loi. Force est de constater en effet que
l'évaluation du basculement décidé pour 1998 par l'article
3 s'est faite sur une
" extrapolation de la situation de
1996 ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet ajout
au motif que le document demandé existe déjà sous la forme
"
d'une partie de l'annexe b jointe au projet de
loi ".
Or, cette annexe b
(" mise en oeuvre des dispositions de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1997 ")
publiée en octobre 1997 consacre quatre pages à la
" réforme du financement de la sécurité
sociale "
rappelant longuement les dispositions votées par le
Parlement (dans l'hypothèse probablement où ce dernier les aurait
oubliées) avant de consacrer deux paragraphes de trois lignes chacun
à l'évaluation des flux financiers.
Votre rapporteur a quelque difficulté à concevoir que le bilan
demandé et les notules de l'annexe b puissent être
considérés comme redondants.
Art. 4
Déplafonnement des cotisations
d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs
indépendants
En première lecture, le Sénat avait
adopté un dispositif plus progressif de suppression du plafonnement
partiel subsistant pour les cotisations personnelles d'allocations familiales
des employeurs et travailleurs indépendants, afin d'en atténuer
la charge pour les intéressés en 1998.
Considérant en effet que ce déplafonnement allait se traduire par
une charge supplémentaire non négligeable pour les personnes
concernées, le Sénat avait prévu que les taux de
cotisations qui sont aujourd'hui de 4,9 % sur la part
déplafonnée et de 0,5 % sur la part plafonnée
seraient fixés respectivement à 5,15 % et 0,25 % en
1998, selon un dispositif transitoire. En 1999, le déplafonnement aurait
été total et le taux de 5,4 % aurait porté sur
l'intégralité du revenu.
Le Sénat avait accepté ce déplafonnement progressif qui
lui avait semblé cohérent avec sa position à
l'article 19 de refus de la mise sous condition de ressources des
allocations familiales.
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte
adopté par elle en première lecture.
Art. 5
(Art. L. 245-13 nouveau du code de la
sécurité sociale)
Création d'une taxe de santé
publique sur les tabacs
Cet article proposait, dans le projet de loi initial, la
création d'une taxe de santé publique sur les tabacs
affectée à l'assurance maladie.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont, en première
lecture, manifesté leur accord à la création de cette
taxe, pour trois raisons :
1. en contribuant à la hausse des prix du tabac, cette taxe aura un
effet dissuasif sur la consommation de tabac ;
2. son produit étant directement et intégralement
affecté à l'assurance maladie, elle constituera une recette
d'appoint pour la sécurité sociale ;
3. son taux étant fixé en loi de financement de la
sécurité sociale, il pourrait être modulé au cours
des années en fonction du seul souci de la protection de la santé
publique.
L'Assemblée nationale et le Sénat s'étaient aussi mis
d'accord sur le principe d'une taxation additionnelle du tabac à rouler,
actuellement moins taxé que les cigarettes, car il exerce, en raison de
son prix, un attrait grandissant chez les jeunes. Or, compte tenu de sa teneur
en nicotine et en goudrons, le tabac à rouler favorise une
dépendance précoce et aggravée.
Un seul point séparait les deux assemblées : le taux de la taxe,
que le Sénat préférait plus élevé. Dans son
rapport n° 454, M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie et les
accidents du travail de la commission des Affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale, lui proposait ainsi de
rétablir les taux qu'elle avait adoptés en première
lecture.
Le Gouvernement, finalement, ne l'a pas entendu ainsi. M. Dominique
Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a
en effet défendu un amendement du Gouvernement au projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998
présenté au nom de M. Lionel Jospin par Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité, supprimant la taxe de
santé publique qu'il instituait.
Cet amendement est inacceptable, car il supprime les trois avantages principaux
de la taxe de santé publique sur les tabacs qui avaient fait l'accord de
l'Assemblée nationale, du Sénat, et de Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité, auteur, au nom du
Gouvernement, du projet de création de la taxe :
1.
il ne contribue pas directement à la hausse des prix du
tabac,
M. Dominique Strauss-Kahn ayant annoncé à
l'Assemblée nationale que
" le droit de consommation sera
gelé en 1998 "
(
compte rendu analytique officiel,
troisième séance du mardi 25 novembre 1997
). Ainsi,
même si le Gouvernement annonce un réforme ultérieure des
droits de consommation, il semble renoncer dans l'immédiat à la
politique de hausse des prix du tabac menée sans interruption par les
gouvernements successifs, quelle que soit leur appartenance politique, depuis
l'adoption de la loi n° 91-32 dite " loi Evin " ;
2. il prévoit qu'en remplacement de la taxe de santé
publique sur les tabacs, une fraction supplémentaire des droits de
consommation sur le tabac sera affectée à l'assurance maladie par
" la loi de finances pour 1998 ". M. Dominique
Strauss-Kahn a
annoncé que le Gouvernement proposerait ainsi de porter de 6,39 %
à 9,1 % la fraction des droits de consommation affectée
à l'assurance maladie, parallèlement à une réforme
des droits de consommation aux contours imprécis. Or, le projet de loi
de finances est actuellement en discussion devant le Parlement. Il ne contient
aucune mesure de ce type et le Gouvernement ne l'a pas davantage introduite par
voie d'amendement, ni devant l'Assemblée nationale, ni au Sénat.
Dans l'immédiat, l'article 5
tel qu'il est issu des débats
de l'Assemblée nationale du 25 novembre remet en cause une recette d'au
moins 1,4 milliard de francs pour l'assurance maladie et
aggrave donc
à due concurrence
le déficit prévisionnel de la
sécurité sociale pour 1998 ;
3.
l'article 5 renonce désormais à ce que la politique
des prix du tabac soit guidée par de seules préoccupations de
santé publique
. On pourrait même dire qu'il exclut les
préoccupations de santé publique dans la fixation des prix du
tabac : ce n'est pas en effet faire un mauvais procès à
l'administration de l'économie et des finances que de constater que les
crédits ouverts en loi de finances au titre de la lutte contre le
tabagisme représentent
0,006 %
des droits de consommation
sur le tabac perçus par l'Etat.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission ne comprend pas que
l'Assemblée nationale, à défaut de se ranger aux arguments
du Gouvernement, ait toutefois adopté l'amendement qu'il proposait.
Art. 6
(Art. L. 245-14 à L. 245-16 du code de la
sécurité sociale)
Prélèvements sociaux sur les
produits du patrimoine et les produits du capital
En première lecture, le Sénat, conscient de la
multiplication des ponctions opérées par le projet de loi sur
l'épargne, avait, sur proposition de sa commission des Affaires
sociales, souhaité exonérer de l'extension de l'assiette du
prélèvement de 2 % CNAF-CNAVTS, les produits
d'épargne longue populaire que sont l'épargne logement et
l'assurance vie et, sur proposition de M. Claude Huriet, les produits de
l'épargne salariale.
Enfin, sur proposition de M. Roland du Luart, le Sénat avait sous
certaines conditions supprimé le caractère rétroactif du
dispositif s'appliquant aux plus-values.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte
voté par elle en première lecture sous réserve d'une
précision identique à celle apportée à l'article 3,
s'agissant de l'épargne contractuelle.
Art. 7
Augmentation de la taxation des dépenses
promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques
En vue de diminuer les dépenses promotionnelles des
laboratoires et d'assurer une recette supplémentaire de 300 millions de
francs pour l'assurance maladie, cet article vise à accroître la
taxation des dépenses promotionnelles engagées par l'industrie
pharmaceutique.
Le Sénat, tout en préservant le rendement des mesures qu'il
prévoit, a apporté trois modifications à cet article :
- il a abaissé de 40 à 30 % le montant de l'abattement
sur l'assiette de la taxe en faveur des médicaments
génériques en raison de l'étroitesse de la liste de
médicaments génériques choisie comme
référence ;
- il a substitué au barème et aux taux prévus par
l'Assemblée nationale un barème et des taux moins
sévères, afin de respecter l'existence d'une politique
conventionnelle dont l'objectif principal est le bon usage du médicament
;
- il a gagé la perte de recettes induite par la modification du
barème et du taux par un renvoi à la politique conventionnelle et
aux remises versées par les industriels à l'assurance maladie.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a accepté de ramener
à 30 % le montant de l'abattement sur l'assiette de la taxe en
faveur des médicaments génériques.
Elle a aussi accepté le gage renvoyant à la politique
conventionnelle, qui fera malheureusement double emploi avec la taxation des
dépenses, puisqu'elle a rétabli le barème et les taux
qu'elle avait précédemment adoptés. Une incitation
à l'effort ne peut en effet être utile que si la sanction est
évitable.
Art. 8
(Art. L. 245-6-1 à L. 245-6-4 du code de
la sécurité sociale)
Création d'une contribution sur
les ventes directes des laboratoires pharmaceutiques
Cet article institue une taxe sur les ventes directes de
médicaments réalisées par l'industrie pharmaceutique
auprès des officines de pharmacie.
Dans le projet initial, le taux de la taxe sur les ventes directes ainsi
instituée était fixé à 6,63 % du chiffre
d'affaires hors taxe réalisé à ce titre.
Conscient du fait que, compte tenu de son taux, cette taxe allait supprimer
toute vente directe, le rapporteur de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales a proposé à l'Assemblée, qui l'a
suivi, de ramener ce taux à 2,5 %. En contrepartie, elle a
procédé à une augmentation de 0,22 % des taux de la
contribution dite des grossistes répartiteurs, assurant ainsi un
véritable rendement à la mesure prévue par le projet de
loi.
Estimant qu'une taxation nouvelle, qui emportera de graves conséquences
économiques, ne saurait être préférée dans
l'immédiat, à une réflexion préalable sur la
configuration optimale du marché de la distribution des
médicaments, le Sénat a substitué à la taxation
prévue par cet article 8 du projet de loi une disposition qui
prévoit le dépôt d'un rapport du Gouvernement sur la
distribution de médicaments.
L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, son texte
initial.
Art. 9
Validation des taux de majorations applicables
à la cotisation due au titre des accidents du travail
Cet article, dans sa version initiale, proposait de valider
des décisions découlant de l'arrêté pris le 27
décembre 1996 pour fixer les taux de majorations permettant de calculer
le taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles pour 1997.
En première lecture, l'Assemblée nationale a
complété l'article par des dispositions modifiant l'article L.
245-2 du code de la sécurité sociale afin d'éviter,
à l'avenir, des contentieux identiques à celui qui fait l'objet
de la mesure de validation. Le nouveau dispositif prévoit, d'une part,
une procédure et un calendrier précis pour la fixation des taux
de cotisations de la branche accidents du travail et, d'autre part, le principe
selon lequel cette dernière doit respecter les objectifs votés
par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la
sécurité sociale.
Pour des raisons de principe tenant à son attachement au paritarisme et
à l'autonomie de gestion de la branche des accidents du travail, le
Sénat a supprimé cet article.
La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale a proposé le rétablissement du
dispositif permanent qu'elle avait adopté en première lecture.
Mais elle a aussi proposé, pour le volet de l'article concernant la
validation des décisions prises sur le fondement de
l'arrêté du 27 décembre 1996, de retenir une méthode
" interprétative " ainsi justifiée par le rapporteur,
M. Alfred Recours :
" Pour autant, il ne s'agit pas de
valider de
manière trop générale, par respect de la séparation
des pouvoirs et de l'indépendance du juge qui est en instance de
statuer. La nouvelle rédaction proposée est donc plus souple
puisqu'elle procède à la validation par voie de disposition
interprétative. Il s'agit ainsi d'une mesure conservatoire ne
préjugeant pas d'une modification future de l'assiette des cotisations
patronales, qui ne doit pas reposer exclusivement sur la masse salariale mais
aussi sur la valeur ajoutée des entreprises. "
Appréciant à sa juste valeur la subtilité de
l'argumentation développée par le rapporteur, mais craignant
qu'elle ne coûte 1,7 milliard de francs à l'assurance
maladie, M. Claude Bartolone, président de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales, a remplacé, par voie de
sous-amendement à l'amendement de la commission, la " validation
interprétative " proposée par la commission par une
disposition de validation " claire et complète "
(exposé des motifs du sous-amendement n° 109) qui ne fait que
reprendre le texte initial du projet de loi.
Art. 10
(Art. L. 137-1 à 137-4 du code de la
sécurité sociale)
Augmentation du taux de la taxe sur les
contributions patronales au financement des garanties complémentaires de
prévoyance
En première lecture, le Sénat avait
supprimé le paragraphe II de cet article qui portait de 6 à
8 % le taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des
garanties complémentaires de prévoyance. Il avait en effet
considéré qu'une telle augmentation aggraverait les charges
pesant sur les entreprises et pénaliserait davantage un type de
protection complémentaire dont la Haute Assemblée souhaitait au
contraire le développement.
L'Assemblée nationale a restauré le paragraphe II dans la
rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture et a
donc rétabli l'augmentation à 8 % du taux de la taxe sur les
contributions patronales au financement des garanties complémentaires de
prévoyance.
Art. 11
(Art. L. 139-2 du code de la
sécurité sociale)
Neutralisation de la seconde
répartition de la contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) pour 1997 et affectation à la CNAMTS et
à la CNAVTS des ressources supplémentaires ainsi
dégagées
Cet article propose d'utiliser, à titre exceptionnel,
les réserves de la contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) pour financer une partie du déficit du
régime général et d'affecter prioritairement à la
CNAMTS les recettes perçues au titre de la répartition de la CSG
et des droits sur les alcools visés par le 2° de l'article L. 139-2
du code de la sécurité sociale.
Le Sénat avait accepté, compte tenu de son caractère
exceptionnel, l'utilisation des réserves de la C3S pour financer une
partie du déficit du régime général.
Il avait en revanche jugé inacceptable le paragraphe IV de cet article
qui modifiait le régime des versements au profit de la caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM).
Le Sénat avait en effet estimé qu'il s'agissait là d'une
remise en cause d'une disposition adoptée en 1996, dans le cadre de
l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997, visant à faire figurer la CANAM, comme la CNAMTS, parmi les
bénéficiaires prioritaires de la répartition du produit de
la CSG maladie et des droits sur les alcools.
Le Sénat avait également considéré que cette
disposition privait de manière inéquitable la CANAM d'une partie
du produit d'une contribution acquittée par ses ressortissants au moment
même où le produit de la CSG se voyait multiplié par deux
du fait de l'article 3.
Le Sénat avait donc choisi une nouvelle rédaction du paragraphe
IV de cet article prévoyant qu'" à titre exceptionnel, le
solde du produit de la contribution sociale de solidarité des
sociétés, constaté après application des
dispositions visées aux I, II et III du présent article, est
affecté, à hauteur d'un milliard de francs, au régime
d'assurance maladie des travailleurs salariés ".
L'Assemblée nationale a rétabli le IV et l'ensemble de cet
article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en
première lecture.
Art. 12
(Art. 134-5-1 nouveau du code de la
sécurité sociale)
Calcul de la compensation due par la Caisse
de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
(CRPCEN) à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS)
Le Sénat avait supprimé cet article qui
proposait d'appliquer aux régimes spéciaux des clercs et
employés de notaires et de la Banque de France les règles de la
compensation bilatérale de droit commun en matière de risques
maladie et maternité.
Le Sénat avait en effet jugé que la mise en oeuvre de cet article
allait accroître les prélèvements sur le régime des
clercs et employés de notaires, déjà fragilisé ; il
avait également estimé que cette mesure était uniquement
justifiée par la volonté du Gouvernement de
rééquilibrer le régime général, au risque de
compromettre durablement l'équilibre financier du régime des
clercs et employés de notaires.
L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la
rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 13
(Art. L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-8-1,
L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-18 du code de la sécurité
sociale)
Intégration financière de la CAMAVIC dans le
régime général
Le Sénat avait estimé que l'augmentation
importante des cotisations d'assurance vieillesse des ministres des cultes
résultant de l'intégration financière de la CAMAVIC dans
le régime général aurait dû être
compensée par la baisse des cotisations d'assurance maladie liées
à la réforme du régime d'assurance maladie des ministres
des cultes (CAMAC), lesdites cotisations étaient actuellement
supérieures à celles du régime général.
Sur proposition de M. Jean Chérioux, le Sénat avait donc
complété le texte proposé pour l'article L. 721-3 du code
de la sécurité sociale par une phrase précisant que le
décret fixant les taux et les bases forfaitaires de cotisations pour le
régime d'assurance vieillesse des cultes devait également
déterminer les modalités de la diminution du taux des cotisations
du régime d'assurance maladie des ministres des cultes (CAMAC).
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition introduite par
le Sénat et rétabli en conséquence le texte adopté
par elle en première lecture.
Art. 13 bis
(Art. L. 723-6-3 et L. 723-16 du code de la
sécurité sociale)
Exonération de cotisations des
avocats en début et en fin de carrière
Cet article introduit par le Sénat, sur proposition de
MM. Bernard Seillier et Paul Blanc, visait à insérer dans le
code de la sécurité sociale un article L. 723-6-3 donnant
à la caisse nationale des barreaux français, qui gère le
régime d'assurance vieillesse des avocats, la possibilité de
prévoir dans ses statuts l'exonération des cotisations des jeunes
avocats pendant leur trois premières années d'exercice, d'une
part, et la dispense de cotisation des avocats ayant atteint l'âge
à partir duquel ils peuvent bénéficier d'un droit à
pension à taux plein, d'autre part.
L'article 13
bis
proposait en outre de modifier l'article L. 723-16 du
code de la sécurité sociale pour étendre au régime
complémentaire d'assurance vieillesse des avocats l'exonération
et la dispense de cotisation susmentionnées.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article.
Art. 14
Suppression du régime spécial de
l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix
Sur proposition de M. Jacques Oudin, rapporteur pour
avis
de la commission des Finances, le Sénat avait complété cet
article par un paragraphe IV prévoyant la présentation par le
Gouvernement, à l'appui du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998, d'un rapport analysant la situation
de chacun des régimes spéciaux de retraite en voie d'extinction,
déterminant des règles communes pour leur éventuelle
absorption par un autre régime de sécurité sociale et
évaluant, pour chacun des régimes concernés, les
incidences financières de leur absorption éventuelle.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition introduite par
le Sénat.
Art. 14 bis A nouveau
Validation de la base mensuelle
du calcul des allocations familiales pour 1996
Introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, cet article additionnel procède à la validation
législative de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
(BMAF) qu'il fixe à 2.078,97 francs pour la période allant
du 1
er
janvier 1996 au 31 décembre 1996.
Cet article est le résultat d'un amendement de séance
présenté par le Gouvernement lors de l'examen du texte en
nouvelle lecture par l'Assemblée nationale : la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales n'a même pas eu la possibilité
de l'examiner.
Pourtant, cet article additionnel revêt une
importance
considérable
.
Le Conseil d'Etat a annulé en mars 1997 la revalorisation de la base
mensuelle des allocations familiales pour 1995 au motif que son montant
(+ 1,2%) était inférieur à l'augmentation des prix en
moyenne annuelle hors tabac, soit 1,7 %, chiffre qui aurait dû
être retenu.
L'actuel Gouvernement s'était engagé à procéder,
avant la fin de l'année 1997, à une revalorisation
rétroactive dont le coût était estimé à
550 millions de francs
1(
*
)
.
Or, le Gouvernement feint de s'apercevoir aujourd'hui que la revalorisation de
1995 aura naturellement un effet de base pour les années suivantes. Le
coût total de cet effet est aujourd'hui estimé par le Gouvernement
à 3,5 milliards de francs pour les années 1996 à 1998.
Celui-ci propose donc de " figer " législativement le
montant
de la BMAF au niveau effectivement atteint en 1996 afin d'éviter de
devoir financer les conséquences de cette revalorisation sur les
années suivantes.
Force est de constater en effet que le coût annoncé de
550 millions de francs pour 1997 au titre de la revalorisation de la BMAF
en 1995 et l'absence de tout impact de cette mesure en 1998 supposaient acquise
la présente validation qui ne figurait pourtant pas dans le projet de
loi de financement de la sécurité sociale : l'information qui a
été donnée au Parlement était donc parfaitement
inexacte.
En pratiquant de la sorte, le Gouvernement fait peu de cas des droits du
Parlement et conduit votre rapporteur à s'interroger sur le sens qu'a pu
revêtir, dans ces conditions, la discussion en première lecture du
projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998
tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
Selon l'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement
déposé à l'Assemblée nationale, l'absence d'une
telle validation aurait dû être compensée "
soit par
une augmentation des cotisations sociales affectées à la branche
famille difficilement envisageable dans la conjoncture actuelle, soit par des
mesures d'économies sur les prestations dont les familles auraient
à pâtir
".
Or, précisément les familles ont " pâti " des
dispositions figurant dans le projet de loi notamment en raison de la mise sous
condition de ressources des allocations familiales. On ne peut, en outre, que
constater que cette validation permet au Gouvernement de nouvelles
" économies " sur la branche famille au titre non seulement
des exercices passés non régularisés, mais encore des
exercices à venir et singulièrement de l'exercice 1998.
Art. 14 bis
Conséquence des amendements
proposés aux articles 19 et 20
du projet de loi
Pour des raisons qui sont rappelées ci-après, le
Sénat avait supprimé les articles 19 et 20 prévoyant la
mise sous condition de ressources des allocations familiales et la diminution
de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED).
En conséquence, et afin de ne pas accroître le déficit de
la branche famille, le Sénat avait adopté un article additionnel
14
bis
instituant, à titre exceptionnel et pour la seule
année 1998, une majoration de 0,1 point du taux de la contribution
sociale généralisée affectée à la branche
famille.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article introduit par le
Sénat.
Art. 15
Prévisions de recettes
En première lecture, sur amendement de la commission
des Affaires sociales, le Sénat avait tiré les
conséquences de ses votes sur les prévisions de recettes figurant
à cet article.
Les cotisations effectives ont été majorées de
154,5 milliards de francs (soit une majoration de 154,7 milliards de
francs résultant du rejet du basculement des cotisations d'assurance
maladie vers la CSG à l'article 3 et une diminution de
0,15 milliard de francs en conséquence de l'entrée en
vigueur progressive du déplafonnement des cotisations familiales des
professions indépendantes à l'article 4).
Les impôts et taxes ont été minorés de
156,1 milliards de francs (diminution de 159,6 milliards de francs
résultant du rejet de l'article 3, de 1,8 milliard de francs
résultant des amendements adoptés à l'article 6, de
0,3 milliard de francs résultant du refus à l'article 8
de la contribution sur les ventes directes des laboratoires pharmaceutiques, de
0,5 milliard de francs résultant du rejet de l'article 10,
majoration de 4,6 milliards de francs au titre de
l'article 14 bis et de 1,5 milliard de francs au titre de la
majoration de la taxe sur les tabacs à l'article 5).
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les
prévisions de recettes adoptées par elle en nouvelle lecture.
Du fait, cependant, de la modification apportée à
l'article 5 du projet de loi, qui renvoie désormais à un
amendement à venir sur le projet de loi de finances pour 1998 le soin de
fixer le produit des droits sur les tabacs affecté à la CNAMTS en
1998, les prévisions figurant dans le projet de loi de financement de la
sécurité sociale, au moment où elle ont été
votées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et au moment
où le Sénat les examine à son tour, comportent une recette
" virtuelle ", sans base légale, à hauteur de
1,4 milliard de francs.
Art. 19
(Art. L. 521-1, L. 755-11, L. 755-3 et L.
755-10 du code de la sécurité sociale)
Mise sous condition de
ressources des allocations familiales
Le Sénat avait supprimé cet article qui
introduit une condition de ressources pour l'attribution des allocations
familiales.
Le Sénat avait en effet jugé que cet article remettait en cause
l'universalité des allocations familiales, principe fondateur de notre
politique familiale. Il avait également considéré que
cette mesure transformait la politique familiale en une simple politique
sociale à vocation redistributive, ouvrait la voie à
l'instauration de conditions de ressources pour d'autres branches de la
sécurité sociale et risquait de conduire des parts croissantes de
la population à se détourner d'une protection sociale dont elles
ne percevraient plus les prestations et donc le bien-fondé.
L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la
rédaction retenue en première lecture, sous réserve d'une
modification apportée pour coordination, afin d'étendre aux
allocations versées dès le premier enfant dans les
départements d'outre-mer la disposition relative à la prise en
compte, dans les meilleurs délais, des événements
susceptibles de modifier le revenu des allocataires.
Art. 20
(Art. L. 842-2 du code de la
sécurité sociale)
Réduction du taux de prise en charge
des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à domicile
(AGED)
Le Sénat avait supprimé cet article qui
réduit le taux de prise en charge des cotisations sociales par
l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED).
Le Sénat avait en effet estimé que cette réduction
constituait une indéniable régression pour les femmes qui
travaillent dans la mesure où l'AGED leur permettait de mieux concilier
vie professionnelle et vie familiale et remédiait partiellement au
nombre insuffisant de places de crèches dans certaines
agglomérations.
Le Sénat avait en outre considéré que cet article risquait
d'avoir des conséquences particulièrement dommageables sur
l'emploi et allait encourager le développement du travail
illégal, ce qui se traduirait par une diminution sensible des
rentrées de cotisations sociales pour l'ensemble des branches de la
sécurité sociale.
Enfin, le Sénat avait jugé regrettable l'introduction par
l'Assemblée nationale d'une nouvelle condition de ressources pour les
prestations familiales.
L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la
rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 20 bis
(Art. L. 842-1 du code de la
sécurité sociale)
Formation professionnelle des personnes
gardant des enfants à domicile
Cet article, introduit par le Sénat à
l'initiative de M. Dominique Braye, avait pour objet d'ouvrir un droit
à la formation professionnelle aux employés gardant des enfants
à domicile et dont les employeurs sont bénéficiaires de
l'AGED.
La loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement
des emplois de services aux particuliers a mis en place une obligation
légale de financement des actions de formation des employés de
maison au moyen d'une cotisation versée par l'employeur égale
à 0,15 % du salaire.
Cependant, très peu de personnes employées dans le cadre de
l'AGED bénéficient, pour le moment, d'une telle formation.
En inscrivant dans la loi le principe d'un droit à une formation
adaptée, le Sénat souhaitait favoriser la professionnalisation
des emplois de garde d'enfants à domicile, qui sont de véritables
emplois. Une formation professionnelle aurait en effet permis aux personnes
employées d'améliorer leurs compétences et de valoriser
leur emploi tout en assurant un meilleur bien-être de l'enfant.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article introduit par le
Sénat.
Art. 21
Création d'un fonds d'accompagnement
social pour la modernisation des hôpitaux
Cet article institue un fonds d'accompagnement social pour la
modernisation chargé d'accorder des aides aux personnels hospitaliers
à l'occasion des restructurations.
Le Sénat, considérant que les opérations de
restructuration ne seraient pas achevées en cinq ans, surtout si elles
sont reportées à l'achèvement d'une procédure de
refonte des schémas régionaux d'organisation sanitaire, avait
porté de cinq à sept ans la durée d'existence de ce fonds.
Il avait aussi élargi aux personnels des établissements de
santé le champ de ses bénéficiaires.
L'Assemblée nationale a repoussé ces deux modifications et a
rétabli son texte initial.
Alors que les restructurations des établissements privés de
santé ont une influence directe sur la maîtrise de
l'évolution des dépenses d'assurance maladie, elle a en effet
contesté leur " intérêt public ".
Art. 22
(Art. L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la
sécurité sociale)
Objectifs quantifiés régionaux
des cliniques privées
Cet article vise à modifier l'ordonnance du 24 avril
1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée afin
de prévoir les modalités de déclinaison régionale
de l'objectif quantifié national des cliniques privées.
Outre, une modification de nature purement formelle, que l'Assemblée
nationale a rejeté, le Sénat avait prévu que
l'opposabilité des objectifs quantifiés régionaux des
cliniques privées serait limitée au cas de non-respect de
l'objectif national. Il avait en effet estimé qu'une opposabilité
généralisée des objectifs régionaux serait de
nature à induire, sans aucun bénéfice pour l'assurance
maladie, des disparités tarifaires régionales que le dispositif
de régulation nationale mis en place à partir de 1991 avait
réussi à supprimer. L'Assemblée nationale a rétabli
son texte initial.
Art. 23 bis A
Encadrement des dépenses du
secteur médico-social
Cet article additionnel, adopté par le Sénat en
première lecture, vise à mettre en place un mécanisme
provisoire de régulation des dépenses du secteur
médico-social dans l'attente de la révision de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales.
Lors du débat sur le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997, l'an dernier, le Sénat avait
adopté un article additionnel identique. Il avait accepté d'y
renoncer en commission mixte paritaire, ayant reçu l'assurance que la
loi du 30 juin 1975 serait modifiée dans l'année.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel au motif
de " l'absence d'outils adaptés " qui permettraient
d'estimer
correctement les besoins sociaux et médico-sociaux sur le plan local et
d'évaluer précisément l'activité des
établissements au regard de leurs coûts à partir de
référentiels de bonne pratique et de bonne gestion.
C'est oublier que dans les autres secteurs de dépenses de l'assurance
maladie, qui sont soumis à des dispositions de régulation depuis
de nombreuses années, l'incitation à développer des outils
d'évaluation a résulté de la mise en place d'un
mécanisme de maîtrise des dépenses...
Art. 23 bis
Fixation des objectifs de dépenses
par branche
En première lecture, le Sénat sur proposition de
sa commission, avait tiré les conséquences à cet article
des votes intervenus, d'une part aux articles 19 et 20 tendant au maintien de
l'universalité des allocations familiales et du dispositif d'aide
à la création d'emplois familiaux (AGED) (majoration des
dépenses de 4,7 milliards de francs) et, d'autre part, à
l'article 23 ter (
voir ci-dessous
) (diminution de l'ONDAM de
3,5 milliards de francs).
Toujours sur proposition de sa commission, le Sénat avait
procédé à un abattement sur les objectifs de
dépenses à hauteur de 2,4 milliards de francs au titre d'un
effort nécessaire d'économie de gestion et de clarification des
relations financières entre les caisses de sécurité
sociale et l'Etat.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte
adopté par elle en première lecture.
Art. 23 ter
Fixation de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie
Cet article a pour objet de fixer, pour 1998, l'objectif
national d'assurance maladie (ONDAM).
Dans le projet de loi initial, l'objectif national d'assurance maladie avait
été fixé à 613,6 milliards de francs par le
Gouvernement, qui avait ainsi retenu une progression de 2,2 % par rapport
à 1997. En première lecture, l'Assemblée nationale a
augmenté le montant de cet objectif de 200 millions de francs en
conséquence de la majoration des indemnités journalières
de la branche accidents du travail résultant d'un amendement
adopté à l'article 3.
Cet article 3 ayant été supprimé par le Sénat,
l'objectif qu'il a adopté ne retient pas les 200 millions de francs
résultant d'une augmentation des indemnités journalières
accidents du travail.
Le Sénat a, en outre, réduit l'ONDAM pour 1998 de 3,3 milliards
de francs. Cette diminution est rendue possible, sans préjudice pour les
professionnels de santé, par les économies résultant du
mécanisme de régulation des dépenses du secteur
médico-social et par la fixation d'un taux d'évolution des
dépenses hospitalières plus incitatif pour adapter le tissu
hospitalier que celui initialement prévu par le Gouvernement.
Refusant cette logique de maîtrise des dépenses,
l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa version
initiale.
Art. 25
Reprise de la dette sociale 1996-1998 par la
Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
En première lecture, le Sénat, sur la
proposition de M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis de la commission des
finances, avait complété le texte de cet article, d'une part, en
rappelant le terme de l'existence de la CADES (31 janvier 2014) et
prévoyant à cette date sa dissolution et la dévolution de
son patrimoine à l'Etat, d'autre part, en modifiant l'affectation
budgétaire des sommes correspondant au remboursement en capital de la
dette initialement portée par le FSV.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte
voté par elle en première lecture.
Art. 26
Plafonds des avances de trésorerie
En première lecture, sur proposition de sa commission
des Affaires sociales, le Sénat a apporté deux modifications
à cet article.
La première a supprimé l'autorisation accordée -ou plus
précisément l'injonction faite- à la CNRACL de recourir
à l'emprunt. Ce recours à l'emprunt a en effet essentiellement
pour objet de permettre à la CNRACL de s'acquitter ponctuellement des
versements qui sont à sa charge au titre de la compensation entre
régimes. Le coût en trésorerie qui en résultera
n'est au demeurant pas maîtrisé dès lors que la Caisse des
Dépôts et Consignations a fait part de sa forte réticence
à devenir le banquier d'une caisse dont elle assure la gestion.
En second lieu, le Sénat a souhaité revenir au texte initial du
projet de loi prévoyant un plafond d'avance de trésorerie au
régime général de 15 milliards de francs.
L'Assemblée nationale avait, en première lecture, porté ce
plafond à 20 milliards de francs. Votre rapporteur persiste
à considérer qu'il n'appartient pas au Parlement d'accorder des
marges de précaution dans ce domaine.
Dans l'hypothèse où ce plafond pourrait être insuffisant
-ce qui signifierait une dérive des comptes en 1998-, il appartiendra au
Gouvernement de demander au Parlement une majoration de ce plafond et de lui
fournir les explications nécessaires sur les raisons du
dépassement.
Si l'urgence justifie que le Gouvernement procède par voie
réglementaire en application de l'article L.O. 111-5 du code de la
sécurité sociale, il appartiendra à ce dernier d'adresser
au Parlement
" un rapport présentant les raisons (de ce)
dépassement (...) et justifiant l'urgence qui exige le recours à
la voie réglementaire ".
Telles sont les prescriptions de
l'article 8 de la loi de financement pour 1997. Il appartiendra alors au
Parlement d'ouvrir, s'il le juge utile, un débat sur l'évolution
des comptes du régime général.
Au total, la fixation d'un plafond limité, comme le disposait le projet
de loi initial, à 15 milliards de francs, constitue la garantie
d'un suivi attentif par le Parlement de l'exécution de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a toutefois souhaité
rétablir le texte adopté par elle en première lecture.
ANNEXE
-
COURRIER DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA CNAF
MOTION PRÉSENTÉE PAR M. Charles DESCOURS
AU NOM DE LA
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION
D'IRRECEVABILITÉ
Considérant qu'en première lecture, le
Sénat a profondément modifié le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998 selon trois
orientations principales : sauvegarder la politique familiale, contenir
l'aggravation des prélèvements sociaux et rétablir un
véritable objectif de maîtrise des dépenses d'assurance
maladie opposable à tous et d'économies de gestion ;
Considérant que l'Assemblée nationale a adopté, en
nouvelle lecture, deux amendements d'une exceptionnelle importance, l'un et
l'autre pourtant déposés en séance par le Gouvernement,
sans examen préalable de la commission compétente ; le premier
supprime la taxe de santé publique sur les tabacs et aggrave ainsi dans
l'immédiat le déficit de la sécurité sociale de
1,4 milliard de francs ; le second porte validation de la base mensuelle
des prestations familiales pour 1996, justifie ainsi
a posteriori
l'évolution des prestations familiales, telle que le Gouvernement l'a
arrêtée en 1998 dans son projet de loi initial mais conduit
à s'interroger sur les conditions dans lesquelles le Parlement a
débattu de l'équilibre de la sécurité sociale en
première lecture ;
Considérant que pour les autres dispositions du projet de loi
l'Assemblée nationale est revenue pour l'essentiel au texte
adopté par elle en première lecture ;
Considérant qu'elle a notamment rétabli, à l'article 19 du
projet de loi, la mise sous condition de ressources des allocations familiales,
supprimant ainsi le droit à ces prestations pour les très
nombreuses familles dont les ressources dépassent un plafond fixé
par voie réglementaire ;
Considérant que cette disposition a fait l'objet d'une opposition
unanime des organisations familiales, patronales et syndicales au sein du
conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales au
motif qu'il était grave pour l'avenir de la famille et l'avenir de nos
systèmes de protection sociale qu'une partie des familles n'ait droit
à aucune reconnaissance de la collectivité et aucun retour de son
effort contributif, que d'autres déficits ou d'autres contraintes
externes pourraient justifier demain de mêmes mesures dans les autres
branches de la sécurité sociale créant les conditions
d'une contestation de fond de tous nos mécanismes de
solidarité ;
Considérant que cet article remet en cause le principe ancien et
constant de l'universalité des allocations familiales, selon lequel ces
dernières constituent un droit attaché à l'enfant, du seul
fait de son existence, et que ce droit est identique pour tous les enfants,
quels que soient les revenus de leurs parents ; que ce principe,
affirmé à maintes reprises, notamment dans le décret-loi
du 12 novembre 1938 sur les allocations familiales, le décret-loi du 29
juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité
françaises et l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la
sécurité sociale et jamais démenti depuis lors, s'est
agrégé à la tradition juridique et constitue comme tel un
principe fondamental reconnu par les lois de la République ;
Considérant, en outre, qu'en privant certaines familles et donc certains
enfants des allocations familiales, qui constituent à la fois un des
instruments par lesquels la Nation assure à toutes les familles les
conditions nécessaires à leur développement ainsi qu'un
des moyens de la sécurité matérielle garantie à
tous les enfants, l'article 19 méconnaît les droits de l'enfant et
de la famille tels qu'ils sont proclamés par le Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, lequel affirme, dans son dixième
alinéa, que
" La Nation assure à l'individu et à
la famille les conditions nécessaires à leur
développement "
et, dans son onzième alinéa,
qu'elle
" garantit à tous, notamment à l'enfant, à
la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. " ;
Considérant, pour ces deux raisons, que l'article 19 du projet de loi
est contraire à la Constitution, dès lors, de surcroît, que
sa portée effective sera déterminée par voie
réglementaire ;
Considérant, que le rapport, annexé à l'article premier du
projet de loi, relatif aux objectifs qui déterminent les conditions
générales de l'équilibre financier de la
sécurité sociale pour l'année 1998 précise que
" le Gouvernement entend (...) prendre les mesures qui permettent
un
équilibre financier durable... (qu'il) entend faire un effort net
supérieur à 20 milliards de francs à travers des
économies et des recettes nouvelles. " ;
Considérant qu'une part substantielle de cet
"
effort
"
repose précisément sur l'"
économie
"
attendue de la mise sous condition de ressources des allocations familiales
évaluée, par le Gouvernement lui-même, à
4 milliards de francs ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'aborder, du point de vue de leur
conformité à la Constitution, les autres articles du projet de
loi, que cette seule disposition constitue un élément essentiel
déterminant les conditions générales de l'équilibre
financier de la sécurité sociale soumis au Parlement et est,
à ce titre, indissociable de l'ensemble du projet de loi ;
Le Sénat, en application de l'article 44, alinéa 2, du
Règlement, déclare irrecevable le projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 1998 adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
1 Selon l'évaluation donnée par Mme Martine Aubry, lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale (compte rendu analytique - 3 ème séance du mardi 25 novembre 1997 - p. 38). On observera que la CNAF, selon le rapport de la Commission des Comptes de la sécurité sociale (§ II - 2.3) a provisionné à ce titre en 1997 une somme de 650 millions de francs.