Art. 25
Reprise de la dette sociale 1996-1998 par la Caisse d'amortissement
de la dette sociale (CADES)
En première lecture, le Sénat, sur la
proposition de M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis de la commission des
finances, avait complété le texte de cet article, d'une part, en
rappelant le terme de l'existence de la CADES (31 janvier 2014) et
prévoyant à cette date sa dissolution et la dévolution de
son patrimoine à l'Etat, d'autre part, en modifiant l'affectation
budgétaire des sommes correspondant au remboursement en capital de la
dette initialement portée par le FSV.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte
voté par elle en première lecture.
Art. 26
Plafonds des avances de trésorerie
En première lecture, sur proposition de sa commission
des Affaires sociales, le Sénat a apporté deux modifications
à cet article.
La première a supprimé l'autorisation accordée -ou plus
précisément l'injonction faite- à la CNRACL de recourir
à l'emprunt. Ce recours à l'emprunt a en effet essentiellement
pour objet de permettre à la CNRACL de s'acquitter ponctuellement des
versements qui sont à sa charge au titre de la compensation entre
régimes. Le coût en trésorerie qui en résultera
n'est au demeurant pas maîtrisé dès lors que la Caisse des
Dépôts et Consignations a fait part de sa forte réticence
à devenir le banquier d'une caisse dont elle assure la gestion.
En second lieu, le Sénat a souhaité revenir au texte initial du
projet de loi prévoyant un plafond d'avance de trésorerie au
régime général de 15 milliards de francs.
L'Assemblée nationale avait, en première lecture, porté ce
plafond à 20 milliards de francs. Votre rapporteur persiste
à considérer qu'il n'appartient pas au Parlement d'accorder des
marges de précaution dans ce domaine.
Dans l'hypothèse où ce plafond pourrait être insuffisant
-ce qui signifierait une dérive des comptes en 1998-, il appartiendra au
Gouvernement de demander au Parlement une majoration de ce plafond et de lui
fournir les explications nécessaires sur les raisons du
dépassement.
Si l'urgence justifie que le Gouvernement procède par voie
réglementaire en application de l'article L.O. 111-5 du code de la
sécurité sociale, il appartiendra à ce dernier d'adresser
au Parlement
" un rapport présentant les raisons (de ce)
dépassement (...) et justifiant l'urgence qui exige le recours à
la voie réglementaire ".
Telles sont les prescriptions de
l'article 8 de la loi de financement pour 1997. Il appartiendra alors au
Parlement d'ouvrir, s'il le juge utile, un débat sur l'évolution
des comptes du régime général.
Au total, la fixation d'un plafond limité, comme le disposait le projet
de loi initial, à 15 milliards de francs, constitue la garantie
d'un suivi attentif par le Parlement de l'exécution de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a toutefois souhaité
rétablir le texte adopté par elle en première lecture.