Article 3
(art. L. 4133-1 du code général des
collectivités territoriales)
Obligation pour les candidats à
la présidence
du conseil régional de présenter une
déclaration écrite
Cet article insère un nouvel alinéa dans
l'
article L. 4133-1
du code général des
collectivités territoriales afin de faire obligation aux candidats
à la présidence du conseil régional d'adresser au doyen
d'âge une déclaration écrite comprenant, d'une part, les
grandes orientations de leur action pour la durée de leur mandat et,
d'autre part, la liste des membres du conseil auxquels ils donneront
délégation en vue de la constitution du bureau.
L'
article L. 4133-1
du code général des
collectivités territoriales qui fixe les conditions de
désignation du président du conseil régional,
précise que l'élection a lieu lors d'une réunion de droit
qui suit chaque renouvellement, placée sous la présidence du
doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
La présence des
deux tiers
des membres du conseil régional
est requise. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient
de plein droit trois jours plus tard, aucune condition de quorum n'étant
alors applicable.
Le président doit être élu à la
majorité
absolue
des membres du conseil régional. Son mandat dure
six ans
, soit la durée de la mandature de l'assemblée
elle-même.
Deux tours de scrutin sont nécessaires avant qu'au troisième tour
l'élection puisse être acquise à la majorité
relative des membres du conseil régional. En cas de partage égal
des voix, l'élection est acquise au bénéfice de
l'âge.
Selon les explications données devant l'Assemblée nationale par
le rapporteur de la commission des Lois, M. René Dosière, la
nouvelle obligation faite aux candidats à la présidence
répondrait à un souci d'information et de transparence. Il ne
devrait pas y avoir de vote sur la déclaration du candidat non plus que
sur la liste pressentie pour composer le bureau.
Le doyen d'âge devrait informer sans délai le conseil
régional qui procédera à l'élection du
président dans les conditions indiquées ci-dessus "
dans
l'heure qui suit
".
Le Gouvernement a indiqué devant l'Assemblée nationale que ces
dispositions auraient une portée déclarative importante,
nécessaire selon lui à la clarification des enjeux lors de la
construction de majorités au sein des conseils régionaux. Cette
recherche de majorité serait la contrepartie naturelle de la
représentation issue du scrutin proportionnel.
Sur le plan juridique, le présent article introduit une
condition de
forme substantielle
dans la présentation d'une candidature à
la présidence. Il pourrait donc -si cette condition n'était pas
respectée- justifier une annulation de l'élection.
Cependant, il doit se combiner avec les dispositions de
l'
article L. 4231-3
qui fixent le régime des
délégations.
Or, ces délégations données par le président, sous
sa surveillance et sa responsabilité, sont par définition
précaires et révocables.
Elles ne subsistent, en effet,
que "
tant qu'elles ne sont pas rapportées
"
(
article L. 4231-3
). En conséquence, la disposition
proposée serait juridiquement inopérante puisqu'elle ne pourrait
contraindre le président à donner les délégations
qu'il avait envisagées dans sa déclaration ni l'empêcher de
retirer les délégations qu'il aurait données.
Le fait que le candidat à la présidence expose ses intentions
dans une déclaration ne pourra être juridiquement opposé au
président élu.
La seule sanction sera de nature politique, en donnant à
l'assemblée délibérante -et plus sûrement aux
groupes charnières très minoritaires- une arme pour
déstabiliser l'exécutif.
Par ailleurs, les délégations ne peuvent être
données qu'aux vice-présidents, sauf absence ou empêchement
de ces derniers, auquel cas elles peuvent être données à
d'autres membres du conseil régional
(
article L. 4231-3
).
Or, les vice-présidents sont membres de la commission permanente,
laquelle voit sa composition arrêtée puis ses membres élus
après l'élection du président
. Celui-ci ne pourra
donc pas préjuger de l'élection des membres de la commission
permanente auxquels il donnera délégation. Techniquement, le
dispositif proposé paraît donc inopérant.
Enfin, le présent article confierait au doyen d'âge un rôle
inédit qui transformerait profondément le mode de fonctionnement
habituel de nos assemblées, en le faisant à la fois le
dépositaire et le garant de la déclaration
présentée par les candidats à la fonction de
président.
Pour tous ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
de l'article 3.