RAPPORT N° 94 - PROPOSITION DE LOI ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX
M. Paul GIROD, Sénateur
Commission des Lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel du règlement et d'administration générale - 1997/1998
Table des matières
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS- I. LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX : DES DIFFICULTÉS RÉELLES DONT L'AMPLEUR NE DOIT CEPENDANT PAS ÊTRE SURESTIMÉE
- II. LE TEXTE ISSU DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : UNE NOUVELLE PROCÉDURE COMPLEXE D'ADOPTION DES BUDGETS RÉGIONAUX ET UN RENFORCEMENT DU RÔLE DE LA COLLÉGIALITÉ
- III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Articles premier et 2
(art. L. 1612-2 et L. 4132-13 du code général des collectivités territoriales)
Coordinations -
Article 3
(art. L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales)
Obligation pour les candidats à la présidence
du conseil régional de présenter une déclaration écrite -
Article 4
(art. L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales)
Nouvelle procédure d'adoption du budget régional -
Article 5
(art. L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales)
Coordination -
Article 6
(art. L. 4132-2-1 du code général des collectivités territoriales)
Démission d'office d'un membre du conseil régional -
Article 7
(art. L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales)
Publicité et entrée en vigueur du budget
-
Articles premier et 2
N° 94
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative au fonctionnement des conseils régionaux ,
Par M. Paul GIROD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jacques Larché,
président
;
René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily,
vice-présidents
;
Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert
Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli,
Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel
Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel
Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre
Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
216,
299
et T.A.
14
.
Sénat
:
27
(1997-1998).
Collectivités territoriales.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie, le jeudi 20 novembre 1997,
sous la
présidence de M. Jacques Larché, président,
la
commission a procédé, sur le
rapport
de
M. Paul
Girod
, à l'
examen
de la
proposition de loi n° 27
(1997-1998) adoptée par l'Assemblée nationale, relative au
fonctionnement des conseils régionaux
.
Sur la proposition du rapporteur, la commission a pris les décisions
suivantes :
- aux
articles premier, 2 et 5
(coordinations), ainsi qu'à
l'
article 3
(obligation pour les candidats à la présidence
du conseil régional de présenter une déclaration
écrite), la commission a adopté un amendement de suppression.
- A l'
article 4
(nouvelle procédure d'adoption du budget
régional), la commission a adopté un amendement tendant à
permettre le déclenchement de la nouvelle procédure dès
le
20 mars
de l'exercice auquel s'applique le budget ou au
30 avril
de l'année de renouvellement des conseils
régionaux ou encore dès le
vote de rejet
du budget si ce
vote est antérieur à l'une de ces dates.
La commission a par ailleurs adopté quatre amendements :
- supprimant l'intervention du bureau dans la procédure
d'élaboration du nouveau projet de budget et permettant la
présentation d'une motion par un tiers des membres du conseil
régional ;
- précisant que la motion devrait comporter le nom d'un candidat
à la fonction de président pour le cas où elle serait
adoptée et prévoyant l'avis, dans un délai de sept jours,
du conseil économique et social régional ;
- fixant à sept jours à compter de l'avis du conseil
économique et social régional le délai maximum pour
l'organisation du vote sur la motion et fixant des conditions de quorum ;
- précisant que l'adoption de la motion aurait pour effet non seulement
l'adoption du budget qui lui était annexé mais aussi le
changement de président et le renouvellement de la commission permanente.
Elle a enfin adopté, au même article, trois amendements de
coordination.
- A l'
article 6
(démission d'office d'un membre du conseil
régional), la commission a adopté un amendement d'ordre formel.
- A l'
article 7
(publicité et entrée en vigueur du
budget), la commission a adopté un amendement donnant une nouvelle
rédaction à cet article afin de regrouper les dispositions de
coordination prévues par les articles premier, 2 et 5 supprimés
par ailleurs et de prévoir les coordinations rendues nécessaires
par ses amendements à l'article 4.
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi de la proposition de loi n° 14 (1997-1998),
adoptée par l'Assemblée nationale, relative au fonctionnement des
conseils régionaux.
Cette proposition de loi tend à remédier à des
dysfonctionnements qui ont affecté un certain nombre de conseils
régionaux, en mettant en place une nouvelle procédure d'adoption
du budget régional.
Elle établit ainsi une synthèse de plusieurs propositions de lois
déposées par nos collègues députés qui ont
poursuivi ce même objectif : la proposition de loi de
MM. Pierre Mazeaud et Robert Pandraud relative au fonctionnement des
conseils régionaux ; celle de M. Jean-Marc Ayrault et des
membres du groupe socialiste portant réforme du mode de vote des budgets
régionaux ; celle de M. Jacques Blanc relative au mode
d'élection du président du conseil régional et au
fonctionnement des conseils régionaux ainsi que celle de
Mme Marie-Hélène Aubert et plusieurs de ses collègues
portant réforme du mode de vote des budgets régionaux.
Ces différentes initiatives s'inscrivent dans la perspective des
élections régionales de 1998 qui ont relancé les
réflexions menées depuis plusieurs années, tant au sein
des formations politiques que dans les associations d'élus,
réflexions qui ont porté plus particulièrement sur le mode
de scrutin régional.
Le Sénat -représentant des collectivités territoriales en
vertu de l'article 24 de la Constitution- n'est pas resté absent de
ce débat. Le mode de désignation des conseillers régionaux
le concernait d'autant plus que, depuis 1986, les membres des conseils
régionaux participent à l'élection des sénateurs
dans le département où ils ont eux-mêmes été
élus.
La commission des Lois -qui est aussi celle du suffrage universel selon son
intitulé réglementaire complet- a ainsi, sur la suggestion de
notre collègue Guy Allouche pleinement approuvée par le
président Jacques Larché, créé en son sein un
groupe de travail. Ce dernier a été placé sous la
présidence de notre collègue Lucien Lanier, constitué
à la proportionnelle des groupes politiques du Sénat et associant
un membre de la réunion administrative des non inscrits. Votre
rapporteur a eu l'honneur d'être désigné rapporteur de ce
groupe de travail.
Après un large programme d'auditions, le groupe de travail a
préconisé de ne pas modifier le mode de scrutin régional
d'ici aux prochaines élections régionales prévues en 1998
("
Elections régionales : pour le maintien de la
proportionnelle dans le cadre départemental en 1998
", Les
Rapports du Sénat n° 382, 1995-1996).
Quoi qu'il en soit des motifs avancés à l'appui ou à
l'encontre d'une réforme du mode de scrutin régional, force est
de constater qu'une telle réforme n'a pas été mise en
oeuvre pas plus sous la précédente législature qu'au
début de la présente législature.
Prenant acte de cette situation, l'Assemblée nationale a choisi
d'explorer une voie moins ambitieuse. Se fondant sur le constat que l'essentiel
pour la vie de chaque région est de faciliter l'adoption du budget
présenté par le président du conseil régional, la
présente proposition de loi cherche ainsi à doter
l'exécutif régional des armes de procédure dont il est
actuellement démuni et à organiser l'adoption d'un budget
alternatif lorsque le projet présenté par l'exécutif n'est
pas adopté. Mais, ce faisant, elle a également prévu des
dispositions de nature à modifier assez profondément le mode de
fonctionnement des conseils régionaux.
Ce contexte ainsi rappelé, le présent rapport s'attachera
à évaluer les difficultés de fonctionnement des conseils
régionaux dont l'ampleur ne paraît pas devoir être
surestimée avant de décrire le dispositif complexe adopté
par l'Assemblée nationale et de vous rendre compte des travaux de votre
commission.
I. LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX : DES DIFFICULTÉS RÉELLES DONT L'AMPLEUR NE DOIT CEPENDANT PAS ÊTRE SURESTIMÉE
A. DES DIFFICULTÉS RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
1. L'absence de majorité
Des difficultés pour constituer des majorités
stables ont été rencontrées dans un grand nombre de
conseils régionaux élus à la représentation
proportionnelle en 1986 et en 1992.
Votre rapporteur ne peut, à cet égard, que reprendre le constat
qu'il avait lui-même établi au nom du groupe de travail de la
commission des Lois sur le mode de scrutin régional.
Seulement quatre régions disposent actuellement d'une majorité
homogène. Il s'agit de l'Auvergne, de la Franche-Comté, de la
Basse-Normandie et des Pays de la Loire.
Les autres conseils régionaux sont contraints de rechercher des
majorités à partir d'accords avec un ou plusieurs groupes
charnières très minoritaires. Ces derniers jouent ainsi un
rôle d'arbitre et exercent une fonction-clé sans rapport avec leur
représentativité réelle.
2. Les conséquences sur le fonctionnement des conseils régionaux
Les conséquences de l'absence de majorité stable
se sont tout d'abord manifestées lors de
l'élection des
présidents
de conseils régionaux.
En 1986, seulement quatorze présidents sur vingt-deux -en
métropole- avaient pu être élus dès le premier tour
en bénéficiant de la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Les difficultés ont encore été plus sensibles en 1992
puisque vingt conseils régionaux n'ont pu élire leur
président qu'à la majorité relative, c'est-à-dire
au troisième tour de scrutin.
L'existence de majorités
instables
, voire
volatiles
,
produit des effets négatifs au-delà de la désignation de
l'exécutif régional.
Elle rend en effet plus difficiles la continuité et l'efficacité
de l'action régionale. Elle compromet le bon fonctionnement et la
gestion des régions.
Si cette situation précaire peut toucher toutes les
délibérations du conseil régional, elle est
évidemment encore plus sensible pour
l'adoption du budget,
moment
fort de la vie démocratique et expression des orientations essentielles
de la politique de la région.
Or, force est de constater que certaines régions ont eu le plus grand
mal à dégager une majorité pour l'adoption de leur budget,
et même, pour deux d'entre elles, ont certaines années
échoué dans cette entreprise. Tel fut le cas de la
Haute-Normandie en 1995 comme en 1996 et de l'Ile-de-France en 1997.
En outre, la recherche d'une majorité conduit à des
débats longs et difficiles
sur des modifications de portée
mineure mais dont l'accumulation peut mettre en cause la cohérence du
budget régional.
3. La procédure, peu satisfaisante dans son principe, de règlement du budget par le représentant de l'Etat
Le code général des collectivités
territoriales a codifié, dans sa première partie (
article L.
1612-2
) les dispositions issues de la loi du 2 mars 1982 qui
permettent le règlement du budget régional par le
représentant de l'Etat, faute d'adoption
avant le 31 mars
ou
le
15 avril
l'année du renouvellement des conseils
régionaux.
Cette procédure associe la chambre régionale des comptes qui,
saisie par le représentant de l'Etat, dispose
d'un mois
pour
formuler des propositions de règlement du budget par un avis rendu
public. Le représentant de l'Etat ne peut s'écarter des
propositions de la chambre régionale des comptes que par une
décision explicitement motivée.
Une telle solution -si elle permet de débloquer la situation née
de l'absence de majorité- ne peut évidemment être
considérée comme satisfaisante au regard de la mise en oeuvre de
la
décentralisation.
Elle peut même aboutir, dans certains cas, à des résultats
paradoxaux lorsque le représentant de l'Etat est à la fois
chargé de régler le budget régional et de négocier
au nom de l'Etat avec la région dans le cadre de politiques publiques
prévoyant des financements régionaux.
Enfin, il s'agit d'une
procédure assez longue
, la chambre
régionale des comptes disposant d'un mois pour formuler des propositions
à compter de la saisine du représentant de l'Etat. Selon les
précisions données à votre rapporteur, les budgets
concernés ne peuvent ainsi le plus souvent être
réglés qu'en juillet.
B. L'AMPLEUR REELLE DE CES DIFFICULTÉS DOIT CEPENDANT ETRE RAMENEE A SES JUSTES PROPORTIONS
1. L'absence de situation de blocage absolu
Comme l'avait fait le groupe de travail sur le mode de
scrutin
régional, il convient en premier lieu de rappeler que les
problèmes de majorité ont pu se poser
dans d'autres
collectivités
que la région, dont les assemblées
délibérantes sont pourtant désignées au scrutin
majoritaire uninominal à deux tours. Ainsi l'élection de certains
présidents de conseil général au bénéfice de
l'âge a pu, dans certains cas, révéler une absence de
véritable majorité.
En outre, si les difficultés rencontrées par certains conseils
régionaux en l'absence de majorité stable sont réelles, il
n'en reste pas moins que, dans la majorité des cas, elles ne constituent
pas un obstacle insurmontable à la prise de décisions
majeures
telles que le vote du budget ou l'approbation des contrats de plan
Etat-région.
Votre rapporteur avait ainsi relevé, au nom du groupe de travail sur le
mode de scrutin régional, que sur
104
budgets
proposés au vote des assemblées régionales entre 1993 et
1996, deux seulement avaient été repoussés (d'ailleurs
dans la même région), soit une proportion de
1,92 %.
Pendant la même période,
26
contrats de plan
Etat-région avaient été adoptés.
Ce constat n'est pas modifié après l'adoption des budgets
régionaux pour 1997.
Au total sur
130
budgets proposés
entre 1993 et 1997, trois seulement ont été rejetés soit
une proportion de
2,3 %.
Il convient d'ailleurs de relever que le budget régional ne
présente pas, quant à sa procédure d'adoption, de
spécificités qui le distingueraient des budgets des autres
niveaux de collectivités locales.
2. Les conditions d'application de la procédure de règlement d'office
Si, dans son principe, le règlement du budget
régional par le représentant de l'Etat sur la base des
propositions des chambres régionales des comptes paraît mal
s'accorder avec l'esprit de la décentralisation, il faut
néanmoins observer que cette procédure doit normalement faire
l'objet d'une
application prudente.
Dans le cadre de la procédure de règlement d'office, la mission
du représentant de l'Etat est, en effet, de doter la région d'un
cadre financier qui préserve une administration régulière
et non de se substituer aux élus en déterminant dans le
détail toutes les actions à poursuivre ou, surtout, à
entreprendre.
Selon les précisions apportées à votre rapporteur par le
ministère de l'intérieur, le représentant de l'Etat, pour
la
section d'investissement
, s'en tient en principe, en dépenses,
à l'inscription des seules dépenses obligatoires et des
dépenses nécessaires à l'achèvement des
opérations en cours. De même, en recettes, il doit se limiter aux
seules recettes assurées à l'exclusion de toute recette nouvelle.
L'équilibre de la section d'investissement doit être obtenu par un
prélèvement approprié sur la section de fonctionnement
correspondant au moins au minimum légal.
Quant à l'équilibre de la
section de fonctionnement
, il
doit être assuré par la fixation des recettes fiscales directes
à due concurrence de l'insuffisance des autres ressources de
fonctionnement.
Le représentant de l'Etat conserve néanmoins la
possibilité d'inscrire des dépenses nouvelles qui
apparaîtraient indispensables ou nécessaires, sous réserve
que leur financement dans le cadre des règles de l'équilibre
budgétaire soit assuré.
*
* *
On rappellera que le groupe de travail se fondant sur ce constat de l'absence de blocage absolu des conseils régionaux mais aussi sur d'autres raisons de fond liées notamment aux difficultés que ne manqueraient pas de susciter l'abandon du cadre départemental, en particulier pour la représentation des régions au Sénat, avait préconisé de ne pas modifier le mode de scrutin régional d'ici aux prochaines élections régionales prévues en 1998. Il avait en outre jugé impératif de maintenir le cadre départemental pour l'élection des conseillers régionaux. Enfin, il avait recommandé de ne pas modifier les autres caractéristiques du scrutin, notamment le seuil de 5 % qui permet d'assurer la représentation des minorités au sein du conseil régional.
II. LE TEXTE ISSU DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : UNE NOUVELLE PROCÉDURE COMPLEXE D'ADOPTION DES BUDGETS RÉGIONAUX ET UN RENFORCEMENT DU RÔLE DE LA COLLÉGIALITÉ
A. UNE NOUVELLE PROCÉDURE COMPLEXE D'ADOPTION DES BUDGETS RÉGIONAUX
La nouvelle procédure d'adoption des budgets
régionaux, qui ressort de
l'article 4
de la proposition de loi,
bien que conçue dans un contexte très différent et
aboutissant à des résultats divergents, semble avoir puisé
une inspiration dans la motion de défiance constructive prévue
par la Loi fondamentale de la République fédérale
d'Allemagne. Il s'agit bien, en effet, pour s'en tenir à l'objectif
recherché, de faire en sorte que la défiance ne soit pas
seulement
destructive
en aboutissant au rejet du projet de
l'exécutif mais qu'elle permette simultanément de construire un
nouvelle majorité
autour d'un
nouveau projet
.
Dans la conception initiale qui en avait été donnée par
les propositions de loi de M. Jean-Marc Ayrault d'une part et de MM. Pierre
Mazeaud et Robert Pandraud d'autre part, elle pouvait être
rapprochée de la procédure applicable à la
collectivité territoriale de Corse (
article L. 4422-20
du code
général des collectivités territoriales), procédure
à laquelle le Sénat n'avait d'ailleurs pas souscrit lors de
l'élaboration du nouveau statut de la Corse en 1991.
Rappelons, en effet, que la collectivité territoriale de Corse peut
mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote
d'une motion de défiance. Outre l'exposé des motifs pour lesquels
elle est présentée, cette motion doit comporter la liste des noms
des candidats aux mandats de président et de conseillers
exécutifs de Corse appelés à exercer ces fonctions en cas
d'adoption de la motion.
Celle-ci doit être signée par le
tiers
des conseillers
à l'Assemblée. Un délai de
quarante-huit heures
est
requis avant que le vote ne puisse avoir lieu. Seuls sont recensés les
votes favorables à la motion, laquelle n'est considérée
comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée. Dès l'adoption de la
motion, les candidats aux mandats de président et de conseillers
exécutifs entrent en fonction. Cette procédure n'a jusqu'à
présent
jamais joué
.
Les deux propositions de loi élaborées respectivement par M.
Jean-Marc Ayrault et par MM. Pierre Mazeaud et Robert Pandraud étaient
très proches de cette procédure. En effet, en cas de non adoption
du budget primitif de la région avant la date limite prévue par
le code général des collectivités territoriales, le
président du conseil régional devait présenter, dans un
délai de
dix jours
, un nouveau projet de budget, établi
sur la base du projet initial modifié, le cas échéant, par
des amendements présentés lors de la discussion.
Le nouveau projet devait être considéré comme
adopté, sans discussion, à moins qu'une motion de renvoi,
présentée par
un tiers
au moins des membres du conseil
régional, soit adoptée à la majorité absolue des
membres composant ce dernier.
Empruntant aux dispositions applicables à la collectivité de
Corse, les deux dispositifs précisaient que la motion de renvoi devait
comporter outre un projet de budget " alternatif ", le nom
du
candidat aux fonctions de président.
De même, un délai de
quarante-huit heures
était
exigé pour le déroulement du vote, la majorité absolue
étant requise pour l'adoption de la motion.
La proposition de MM. Pierre Mazeaud et Robert Pandraud prévoyait le
décompte des seuls votes favorables à la motion. La proposition
de M. Jean-Marc Ayrault fixait pour sa part une condition de quorum, la
présence des
deux tiers
des membres du conseil régional
étant exigée, la réunion étant à
défaut reportée de trois jours.
En revanche, les conséquences de l'adoption de la motion étaient
identiques dans les deux textes : d'une part, le projet de budget annexé
à la motion était considéré comme adopté ;
d'autre part, le candidat à la présidence du conseil
régional dont la motion mentionnait le nom devait entrer
immédiatement en fonction, la commission permanente étant ensuite
renouvelée.
Il s'agissait donc bien -à travers cette procédure d'adoption
du budget- de permettre la mise en oeuvre de la responsabilité de
l'exécutif régional.
La proposition de loi de M. Jacques Blanc n'optait pas pour cette mise en cause
de la responsabilité politique du président du conseil
régional mais -innovation majeure- prévoyait que ce dernier ne
serait plus élu par l'assemblée délibérante mais en
même temps que ses membres au suffrage universel direct.
La proposition de loi de Mme Marie-Hélène Aubert écartait
également l'idée d'une mise en cause de la responsabilité
politique de l'exécutif régional. Elle visait à promouvoir
une procédure qui aurait permis au conseil régional, réuni
en une seconde session budgétaire, de confronter au projet du
président seul susceptible d'être amendé, les propositions
budgétaires présentées par les différents groupes
politiques qui n'auraient pu être modifiés que par leurs auteurs.
Cette confrontation se serait conclue par un vote public, avec le cas
échéant deux tours de scrutin.
Quelles qu'aient pu être les solutions proposées, ces
différentes propositions de loi avaient en revanche un point commun
manifeste : la complexité des procédures, ce qui incite à
penser que la question n'est guère susceptible d'être
réglée par une formule simple.
La proposition en définitive adoptée par l'Assemblée
nationale- tout en s'inspirant de ces différentes suggestions- aboutit
ainsi à un dispositif certes original mais marqué par une
réelle complexité
.
Tel qu'il ressort de
l'article 4
de la proposition de loi, il
prévoit -à défaut d'adoption du budget dans le
délai légal, c'est-à-dire soit le
31 mars
dans le
cas général, soit le
15 avril
l'année de
renouvellement des conseils régionaux- la présentation par le
président du conseil régional d'un nouveau projet dans un
délai de
cinq jours.
Ce nouveau projet est établi sur la
base du projet initial modifié, le cas échéant, par un ou
plusieurs amendements présentés lors de la discussion.
Le nouveau projet est soumis dans un délai de
cinq jours
pour
approbation
au bureau du conseil régional, lequel peut demander que
des amendements soient retirés ou que d'autres y soient ajoutés.
Le bureau dispose de
cinq jours
pour rendre sa décision.
S'il est approuvé par le bureau, il est communiqué par le
président aux membres du conseil et il est considéré comme
adopté à l'expiration d'un délai de
douze jours
.
Néanmoins, au cours de ce délai de douze jours, une
motion de
défiance
-comportant un projet de budget et une déclaration
politique- peut être présentée par la majorité
absolue des membres du conseil régional. En cas d'adoption - laquelle
implique la majorité absolue des membres du conseil régional- le
projet de budget qu'elle comporte en annexe est considéré comme
adopté.
En revanche, si la motion n'est pas adoptée, le projet de budget
présenté par le président du conseil régional et
approuvé par le bureau est considéré comme adopté.
Mais dans le cas où le bureau n'a pas approuvé le projet de
budget du président, le budget sera réglé par le
représentant de l'Etat sur la base des propositions de la chambre
régionale des comptes.
Ce dispositif ne sera pas applicable à la collectivité
territoriale de Corse qui -ainsi qu'on l'a dit- dispose déjà d'un
mécanisme de mise en cause de la responsabilité de
l'exécutif.
Ainsi conçu, il apparaît
particulièrement
compliqué et peu cohérent quant aux conséquences qu'il
tire du vote d'une motion de " défiance " par une
majorité absolue des membres du conseil régional
.
D'une part, il contribue à
allonger
sensiblement la
procédure d'adoption du budget régional. Celle-ci pourra, en
effet, se prolonger jusqu'à
un peu moins d'un mois et demi
après la date légale
en cas de motion de
défiance présentée juste avant l'expiration du
délai de
douze jours
dont disposent les membres du conseil
régional à compter de la communication du nouveau projet de
budget présenté par le président (lequel dispose
lui-même de
cinq jours
pour établir ce nouveau projet et
cinq jours
pour le transmettre au bureau, qui a lui-même
cinq
jours
pour se prononcer, soit un total de
quinze jours
).
En pareil cas, en effet, le vote ne peut avoir lieu moins de
quarante-huit
heures
après le dépôt de la motion mais pas
au-delà du
quinzième jour
qui suit la communication du
projet approuvé par le bureau.
La
multiplication des délais
-qui répond certes au souci
compréhensible de mieux encadrer la procédure- n'est pas non plus
de nature à simplifier celle-ci. Au total, le texte ne prévoit
pas moins de
sept
références à des délais
depuis la communication
sans délai
du nouveau projet
approuvé par le bureau aux membres du conseil régional jusqu'au
délai de
quinze jours
suivant cette communication en
deçà duquel le vote sur la motion de défiance devra avoir
lieu.
En outre, l'initiative de la motion de défiance est conçue de
manière
très restrictive
puisqu'une majorité
absolue des membres du conseil régional est requise dès cette
phase de proposition.
Le dispositif
donne à l'organe collégial une fonction
inédite
ajoutant à la complexité du schéma
envisagé mais qui participe d'une volonté clairement
affirmée de renforcer le rôle de la collégialité
dans l'exercice de la fonction exécutive.
D'autre part, contrairement à ce qu'avait envisagé les
propositions de loi initiales de M. Jean-Marc Ayrault et de MM. Pierre Mazeaud
et Robert Pandraud, l'adoption de la motion pourtant dite de défiance
n'aura pas pour conséquence juridique
le remplacement du
président du conseil régional.
Aussi, un président qui se sera vu opposer un budget alternatif à
son propre projet sera -en théorie du moins- chargé de le mettre
en oeuvre. Si le président en fonctions conserve bien sûr toujours
la faculté de démissionner, la situation qui serait ainsi
créée par la volonté du législateur
peut
néanmoins susciter la perplexité.
B. UN RENFORCEMENT DE LA COLLÉGIALITÉ
Le défaut d'adoption du budget régional dans le
délai légal -en l'état du dispositif retenu par
l'Assemblée nationale- aurait pour effet d'amoindrir très
sensiblement le président du conseil régional dans la mission
essentielle que lui confie le code général des
collectivités territoriales, de
préparer les
délibérations du conseil régional
.
En effet, le nouveau projet de budget devra
obligatoirement
être
soumis à l'approbation du bureau.
Si la motion de défiance présentée par une majorité
absolue des membres du conseil régional n'est pas adoptée, c'est
le projet approuvé par le bureau -c'est-à-dire le cas
échéant modifié à sa demande- qui sera
considéré comme adopté.
Si le bureau n'a pas approuvé le nouveau projet présenté
par le président, c'est la procédure de règlement d'office
par le représentant de l'Etat qui s'appliquera. Ainsi le défaut
d'approbation par le bureau, dessaisira purement et simplement non seulement le
président mais également l'assemblée
délibérante quand bien même celle-ci n'aurait pas
marqué son hostilité par l'adoption d'une motion de
défiance.
Le même
dessaisissement
s'opère en cas d'adoption d'une
telle motion, le président n'étant plus alors chargé que
d'exécuter une délibération qu'il n'a pas
préparée lui-même.
Le rôle dévolu au bureau peut surprendre au regard des
règles de constitution de ce dernier qui est composé des membres
du conseil régional ayant reçu délégation du
président, lequel est libre, d'une part, de donner ou non
délégation et, d'autre part, de mettre fin quand il le souhaite
aux délégations qu'il a données.
En conséquence, le dispositif proposé serait en partie
inapplicable dans deux types de situation :
- soit que le président n'a donné aucune
délégation, comme il en a parfaitement le droit;
- soit que le président décide de retirer toutes ses
délégations avant d'élaborer un nouveau projet de budget.
En outre, cette mission dévolue au bureau aboutit à créer
une confusion sur la fonction exécutive qui, conformément aux
dispositions du code général des collectivités
territoriales, est exercée par le président "
organe
exécutif
" de la région.
Mais il semble bien qu'au détour d'un dispositif à l'origine
circonscrit à l'adoption du budget régional, l'Assemblée
nationale ait cherché à modifier sensiblement la nature de
fonction exécutive.
C'est ainsi que
l'article 3
de la proposition de loi fait
obligation aux candidats à la fonction de président du conseil
régional d'adresser au doyen d'âge une déclaration
écrite présentant non seulement les grandes orientations de leur
action mais aussi la liste des membres du conseil auxquels, s'ils
étaient élus, ils donneraient délégation en vue de
la constitution du bureau.
Une telle disposition apparaît inconciliable avec le régime des
délégations qui a été rappelé ci-dessus.
Elle est également peu compatible avec les modalités de
constitution de la commission permanente dont sont issus les
vice-présidents recevant délégation et dont la composition
et encore moins le nom des personnes appelées à en faire partie,
ne peuvent être préjugés par le candidat aux fonctions de
président. Elle confie, en outre, au doyen d'âge du conseil
régional une mission tout à fait inédite et peu conforme
au mode de fonctionnement habituel des assemblée
délibérantes
*
* *
Pour compléter la présentation de la proposition
de loi, il convient d'indiquer que
l'article 6
-issu d'un
amendement présenté par M. Robert Pandraud-
étend au conseil régional les dispositions d'ores et
déjà prévues pour les membres d'un conseil municipal ou
d'un conseil général qui permettront de déclarer
démissionnaire un conseiller régional refusant d'accomplir une
des fonctions qui lui sont dévolues par les lois.
Enfin, les articles
premier,
2, 5 et 7
réalisent
différentes coordinations entre la nouvelle procédure d'adoption
du budget régional et plusieurs dispositions du code
général des collectivités territoriales.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Réunie le jeudi 20 novembre 1997 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission a procédé, sur le rapport de M. Paul Girod, à
l'examen de la proposition de loi n° 27 (1997-1998) adoptée par
l'Assemblée nationale, relative au fonctionnement des conseils
régionaux.
M. Paul Girod, rapporteur, a tout d'abord souligné que, comme le
montrait son intitulé, cette proposition de loi n'avait pas seulement
pour objet de modifier le mode de vote des budgets régionaux mais
opérait une véritable et profonde réforme du mode de
fonctionnement des conseils régionaux.
Après avoir indiqué que le mode de scrutin avait eu pour effet un
éparpillement de la représentation au sein des conseils
régionaux, M. Paul Girod, rapporteur, a établi un bilan de
l'activité des régions douze ans après leur
érection comme collectivités territoriales de plein exercice.
Il a ainsi souligné le caractère assez flou de leurs attributions
sauf en matière d'aménagement du territoire, d'interventions
économiques et pour la gestion des lycées.
S'agissant de l'aménagement du territoire, il a fait observer que
l'interprétation de leurs compétences par les régions
avait été très variable, certaines d'entre elles
n'hésitant pas à développer des actions de
proximité logiquement dévolues à d'autres
collectivités.
Le rapporteur a en outre souligné le rôle original exercé
par les conseils économiques et sociaux régionaux qui avaient
souvent une vue plus globale de la situation des régions.
Puis s'interrogeant sur les difficultés rencontrées par les
conseils régionaux, M. Paul Girod, rapporteur, a tout d'abord
relevé que dans de nombreuses régions les présidents
n'avaient été élus qu'au troisième tour de scrutin
par une majorité fragile. Il a néanmoins fait valoir qu'en
dépit de ces difficultés, les conseils régionaux avaient
pu dans l'ensemble fonctionner.
Le rapporteur a par ailleurs considéré qu'il convenait de ne pas
surestimer les obstacles rencontrés pour l'adoption des budgets. Il a
ainsi indiqué qu'au total seulement trois budgets dans deux
régions n'avaient pu être adoptés.
Il a relevé que ce faible taux d'échec était
confirmé si l'on prenait en compte, outre les budgets primitifs, les
décisions modificatives.
M. Paul Girod, rapporteur, a néanmoins fait valoir que le
règlement d'office du budget par le préfet à défaut
de son adoption dans les délais légaux n'était pas
conforme à l'esprit de la décentralisation. Rappelant les
conditions de mise en oeuvre de cette procédure, il a souligné
que la chambre régionale des comptes était appelée
à formuler des propositions qui devaient être suivies par le
préfet sauf décision motivée.
Le rapporteur a en outre estimé que le fait que les budgets des
régions soient pour l'essentiel des budgets d'investissement pouvait
aggraver les conséquences d'un défaut d'adoption dans les
délais prévus par la loi.
Il a néanmoins fait observer que les décisions d'investissement
étant souvent des décisions prises pour une longue
période, la continuité nécessaire pouvait être
assurée par l'autorité administrative. En revanche, il a
noté que le budget traduisait également des orientations
générales, telles que celles relatives au contrat de plan, que le
préfet pouvait difficilement mettre en cause.
Enfin, il a indiqué que le préfet de région
représentant en même temps l'Etat pour l'exécution du
contrat de plan, la procédure de règlement d'office du budget
régional le mettait dans une position paradoxale.
Rappelant ensuite les réflexions menées à ce jour pour
tenter de remédier à ces difficultés, M. Paul Girod,
rapporteur, a indiqué que le précédent Gouvernement, de
même que le Gouvernement actuel, s'était interrogé sur une
réforme du mode de scrutin régional.
Il a également souligné que le groupe de travail de la commission
des lois présidé par M. Lucien Lanier -et dont lui-même
était rapporteur- avait procédé en 1996 à de
nombreuses auditions sur ce sujet.
Après avoir résumé les différentes
difficultés mises à jour par les réflexions du groupe de
travail, il a relevé que celui-ci avait, à l'unanimité de
ses membres, préconisé de ne pas modifier le mode de scrutin
régional d'ici aux prochaines élections régionales.
Puis après avoir précisé que le Gouvernement actuel avait
également considéré qu'il ne serait pas possible de
modifier ce mode de scrutin à l'approche des élections
régionales, M. Paul Girod, rapporteur, a indiqué que la
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale
procédait de quatre propositions de loi déposées
respectivement par Mme Marie-Hélène Aubert, par
M. Jean-Marc Ayrault, par MM. Pierre Mazeaud et Robert Pandraud et
par M. Jacques Blanc.
Il a indiqué que la proposition de loi de M. Jacques Blanc
prévoyait l'élection au suffrage universel direct du
président du conseil régional et que les propositions de loi
respectives de M. Jean-Marc Ayrault et de MM. Pierre Mazeaud et
Robert Pandraud, s'inspirant de la motion de défiance constructive
prévue dans le système institutionnel allemand et du
mécanisme de mise en cause de l'exécutif par l'assemblée
de Corse, prévoyaient que l'adoption d'une motion avait pour effet la
mise en oeuvre d'un nouveau budget et le remplacement du président du
conseil régional.
Présentant ensuite le dispositif adopté par l'Assemblée
nationale, M. Paul Girod, rapporteur, a tout d'abord estimé qu'il
était peu satisfaisant sur le plan formel. Il a ensuite indiqué
que l'article 6 alignait, en matière de démission d'office, le
régime des conseillers régionaux sur celui des conseillers
municipaux et des conseillers généraux.
Il a par ailleurs noté que l'article 3 faisait obligation aux candidats
à la fonction de président de transmettre au doyen d'âge
une déclaration précisant les grandes orientations de leur action
pour la durée du mandat ainsi que le nom des membres du conseil
régional auxquels ils donneraient délégation en vue de la
constitution du bureau.
Le rapporteur a souligné qu'une telle disposition faisait du doyen
d'âge à la fois le dépositaire et le garant de la
déclaration présentée par les candidats à la
fonction de président. Il a noté qu'aucun texte n'obligeait le
président du conseil régional pas plus que celui du conseil
général à donner des délégations.
Rappelant en outre la procédure applicable lors de l'installation du
conseil régional, M. Paul Girod, rapporteur, a fait observer que les
délégations ne pouvaient être données qu'aux
vice-présidents qui étaient membres de la commission permanente,
laquelle n'était désignée qu'après
l'élection du président.
Puis exposant le dispositif de l'article 4 de la proposition de loi
tendant à établir une nouvelle procédure d'adoption du
budget régional, M. Paul Girod, rapporteur, a constaté que la
proposition de loi n'aboutissait pas à une mise en cause de la
responsabilité du président du conseil régional. Il a
indiqué qu'elle ne permettait le déclenchement de cette
procédure qu'à compter du 31 mars, soit la date limite
d'adoption du budget. Il a précisé que le président du
conseil régional devait obligatoirement soumettre un nouveau projet de
budget modifié au bureau, lequel était pourtant composé de
membres choisis par lui et auxquels il pouvait retirer à tout moment ses
délégations.
Le rapporteur a fait valoir que cette disposition remettait en cause le droit
des délégations et qu'elle contribuait à la mise en place
d'un exécutif de type collégial.
Tous les présidents de conseil régional qu'il avait
consultés lui ayant fait part de leur hostilité à la
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, M. Paul
Girod, rapporteur, a reconnu qu'il avait été tenté dans un
premier temps de proposer à la commission de rejeter purement et
simplement ce texte.
Il a indiqué qu'en définitive il suggérait de refondre le
dispositif en prévoyant que la nouvelle procédure aboutirait
à la mise en jeu de la responsabilité du président du
conseil régional. Il a en outre jugé nécessaire de faire
intervenir dans la procédure le conseil économique et social
régional, lequel était consulté sur les orientations
générales du document budgétaire élaboré par
le président.
Enfin, il a ajouté que cette procédure lui paraissait devoir
être étendue à d'autres actes sur lesquels le conseil
économique et social régional exerçait une
compétence consultative.
M. Jacques Larché, président, a remercié le rapporteur
pour le caractère très complet et pertinent de son analyse.
M. Charles Jolibois, après avoir également remercié le
rapporteur pour la clarté de son exposé, a souhaité avoir
des précisions sur la notion de refus d'exercer des fonctions qui, selon
l'article 6, pourrait provoquer la démission d'office d'un conseiller
régional.
En réponse, M. Paul Girod, rapporteur, se référant au
régime déjà applicable aux conseillers municipaux, a
cité le cas de l'adjoint au maire refusant de présider un bureau
de vote. Il a estimé que le refus d'exercer les fonctions pourrait
concerner les vice-présidents du conseil régional refusant de
présider les débats de l'assemblée
délibérante.
Un débat s'est alors engagé sur les conditions d'examen de cette
proposition de loi par le Sénat, dans lequel sont intervenus M. Jacques
Larché, président, M. Paul Girod, rapporteur, ainsi que MM.
Robert Pagès, Michel Dreyfus-Schmidt et Guy Allouche.
A l'issue de ce débat, M. Jacques Larché, président, a
estimé difficile d'achever l'examen de la proposition de loi avant le
début de la discussion budgétaire.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a objecté que cette position lui paraissait
soulever un problème constitutionnel, le Gouvernement se voyant dans
l'impossibilité de faire examiner un texte inscrit à l'ordre du
jour prioritaire.
M. Christian Bonnet, se référant à l'audition par le
groupe de travail sur le mode de scrutin régional de Mme Marie-Christine
Blandin, présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, a
souligné le très faible nombre de cas de blocages dans l'adoption
des budgets régionaux. Il a en conséquence estimé que
cette situation ne justifiait pas un dispositif qui aurait pour effet de
modifier très profondément le cadre institutionnel des
régions.
M. Jacques Larché, président, a fait observer que les conseils
régionaux demeuraient juridiquement des assemblées
administratives, bien qu'elles fussent " teintées de
politique ". Il a estimé que la proposition de loi tendait à
transposer aux conseils régionaux un mécanisme institutionnel
inventé en Allemagne et auquel on avait périodiquement mais
vainement réfléchi pour tenter de remédier aux
dysfonctionnements de la IVème République.
M. Paul Masson, tout en reconnaissant que seulement un petit nombre de budgets
n'avaient pu être adoptés, a néanmoins souligné les
" marchandages " auxquels contraignait l'existence de
majorités simplement relatives. Il a considéré que cette
situation était le résultat d'un mode de scrutin inadapté
et qu'elle n'était pas satisfaisante. Il a fait part de ses craintes
qu'après les prochaines élections régionales, les facteurs
de blocage s'aggravent avec des oppositions disposées à jouer la
politique du pire.
Indiquant qu'il n'approuvait pas la nouvelle procédure proposée
pour l'adoption du budget régional, M. Paul Masson a
considéré que la seule réforme valable serait celle du
mode de scrutin.
Il a enfin relevé que le dépôt d'une proposition de loi sur
le fonctionnement des conseils régionaux quelques mois avant le
déroulement du scrutin n'était pas de bonne méthode et que
si le Conseil d'Etat avait été saisi d'un semblable projet de
loi, il aurait vraisemblablement fait part de ses réserves sur un grand
nombre des dispositions proposées.
M. Jacques Larché, président, s'est lui aussi
déclaré convaincu que le Conseil d'Etat aurait probablement
désapprouvé le texte. Il a imputé les difficultés
du fonctionnement des conseils régionaux avant tout à la
proportionnelle, cette proposition de loi lui paraissant " poser un
cautère sur une jambe de bois ".
M. Paul Girod, rapporteur, a fait observer que des difficultés de
même nature pouvaient aussi se rencontrer dans certains conseils
généraux dont le président, en l'absence de
majorité, avait été désigné au
bénéfice de l'âge.
M. Guy Allouche a tout d'abord rappelé que le groupe de travail de la
commission sur le mode de scrutin régional avait été
unanime pour préconiser de ne pas modifier ce mode de scrutin d'ici aux
prochaines élections régionales.
Fort de sa propre expérience de conseiller régional depuis quinze
ans, il a considéré que la majorité absolue ne
garantissait pas en soi un fonctionnement correct du conseil régional et
qu'à l'inverse, une majorité relative permettait de susciter des
débats utiles. Il a estimé que dans un contexte de
majorité relative, un accord demeurait possible entre tous les
élus républicains pour peu qu'ils fassent preuve de bonne
volonté.
Il a cependant fait valoir que la proposition de loi permettait de se
prémunir contre les risques d'absence de majorité dans beaucoup
de régions à l'issue des prochaines élections.
Rappelant que le préfet signait les contrats de plan au nom de l'Etat,
il a estimé qu'il n'était pas de bonne procédure qu'il
puisse parallèlement régler le budget régional.
Après avoir souligné que la proposition de loi n'avait pas pour
objet de favoriser telle ou telle formation politique, il s'est personnellement
prononcé pour qu'en l'absence de majorité absolue la formation
républicaine ayant le plus grand nombre de sièges puisse diriger
la région.
M. Guy Allouche a enfin souligné que le premier ministre avait
respecté un principe admis par tous, à savoir qu'en l'absence de
consensus, il ne fallait pas changer un mode de scrutin à
proximité des élections. Il a fait valoir qu'une modification
éventuelle ne pouvant dans ces conditions s'appliquer qu'à
compter du scrutin de 2004, il fallait s'interroger sur le fonctionnement des
conseils régionaux pendant la période intermédiaire.
M. Robert Pagès, après avoir souscrit aux analyses
présentées par M. Guy Allouche, a fait observer que si les
membres du groupe de travail avaient été unanimes pour
suggérer de ne pas modifier le mode de scrutin, leurs motivations
respectives, elles, avaient été très différentes.
Il a souligné qu'il était personnellement favorable à
l'application de la représentation proportionnelle pour toutes les
élections mais que d'autres étaient parvenus à la
même conclusion mais seulement " par défaut ".
Il a alors jugé souhaitable, tout en maintenant ce mode de scrutin, de
le conforter par un dispositif permettant d'améliorer le fonctionnement
actuel des conseils régionaux. Il a estimé que la proposition de
loi allait dans ce sens.
M. Jacques Larché, président, a souligné que le groupe de
travail avait surtout fondé sa décision sur le fait qu'il ne lui
avait pas paru possible de modifier ce mode de scrutin en l'absence de
consensus.
M. Patrice Gélard a considéré qu'au-delà de toutes
ces discussions, la véritable motivation des auteurs des propositions de
loi était d'empêcher des " alliances dans l'ombre avec le
Front national ", ajoutant qu'il s'agissait donc bien d'une loi de
circonstance.
A l'issue de ce débat, la commission a procédé à
l'examen des articles de la proposition de loi.
Aux
articles premier et 2
(coordinations), la commission a adopté
des amendements de suppression.
A l'
article 3
(obligation pour les candidats à la
présidence du conseil régional de présenter une
déclaration écrite), après un débat dans lequel
sont intervenus M. Jacques Larché, président, MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Paul Masson, Christian Bonnet, Philippe
de Bourgoing, Guy Allouche et M. Paul Girod, rapporteur, la commission a
adopté un amendement de suppression.
A l'
article 4
(nouvelle procédure d'adoption du budget
régional), après les interventions de M. Jacques Larché,
président, et de M. Patrice Gélard, la commission a adopté
un amendement tendant à permettre le déclenchement de la nouvelle
procédure dès le 20 mars de l'exercice auquel s'applique le
budget ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils
régionaux ou encore dès le vote de rejet du budget si ce vote est
antérieur à l'une de ces dates.
Après l'intervention de M. Paul Masson, la commission a adopté un
amendement supprimant l'intervention du bureau dans la procédure
d'élaboration du nouveau projet de budget et permettant la
présentation d'une motion par un tiers des membres du conseil
régional.
Après les interventions de M. Patrice Gélard et de
M. Paul Masson, la commission a également adopté un
amendement précisant que la motion devrait comporter le nom d'un
candidat à la fonction de président pour le cas où elle
serait adoptée et prévoyant l'avis, dans un délai de sept
jours, du conseil économique et social régional.
A la suite des interventions de M. Guy Allouche, M. Patrice Gélard et M.
Jacques Larché, président, la commission a adopté un
amendement fixant à sept jours à compter de l'avis du conseil
économique et social régional le délai maximum pour
l'organisation du vote sur la motion et fixant des conditions de quorum.
Puis la commission a adopté un amendement précisant que
l'adoption de la motion aurait pour effet non seulement l'adoption du budget
qui lui était annexé mais aussi le changement de président
et le renouvellement de la commission permanente.
Elle a enfin adopté, au même article, trois amendements de
coordination.
A l'
article 5
(coordination), la commission a adopté un
amendement de suppression.
A l'
article 6
(démission d'office d'un membre du conseil
régional), la commission a adopté un amendement d'ordre formel.
A l'
article 7
(publicité et entrée en vigueur du budget),
la commission a tout d'abord jugé préférable de ne pas
étendre la nouvelle procédure aux autres actes soumis à la
consultation du conseil économique et social régional, M. Jacques
Larché, président, ayant souligné qu'une telle extension
risquait de compliquer encore un peu plus le fonctionnement des conseils
régionaux.
Elle a enfin adopté un amendement donnant une nouvelle rédaction
à cet article afin de regrouper les dispositions de coordination
prévues par les articles premier, 2 et 5 supprimés par ailleurs
et de prévoir les coordinations rendues nécessaires par ses
amendements à l'article 4.
EXAMEN DES ARTICLES
Articles premier et 2
(art. L. 1612-2 et L.
4132-13 du code général des collectivités
territoriales)
Coordinations
Les articles premier et 2 du la proposition de loi ont pour
simple objet de tirer les conséquences, dans différents articles
du code général des collectivités territoriales, de la
nouvelle procédure d'adoption du budget régional prévue
par l'article 4
L'article premier
introduit à
l'
article L. 1612-2
, qui traite de la procédure de
règlement d'office par le représentant de l'Etat à
défaut d'adoption des budgets des différentes
collectivités locales dans les délais légaux, une mention
de l'
article L. 4311-1-1
nouveau résultant de
l'article 4 de la proposition de loi, lequel est applicable aux seules
régions.
Ainsi, la procédure de règlement du budget régional par le
représentant de l'Etat à partir des propositions de la chambre
régionale des comptes -prévue par
l'
article L. 1612-2
- ne sera applicable que dans le cas
où une motion de défiance n'ayant pas été
adoptée, le bureau du conseil régional n'aurait par ailleurs pas
approuvé le nouveau projet de budget présenté par le
président du conseil régional.
L'article 2
de la proposition de loi pour sa part modifie
l'
article L. 4132-13
du code général des
collectivités territoriales afin d'ajouter le vote sur les motions de
défiance à la liste des exceptions au principe selon lequel les
délibérations du conseil régional sont prises à la
majorité des suffrages exprimés. L'article 4 prévoit,
en effet, que la majorité absolue est requise pour l'adoption d'une
motion de défiance.
On rappellera que dans la liste des exceptions au vote à la
majorité des suffrages exprimés, figurent actuellement les cas
qui concernent l'élection du président du conseil régional
ainsi que la désignation des vice-présidents et des autres
membres de la commission permanente.
Ces dispositions de simple coordination entre les différents articles du
code -qui sont complétées par les articles 5 et 7 de la
proposition de loi, ajoutés à la demande du Gouvernement- seront
regroupées par un
amendement
donnant à cette fin une
nouvelle rédaction à l'article 7.
C'est pourquoi votre commission vous soumet
deux amendements de suppression
des articles premier et 2.
Article 3
(art. L. 4133-1 du code
général des collectivités territoriales)
Obligation
pour les candidats à la présidence
du conseil régional
de présenter une déclaration écrite
Cet article insère un nouvel alinéa dans
l'
article L. 4133-1
du code général des
collectivités territoriales afin de faire obligation aux candidats
à la présidence du conseil régional d'adresser au doyen
d'âge une déclaration écrite comprenant, d'une part, les
grandes orientations de leur action pour la durée de leur mandat et,
d'autre part, la liste des membres du conseil auxquels ils donneront
délégation en vue de la constitution du bureau.
L'
article L. 4133-1
du code général des
collectivités territoriales qui fixe les conditions de
désignation du président du conseil régional,
précise que l'élection a lieu lors d'une réunion de droit
qui suit chaque renouvellement, placée sous la présidence du
doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
La présence des
deux tiers
des membres du conseil régional
est requise. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient
de plein droit trois jours plus tard, aucune condition de quorum n'étant
alors applicable.
Le président doit être élu à la
majorité
absolue
des membres du conseil régional. Son mandat dure
six ans
, soit la durée de la mandature de l'assemblée
elle-même.
Deux tours de scrutin sont nécessaires avant qu'au troisième tour
l'élection puisse être acquise à la majorité
relative des membres du conseil régional. En cas de partage égal
des voix, l'élection est acquise au bénéfice de
l'âge.
Selon les explications données devant l'Assemblée nationale par
le rapporteur de la commission des Lois, M. René Dosière, la
nouvelle obligation faite aux candidats à la présidence
répondrait à un souci d'information et de transparence. Il ne
devrait pas y avoir de vote sur la déclaration du candidat non plus que
sur la liste pressentie pour composer le bureau.
Le doyen d'âge devrait informer sans délai le conseil
régional qui procédera à l'élection du
président dans les conditions indiquées ci-dessus "
dans
l'heure qui suit
".
Le Gouvernement a indiqué devant l'Assemblée nationale que ces
dispositions auraient une portée déclarative importante,
nécessaire selon lui à la clarification des enjeux lors de la
construction de majorités au sein des conseils régionaux. Cette
recherche de majorité serait la contrepartie naturelle de la
représentation issue du scrutin proportionnel.
Sur le plan juridique, le présent article introduit une
condition de
forme substantielle
dans la présentation d'une candidature à
la présidence. Il pourrait donc -si cette condition n'était pas
respectée- justifier une annulation de l'élection.
Cependant, il doit se combiner avec les dispositions de
l'
article L. 4231-3
qui fixent le régime des
délégations.
Or, ces délégations données par le président, sous
sa surveillance et sa responsabilité, sont par définition
précaires et révocables.
Elles ne subsistent, en effet,
que "
tant qu'elles ne sont pas rapportées
"
(
article L. 4231-3
). En conséquence, la disposition
proposée serait juridiquement inopérante puisqu'elle ne pourrait
contraindre le président à donner les délégations
qu'il avait envisagées dans sa déclaration ni l'empêcher de
retirer les délégations qu'il aurait données.
Le fait que le candidat à la présidence expose ses intentions
dans une déclaration ne pourra être juridiquement opposé au
président élu.
La seule sanction sera de nature politique, en donnant à
l'assemblée délibérante -et plus sûrement aux
groupes charnières très minoritaires- une arme pour
déstabiliser l'exécutif.
Par ailleurs, les délégations ne peuvent être
données qu'aux vice-présidents, sauf absence ou empêchement
de ces derniers, auquel cas elles peuvent être données à
d'autres membres du conseil régional
(
article L. 4231-3
).
Or, les vice-présidents sont membres de la commission permanente,
laquelle voit sa composition arrêtée puis ses membres élus
après l'élection du président
. Celui-ci ne pourra
donc pas préjuger de l'élection des membres de la commission
permanente auxquels il donnera délégation. Techniquement, le
dispositif proposé paraît donc inopérant.
Enfin, le présent article confierait au doyen d'âge un rôle
inédit qui transformerait profondément le mode de fonctionnement
habituel de nos assemblées, en le faisant à la fois le
dépositaire et le garant de la déclaration
présentée par les candidats à la fonction de
président.
Pour tous ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
de l'article 3.
Article 4
(art. L. 4311-1-1 du code
général des collectivités territoriales)
Nouvelle
procédure d'adoption du budget régional
Cet article insère dans le chapitre premier
("
Adoption du budget et règlement des comptes
") du
titre premier ("
Budgets et comptes
") du livre
troisième ("
Finances régionales
") de la
quatrième partie ("
La Région
") du code
général des collectivités territoriales, un
article L.
4311-1-1
qui prévoit la nouvelle procédure d'adoption du
budget régional. Il s'agit de la disposition centrale de la proposition
de loi.
1. Les modalités d'adoption du budget régional
Les modalités d'adoption du budget régional sont actuellement
régies par l'
article L. 4311-1
du code général des
collectivités territoriales, qui a codifié des dispositions de
l'article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant
création et organisation des régions.
Il prévoit, en premier lieu, que dans un délai de deux mois
précédant l'examen du budget, un débat doit avoir lieu sur
les
orientations budgétaires
.
On rappellera qu'un tel débat déjà prévu dans les
départements par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
(désormais codifié à l'
article L. 3312-1
du code
général des collectivités territoriales) a
été rendu obligatoire dans les régions par la loi n°
92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à
l'administration territoriale de la République.
L'
article L. 4311-1
précise, en outre, que le projet de budget de
la région est
préparé
et
présenté
par le président du conseil
régional. Celui-ci est tenu de le communiquer aux membres du conseil
régional avec les rapports correspondants,
douze jours
au moins
avant l'ouverture de la première réunion consacrée
à son examen.
Les caractéristiques du budget régional sont les suivantes :
- il est établi en section de fonctionnement et en section
d'investissement, tant pour les recettes que pour les dépenses ;
- il doit être voté équilibré en dépenses et
en recettes ;
- il est voté par chapitre et, si le conseil régional le
décide, par article.
En outre, le président du conseil régional -sauf si le conseil
régional a précisé que les crédits seraient
spécialisés par article- peut effectuer des virements d'article
à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la
limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
L'
article L. 4311-3
prévoit, par ailleurs, que les dotations
affectées aux dépenses d'investissement peuvent -sur
décision du conseil régional- comprendre des autorisations de
programme et des crédits de paiement.
Enfin, la procédure budgétaire régionale -à
l'instar de celle applicable aux communes et aux départements- est
soumise aux dispositions des
articles L. 1612-1 et suivants
du code
général des collectivités territoriales qui règlent
la procédure applicable, d'une part, dans les cas où le budget
n'est pas adopté dans les délais, d'autre part, dans ceux
où il n'est pas voté en équilibre.
Votre rapporteur s'intéressera aux dispositions prévues dans le
cas où le budget n'est pas adopté dans les délais
prévus, cas qui fait précisément l'objet de la
présente proposition de loi.
2. Les procédures applicables à défaut d'adoption du
budget dans les délais légaux
Le code général des collectivités territoriales
(
article L. 1612-1
) envisage, en premier lieu, le cas où le
budget d'une collectivité territoriale n'a pas été
adopté
avant le 1
er
janvier
de l'exercice auquel il
s'applique. L'exécutif est alors en droit, jusqu'à l'adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est, par ailleurs en droit de mandater les dépenses qui portent sur
le remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget.
Enfin -mais à condition d'avoir recueilli l'autorisation de
l'assemblée délibérante- l'exécutif territorial
peut jusqu'à l'adoption du budget ou
jusqu'au 31 mars
, en
l'absence d'adoption du budget avant cette date, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement. Cette faculté ne lui est
néanmoins reconnue que dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette. Il ne peut, par
ailleurs, liquider et mandater les dépenses à caractère
pluriannuel incluses dans une autorisation de programme que dans la limite des
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la
délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
En second lieu, le code général des collectivités
territoriales (
article L. 1612-2
) règle le cas où le
budget n'a pas été adopté avant le
31 mars
de
l'exercice auquel il s'applique ou avant
le 15 avril
de l'année
du renouvellement des organes délibérants.
Dans un tel cas, est mise en place une procédure qui associe le
représentant de l'Etat
et la
chambre régionale des
comptes
.
Le premier doit saisir sans délai la seconde, laquelle est
appelée à formuler -dans le mois et par un avis public- des
propositions
pour le règlement du budget.
Il appartient ensuite au représentant de l'Etat de
régler le
budget
et de le
rendre exécutoire
.
Il ne peut s'écarter des propositions de la chambre régionale des
comptes que par une motivation explicite.
Pendant la période qui court de la saisine de la chambre
régionale des comptes jusqu'au règlement du budget par le
représentant de l'Etat, l'organe délibérant se trouve
dessaisi puisqu'il ne peut adopter de délibération sur le budget
de l'exercice en cours.
Cependant, solution qui paraît logique, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque le défaut d'adoption résulte de l'absence de
communication
avant le 15 mars
à l'organe
délibérant d'informations indispensables à
l'établissement du budget.
L'organe délibérant dispose alors de
quinze jours
à
compter de cette communication pour arrêter le budget.
Il n'en reste pas moins que le dessaisissement de l'organe
délibérant -même provisoire- de sa compétence en
matière budgétaire peut être ressenti comme difficilement
acceptable.
En outre, les particularités du budget régional rendraient
d'autant plus sensibles les conséquences d'un retard dans son adoption.
Etant, pour l'essentiel, un budget d'investissements -et même
d'investissements indirects (c'est-à-dire de subventions
accordées à d'autres collectivités, voire à
l'Etat)- le budget régional souffrirait particulièrement de tout
retard dans son adoption.
En conséquence, ces dispositions issues du 2 mars 1982 (article 7)
n'iraient pas dans le sens de la décentralisation.
Ainsi, à l'approche d'un renouvellement des contrats de plan, certains
ont pu s'interroger sur la situation d'un représentant de l'Etat
chargé tout à la fois de régler le budget régional
et de négocier les contrats de plan au nom de l'Etat.
3. Le dispositif proposé
Afin de remédier à ces différents inconvénients,
l'article 4 de la proposition de loi prévoit une nouvelle
procédure d'adoption du budget régional, qui s'inspire pour
partie d'un dispositif déjà applicable sur un plan
général dans la collectivité territoriale de Corse
(
article L. 4422-20
du code général des
collectivités territoriales), collectivité dans laquelle -il
n'est pas inutile de le rappeler- l'Assemblée de Corse peut mettre en
cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une
motion de défiance.
La procédure prévue pour l'adoption du budget régional se
déroulerait en
trois étapes
:
-
première étape
Si le budget n'est pas adopté à la date limite,
c'est-à-dire le
31 mars
ou le
15 avril
(les années
de renouvellement des conseils régionaux), le président du
conseil régional établirait dans un délai de
cinq
jours
un nouveau projet (sur la base du projet initial) modifié, le
cas échéant, par un ou plusieurs des amendements
présentés lors de la discussion.
-
deuxième étape :
Le nouveau projet serait soumis -dans un délai de
cinq jours
-
pour approbation au bureau du conseil régional, lequel pourrait demander
que des amendements soient retirés ou que d'autres y soient
ajoutés.
La décision du bureau devrait être rendue dans un délai de
cinq jours
.
-
troisième étape :
S'il était approuvé par le bureau du conseil régional, le
projet serait communiqué par le président aux membres du conseil
et il serait considéré comme adopté à l'expiration
d'un délai de
douze jours
.
Deux situations pourraient alors se présenter :
- ou bien il ne se passe rien et le projet de budget serait
considéré comme adopté à l'expiration d'un
délai de
douze jours
à compter de cette communication ;
- ou une motion de défiance est déposée : cette motion de
défiance devrait comporter un projet de budget et une déclaration
politique.
Elle ne pourrait être adoptée que par la
majorité
absolue
des membres du conseil régional.
Si la motion de défiance était adoptée, le projet de
budget qu'elle comporte en annexe serait considéré comme
adopté.
En revanche, si la motion de défiance n'était pas adoptée,
le projet de budget présenté par le président
et
approuvé par le bureau du conseil régional
serait
considéré comme adopté.
Si le bureau du conseil régional n'approuvait pas le projet de budget du
président, le budget serait réglé par le
représentant de l'Etat sur la base des propositions de la chambre
régionale des comptes, conformément à l'
article L.
1612-2
du code général des collectivités territoriales
qui redeviendrait alors applicable.
L'application de cette nouvelle procédure recevrait deux séries
d'exceptions :
- d'une part, elle ne serait pas applicable à la collectivité
territoriale de Corse, une procédure de mise en cause du conseil
exécutif -comme votre rapporteur l'a déjà indiqué-
étant d'ores et déjà prévue par
l'
article L. 4422-20
;
- d'autre part, elle ne serait pas non plus applicable lorsque le
président de conseil régional n'a pas présenté de
budget dans les conditions ordinaires prévues par
l'article L.
4311-1
ou lorsqu'il n'a pas soumis un nouveau projet au bureau du conseil
régional comme le lui impose le
deuxième alinéa
de
l'article L. 4311-1-1
dans la rédaction proposée pour le
présent article.
4. Les propositions de votre commission
En l'état, ce dispositif est apparu à votre commission des Lois
à la fois
complexe
et
incomplet
quant aux
conséquences à tirer de l'adoption d'une motion de
défiance par une majorité absolue de membres du conseil
régional.
C'est pourquoi, votre commission vous soumet à cet article
huit
amendements
dont la finalité est double : d'une part, simplifier le
dispositif de l'
article L. 4311-1-1
tout en tenant compte de la
situation particulière des années de renouvellement du conseil
régional et, d'autre part, clarifier les conséquences d'un vote
de défiance sur la situation de l'exécutif régional.
· Le
premier amendement
tend à
réduire les
délais
de mise en oeuvre de la procédure qui, dans le texte
issu des travaux de l'Assemblée nationale, pourrait se prolonger pendant
près d'
un mois et demi
.
En conséquence, cet amendement :
- ramène
au 20 mars
la date limite d'adoption des budgets
régionaux (31 mars dans le droit en vigueur). En
conséquence, la nouvelle procédure d'adoption du budget pourrait
s'étaler jusqu'au 15 avril qui est actuellement la date limite pour les
années de renouvellement des conseils régionaux. Les
délais qui résulteraient des amendements proposés par la
commission seraient donc les suivants :
-
5 jours
pour le nouveau projet du président ;
-
5 jours
pour la présentation d'une motion à
compter de la communication de son nouveau projet par le président ;
-
7 jours
pour l'avis du conseil économique et social
régional ;
-
au plus 7 jours
à compter de cet avis pour
l'organisation du vote sur la motion .
Soit 5 + 5 +7 + 7 = 24 jours au plus.
- Il reporte au
30 avril
la date limite d'adoption des budgets
régionaux les années de renouvellement des conseils
régionaux, la date actuellement en vigueur (15 avril) paraissant
très difficile à respecter. La nouvelle procédure pourrait
donc, ces seules années de renouvellement de l'assemblée
délibérante, être déclenchée à compter
du
30 avril.
- Il fait courir l'obligation pour le président d'établir un
nouveau projet
à compter du vote de rejet
alors que le texte de
l'Assemblée nationale obligerait à attendre dans tous les cas
l'expiration du délai légal c'est à dire - sur les bases
du droit actuel- soit le 31 mars soit le 15 avril (l'année de
renouvellement des conseils régionaux).
· Le
deuxième amendement :
- supprime l'intervention du bureau
dans la procédure
d'élaboration du nouveau projet (le bureau est composé des
conseillers régionaux ayant reçu délégation, ces
délégations peuvent être rapportées par le
président quand il le souhaite ; la préparation du budget est de
la responsabilité du président lui-même auquel il revient
de "
préparer les délibérations du conseil
régional
",
article L. 4231-1
).
-
Il propose une
rédaction plus simple
de la règle
d'adoption sans vote du nouveau projet sauf motion contraire.
-
Il permet la présentation d'une motion
par un tiers
des
membres du conseil régional et non plus par la majorité absolue.
-
Il maintient l'exigence de la majorité absolue des membres
composant le conseil régional pour l'adoption de la motion.
· Le
troisième amendement :
-
fixe un délai de
cinq jours
pour la présentation de
la motion à compter de la communication du nouveau projet du
président.
-
Il précise que la motion devra comporter le nom d'un
candidat à la fonction de président
pour le cas où
elle serait adoptée.
-
Il indique les
caractéristiques
que le projet de budget
" alternatif " devra avoir, soit les mêmes que le projet du
président : distinction entre section de fonctionnement et section
d'investissement ; respect de l'équilibre entre dépenses et
recettes notamment.
-
Il soumet ce projet alternatif à
l'avis du conseil
économique et social régional
, lequel est obligatoirement
saisi du projet initial du président pour se prononcer sur ses
orientations générales.
-
Il fixe un délai de
sept jours
pour l'avis du conseil
économique et social régional.
· Le
quatrième amendement organise la procédure de vote
sur la motion
. A cette fin :
-
il fixe un délai minimum (
48 heures
) et un délai
maximum (
7 jours
) pour l'organisation du vote à compter de l'avis
du conseil économique et social régional.
-
Il fixe une condition de quorum afin de solenniser la procédure
qui peut aboutir à un renversement de majorité.
· Le
cinquième amendement
précise les
conséquences de l'adoption de la motion, à savoir non seulement
l'adoption du budget alternatif
mais aussi le changement de président
et le renouvellement de la
commission permanente.
On ne peut en effet envisager que le président en place exécute
un budget qui n'est pas conforme à ses vues. Le vote de la motion sera
l'expression d'une nouvelle majorité autour d'un nouveau projet traduit
dans le document budgétaire. Il convient donc d'en tirer toutes les
conséquences.
Enfin, les
trois derniers amendements
sont des amendements de
coordination.
Votre commission des Lois vous soumet cet article
ainsi modifié.
Article 5
(art. L. 1612-1 du code général
des collectivités territoriales)
Coordination
Cet article -ajouté par l'Assemblée nationale
à la demande du Gouvernement- tend à prévoir une
coordination entre les dispositions de l'
article L. 1612-1
du code
général des collectivités territoriales et la nouvelle
procédure d'adoption du budget régional prévue par
l'article 4 de la proposition de loi.
Comme il a été indiqué ci-dessus (cf. commentaire de
l'article 4), l'
article L. 1612-1
permet à l'exécutif
d'une collectivité territoriale- en l'occurrence la région-
jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption
du budget, sur autorisation de l'organe délibérant, d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses d'investissement. Cette
habilitation ne vaut que dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette. En outre, pour les
dépenses à caractère pluri-annuel incluses dans une
autorisation de programme, l'exécutif ne peut les liquider et les
mandater que dans la limite des crédits de paiement prévus au
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture
d'autorisation de programme.
Le présent article rend applicables ces mêmes dispositions pour
l'exécutif régional jusqu'au terme de la nouvelle
procédure d'adoption du budget prévue par l'article 4 de la
proposition de loi.
Vous suggérant de regrouper par un amendement à l'article 7 les
dispositions de simple coordination, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de suppression de l'article 5.
Article 6
(art. L. 4132-2-1 du code
général des collectivités
territoriales)
Démission d'office d'un membre du conseil
régional
Cet article -adopté par l'Assemblée nationale
sur la proposition de M. Robert Pandraud- a pour objet d'insérer un
article L. 4132-2-1
dans le titre III ("
organes de la
région
") du livre premier ("
organisation de la
région
") de la quatrième partie ("
la
région
") du code général des
collectivités territoriales afin de rendre applicable au fonctionnement
du conseil régional une disposition d'ores et déjà en
vigueur pour les membres du conseil municipal et ceux du conseil
général qui permet de mettre fin aux fonctions d'un membre de
l'assemblée délibérante qui
refuse de remplir une des
fonctions qui lui sont dévolues par la loi.
Issues de dispositions de la loi du 7 juin 1873, les
articles L. 2121-5
(pour les membres du conseil municipal) et
L. 3121-4
(pour ceux du
conseil général) du code général des
collectivités territoriales permettent à la juridiction
administrative de déclarer démissionnaire un membre de
l'assemblée délibérante qui, sans excuse valable, a
refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les
lois.
Le refus peut résulter de deux circonstances :
- soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit
ou rendue publique par son auteur ;
- soit de l'abstention persistante après avertissement de
l'autorité chargée de la convocation.
Le refus d'accomplir les fonctions consiste, par exemple, dans le fait pour un
adjoint dans une commune de refuser de présider un bureau de vote. Dans
le cas d'un conseiller régional, il pourrait notamment concerner les
vice-présidents du conseil régional refusant de présider
les débats de l'assemblée délibérante.
En cas de démission prononcée par la juridiction administrative,
l'intéressé ne peut être réélu avant un
délai
d'un an
.
Le présent article rend applicable ces dispositions au fonctionnement du
conseil régional. La démission serait néanmoins
déclarée
par le Conseil d'Etat
et non pas par le tribunal
administratif.
Cette différence est justifiée par le fait que cette disposition
traite d'un problème de mandat. Or, le juge du mandat est le juge de
l'élection, en l'occurrence le Conseil d'Etat pour les conseils
régionaux.
Votre commission vous soumet, à cet article, un
amendement d'ordre
formel
qui établit un exact paralléllisme entre les
rédactions des dispositions relatives aux conseillers municipaux et
généraux et celles qui seraient applicables aux conseillers
régionaux.
Article 7
(art. L. 4141-2 du code général
des collectivités territoriales)
Publicité et entrée en
vigueur du budget
Cet article -ajouté par l'Assemblée nationale
sur la proposition du Gouvernement- tend à compléter l'
article
L. 4141-2
du code général des collectivités
territoriales afin de rendre applicable à la nouvelle procédure
d'adoption du budget régional des règles de publicité et
d'entrée en vigueur des actes pris par les autorités
régionales.
L'
article L. 4141-1
du code général des
collectivités territoriales -qui est inséré dans le titre
relatif au régime juridique des actes pris par les autorités
régionales (Chapitre premier "
publicité et entrée
en vigueur
")- précise que ces actes sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à
leur
publication
ou à leur
notification
aux
intéressés ainsi qu'à leur transmission au
représentant de l'Etat dans la région.
Il s'agit donc de la simple application aux régions de la règle
en vigueur depuis les lois de décentralisation. Les mêmes
dispositions sont prévues pour les actes pris par les autorités
départementales (
articles L. 3131-1
et
L.
3131-2
) ou municipales (
articles L. 2131-1
et
L. 2131-2
). Le président du conseil régional doit
certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire
de ces actes. La preuve de la réception des actes par le
représentant de l'Etat dans la région peut être
apportée par tous moyens. L'accusé de réception -qui peut
être utilisé à cet effet- n'est néanmoins pas une
condition du caractère exécutoire des actes.
L'
article L. 4141-2
établit la liste des actes soumis à
ces règles. Il s'agit en tout premier lieu des
délibérations du conseil régional ou des
délibérations qui -par délégation- peuvent
être prises par la commission permanente.
Les autres actes concernés sont :
- les actes à caractère réglementaire pris par les
autorités régionales dans les domaines qui relèvent de
leur compétence en application de la loi ;
- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à
caractère industriel ou commercial ;
- les décisions individuelles relatives à la nomination, à
l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions
soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents
de la région ;
- les ordres de réquisition du comptable pris par le président du
conseil régional ;
- les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de
puissance publique, prises par des sociétés d'économie
mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement
public de coopération interrégionale.
Les délibérations budgétaires du conseil régional
figurent donc parmi les actes soumis à l'obligation de transmission.
En revanche, dans l'hypothèse ou le budget du conseil régional
serait adopté sans vote dans les conditions prévues par l'article
4 de la proposition de loi, il ne serait pas soumis -en l'état actuel
des textes- à la même obligation.
Le présent article assure donc la coordination nécessaire
à l'
article L. 4141-2
afin d'étendre
l'obligation de transmission au budget adopté selon cette nouvelle
procédure.
Votre commission vous soumet par un
amendement
une nouvelle
rédaction de l'article 7 afin de regrouper toutes les coordinations
rendues nécessaires par le dispositif et qui sont actuellement
dispersées dans différents articles.
Il s'agit, en premier, des coordinations figurant aux
articles premier, 2 et
5
de la proposition de loi (cf. commentaires de ces articles) ainsi
qu'au présent article.
En second lieu, cette nouvelle rédaction réalise les
coordinations rendues nécessaires par les amendements
que vous
propose par ailleurs votre commission des Lois :
- à l'
article L. 1612-1
pour la date limite d'adoption du budget
régional, ramenée au
20 mars
par un amendement
à l'article 4 ;
- à l'
article L. 4241-1
pour préciser la compétence
du Conseil économique et social régional pour rendre un avis sur
le projet de budget annexé à la motion de défiance.