B. UN RENFORCEMENT DE LA COLLÉGIALITÉ
Le défaut d'adoption du budget régional dans le
délai légal -en l'état du dispositif retenu par
l'Assemblée nationale- aurait pour effet d'amoindrir très
sensiblement le président du conseil régional dans la mission
essentielle que lui confie le code général des
collectivités territoriales, de
préparer les
délibérations du conseil régional
.
En effet, le nouveau projet de budget devra
obligatoirement
être
soumis à l'approbation du bureau.
Si la motion de défiance présentée par une majorité
absolue des membres du conseil régional n'est pas adoptée, c'est
le projet approuvé par le bureau -c'est-à-dire le cas
échéant modifié à sa demande- qui sera
considéré comme adopté.
Si le bureau n'a pas approuvé le nouveau projet présenté
par le président, c'est la procédure de règlement d'office
par le représentant de l'Etat qui s'appliquera. Ainsi le défaut
d'approbation par le bureau, dessaisira purement et simplement non seulement le
président mais également l'assemblée
délibérante quand bien même celle-ci n'aurait pas
marqué son hostilité par l'adoption d'une motion de
défiance.
Le même
dessaisissement
s'opère en cas d'adoption d'une
telle motion, le président n'étant plus alors chargé que
d'exécuter une délibération qu'il n'a pas
préparée lui-même.
Le rôle dévolu au bureau peut surprendre au regard des
règles de constitution de ce dernier qui est composé des membres
du conseil régional ayant reçu délégation du
président, lequel est libre, d'une part, de donner ou non
délégation et, d'autre part, de mettre fin quand il le souhaite
aux délégations qu'il a données.
En conséquence, le dispositif proposé serait en partie
inapplicable dans deux types de situation :
- soit que le président n'a donné aucune
délégation, comme il en a parfaitement le droit;
- soit que le président décide de retirer toutes ses
délégations avant d'élaborer un nouveau projet de budget.
En outre, cette mission dévolue au bureau aboutit à créer
une confusion sur la fonction exécutive qui, conformément aux
dispositions du code général des collectivités
territoriales, est exercée par le président "
organe
exécutif
" de la région.
Mais il semble bien qu'au détour d'un dispositif à l'origine
circonscrit à l'adoption du budget régional, l'Assemblée
nationale ait cherché à modifier sensiblement la nature de
fonction exécutive.
C'est ainsi que
l'article 3
de la proposition de loi fait
obligation aux candidats à la fonction de président du conseil
régional d'adresser au doyen d'âge une déclaration
écrite présentant non seulement les grandes orientations de leur
action mais aussi la liste des membres du conseil auxquels, s'ils
étaient élus, ils donneraient délégation en vue de
la constitution du bureau.
Une telle disposition apparaît inconciliable avec le régime des
délégations qui a été rappelé ci-dessus.
Elle est également peu compatible avec les modalités de
constitution de la commission permanente dont sont issus les
vice-présidents recevant délégation et dont la composition
et encore moins le nom des personnes appelées à en faire partie,
ne peuvent être préjugés par le candidat aux fonctions de
président. Elle confie, en outre, au doyen d'âge du conseil
régional une mission tout à fait inédite et peu conforme
au mode de fonctionnement habituel des assemblée
délibérantes
*
* *
Pour compléter la présentation de la proposition
de loi, il convient d'indiquer que
l'article 6
-issu d'un
amendement présenté par M. Robert Pandraud-
étend au conseil régional les dispositions d'ores et
déjà prévues pour les membres d'un conseil municipal ou
d'un conseil général qui permettront de déclarer
démissionnaire un conseiller régional refusant d'accomplir une
des fonctions qui lui sont dévolues par les lois.
Enfin, les articles
premier,
2, 5 et 7
réalisent
différentes coordinations entre la nouvelle procédure d'adoption
du budget régional et plusieurs dispositions du code
général des collectivités territoriales.