ANNEXE I
PRÉSENTATION DE L'ARTICLE 62 RATTACHÉ DU PROJET
DE LOI DE FIANCES
L'ARTICLE 62 RELATIF À L'INDEMNISATION DES
ÉTRANGERS DÉPORTÉS DEPUIS LA FRANCE, AYANT ACQUIS DEPUIS
LORS LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Cet article tend à élargir le
bénéfice de la pension de victime de guerre aux étrangers
arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la
nationalité française depuis lors et obtenu le titre de
déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause
de nationalité française.
En effet, pour prétendre à l'obtention d'une pension de victime
civile de guerre, le code des pensions militaires d'invalidité impose
d'avoir été français au moment du fait
générateur et non seulement au moment de la demande de pension.
En vertu de cette disposition, les personnes déportées à
partir du sol français et sur l'ordre des autorités du
régime de Vichy ou des forces d'occupation n'ont aucun droit à
pension si elles étaient de nationalité étrangère
au moment de l'arrestation.
Cette dérogation au principe de nationalité en faveur des
victimes s'inscrit dans l'affirmation solennelle par le gouvernement de la
responsabilité des autorités françaises dans la
déportation des juifs de France, notamment lors des
commémorations de la rafle du Vélodrome d'hiver. Le coût de
cette mesure est estimée à 11,6 millions de francs et
devrait toucher entre 150 et 200 personnes.
ANNEXE II
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME DÉLIBÉRATION
I. MODIFICATION DES CRÉDITS
A. LES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES
Les majorations de crédits non reconductibles
relatives au budget des anciens combattants concernent le titre IV pour
25,5 millions de francs.
Les chapitres concernés sont :
- le chapitre 46-10 (Fonds de solidarité pour les anciens combattants
d'Afrique du Nord et d'Indochine) article 10 pour 25 millions de francs ;
- le chapitre 46-04 (Subventions, secours et allocations) article 10 pour
0,5 millions de francs.
B. LES MESURES NOUVELLES
Les majorations de crédits pour le financement de
mesures nouvelles concernent le titre IV pour 40 millions de francs.
Les chapitres concernés sont :
- le chapitre 46-10 (Fonds de solidarité pour les anciens combattants
d'Afrique du Nord et d'Indochine) pour 25 millions de francs ;
- le chapitre 46-21 (retraite du combattant) pour 10 millions de
francs ;
- le chapitre 47-22 (mutuelles et majoration des rentes des anciens combattants
mutualistes) pour 5 millions de francs.
II. ARTICLE 62 BIS (NOUVEAU) : MODIFICATION DES MODALITÉS DE CALCUL RELATIVES AU MONTANT MAXIMAL DE LA MAJORATION PAR L'ETAT DE LA RENTE MUTUALISTE
Cet article, qui résulte d'un amendement
présenté par les membres du groupe socialiste, vise à
établir le calcul du montant maximal de la rente mutualiste donnant lieu
à majoration par l'Etat par référence à l'indice 95
des pensions militaires et d'invalidité. Jusqu'à présent,
ce plafond majorable était indexé sur les prix hors tabac.
A partir du 1er janvier 1998 et conformément à une revendication
de longue date des anciens combattants, le plafond majorable de la rente
mutualiste sera chaque année exprimé en fonction de la valeur du
point des pensions militaires d'invalidité.
En outre, le niveau retenu est de 95 points à partir du
1er janvier 1998, ce qui porte à 7.488 francs le montant du
plafond majorable au lieu de 7.140 francs en 1997.
III. ARTICLE 62 TER (NOUVEAU) : ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA CARTE D'ANCIEN COMBATTANT D'AFRIQUE DU NORD
Cet article, qui résulte d'un amendement
présenté par les membres du groupe socialiste, vise à
élargir le nombre de bénéficiaires de la carte du
combattant en permettant qu'un séjour en Algérie de 18 mois
puisse être considéré comme une condition suffisante pour
que la qualité d'ancien combattant soit reconnue.
Il devrait permettre l'attribution de 80.000 cartes supplémentaires.
IV. ARTICLE 62 QUATER (NOUVEAU) : AUGMENTATION DE L'ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS D'AFN AYANT COTISÉ AU MOINS 160 TRIMESTRES
Cet article, qui résulte d'un amendement présenté par les membres du groupe socialiste, vise à porter de 4.500 francs à 5.600 francs l'allocation différentielle du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'AFN chômeurs justifiant d'une durée d'assurance vieillesse d'au moins 160 trimestres.