II. LES MOYENS POUR VALORISER LA RECHERCHE

A. LE CRÉDIT IMPÔT-RECHERCHE

Le crédit d'impôt-recherche est la principale mesure fiscale d'incitation des entreprises à augmenter leurs activités de recherche-développement.

Le nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt-recherches est réduit en raison de la conjoncture économique des deux dernières années, mais aussi par le fait que le crédit d'impôt est basé sur l'accroissement de l'effort de recherche. L'évolution en a été la suivante pour les exercices fiscaux des années précédentes :

Les secteurs du matériel électronique, de l'industrie pharmaceutique, de la construction automobile ainsi que les activités de services, de conseil et de soutien au développement commercial ont bénéficié, en 1994, de près de la moitié du montant total.

En 1995, les entreprises de moins de 50 millions de francs de chiffre d'affaires réalisent 9,1 % des dépenses globales de recherche-développement et obtiennent 21,5 % du crédit d'impôt. Celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 millions de francs et 200 millions de francs, représentent 9,2 % des dépenses et 16,4 % du crédit d'impôt-recherche. Les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 200 millions de francs et 500 millions de francs réalisent 7,7 % des dépenses de recherche-développement et obtiennent 7,2 % du crédit d'impôt recherche. Enfin, les grandes entreprises (plus de 500 millions de francs de chiffre d'affaires) totalisent 74 % des frais de recherche, mais ne bénéficient que de 54,9 % du crédit d'impôt. Cette discrimination positive en faveur des plus petites PME-PMI doit être encore nettement accentuée.

L'examen de la ventilation des dépenses de R&D déclarées confirme que le crédit d'impôt-recherche constitue une incitation à l'embauche de chercheurs et de techniciens : en effet, les frais de personnel constituent près de 40 % des dépenses brutes de recherche (avant déduction des subventions) et 69 % en leur adjoignant les frais de fonctionnement qui leur sont forfaitairement liés. L'aspect incitatif du CIR en matière d'embauche de doctorants sera renforcé.

En 1995, les travaux confiés à des organismes agréés représentent 21 % des dépenses totales. Les dépenses en matière de prise ou de maintenance de brevets se sont révélées faibles, car elles ne représentent cette année que 2,7 % des dépenses totales. En 1998, le dispositif du CIR devra faire l'objet d'une évaluation d'ensemble.

Depuis le 1er juin 1997, le crédit impôt-recherche est déconcentré en région, auprès des délégués régionaux à la recherche et à la technologie (DDRT), afin de le rendre plus proche du tissu national des PME-PMI.

Le CIR : origines et évolution de la mesure

Le code général des impôts (loi du 29 décembre 1982) a institué une mesure fiscale en matière de développement de l'effort de recherche et technique des entreprises sous forme d'un crédit d'impôt. Depuis 1991, le crédit d'impôt consiste en une réduction de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (dans certains cas, en une restitution) représentant 50 % de l'accroissement en volume de leur effort de R&D par rapport à la moyenne des deux années précédentes. Le montant du crédit d'impôt est limité à 40 millions de francs par entreprise et par an.

La loi d'orientation et d'aménagement du territoire de février 1995 a modifié le taux forfaitaire (75 %) de prise en compte des dépenses de fonctionnement dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, en le modulant selon la localisation des activités de recherche auxquelles ces dépenses se rapportent : 100 % pour des dépenses de personnel dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT), 65 % pour les dépenses de personnel dans la région Ile-de-France, 75 % pour les autres zones.

Cette mesure fiscale a été reconduite pour 3 ans à compter du 1er janvier 1996.

Le crédit d'impôt s'applique à toutes les entreprises industrielles, commerciales et agricoles soumises à l'impôt suivant un régime de bénéfice réel, simplifié ou non. L'attribution de l'allégement fiscal est de droit, sur simple déclaration.

Le contrôle de cette mesure déclarative s'inscrit dans le processus normal du contrôle fiscal. Il implique, le cas échéant, une vérification a posteriori des déclarations, effectuée en collaboration, par la direction générale des impôts et la direction générale de la recherche et de la technologie.

A compter de 1997, toute entreprise peut effectuer une demande d'avis préalable au dépôt de sa déclaration qui la garantit contre un éventuel contrôle. L'administration est tenue de répondre dans un délai de 6 mois, à défaut de quoi un accord sera réputé obtenu et opposable ultérieurement.

B. LES STOCK-OPTIONS

Les stock-options, ou actions d'entreprise distribuées à des conditions préférentielles, avaient été imposées en 1997 sur le produit de la vente des actions détenues au titre des charges sociales.

Mais, ce dispositif n'est guère adapté à la situation des PME nouvelles, innovantes et disposant d'un fort potentiel de croissance. En effet, les créateurs de ces entreprises ne disposent pas toujours des fonds propres nécessaires à leur développement et n'en détiennent souvent qu'une part limitée du capital.

L'article 50 du projet de loi de finances pour 1998 propose d'instituer au profit de ces PME un nouveau dispositif à caractère incitatif qui permettrait aux équipes participant à leur création de capitaliser leur investissement personnel.

Les PME créées depuis moins de cinq ans pourraient proposer à leur personnel des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises à un prix définitivement fixé lors de leur attribution donnant le droit de souscrire une part du capital de l'entreprise. En cas de cession ultérieure des titres attachés à ces bons, et sous réserve du respect de certaines conditions destinées à prévenir les abus, le gain net réalisé serait soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou de 16 % si le bénéficiaire exerce son activité depuis au oins deux ans dans la société émettrice.

C. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI)

Les PME françaises sont globalement sous-capitalisées, ce qui freine leur développement et pénalise l'emploi. Ce sont les plus innovantes d'entre elles qui offrent le plus de perspectives d'embauche, en particulier de personnels qualifiés. Afin de renforcer leurs fonds propres, des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ont été mis en place par l'article 70 du projet de loi de finances pour 1997. Le FCPI bénéficie d'avantages fiscaux et a pour vocation d'investir 60 % de fonds dans des entreprises innovantes non cotées. L'ANVAR accorde la reconnaissance de la qualité "innovante" deux mois après la demande. Celle-ci est attribuée par périodes de trois ans aussi longtemps que l'entreprise le demande et continue à développer son projet initial ou éventuellement un autre projet innovant.

Les personnes physiques qui investissent dans un FCPI bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % de leur investissement annuel plafonné à 75.000 francs pour les célibataires et 150.000 francs pour les couples (soit une réduction annuelle d'impôt maximale de 37.500 francs). Pour bénéficier des avantages fiscaux, l'investisseur est tenu de conserver ses titres au moins cinq ans.

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