II. LES MOYENS POUR VALORISER LA RECHERCHE
A. LE CRÉDIT IMPÔT-RECHERCHE
Le crédit d'impôt-recherche est la principale
mesure fiscale d'incitation des entreprises à augmenter leurs
activités de recherche-développement.
Le nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit
d'impôt-recherches est réduit en raison de la conjoncture
économique des deux dernières années, mais aussi par le
fait que le crédit d'impôt est basé sur l'accroissement de
l'effort de recherche. L'évolution en a été la suivante
pour les exercices fiscaux des années précédentes :
Les secteurs du matériel électronique, de
l'industrie pharmaceutique, de la construction automobile ainsi que les
activités de services, de conseil et de soutien au développement
commercial ont bénéficié, en 1994, de près de la
moitié du montant total.
En 1995, les entreprises de moins de 50 millions de francs de chiffre
d'affaires réalisent 9,1 % des dépenses globales de
recherche-développement et obtiennent 21,5 % du crédit
d'impôt. Celles dont le chiffre d'affaires est compris entre
50 millions de francs et 200 millions de francs, représentent
9,2 % des dépenses et 16,4 % du crédit
d'impôt-recherche. Les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe
entre 200 millions de francs et 500 millions de francs
réalisent 7,7 % des dépenses de
recherche-développement et obtiennent 7,2 % du crédit
d'impôt recherche. Enfin, les grandes entreprises (plus de
500 millions de francs de chiffre d'affaires) totalisent 74 % des
frais de recherche, mais ne bénéficient que de 54,9 % du
crédit d'impôt. Cette discrimination positive en faveur des plus
petites PME-PMI doit être encore nettement accentuée.
L'examen de la ventilation des dépenses de R&D
déclarées confirme que le crédit d'impôt-recherche
constitue une incitation à l'embauche de chercheurs et de
techniciens : en effet, les frais de personnel constituent près de
40 % des dépenses brutes de recherche (avant déduction des
subventions) et 69 % en leur adjoignant les frais de fonctionnement qui
leur sont forfaitairement liés. L'aspect incitatif du CIR en
matière d'embauche de doctorants sera renforcé.
En 1995, les travaux confiés à des organismes
agréés représentent 21 % des dépenses totales.
Les dépenses en matière de prise ou de maintenance de brevets se
sont révélées faibles, car elles ne représentent
cette année que 2,7 % des dépenses totales. En 1998, le
dispositif du CIR devra faire l'objet d'une évaluation d'ensemble.
Depuis le 1er juin 1997, le crédit impôt-recherche est
déconcentré en région, auprès des
délégués régionaux à la recherche et
à la technologie (DDRT), afin de le rendre plus proche du tissu national
des PME-PMI.
Le CIR : origines et évolution de la mesure
Le code général des impôts (loi du
29 décembre 1982) a institué une mesure fiscale en
matière de développement de l'effort de recherche et technique
des entreprises sous forme d'un crédit d'impôt. Depuis 1991, le
crédit d'impôt consiste en une réduction de l'impôt
sur les bénéfices des sociétés (dans certains cas,
en une restitution) représentant 50 % de l'accroissement en volume
de leur effort de R&D par rapport à la moyenne des deux
années précédentes. Le montant du crédit
d'impôt est limité à 40 millions de francs par
entreprise et par an.
La loi d'orientation et d'aménagement du territoire de
février 1995 a modifié le taux forfaitaire (75 %) de
prise en compte des dépenses de fonctionnement dans l'assiette du
crédit d'impôt recherche, en le modulant selon la localisation des
activités de recherche auxquelles ces dépenses se
rapportent : 100 % pour des dépenses de personnel dans les
zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire
(PAT), 65 % pour les dépenses de personnel dans la région
Ile-de-France, 75 % pour les autres zones.
Cette mesure fiscale a été reconduite pour 3 ans à
compter du 1er janvier 1996.
Le crédit d'impôt s'applique à toutes les entreprises
industrielles, commerciales et agricoles soumises à l'impôt
suivant un régime de bénéfice réel,
simplifié ou non. L'attribution de l'allégement fiscal est de
droit, sur simple déclaration.
Le contrôle de cette mesure déclarative s'inscrit dans le
processus normal du contrôle fiscal. Il implique, le cas
échéant, une vérification a posteriori des
déclarations, effectuée en collaboration, par la direction
générale des impôts et la direction générale
de la recherche et de la technologie.
A compter de 1997, toute entreprise peut effectuer une demande d'avis
préalable au dépôt de sa déclaration qui la garantit
contre un éventuel contrôle. L'administration est tenue de
répondre dans un délai de 6 mois, à défaut de
quoi un accord sera réputé obtenu et opposable
ultérieurement.
B. LES STOCK-OPTIONS
Les stock-options, ou actions d'entreprise distribuées
à des conditions préférentielles, avaient
été imposées en 1997 sur le produit de la vente des
actions détenues au titre des charges sociales.
Mais, ce dispositif n'est guère adapté à la situation des
PME nouvelles, innovantes et disposant d'un fort potentiel de croissance. En
effet, les créateurs de ces entreprises ne disposent pas toujours des
fonds propres nécessaires à leur développement et n'en
détiennent souvent qu'une part limitée du capital.
L'article 50 du projet de loi de finances pour 1998 propose d'instituer au
profit de ces PME un nouveau dispositif à caractère incitatif qui
permettrait aux équipes participant à leur création de
capitaliser leur investissement personnel.
Les PME créées depuis moins de cinq ans pourraient proposer
à leur personnel des bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprises à un prix définitivement fixé lors de leur
attribution donnant le droit de souscrire une part du capital de l'entreprise.
En cas de cession ultérieure des titres attachés à ces
bons, et sous réserve du respect de certaines conditions
destinées à prévenir les abus, le gain net
réalisé serait soumis à l'impôt sur le revenu au
taux forfaitaire de 30 % ou de 16 % si le bénéficiaire
exerce son activité depuis au oins deux ans dans la
société émettrice.
C. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI)
Les PME françaises sont globalement
sous-capitalisées, ce qui freine leur développement et
pénalise l'emploi. Ce sont les plus innovantes d'entre elles qui offrent
le plus de perspectives d'embauche, en particulier de personnels
qualifiés. Afin de renforcer leurs fonds propres, des fonds communs de
placement dans l'innovation (FCPI) ont été mis en place par
l'article 70 du projet de loi de finances pour 1997. Le FCPI
bénéficie d'avantages fiscaux et a pour vocation d'investir
60 % de fonds dans des entreprises innovantes non cotées. L'ANVAR
accorde la reconnaissance de la qualité "innovante" deux mois
après la demande. Celle-ci est attribuée par périodes de
trois ans aussi longtemps que l'entreprise le demande et continue à
développer son projet initial ou éventuellement un autre projet
innovant.
Les personnes physiques qui investissent dans un FCPI bénéficient
d'une réduction d'impôt égale à 25 % de leur
investissement annuel plafonné à 75.000 francs pour les
célibataires et 150.000 francs pour les couples (soit une
réduction annuelle d'impôt maximale de 37.500 francs). Pour
bénéficier des avantages fiscaux, l'investisseur est tenu de
conserver ses titres au moins cinq ans.