ARTICLE 63 TER (RATTACHÉ)
L'Assemblée nationale a voté, avec l'accord du
gouvernement, un amendement rattaché au budget des services financiers
qui, devenu article 63 ter du projet de loi de finances, vise à ce
que les recettes de certains comptes extrabudgétaires soient
réintégrés au budget général à
compter de l'exercice budgétaire de 1999. Il s'agit, d'une part des
recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations
accessoires de certains agents de l'Etat - Cadastre" et, d'autre
part, des recettes des comptes 466-226 "Rémunérations de
certains agents de l'Etat - Hypothèques".
Ces comptes appelés "Comptes de tiers" enregistrent en recettes le
produit des rémunérations versées à certains
services de la direction générale des impôts pour les
prestations qu'ils rendent aux usagers à l'occasion de la tenue du
cadastre et des hypothèques.
L'intention des auteurs de l'amendement est bonne dans l'ensemble.
Néanmoins, la commission des finances a décidé de
supprimer cet article.
Elle a considéré que ce nouvel article introduisait une
dérogation à l'article 110 de la loi de finances pour 1996
qui, adopté pour régler les problèmes de toutes les
opérations extrabudgétaires de l'Etat, en prévoyait la
réintégration au budget général pour 1997.
Elle a jugé que l'article introduit par l'Assemblée nationale
comportait une exception à cette règle en ce sens qu'il reporte
l'obligation alors édictée à 1999 pour les comptes
visés par lui.
Elle s'est par ailleurs inquiétée du dispositif lui-même,
considérant qu'il posait trois problèmes. D'une part, il ne
prévoit pas la clôture des comptes extra-budgétaires, si
bien qu'un doute subsiste sur les conditions dans lesquelles seront
exécutées les opérations financières correspondant
aux recettes et dépenses rattachées au budget
général. D'autre part, le dispositif consacre les recettes en
cause et constitue une véritable base légale pour ces recettes.
Or, la légitimité et la légalité de ces recettes
n'est pas établie et la question de leur nature juridique se pose.
S'agit-il de recettes fiscales ou non fiscales ? De taxes ou de
redevances ?
S'il devait apparaître que les recettes en cause sont des impositions,
le dispositif adopté serait incomplet puisqu'il ne prévoit ni
l'assiette, ni le taux de ces recettes.
Enfin, et surtout, l'article comporte prévision d'une affectation de
recettes contraire à l'esprit de l'article 18 de l'ordonnance du
2 janvier 1959 en prévoyant que les crédits correspondant
aux recettes réintégrées au budget général
sont inscrits au budget des services financiers.
A cet égard, l'article 110 de la loi de finances pour 1996
prévoyait que les crédits extra-budgétaires soient
rattachés au budget général et non à tel ou tel
budget. Le dispositif de l'article 63 ter ne respecte pas l'esprit de
l'article 110 qui, lui, était conforme au principe de
non-affectation.