ARTICLE 65 bis - Exonération de charges patronales spécifiques aux secteurs de l'hôtellerie et de la restauration

Commentaire : l'article 65 bis institue une exonération de cotisations patronales sur la partie de la rémunération constituée par l'avantage en nature que représentent les repas des salariés dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par le gouvernement, institue une exonération de cotisations sociales patronales spécifique au secteur des "hôtels cafés restaurants".

En effet, une convention collective a pu être signée en avril 1997, après plusieurs années de négociation, avec les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Dans ce cadre. l'État s'est engagé à compléter le dispositif d'allégement de charges sur les bas salaires par une mesure spécifique d'exonération de charges patronales.

En effet, l'avantage en nature constitué par les repas est bien spécifique à l'hôtellerie et la restauration. Par ailleurs, il ferme l'accès des entreprises au titre restaurant, pratiqué dans les autres secteurs.

Le gouvernement a estimé que cette mesure pourrait être financée, en 1998, par le chapitre 44-78 "Exonérations de cotisations sociales en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle" article 85 : "Autres exonérations" doté de 160 millions de francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 65 ter - Prorogation pour les petites entreprises du plan d'allégement des charges sociales dans les secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure

Commentaire : introduit par voie d'amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale, le présent article proroge d'un an, pour les petites entreprises, le plan d'allégement des charges sociales spécifiques institué au printemps 1996 en faveur des entreprises du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL

A. UN PLAN SPÉCIFIQUE POUR LES SECTEURS EN DIFFICULTÉ

L'article 99 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses mesures d'ordre économique et financier a institué un plan d'allégement de charges sociales spécifiques à certains secteurs en difficulté : dans le cadre de conventions conclues avec les branches professionnelles du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure, "relatives au maintien ou au développement de l'emploi tenant compte des résultats de la négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail engagée par l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995", les entreprises pouvaient bénéficier d'une réduction dégressive sur les salaires inférieurs ou égaux à 1,5 SMIC.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, une convention signée entre l'entreprise et l'État et portant sur le même objet était nécessaire.

B . UNE JUSTIFICATION PAR L'URGENCE

Ce plan d'allégement des charges spécifique se justifiait par les difficultés particulières des tranches concernées : en effet, à une compétition internationale sans merci de la part des pays du sud-est asiatique s'étaient ajoutés les effets dévastateurs des "dévaluations compétitives" de certains pays de l'Union européenne.

C'est ainsi qu'entre 1993 et 1995, le secteur du textile habillement a perdu 46.000 emplois, soit 15 % de ses effectifs totaux. Au premier semestre 1996, la baisse des effectifs s'inscrivait sur une tendance de 9 à 10% pour l'année.

II. LE BILAN DU PLAN D'ALLÉGEMENT DE CHARGES

A. UN FORT TAUX D'ADHÉSION AU PLAN

D'après les chiffres de l'Observatoire national de l'emploi dans le textile, ce sont 2.212 entreprises, représentant 100.000 salariés, qui ont bénéficié du plan. Pour l'ensemble des secteurs concernés, ce sont quelque 5.600 entreprises qui ont adhéré au plan, représentant 230.000 salariés -sur un total de 300.000 salariés employés dans ces secteurs.

B. UN BILAN TRÈS POSITIF POUR L'EMPLOI

Les chiffres fournis par les Unions professionnelles montrent que pour la période allant du 1er juin 1996 au 31 mai 1997. les effectifs de l'habillement ont diminué de 1 %, alors que ceux du textile, du cuir et de la chaussure se sont stabilisés.

Sur l'ensemble de la période. 9.900 embauches de jeunes ont pu être réalisées.

III. LA CONDAMNATION DU PLAN PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

A. LA PRÉSENTATION DU PLAN PAR LA FRANCE À BRUXELLES

La France a notifié, dès le 26 mars 1996, son projet de plan d'allégement de charges sociales spécifique à la commission européenne. Ce plan visait à l'embauche de 7.000 jeunes chômeurs et au maintien de 35.000 postes de travail.

Le 16 juillet 1997. la France, en réponse aux objections de la commission sur le caractère sectoriel des mesures envisagées, a insisté sur le caractère compensatoire des aides par rapport aux surcoûts liés à l'aménagement et à la réduction du temps de travail contenus dans les accords de branches considérés.

Enfin la France a l'ait valoir que ce dispositif expérimental était mis en place dans toutes les branches industrielles pour lesquelles le pourcentage des salariés à rémunération inférieure à 1.5 SM1C était supérieur à 70 % des effectifs.

Toutefois, la commission a estimé que l'ensemble de ces critères ne suffisaient pas à enlever au dispositif un caractère sectoriel. Elle s'est référée à sa jurisprudence selon laquelle seuls les effets des aides d'État sur la concurrence doivent être examinés, quel que soit le bien-fondé de leurs objectifs.

En conséquence, la commission a invité la France à mettre fin au plan d'allégement de charges à partir du 9 avril 1997.

IV - LA MESURE PROPOSÉE

A. LA RÈGLE DU "DE MINIMIS"

L'article 65 ter utilise la possibilité offerte par la règle européenne dite du "de minimis", selon laquelle une entreprise peut percevoir des aides publiques spécifiques, à condition de ne pas dépasser un montant de 100.000 écus, soit 650.000 francs, en trois ans. C'est dans ce cadre que le plan d'allégement de charges des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure, pourra être prorogé jusqu'au 31 décembre 1998. On peut considérer que seules des entreprises de moins de 50 salariés seront concernées par ce dispositif : elles seraient au nombre de 4.500 pour quelque 80.000 salariés.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime bien sûr souhaitable la poursuite des mesures du plan d'allégement dans le cadre du "de minimis".

Elle estime toutefois que cette disposition est très loin de régler le problème des secteurs considérés, où la compétition internationale menace des dizaines de milliers d'emplois. Il faudra donc que le gouvernement trouve une solution pour éviter ces suppressions d'emplois, ce qui ne pourra se faire qu'en ménageant les transitions nécessaires à l'adaptation des secteurs considérés.

À cet égard, votre commission relève que le gouvernement alourdit encore les charges de ces secteurs en abaissant le plafond des salaires auxquelles s'applique la ristourne dégressive sur les bas salaires, de 1,33 à 1,3 SMIC (cf. article 65), mesure à laquelle elle s'oppose résolument.

Par ailleurs, votre commission relève la difficulté d'application d'une mesure qui impliquera, pour chaque entreprise, un calcul lui permettant d'arrêter "à temps" l'adhésion au plan textile sous peine de remboursement. Ce calcul devra se faire par rapport aux aides de droit commun, dont la base est d'ailleurs censée changer au 1er janvier 1998 en ce qui concerne la ristourne dégressive...

Enfin, votre commission remarque que le financement de cette prorogation, soit 500 millions de francs, a pu être dégagé au sein du budget de l'emploi, par constatation de l'effet, sur la compensation des exonérations de charges des contrats d'apprentissage, du basculement des cotisations salariales d'assurance-maladie sur la CSG -constatation non incluse dans le projet de loi de finances initial- et par un prélèvement, inopiné, sur les fonds de la formation en alternance de 100 millions de francs.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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