AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
Art. 6
(Intitulé du titre IX du livre III du code
de la santé publique)
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de
cet article pour l'intitulé du titre IX avant l'article L. 355-33
du code de la santé publique :
" Prévention des infractions sexuelles pour les personnes
condamnées à un suivi socio-judiciaire
(Article L. 355-33 du code de la santé publique)
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I
de cet article pour l'article L. 355-33 du code de la santé
publique, remplacer le mot :
spécialistes
par les mots :
psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée,
(Article L. 355-34 du code de la santé publique)
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L. 355-34 du code de
la santé publique, après les mots :
en cours d'exécution
insérer les mots :
de la peine privative de liberté ou
(Article L. 355-35 du code de la santé publique)
I - Après les mots " de l'interruption
du traitement ", supprimer la fin du texte proposé par le I de cet
article pour le premier alinéa de l'article L. 355-35 du code de la
santé publique.
II - Rédiger ainsi le début du texte proposé par
le I de cet article pour le deuxième alinéa du même article
du code de la santé publique :
" Il peut également informer de toutes difficultés survenues
dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est
habilité, ...
Art. 21
Dans le texte proposé par cet article pour le dernier
alinéa (15°) de l'article L. 322-3 du code de la
sécurité sociale, supprimer les mots :
de quinze ans
Art. 32 bis
Supprimer cet article.
ANNEXE
AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES
MÉDECINS
A propos du projet de loi relatif à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs
(en date du 29 septembre 1997)
Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins
se réjouit de voir le Gouvernement se saisir enfin d'une douloureuse
question sur laquelle les médecins ont depuis longtemps attiré
l'attention, en cohérence avec une sensibilisation internationale
déjà ancienne.
Il approuve l'esprit de cette loi et est satisfait que l'expression
" peine complémentaire de suivi médico-social ",
figurant dans le projet initial, ait été remplacée par les
termes " suivi socio-judiciaire ", ce dernier comportant
des mesures
de contrôle et, le cas échéant, une injonction de soins
(qui ne peut être prononcée que si l'expert estime le traitement
possible). Les soins deviennent donc clairement une modalité
d'application d'une mesure plus générale mais ils ne constituent
pas directement une peine.
La question du consentement est désormais posée de façon
explicite. Il est précisé qu'aucun traitement ne pourra
être entrepris sans le consentement du condamné, mais que celui-ci
refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement
prononcé par la juridiction comme sanction du suivi socio-judiciaire
pourra être ramené à exécution par le juge de
l'application des peines.
Il résulte de cet ensemble de dispositions qui doivent être
complétées par des décrets d'application que :
- la personne condamnée a en principe le libre choix du
médecin traitant, mais ce choix doit être ratifié par le
coordonnateur ;
- le médecin traitant reste libre du traitement et de ses
modalités : il ne doit pas y avoir sur ce point d'intervention ni du
juge d'application des peines, ni même du coordonnateur ;
- le médecin traitant remet directement au condamné les
" attestations de suivi du traitement " à charge pour ce
dernier de les communiquer au juge d'application des peines ;
- le médecin coordonnateur peut servir d'écran entre le
médecin traitant et le juge d'application des peines ; le médecin
traitant peut n'avoir aucun contact direct avec les autorités
judiciaires ;
- en cas d'interruption du traitement ou de difficultés dans son
exécution, le médecin traitant peut, sans être poursuivi
pour violation du secret professionnel, en avertir directement le juge ; mais
il peut choisir le médecin coordonnateur comme intermédiaire pour
cette transmission.
Ces dispositions n'appellent pas d'objection déontologique majeure.
Toutefois, quelques points restent obscurs :
1 - Sur quels critères, le médecin coordonnateur
va-t-il donner son accord au choix du médecin exprimé par la
personne condamnée (art. L. 355-12, 1°) ?
2 - Les termes de la loi (art. L. 355-34, 2ème alinéa)
laissent penser que l'attestation remise au condamné aura simplement
pour objet de confirmer que l'intéressé se présente
régulièrement à la consultation et qu'il suit son
traitement, ce qui paraît suffisant. Est-ce bien l'interprétation
retenue ?
Il faudra également préciser ce que devra faire le médecin
traitant si le patient ne se présente pas, et dans quel délai.
3 - L'étendue des relations entre médecin coordonnateur
et médecin traitant soulève des interrogations. Dans la mesure
où il incombe au condamné de remettre lui-même au juge
d'application des peines l'attestation de suivi, on ne perçoit pas
clairement quels sont les " éléments nécessaires au
contrôle de l'injonction de soin " (art. L. 355-32, 3e) que le
médecin coordonnateur devrait détenir et transmettre au juge
d'application des peines.
Si on peut admettre un certain partage du secret des informations concernant la
personne condamnée, son traitement et l'évolution de son
état entre le médecin traitant et le médecin
coordonnateur, il est indispensable d'avoir la garantie que ce dernier ne sera
tenu de transmettre au juge d'application des peines que des conclusions
" administratives " sans indiquer les raisons d'ordre
médical
qui les motivent.
En outre, il faut confirmer que le médecin coordonnateur n'est pas,
notamment par le biais du partage d'informations, dans la situation d'un
médecin contrôleur vis-à-vis du médecin traitant.
4 - On relève aussi que les expertises prévues au cours
de la procédure et du suivi socio-judiciaire seront
réalisées par un seul expert, sauf décision motivée
du juge de l'application des peines (art. 763-6 du code de procédure
pénale).
Etant donné
- les incertitudes qui existent sur les traitements, leur diversité et
leur efficacité,
- l'absence de formation des médecins à ce type de prise en
charge,
est-il raisonnable de laisser à un seul expert la mission
d'apprécier si " la personne poursuivie est susceptible de faire
l'objet d'un traitement " ?
Il paraît essentiel que ces points soient précisés pour le
bon fonctionnement de cette procédure.
A ces réserves près, le projet emporte globalement
l'adhésion. Il faut cependant appeler l'attention sur l'ampleur des
difficultés que rencontrera l'application d'une telle loi et qui impose
de prévoir des moyens à la mesure des ambitions affichées.
Le domaine concerné représente en effet en médecine un
ensemble de perturbations particulièrement complexes à identifier
et à traiter. Cela ne pourra se faire qu'en prévoyant une
formation complémentaire des médecins traitants pour les aider,
sans doute souvent en concertation avec divers autres intervenants, à
évaluer au mieux les situations individuelles, l'effet des soins
appliqués et les risques de rechutes ultérieures. Dans
l'état actuel des moyens connus, le risque de récidive peut
être réduit dans les meilleurs cas d'environ moitié, en
aucun cas annulé.
Il est donc nécessaire que soit constitué un observatoire qui
colligera auprès de tous les intervenants les observations issues de
cette expérience nouvelle, les analysera et en fera le bilan dans un
délai à déterminer.
Etant donné l'ampleur de cette sorte de délits ou crimes, leur
prévention suppose un effort justifié mais important que devra
consentir la collectivité pour protéger ses enfants.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins ne peut néanmoins que
souhaiter le plein succès de cette entreprise et, si nécessaire,
interviendra auprès des médecins pour y contribuer.