EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Aide à la création
d'activités d'utilité sociale pour l'emploi des jeunes
Cet article insère trois articles nouveaux dans la
section I (Fonds national de l'emploi) du chapitre II (Fonds national de
l'emploi) du titre II (Emploi) du livre troisième (Placement et emploi)
du code du travail.
Ces articles visent à susciter la création d'activités
nouvelles, présentant un caractère d'utilité sociale,
susceptibles de répondre à des besoins émergents ou non
satisfaits, par les organismes employeurs des secteurs publics et non
marchands, qui permettraient de créer 350.000 emplois pour les jeunes.
Art. L. 322-4-18 nouveau du code du travail
Conventions relatives
à la création d'activités d'utilité sociale
Cet article, fortement amendé par l'Assemblée
nationale, comprend huit alinéas.
Le premier alinéa détermine la nature des activités
concernées, dresse la liste des employeurs potentiels, et
énumère une partie du contenu de la convention.
Dans le texte initial du projet de loi, les activités devaient
présenter un caractère d'utilité sociale, répondre
à des besoins émergents ou non satisfaits et surtout être
créatrices d'emplois. L'Assemblée nationale a tenu à
préciser les principaux domaines concernés, sans toutefois que la
liste soit limitative : il s'agit des domaines des activités sportives,
culturelles, éducatives, d'environnement ou de proximité. On
retrouve ici les vingt deux nouveaux métiers dont l'inventaire avait
été dressé par un groupe d'experts mandatés
à cet effet, et que l'on retrouve sous une présentation
systématique dans le rapport " Nouveaux services, nouveaux
emplois " daté d'août 1997 et récemment publié
par le ministère de l'emploi et de la solidarité ; ce rapport
anticipe l'adoption du dispositif par le Parlement en le présentant sous
forme de questions-réponses. Il dresse la liste des nouveaux
métiers en les regroupant dans les catégories suivantes :
éducation, famille, santé, solidarité, logement et vie des
quartiers, transports, culture, justice, sécurité et
environnement. Il convient cependant de souligner que ces listes n'ont rien
d'exhaustif, les besoins émergents ou (et non pas " et ")
non
satisfaits n'étant pas limités. En fait, elles ne sont que le
recensement de ce qui a déjà été entrepris dans
certaines collectivités territoriales. Leur publication vise à
susciter la création de ces activités par le plus grand nombre de
collectivités possibles.
Quant aux employeurs, ce sont classiquement ceux qui ont vocation à
recruter des contrats emploi solidarité ou des contrats emplois
consolidés, à savoir : les collectivités territoriales et
leurs établissements publics (explicitation par l'Assemblée
nationale de ce qui figurait de façon implicite au titre des autres
personnes morales de droit public), les autres personnes morales de droit
public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les
personnes morales chargées de la gestion d'un service public. A cette
liste, l'Assemblée y a encore ajouté les associations
(régies par la loi de 1901 ou le droit local d'Alsace-Moselle)
regroupant des personnes appartenant aux catégories déjà
énumérées, ce qui ne correspond pas à une nouvelle
catégorie de groupements.
Par ailleurs, le texte d'origine (deuxième alinéa) excluait
totalement le recours aux emplois jeunes pour les associations de services aux
particuliers à leur domicile. L'Assemblée nationale, pensant
notamment au portage des repas, a prévu une exception lorsque
l'activité serait susceptible de favoriser le développement et
l'animation des services aux personnes répondant à des besoins
émergents ou non satisfaits.
D'une façon générale, la rédaction retenue est
suffisamment souple pour donner au préfet, appelé à se
prononcer sur les projets, une grande latitude d'appréciation. Tout
dépendra donc des décrets, des circulaires et sans doute aussi
des circonstances locales.
Les troisième et quatrième alinéas, dus en grande partie
à l'Assemblée nationale, précisent encore les conditions
dans lesquelles les personnes morales autorisées peuvent recourir
à ces activités. C'est ainsi que les personnes morales de droit
public ne peuvent créer des activités de ce type que si elles ne
les assument pas déjà. Plus particulièrement, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ne
peuvent créer des activités dans le cadre de ce dispositif que si
celles-ci ne relèvent pas de leurs " compétences
traditionnelles ", expression ambiguë qui a donné lieu
à de longs débats sans déboucher sur une formulation
véritablement satisfaisante. Cela signifie néanmoins que ces
collectivités ne peuvent créer des emplois relevant de leurs
compétences légales, ni des compétences non prévues
par la loi, mais incorporés de facto à leurs missions. Autrement
dit, ces activités doivent être émergentes " et "
non satisfaites.
Quant au quatrième alinéa, il a été ajouté
pour être sûr que les personnes morales de droit privé
chargé d'un service public puissent recourir au dispositif, à
condition cependant que l'activité ne soit pas déjà
assurée et qu'elle entre dans le cadre de la mission de service public.
Cela vise notamment les organismes d'HLM. Cependant, il semble que la
jurisprudence ne reconnaisse pas toujours le caractère de service public
des organismes privés d'HLM.
Le premier alinéa énumère également une partie du
contenu des conventions conclues, comme cela est généralement le
cas, entre l'employeur et l'Etat pour ouvrir droit à l'aide
accordée pour ce type d'activité. Il est précisé
que ces conventions sont pluriannuelles (le projet de décret et les
déclarations du ministre fixent la durée à cinq ans),
qu'elles prévoient l'attribution d'aides et que les projets
d'activité doivent répondre aux exigences d'un cahier des charges
établi en concertation avec les partenaires locaux
(amendement de l'Assemblée nationale afin d'organiser une
concertation à l'échelon local) ; ce cahier des charges doit
comporter les exigences requises quant à la pérennisation des
activités et aux dispositions à prévoir pour assurer la
professionnalisation des emplois. Ces notions de pérennisation et de
professionnalisation sont apparues au cours du débat à
l'Assemblée nationale, même si ces exigences n'étaient pas
absentes du discours de présentation du projet de loi. Néanmoins,
rien n'est dit sur les moyens de pérenniser et de professionnaliser les
emplois.
Ce dispositif de conventionnement est encore précisé par les
alinéas six et sept. Ceux-ci prévoient que le contenu et la
durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur
exécution est suivie et contrôlée ainsi que les
modalités de leur dénonciation en cas de non-respect des clauses
sont déterminées par décret. Cette
énumération du contenu du décret a été
ajoutée par l'Assemblée nationale. Il est encore
précisé, toujours à la suite d'un amendement
parlementaire, que les conventions doivent comporter des objectifs de
qualification, qui supposent de recourir à la formation professionnelle,
voire au tutorat. Enfin, il est ajouté que les régions et
d'autres personnes morales peuvent participer à la formation, ce qui
ouvre le partenariat, d'ailleurs non prohibé, avec d'autres
collectivités locales ou avec les entreprises.
Ces précisions, intégrées dans l'article de façon
quelque peu désordonnée, souffrent d'une certaine
imprécision quant aux moyens à mettre en oeuvre.
Enfin, le cinquième alinéa prévoit une information des
institutions représentatives du personnel de l'organisme employeur et un
rapport annuel sur l'exécution de la convention. Pour lever
l'ambiguïté sur la question de savoir si les comités
techniques paritaires sont des institutions représentatives du
personnel, l'Assemblée a ajouté une référence
à ces comités et a, en outre, précisé que
l'information de ces instances et le rapport annuel portaient aussi sur les
emplois consolidés et les emplois-villes en incluant une
référence à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
La simple lecture de ce commentaire révèle un certain
désordre dans l'organisation de l'article. C'est la raison pour
laquelle, afin de retrouver une présentation plus cohérente,
votre commission vous propose six amendements. Ceux-ci visent aussi à
préciser certains points et à corriger le dispositif
gouvernemental pour faciliter, ainsi que cela a été dit, le
transfert des activités dans le secteur marchand.
Le premier
amendement
vise à clarifier et à
préciser la liste des employeurs susceptibles de
bénéficier du dispositif emploi-jeunes : les
sociétés d'économie mixte et les organismes d'HLM (qu'ils
soient publics ou privés) sont donc expressément
mentionnés.
Il est en outre spécifié que les entreprises privées
peuvent se regrouper, dans le cadre d'associations, avec les autres employeurs
énumérés à l'article pour créer des
activités correspondant aux exigences du projet de loi.
Par ailleurs, les conventions devant répondre aux exigences d'un cahier
des charges, l'amendement vise également d'une part à fixer par
décret ce cahier des charges à l'échelon national, d'autre
part à prévoir une consultation de toutes les parties
intéressées -des secteurs publics et privés- à
l'occasion de son élaboration au travers du conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (cf. art.
L.910-1 du code du travail) chargé d'assister le comité
interministériel de la formation professionnelle et de la position
sociale.
La consultation des partenaires locaux se fera (cf. amendement suivant) lors de
l'élaboration de la convention elle-même.
Enfin, la notion d'utilité sociale, peu explicite, a été
remplacée par la notion d'intérêt général,
mieux cernée par la jurisprudence.
Le deuxième
amendement
vise à énumérer le
contenu des conventions. Il reprend et précise des dispositions figurant
de façon éparse dans le texte de l'Assemblée nationale. Il
ajoute que les conventions précisent les conditions d'une
éventuelle participation financière de l'usager à
l'activité, afin de faciliter le passage de celle-ci au secteur
privé.
Mais surtout il introduit une consultation, préalable à la
signature de la convention, du comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF),
lui-même assisté, aux termes de l'article L. 910-1 du code du
travail, du conseil départemental de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi afin que toutes les parties
intéressées -élus locaux et nationaux et partenaires
sociaux- puissent se prononcer sur le caractère novateur et
émergent des activités projetées. Il s'agit ainsi
d'éviter tout risque de concurrence avec le secteur privé, ou de
mettre en place des activités de service public déjà
assurées.
Le CODEF sera ainsi mieux à même de se prononcer sur les
conditions de pérennisation de l'activité et de son
éventuel transfert au secteur privé, rôle qui lui est
confié par un amendement créant un article L. 322-4-21
proposé ci-après.
Enfin, il est précisé que le CODEF peut déléguer le
soin de rendre son avis aux missions locales pour l'emploi, si elles existent,
pour se rapprocher au mieux des bassins d'emploi.
Le troisième
amendement
qui re-rédige le troisième
alinéa est rédactionnel.
Le quatrième
amendement
, portant sur la fin du quatrième
alinéa, propose une rédaction juridiquement plus précise :
le caractère " traditionnel " des compétences reste
flou ; il semble préférable de parler de compétences pures
et simples d'une part, que l'on interprétera comme les
compétences légales, et de métiers relevant de la fonction
publique territoriale d'autre part, qui incorpore les missions que la
collectivité assume spontanément.
Le cinquième
amendement
est de coordination. Le membre de phrase
supprimé concerne les emplois consolidés. Plutôt que d'y
faire référence dans ce texte, il semble préférable
d'insérer cette procédure d'information des instances
représentatives du personnel dans l'article L. 322-4-8-1 du code du
travail qui traite des emplois consolidés. Ce sera fait par un
amendement ultérieur et, par coordination, il est proposé de
supprimer ici la mention de cette procédure.
Enfin, le dernier
amendement
est de simple conséquence : il
supprime des dispositions réintroduites plus haut.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé
.
Article L. 322-4-19 nouveau du code du travail
Aide
pour l'emploi des jeunes
L'article L. 322-4-19 nouveau détermine à
travers ses sept alinéas les modalités de l'aide de l'Etat.
Il précise que les aides de l'Etat sont attribuées aux employeurs
en application des conventions pluriannuelles conclues pour l'embauche de
jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans lors de leur embauche,
ces jeunes pouvant être titulaires d'un CES ou d'un CEC (les
emplois-ville pour les jeunes sont considérés comme des CEC).
L'article étend le bénéfice de la mesure aux personnes de
moins de 30 ans qui ne peuvent justifier des références de
travail nécessaires pour pouvoir bénéficier des
allocations d'assurance chômage prévues à l'article
L. 351-3 du code du travail soit 122 jours au moins d'affiliation au cours
des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (art.
27 du règlement annexé à la convention d'assurance
chômage du 1er janvier 1997).
Cette condition d'activité est appréciée à compter
de la fin d'activité et à l'exclusion des périodes de
travail accomplies en exécution des contrats d'apprentissage (art. L.
115-1), des CES (L. 322-4-7), des CEC qui comprennent dans ce cas précis
les emplois ville à destination des jeunes (L. 322-4-8-1) et des
contrats de qualification (L. 981-1), d'adaptation (L. 981-6) et
d'orientation (L. 981-7) comme celles des contrats de travail conclus avec une
entreprise d'insertion (L. 322-4-16).
Le deuxième alinéa prévoit que pour chacun des postes de
travail ainsi créé, l'Etat verse à l'organisme employeur
une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par
décret. Il est précisé que l'organisme peut verser une
rémunération supérieure. L'article prévoit
également que l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des
coûts d'étude des projets de création d'activités
nouvelles.
Le troisième alinéa précise que ces aides ne donnent lieu
à aucune charge fiscale ou parafiscale.
Le quatrième alinéa exclut le cumul, pour un même poste de
travail avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une
exonération totale ou partielle des cotisations patronales de
sécurité sociale ou avec l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de
sécurité sociale.
Le cinquième alinéa prévoit que les aides ne peuvent
être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du
contrat de travail d'un salarié quelqu'en soit le motif, ceci pour
éviter des effets de substitution.
Le sixième alinéa dispose que le décret mentionné
au 2ème alinéa du présent article précise les
conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.
Le septième alinéa prévoit quant à lui que
l'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa
charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités
territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi
que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
L'exposé général du rapport développe largement les
raisons qui ont motivé l'extension par la commission du dispositif aux
postes d'encadrement et à l'apprentissage, cette extension constitue
d'ailleurs un de ses apports importants au texte du Gouvernement.
En conséquence, votre commission des affaires sociales a
décidé d'ouvrir le bénéfice de ces aides à
des postes d'encadrement des emplois jeunes dans les mêmes conditions
financières mais sans conditions d'âge.
Votre commission des Affaires sociales a également décidé
d'ouvrir le bénéfice de cette aide forfaitaire aux employeurs qui
choisiraient de former leurs jeunes à ces métiers nouveaux par la
voie de l'apprentissage.
Elle vous propose donc
deux
amendements
et vous demande
d'adopter cet article ainsi modifié
.
Art. L. 322-4-20 du code du travail
Nature et
régime juridique du contrat de travail
En trois paragraphes et onze alinéas, cet article
introduit un dispositif quelque peu novateur dans le droit du travail, le
contrat à durée déterminée de cinq ans susceptible
d'être rompu chaque année.
Le
paragraphe I
fixe la nature du contrat de travail. Il s'agit d'un
contrat de droit privé dont les caractéristiques sont
étroitement liées à la convention. Ils ne peuvent
être conclus qu'
en vertu
de la convention prévue à
l'article L. 322-4-18. S'agissant d'un contrat à finalité
d'insertion, ou relevant de la politique de l'emploi, il est
précisé qu'il doit être conclu par écrit, même
si cette précision à visée protectrice n'a plus
guère d'intérêt aujourd'hui, puisqu'en vertu des textes
européens tous les contrats de travail doivent désormais
être conclus par écrit.
Il est encore précisé, au même alinéa, que le
contrat est conclu pour la durée légale ou la durée
collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Cette
disposition a donné lieu à un long débat à
l'Assemblée nationale pour tenter de faire bénéficier ces
contrats d'une réduction du temps de travail à 35 ou 32 heures,
ce qui sans doute aurait été peu pédagogique au moment
où l'on crée des emplois nouveaux susceptibles d'être
transféré au secteur privé et destiné à des
jeunes n'ayant généralement jamais travaillé.
L'Assemblée nationale, passant outre au voeu du Gouvernement de faire
simple, a encore prévu que ces contrats puissent être à
temps partiel, d'une durée au moins égale à un mi-temps :
il s'agit néanmoins d'une dérogation exceptionnelle, lorsque
l'emploi à temps plein n'est pas possible, par exemple dans une petite
collectivité locale, ou une petite association. Enfin, le même
alinéa précise encore, de façon malencontreuse, que ces
emplois doivent figurer dans les grilles de classification des conventions
collectives nationales de la fonction publique ou accords d'entreprises
lorsqu'ils existent. Problème de virgule ou non, le dispositif reste peu
clair et peu compatible en l'état avec des activités
émergentes qui ne peuvent être reconnues par les conventions
collectives ou les statuts des fonctions publiques.
Le deuxième alinéa dispose que ces contrats peuvent être
à durée indéterminée ou à durée
déterminée en application de l'article L. 122-2 qui fait
référence aux contrats à durée
déterminée conclus pour favoriser l'emploi ; ce qui rattache
clairement le dispositif emplois-jeunes à la politique de l'emploi.
Toutefois, cette liberté de choix est immédiatement restreinte
pour les personnes morales de droit public, à l'exclusion des
établissements publics à caractère industriel et
commercial, dont les personnels ne relèvent pas d'un statut de droit
public : celles-ci ne peuvent conclure que des contrats à durée
déterminée. Il s'agit, par cette interdiction, de ne pas
contourner les règles régissant les recrutements dans les
fonctions publiques, afin de ne pas tomber sous le coup d'une
inconstitutionnalité, à laquelle on n'est d'ailleurs pas
sûr que le projet de loi échappera puisque les emplois liés
aux missions de l'Etat, même sous forme de CDD, ne
bénéficient pas des garanties offertes par les concours.
Enfin, le troisième alinéa dispose que les services de l'Etat ne
peuvent recourir, pour les mêmes raisons que précédemment,
à ce type d'emploi, interdiction d'ailleurs immédiatement
contredite, sous la fiction juridique de la personnalité morale
indépendante des établissements d'enseignement, par les propos du
ministre de l'Education nationale annonçant un plan de recrutement de
40.000 jeunes.
De ce dispositif, il ressort que ces contrats sont régis par le code du
travail, c'est-à-dire que le contentieux relèvera des
Prud'hommes, que les conventions et accords collectifs lorsqu'ils existeront
s'appliqueront, de même que les mécanismes de
représentation des salariés, que l'inspection du travail aura
vocation à intervenir ou encore que ces emplois seront assujettis aux
prélèvements de droit commun, y compris aux cotisations de
chômage et donc ouvriront droit, au terme des cinq ans, aux allocations
de chômage. Sur ce point, un doute demeure : les collectivités
locales devront-elles cotiser pour l'ensemble de leurs emplois contractuels de
droit privé, ou seulement pour cette seule catégorie d'emploi
(comme cela est déjà prévu pour les CES, les CEC et le
contrat d'apprentissage) ? Une autre solution consisterait à ne pas
cotiser, mais alors la collectivité devrait elle-même verser les
éventuelles allocations de chômage. La logique voudrait cependant
que les collectivités locales puissent cotiser pour ces seuls emplois,
dont la parenté avec les CES et les CEC (dont les emplois-ville) est
renforcée par le basculement possible de ces dispositifs dans les
emplois-jeunes. Le point est d'importance pour garantir le succès du
dispositif.
Par ailleurs, une certaine ambiguïté demeure quant à la
définition du champ d'application du code du travail ; dans une grande
collectivité territoriale, on voit mal cinquante jeunes embauchés
dans le cadre du présent texte réclamer la création d'un
comité d'entreprise ; leur représentation se fera sûrement
par l'intermédiaire des structures existantes. Des ajustements seront
donc nécessaires qui, au travers de l'expérience des CES, ne
semblent pas poser de problèmes particuliers.
Sur ce paragraphe, votre commission vous propose
trois
amendements
.
Le premier, qui réécrit les deuxième et troisième
phrases du premier alinéa, est essentiellement d'ordre
rédactionnel. Il précise aussi, pour ne pas entrer dans le
débat de la réduction du temps de travail, sans cependant en
exclure la possibilité, que la durée du travail est celle
habituellement pratiquée dans l'organisme employeur. Ces emplois ne se
singulariseront donc pas par rapport aux autres emplois et il n'y aura pas de
problème d'horaires en cas de transfert de l'activité vers le
secteur privé.
Le deuxième amendement est de coordination avec le troisième : il
supprime une disposition reprise dans un alinéa ajouté
après le premier alinéa. Le troisième amendement se
justifie par le fait qu'il paraît difficile d'imposer un niveau de
rémunération aux employeurs alors qu'il s'agit d'une
activité émergente souvent expérimentale. Cette
intégration aux grilles de classification doit se faire
spontanément, et au plus tard lors de la pérennisation de
l'activité. L'amendement a donc pour conséquence d'inviter les
partenaires sociaux à négocier les avenants nécessaires,
lorsque les conventions n'y font pas référence.
Pour ce qui concerne une éventuelle pérennisation de l'emploi
dans la fonction publique territoriale, la question de la classification est
résolue par le niveau du concours. Il n'est donc pas nécessaire
d'y faire ici référence.
Le
paragraphe II
de l'article L. 322-4-20 précise le
régime juridique des contrats à durée
déterminée mentionnés au I.
Leur durée, aux termes du premier alinéa, est de soixante mois,
soit cinq ans, c'est-à-dire la durée annoncée de l'aide de
l'Etat.
Le deuxième alinéa précise que la période d'essai
est d'un mois, renouvelable une fois (amendement de l'Assemblée
nationale).
Mais la novation la plus intéressante, qui attirera sans doute
l'attention des entreprises du secteur privé, est la possibilité,
dérogatoire du droit commun du CDD, prévue au troisième
alinéa, de rompre ce contrat chaque année, à sa date
anniversaire, à l'initiative du salarié, moyennant un
préavis de deux semaines, ou à celle d'employeur, s'il justifie
d'une cause réelle et sérieuse. La question est évidemment
de savoir ce qu'il faut entendre par cause réelle et sérieuse. Il
peut s'agir naturellement d'une cause liée à la personne du
salarié (il ne s'agit cependant pas de la faute lourde, plutôt
d'une insuffisance ou d'une inaptitude) mais plus probablement à
l'activité, à son intérêt ou à son
succès. La jurisprudence en la matière est abondante et
l'interprétation finale reposera sur le juge du contrat.
En cas de rupture de contrat telle que prévue ci-dessus, la
procédure de licenciement des articles L. 122-6 (mode de
calcul des délais-congés) et L. 122-14 (procédure
d'information du salarié qui peut se faire assister lors de l'entretien)
du code du travail s'applique. Le quatrième alinéa, où
figurent ces précisions, fixe également la procédure de
notification de la rupture, par lettre recommandée avec accusé de
réception, qui s'inspire de façon succincte de celle de
l'article L. 122-14-1. Il précise également le point de
départ des délais-congés.
Le cinquième alinéa, totalement réécrit par
l'Assemblée nationale, précise le mode de calcul de
l'indemnité perçue par le salarié en cas de rupture de son
contrat pour cause réelle et sérieuse. Il s'agit de
l'indemnité de précarité définie à
l'article L. 122-3-4, calculée sur le base d'un taux minimum
de 6 % et fonction de la rémunération perçue. Il a
cependant été précisé par l'Assemblée
nationale que l'indemnité ne pouvait dépasser un montant
équivalent aux dix-huit derniers mois de salaire. En revanche, aucune
indemnité n'est due, contrairement aux contrats à durée
déterminée de droit commun, au terme normal du contrat, ce qui
est logique puisqu'il s'agit d'un contrat intervenant dans le cadre de la
politique de l'emploi.
Par ailleurs (alinéa 6), l'Assemblée nationale a
précisé qu'en cas de rupture avant terme, quelle qu'en soit la
cause, l'employeur pouvait procéder à une nouvelle embauche pour
la durée restant à courir de la convention, et donc de l'aide.
Enfin, le septième alinéa prévoit qu'en cas de
méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la
rupture du contrat et, ajout de l'Assemblée nationale, si la rupture du
contrat intervient à la suite de la dénonciation par le
préfet de la convention pour non-respect des clauses, le salarié
a droit à des dommages et intérêts. Ceux-ci ne sont pas
calculés comme le prévoit l'article L. 122-3-8 pour les
contrats à durée déterminée de droit commun sur la
base du temps restant à courir, mais en fonction du préjudice
subi, ce qui sera peut-être difficile à déterminer.
Le
paragraphe III
, ajouté par l'Assemblée nationale,
prévoit de permettre une suspension du contrat à la demande du
salarié, avec l'accord de l'employeur, pour effectuer une période
d'essai chez un autre employeur en réponse à une offre d'emploi
non aidée. La rupture du contrat emploi-jeune est de droit sans
préavis en cas d'embauche.
Votre commission vous propose sur ce point un
amendement
visant à
supprimer l'accord de l'employeur. En effet, l'accord de l'employeur rend
inutile cette disposition puisque les deux parties peuvent toujours
décider d'un commun accord de suspendre un contrat.
Votre commission vous demande
d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article L. 322-4-20 du code du travail
Migration
accélérée des activités créées vers
le secteur marchand
(Art L. 322-4-21 nouveau du code du travail)
Cet article additionnel est composé de deux
alinéas ; il a pour objectif d'organiser une migration anticipée
des activités développées dans le cadre du secteur
non-marchand vers le secteur marchand dès que l'activité semble
viable au regard des exigences du secteur privé.
Le premier alinéa prévoit que les comités
départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi (CODEF) mentionnés à l'article L. 910-1 du code du
travail procèdent chaque année à une évaluation des
emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées
à l'article L. 322-4-18 et se prononcent sur l'opportunité d'un
transfert de l'activité au secteur marchand.
Il s'agit en fait de faire basculer les activités du secteur
non-marchand vers le secteur marchand dès que possible et sans attendre
le terme des cinq ans comme prévu initialement. Cette migration
anticipée répond au souci de favoriser une pérennisation
dans le secteur privé, le secteur non marchand se voyant ainsi confier
une simple fonction de " pépinière d'activité ".
Ce mécanisme d'évaluation annuelle présente
également l'avantage de réduire l'incertitude sur la sortie du
dispositif au terme des cinq ans.
Le second alinéa prévoit que les CODEF peuvent recommander au
préfet un transfert de l'activité au secteur marchand. Cette
recommandation laisse la possibilité au préfet de mettre un terme
à l'aide de l'Etat prévu à l'article L. 322-4-18.
La suppression de l'aide permet d'encourager fortement le transfert de
l'activité au secteur marchand.
Votre commission vous demande de bien vouloir
adopter le présent
article additionnel
.
Article additionnel après l'article L. 322-4-20 du code du
travail
Aide de l'Etat aux entreprises ayant repris des activités
développées dans le secteur non-marchand
(Art. L. 322-4-22
nouveau du code du travail)
Cet article additionnel au code du travail prévoit que
lorsque l'activité est transférée au secteur marchand en
application du mécanisme de l'article précédent, le
préfet peut attribuer à l'entreprise "repreneuse" une aide pour
la durée restant à courir dans le cadre des cinq ans.
Cette aide a pour objectif de permettre une migration de l'activité vers
le secteur privé le plus tôt possible, alors même que la
rentabilité du projet serait encore fragile. Son montant, fixé
par décret, serait sans doute inférieur à l'aide
accordée à l'emploi-jeune. Cette disposition permettrait donc
d'économiser des fonds publics et de lutter contre la concurrence
déloyale pratiquée par certaines associations à l'encontre
des entreprises.
Votre commission vous demande de bien vouloir
adopter le présent
article additionnel
.
Article additionnel avant l'article premier bis
Aides
du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi
Votre commission a prévu une possibilité de
participation du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi
prévu par les articles 1 et 2 de la loi n° 96-126 du 21
février 1996 au financement des postes d'encadrement pour que les
salaires proposés à ces cadres soient plus en rapport avec leurs
qualifications, cette aide est limitée aux personnels recrutés
précédemment bénéficiaires de l'allocation de
remplacement pour l'emploi (ARPE).
Il s'agit de favoriser l'utilisation des compétences de ces travailleurs
expérimentés au service de la structuration de ces nouvelles
activités en fonction des critères d'exigence du secteur
privé. Cette disposition a également pour objectif d'assurer une
meilleure formation des jeunes à travers un véritable encadrement.
Le second alinéa prévoit que ce même fonds pourrait aider
financièrement les entreprises qui auraient repris avant le terme des
cinq ans, les activités développées dans le secteur non
marchand. Cette aide aurait pour objet d'asseoir le développement de ces
activités dans le secteur privé alors que leur rentabilité
pourrait être encore fragile.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel ainsi que
l'ensemble de l'article premier du projet de loi.
Article additionnel avant l'article premier
bis
Information des institutions représentatives du personnel sur
l'exécution des contrats emplois-consolidés
Cet article reprend une disposition supprimée à
l'article L. 322-4-18 du code du travail examiné ci-dessus.
Il s'agit de prévoir une information des instances
représentatives du personnel sur l'exécution des conventions
conclues pour les contrats emplois-consolidés. Cette disposition avait
été introduite par l'Assemblée nationale, à
l'article L. 322-4-18 sur les emplois jeunes. Il est préférable
de la faire figurer, par analogie avec ce qui est fait pour les CES, dans
l'article traitant des emplois consolidés, c'est-à-dire l'article
L. 322-4-8-1 du code du travail.
Votre commission vous propose
d'adopter en conséquence un amendement
créant cet article additionnel.
Article premier bis
Possibilité de cumuler un
contrat emploi solidarité avec un autre emploi
Cet article additionnel a été
inséré dans le projet de loi par un amendement proposé par
la commission saisie au fond à l'Assemblée nationale, avec
l'accord du Gouvernement. Il répond à une demande ancienne de
nombreux organismes qui se consacrent à l'insertion et vise à
autoriser le cumul d'un CES, contrat à mi-temps, avec une autre
activité rémunérée dès lors que l'employeur
n'est pas le même et relève du secteur privé défini
par l'obligation d'assurance contre la privation d'emploi (art. L. 351-4 et
L. 351-12, 3° et 4°). Une disposition analogue devait figurer
dans le projet de loi de lutte contre l'exclusion dont l'examen a
été abandonné à la suite de la dissolution de
l'Assemblée nationale.
Les arguments retenus sont de plusieurs ordres. Il s'agit de faciliter
l'insertion de la personne dans un emploi marchand, d'éviter que le
temps libre ne soit consacré à travailler au noir (le temps libre
devait à l'origine du CES être consacré à une
formation, rarement suivie dans les faits), d'éviter aussi, l'argument
est nouveau, de voir la plupart des CES basculer dans les emplois-jeunes. Un
débat s'est instauré à l'Assemblée nationale pour
savoir si seuls les jeunes devaient bénéficier de cette
possibilité et qu'elle devrait être la durée de ce cumul.
Le texte final concerne tous les bénéficiaires et la
durée, fixée par décret, doit être limitée,
le ministre ayant indiqué sa préférence pour trois mois,
justifiée par son intention de réserver les CES aux personnes les
plus en difficulté, qui ne pourraient donc véritablement tirer
profit de ce cumul qu'en fin de parcours.
Le cumul d'un CES avec un emploi jeune est interdit par le texte.
Votre commission approuve cette démarche et vous demande
d'adopter
l'article sans modification.
Article premier ter
Obligation d'emploi de
travailleurs handicapés
L'article premier ter a pour objet d'appliquer
expressément l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés
pour un minimum de 6 % des effectifs aux employeurs partie prenante au
dispositif emplois-jeunes.
Cette obligation était déjà prévue, Mme Martine
Aubry ayant précisé que " l'ensemble du code du travail
s'applique aux emplois-jeunes ". Toutefois, M. Rogemont avait tenu
à faire adopter son amendement par la commission des affaires
familiales. En séance, M. Rogemont ayant retiré son amendement
devant les explications du ministre, celui-ci a été repris par
M. René Couanau avant d'être adopté par
l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté un
amendement
ayant pour objet de
réparer une erreur matérielle dans la référence au
code du travail (art L. 322-4-19 au lieu de L. 322-4-1).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
Article premier quater
Information des jeunes par les
missions locales et les permanences d'accueil, d'information et
d'orientation
Le présent article a pour objet de permettre aux
employeurs du dispositif " emplois-jeunes " de recourir aux
missions
locales pour l'emploi et aux permanences d'accueil, d'information et
d'orientation. Cette précision n'était pas juridiquement
nécessaire, de nombreux députés l'ont d'ailleurs
considéré comme inutile ; elle a pour objectif de donner toute
leur place à des structures spécialisées dans l'insertion
des jeunes. Le rapporteur s'est rallié à cet amendement
extérieur à la commission des affaires familiales après
que le ministre s'en fut remis à la sagesse de l'Assemblée.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
.
Article premier quinquies
Aide à la
création d'entreprises par les jeunes
(Art. L. 351-14 du code du
travail)
Cet article additionnel, inséré dans le projet
de loi à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement
inspiré par la commission saisie au fond, vise à faciliter la
création d'entreprise par les jeunes. Il reprend des dispositions
existantes résultant de la suppression progressive de l'aide aux
chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise (ACCRE) et
prévoyant pour les demandeurs d'emploi indemnisés, ou non
indemnisés mais inscrits six mois à l'ANPE, ou encore les
bénéficiaires du RMI, le maintien de l'affiliation à la
sécurité sociale et l'exonération de cotisations
prévus aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale.
Il est donc proposé par le
paragraphe I
de cet article d'ouvrir
le bénéfice de l'aide aux jeunes remplissant les mêmes
conditions que pour bénéficier du dispositif emplois-jeunes ou
à ceux qui sortiraient du dispositif à la suite de la rupture de
leur contrat.
Le
paragraphe II
prévoit que les jeunes puissent
bénéficier d'une aide de l'Etat qui pourrait prendre la forme
d'une avance remboursable.
Le
paragraphe IV
prévoit que l'aide de l'Etat puisse
également porter sur des actions de suivi et d'accompagnement,
organisées avant et après la création ou la reprise de
l'entreprise et pendant trois ans.
Le Gouvernement tire ainsi les leçons de l'étude récente
de la DARES (août 1997) montrant que les aides de l'Etat favorisaient un
investissement personnel plus important dans la préparation du projet.
Les
paragraphes III et V
sont de coordination.
Votre commission constate que ce dispositif va dans le sens du transfert des
activités vers le secteur marchand qu'elle-même préconise.
En conséquence, sous réserve d'un
amendement
rédactionnel qui corrige en outre une erreur matérielle, elle
vous demande
d'adopter cet article ainsi modifié
.
Article premier sexies
Imputation de l'aide
départementale sur les crédits d'insertion du RMI
(Art. 38-1
nouveau de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale
a adopté un article additionnel permettant aux départements
d'imputer sur les crédits d'insertion du RMI l'aide qu'ils apportent
à la création d'emplois-jeunes au profit de
bénéficiaires du RMI.
Cette aide est limitée à un an et ne peut excéder le
cinquième de l'aide forfaitaire de l'Etat soit un peu plus de 18.000
francs, ce qui d'après le ministre, correspond à ce qui est
versé en moyenne (3.800 francs par an) par le département pendant
cinq ans pour l'insertion d'un bénéficiaire. Cette aide peut
naturellement être inférieure. L'article n'exclut pas non plus que
le département puisse intervenir autrement que par des aides
imputées sur les crédits d'insertion du RMI.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article.
Art. 2
(Art. 36 nouveau de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité)
Emplois d'adjoints de sécurité
Cet article est relatif au volet du dispositif des
" emplois-jeunes " consacré aux emplois de
sécurité relevant des missions régaliennes de l'Etat. En
insérant un article 36 nouveau dans la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, il constitue une disposition dérogatoire au
principe posé à l'article premier, selon lequel les contrats de
travail afférents aux " emplois-jeunes " ne peuvent être
conclus par les services de l'Etat.
L'exposé des motifs du projet de loi souligne en effet que la
sécurité quotidienne des citoyens est de la responsabilité
de l'Etat et qu'il lui appartient donc de prendre en charge directement
certaines activités présentant des caractères
spécifiques qui ne sauraient être confiées à
d'autres employeurs.
Le premier alinéa de l'article 36 nouveau de la loi du 21 janvier 1995
prévoit en conséquence que l'Etat peut recruter des jeunes
âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans pour
développer des activités répondant à des besoins
non satisfaits dans le domaine de la sécurité. Les personnes
ainsi recrutées ont la qualité d'agents contractuels de droit
public et la durée de leur contrat est de cinq ans au plus, sans
possibilité de renouvellement. Ils exercent des missions
d'" adjoints de sécurité " auprès des
fonctionnaires des services actifs de la police nationale.
Le deuxième alinéa du même article dispose que ces adjoints
de sécurité, leurs conjoints et leurs enfants
bénéficient de la protection juridique de l'Etat accordée
par l'article 20 de la loi du 21 janvier 1995 aux fonctionnaires de la police
nationale lorsqu'ils subissent, à l'occasion ou du fait de leurs
missions ou de leurs fonctions, un préjudice corporel, matériel
ou moral, ou sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages, et lorsqu'ils sont poursuivis par un tiers pour faute
de service (protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Le troisième alinéa prévoit enfin qu'un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article et définit notamment les missions des adjoints de
sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des
activités concernées.
L'exposé des motifs précise par ailleurs que ces
activités, initiées ou soutenues par l'Etat à travers la
mise en place des emplois de proximité, devront faire l'objet d'une
articulation étroite avec les contrats locaux de sécurité,
signés entre le préfet et le maire, qui seront l'outil
privilégié de la mise en oeuvre du partenariat entre l'Etat et
les acteurs locaux.
La commission des affaires sociales du Sénat a décidé de
repousser par
amendement
la limite d'âge pour l'embauche des
adjoints de sécurité de moins de 26 ans à 30 ans, sans
autre condition restrictive, afin de permettre aux services de police de
recruter des collaborateurs qualifiés dans les domaines de la police
scientifique et de l'informatique qui auraient pu être exclus par une
limite d'âge à 26 ans.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel avant l'article 2 bis
Emplois
d'adjoints d'éducation et d'adjoints de justice
Cet article additionnel qui crée les emplois d'adjoints
d'éducation et d'adjoints de justice comprend deux alinéas
La commission a décider de s'inspirer du régime des adjoints de
sécurité pour créer des adjoints d'éducation et des
adjoints de justice recrutés par des contrats de droit public et
rémunérés à 100 % par le budget
général de l'Etat.
La commission aurait préférer que des besoins en effectifs dans
ces administrations soient pourvus par des redéploiements de personnels
titulaires à l'intérieur des ministères ou entre
ministères, voire par des recrutements de titulaires. Elle ne peut en
tout état de cause cautionner le fait que des emplois qui participent
à des missions aux coeur de la responsabilité de l'Etat, comme
l'éducation et la justice, soient exercées par des agents qui ne
relèveraient pas du droit public. Par conséquent, elle propose
d'adopter la solution moyenne du contrat de droit public de cinq ans non
renouvelable financé à 100 % par l'Etat.
Cette formule a l'avantage de limiter le mélange des genres
opéré par le projet de loi. La commission considère en
effet que les emplois relatifs à l'éducation dans des structures
de droit public ne sont ni une activité émergente, ni un besoin
non satisfait mais seulement la conséquence d'une évolution des
besoins du service public de l'Education nationale. Les mêmes remarques
s'appliquent avec d'autant plus d'acuité pour les emplois dans le
domaine de la justice.
Ces jeunes pourraient être âgés de dix-huit à trente
ans lors de leur embauche sans exigence particulière d'absence
d'activités professionnelles antérieures.
Le second alinéa de l'article prévoit qu'un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et définit
notamment les missions des adjoints d'éducation et des adjoints de
justice, ainsi que les conditions d'évaluation des activités
concernées.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel
.
Art. 2 bis
Modalités d'application du
dispositif emplois-jeunes dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article, adopté par l'Assemblée nationale,
à l'initiative de M. Tamaya, député de La
Réunion, tend à prévoir des mesures spécifiques
pour l'application de la présente loi.
La référence au taux de chômage vise sans doute à
inciter à proportionner l'aide à l'ampleur des difficultés
de l'emploi. Cette aide pourrait transiter par le fonds pour l'emploi dans les
départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, créé par la loi n° 94-638 du
25 juillet 1994, dite loi " Perben ". Une enveloppe de
300 millions a déjà été annoncée par le
ministre.
Toutefois, votre commission vous propose un
amendement
qui reprend une
rédaction inspirée de la rédaction de l'article 51 de la
loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, qui ne préjuge pas
de la façon dont les mesures spécifiques seront prises et
appliquées.
Elle vous demande
d'adopter cet article ainsi modifié
.
Art. 3
Rapport au Parlement
Cet article prévoit la présentation au
Parlement, avant le 31 décembre 1998, d'un rapport au Gouvernement
dressant le bilan de l'application de la loi et analysant ses effets sur
l'emploi des jeunes et sa contribution à la satisfaction des besoins
à couvrir.
Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté
à cet article plusieurs amendements ayant pour objet :
- de préciser que le rapport devrait analyser les effets de la loi
sur l'emploi et non pas seulement sur l'emploi des jeunes ; qu'il devait
évaluer également l'impact du dispositif sur la création
d'entreprises par les jeunes ;
- de préciser que le rapport devra permettre de vérifier que
les emplois créés en application de la loi résultent
d'initiatives locales dans la proportion d'au moins trois quarts ;
- de prévoir que le Gouvernement devra présenter au
Parlement avant le 31 décembre 1998 un ensemble de dispositions de
nature à encourager les jeunes à s'orienter vers les
métiers.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article
3
Développement de l'apprentissage dans le secteur public
Votre commission des affaires sociales a introduit par
amendement un article additionnel qui reprend mot pour mot le texte qu'elle
avait adopté le 16 avril 1997 après l'examen de la proposition de
loi adoptée par l'Assemblée nationale relative à la
promotion de l'apprentissage dans le secteur public.
Il s'agissait en particulier de développer ce mode de formation
très qualifiant par la création d'une indemnité
forfaitaire d'aide à la formation dont le montant serait fixé par
un décret ; le principe de cette aide avait été
adopté à l'unanimité par votre commission.
Ce texte permettait également qu'une partie de la formation pratique
soit assurée en partenariat avec une entreprise ou une autre personne
morale de droit public. Cette dernière disposition serait tout à
fait utile dans le cadre de l'apprentissage aux nouveaux métiers
prévus par le texte du gouvernement pour favoriser une migration de
l'activité vers le secteur privé.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel
.
*
Sous réserve de ses observations et de ses amendements, votre commission des affaires sociales vous propose d'adopter le présent projet de loi.
ANNEXE
ÉTUDE D'IMPACT
1°)
Situation actuelle
Deux chiffres permettent de mener l'importance des difficultés
d'accès à l'emploi des jeunes :
- 670.000 jeunes entrent chaque année sur le marché du
travail,
- le nombre des demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, avoisine les
600.000 (données corrigées des variations saisonnières).
Les politiques d'insertion engagées à leur intention par les
pouvoirs publics reposent sur les dispositifs suivants :
Dans le secteur marchand :
- des mesures associant embauche et formation :
. l'apprentissage
. les contrats d'insertion en alternance (contrat de qualification,
contrat d'adaptation, contrat d'orientation)
- des mesures visant l'accès direct à l'emploi
. le contrat initiative emploi (CIE)
Dans le secteur non marchand :
- des contrats aidés ayant pour objectif l'insertion des publics en
difficulté
. les contrats emploi solidarité (CES)
. les contrats emploi consolidés (CEC)
. les emplois ville.
Le tableau joint en annexe récapitule des différents
éléments relatifs aux dispositifs d'insertion dans le secteur non
marchand (descriptif de la mesure, public jeune visé, niveau d'aide pour
l'employeur, nombre de jeunes concernés en 1996, ...).
2°)
Problèmes rencontrés
Malgré des résultats positifs (le nombre de jeunes demandeurs
d'emploi a, en tendance, significativement diminué depuis le niveau
maximal atteint en 1984), plusieurs éléments montrent une
détérioration dans la période récente des
conditions d'entrée dans la vie active :
* une augmentation de la proportion des jeunes sans emploi plusieurs mois
ou plusieurs années après leur sortie du système
éducatif (cette évolution touche notamment les jeunes
diplômés, dont les chances d'accéder à un emploi
restant cependant supérieures à celles des jeunes sortis sans
qualification du système scolaire),
* une plus grande précarité des emplois offerts aux jeunes
(80 % des embauches de jeunes se font sur des contrats à
durée déterminée dont la moyenne est de quelques mois) ;
* une diminution continue du nombre de jeunes actifs occupés :
à peine plus d'un jeune sur quatre est actif aujourd'hui, contre
près d'un jeune sur deux il y a vingt ans, une évolution qui
place la France loin derrière l'Allemagne (52 %) ou le Royaume-Uni (63
%).
3°)
Motifs à l'origine du projet de loi et dispositif
proposé
Ces éléments sont la conséquence d'un contexte
économique et social marqué par une insuffisance des
créations d'emploi.
Le projet de loi retient donc pour objectif d'engager un programme ambitieux de
création d'emplois supplémentaires pour les jeunes :
3.1 - En développant des activités répondant à
des besoins non satisfaits ou émergents :
L'option prise est de répondre aux besoins que le marché et les
services publics ne satisfont pas.
Il est ainsi prévu d'apporter une aide forfaitaire, correspondant
à 80 % du SMIC, pour le développement de ces nouvelles
activités créatrices d'emploi pour les jeunes. Le recensement des
besoins, des activités et des emplois correspondants a été
confié à des personnalités qualifiées, associant
les différents ministères intéressés.
Les grands domaines de création et de développement
d'activité sont : les services aux personnes, les activités
liées à l'environnement et au traitement des déchets, les
activités liées au développement culturel et aux nouvelles
technologies de communication, les activités liées à la
justice et au monde judiciaire, les activités liées à la
sécurité et la prévention de la délinquance, les
activités liées à l'éducation nationale et
périscolaires liées au temps de l'enfant, les activités
liées aux logements, les activités liées à la
jeunesse et aux sports, les activités liées au transport, etc.
3.2 - Dans le domaine de la sécurité, en complétant les
activités développées dans le cadre
précédent avec les acteurs locaux par le recrutement d'adjoints
de sécurité auprès de la police nationale
Le recrutement par la police nationale de ces jeunes adjoints de
sécurité, pour mettre en oeuvre des activités de
sécurité qui ne peuvent être réalisées en
faisant appel aux employeurs éligibles au dispositif
général, s'inscrit dans le cadre d'ensemble de la création
de 35.000 emplois de proximité pour la sécurité. Comme les
emplois pris en charge en partenariat avec des collectivités locales et
des associations, ces emplois d'adjoints de sécurité au sein de
la police nationale permettront de développer la sécurité
des lieux publics, les relations avec la population et notamment avec les
victimes, et la prévention de la délinquance au sens large.
Ces activités seront définies dans le cadre des futurs Contrats
locaux de sécurité.
4°)
Impact des modifications législatives
proposées
4.1 - Emploi
Le projet de loi a pour objectif direct et immédiat la création
d'emplois nouveaux et supplémentaires, l'objectif étant à
terme de 350.000 emplois dans le secteur non-marchand. Les créations
attendues à ce stade, pour 1997 et 1998, sont les suivantes :
Mesure |
1997 |
1998 |
Développement d'activités pour l'emploi des jeunes |
50.000 |
100.000 |
Ces prévisions correspondent à ces
créations nettes d'emploi. En effet, les options retenues dans le projet
de loi, et les conditions prévues pour sa mise en oeuvre (cahier des
charges, examen des projets de développement d'activités
nouvelles pour les jeunes, après réponse aux appels d'offre, par
des commissions dans lesquelles les organisations professionnelles sont
représentées), font obstacle à une substitution à
des emplois existants.
4.2 - Insertion des jeunes
Les effets positifs du dispositif sur l'insertion professionnelle des jeunes
devraient être constatés sans délais. Il convient de plus
de souligner :
* le caractère durable des emplois ainsi créés ;
l'aide de l'Etat, apportée pour une durée de cinq ans, assure aux
jeunes une situation stable sur cette période ;
* l'inscription de cette mesure dans une logique de professionnalisation
et de qualification, ce qui favorisera la pérennisation des
activités, et renforcera, en tout état de cause, les
possibilités d'insertion ultérieure des jeunes dans le secteur
marchand.
La mesure n'est pas ciblée sur les seuls jeunes en grande
difficulté. Le risque d'une concurrence ou d'un effet d'éviction
vis-à-vis de ce public devra être limité :
* les dispositifs actuels d'aide à l'emploi non marchand seront
maintenus : ils sont en effet le support le plus adapté pour des
périodes d'activités plus courtes entrant dans le cadre de
parcours d'insertion ;
* l'intervention des agences locales pour l'emploi et des missions locales
dans le processus de recrutement leur permettra d'orienter vers les embauches
suscitées par le dispositif les jeunes qu'elles accueillent ;
* les jeunes actuellement en CES pourront être embauchés dans
le cadre de nouveau dispositif.
4.3 - Incidences financières
Le coût budgétaire du projet de loi, comprenant la participation
de l'Etat pour la rémunération et des aides à
l'ingénierie des projets, est estimé à :
Mesure |
1997 |
1998 |
Développement d'activités pour l'emploi des jeunes |
2 milliards de francs (Décret d'avance) |
Chiffrage définitif à arrêter dans le projet de loi de finances |
à quoi il convient d'ajouter les crédits
consacrés par la police nationale aux adjoints de sécurité.
4.4 - Incidences administratives
*
Le projet de loi prévoit une évaluation du dispositif,
après un an de mise en oeuvre. Les résultats de cette
évaluation devraient permettre d'apprécier l'opportunité
d'une simplification des dispositifs d'aide à l'emploi non marchand
(maintien ou non des emplois ville en particulier).
* La mise en place de ces activités pour les jeunes s'inscrira dans
une logique administrative différente des méthodes retenues
jusqu'à présent pour les contrats aidés : la
démarche d'appel à projet. Elle s'appuiera sur la
négociation et la formalisation avec les partenaires locaux des projets
ayant les incidences les plus significatives en terme d'emploi des jeunes.
Le niveau local (bassin d'emploi, arrondissement, agglomération, ...)
sera retenu pour l'animation du programme, et pour la détection des
activités et des porteurs de projets.
Les différentes composantes du service public de l'emploi (services
déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, ANPE, AFPA) interviendront sous l'autorité du
préfet.
Les décrets d'application prévoiront les procédures de
contrôle des conventions entre l'Etat et les employeurs.
Les programmes de formations proposés aux agents des services
déconcentrés comportent des actions centrées sur ces
nouvelles méthodes d'intervention administratives (conduites de projet,
...), qui pourront être renforcées.
Les interrelations avec ce mode d'intervention administrative et la
globalisation des crédits devront être recherchées.