Rapport n° 421 - Projet de loi autorisant la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est
M. Jacques HABERT
Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées -Rapport n° 421 - 1996/1997
Table des matières
- INTRODUCTION
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT 22 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N° 421
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 septembre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (ensemble quatre annexes et deux appendices), |
Par M. Jacques HABERT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Xavier
de Villepin,
président
; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet,
François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton,
vice-présidents
; Michel Alloncle, Jean-Luc
Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë,
secrétaires
; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc
Bécart, Daniel Bernardet, Pierre Biarnès,
Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre,
MM.
Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga,
MM. Charles-Henri de Cossé-Brissac,
Pierre Croze, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin,
André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet
,
Jacques Habert, Marcel
Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard
Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Mme Lucette
Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard
Plasait, Régis Ploton, Michel Rocard, André Rouvière,
André Vallet.
Voir le numéro
:
Sénat
:
386
(1996-1997).
Traités et conventions.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de la
convention pour la
protection du milieu marin de l'Atlantique du
Nord-Est
signée à Paris le 22 septembre 1992 par 15 Etats
européens : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la
Finlande, la France, l'Irlande, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suède, pays ayant des côtes sur l'océan
ou sur des mers qui s'y rattachent, auxquels se sont ajoutés deux Etats
enclavés, le Luxembourg et la Suisse, intéressés par le
fait que les cours d'eau qui les arrosent coulent vers le Rhin et la mer du
Nord. La Communauté européenne, en tant qu'organisation
régionale, a également signé la convention et participera
à se mise en oeuvre dans ses domaines de compétence.
La convention a été paraphée en 1992 par un membre du
gouvernement Bérégovoy, Mme Ségolène Royal, alors
ministre de l'environnement. La décision de la soumettre à
l'approbation parlementaire a été prise en 1996 par le Premier
ministre, M. Alain Juppé. Elle arrive enfin, sous le couvert de M.
Lionel Jospin et du ministre des Affaires étrangères, M. Hubert
Védrine ... Un parcours de cinq années qui constitue un bel
exemple de la continuité de l'Etat.
Cette convention représente une étape supplémentaire dans
la prise en compte, par le droit international, des problèmes
liés à la pollution des espaces maritimes. En effet, aux
côtés des principes généraux énoncés
sous l'égide des Nations unies à la
Conférence de
Stockholm
en 1972 puis au
Sommet de Rio
en 1992 ou ceux figurant
dans la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, est apparue la
nécessité d'élaborer des instruments plus précis,
plus complets et plus efficaces, soit pour traiter certains types de pollution,
soit pour préserver l'environnement d'une zone maritime
spécifique.
C'est ainsi qu'à été élaborée dès
1954 une convention pour la prévention de la pollution par les
hydrocarbures, fréquemment amendée depuis ou encore, en 1972, la
convention de Londres sur l'immersion. Parallèlement à ces
instruments de portée mondiale, ont été adoptées
diverses conventions à portée régionale concernant par
exemple la Méditerranée, l'Afrique du centre et de l'ouest ou le
Pacifique sud.
La convention du 22 septembre 1992 possède elle aussi une portée
régionale puisqu'elle couvre l'Atlantique du Nord-Est, vaste zone
s'étendant de Gibraltar aux Açores et du Groenland à la
Norvège. Elle concerne la protection du milieu marin et vise ainsi
toutes les sources de pollution, à l'exception toutefois de la pollution
créée par les navires pour laquelle elle renvoie à une
convention spécifique à caractère mondial, la
convention de Londres
de 1973, dite "convention MARPOL".
La protection de l'Atlantique du Nord-Est faisait déjà l'objet de
deux conventions, la
convention d'Oslo
pour la prévention de la
pollution marine par immersion, signée en 1972, et la
convention de
Paris
pour la prévention de la pollution marine d'origine
tellurique, signée à Paris en 1974.
La convention du 22 septembre 1992 vise à remplacer les conventions
d'Oslo et de Paris par un instrument unique, désormais
désigné sous une appellation qui réunit les syllabes des
deux capitales : la " convention OSPAR " Elle instaure
ainsi un cadre
rénové pour la protection de l'Atlantique du Nord-Est tout en
renforçant cette dernière grâce à la prise en compte
de types de pollution jusqu'alors non couverts.
Votre rapporteur rappellera tout d'abord le contenu et le bilan des conventions
d'Oslo et de Paris en montrant en quoi la nouvelle convention améliore
le cadre institutionnel de la protection de l'Atlantique du Nord-Est.
Il évoquera ensuite le renforcement de la prévention des
pollutions permis par cette nouvelle convention.
I. UN CADRE RÉNOVÉ POUR LA PROTECTION DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST
La protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est relevait jusqu'à présent des conventions d'Oslo et de Paris concernant respectivement l'immersion des déchets et la pollution d'origine tellurique. Un processus de révision de ces conventions a été engagé dès 1990, à l'initiative notamment de la France, en vue d'unifier les deux instruments mais aussi de couvrir l'ensemble des pollutions marines (à l'exception de celles causées par les navires) et d'introduire des principes nouveaux du droit international de l'environnement, issus en particulier de la Conférence de Rio de 1992.
A. LES CONVENTIONS D'OSLO ET DE PARIS : UN BILAN POSITIF
Bien que limitées dans leur objet à certains types particuliers de pollution, les conventions d'Oslo et de Paris ont permis aux Etats riverains de l'Atlantique du Nord-Est d'édicter des mesures de nature à réduire considérablement les pollutions marines les plus nuisibles.
1. La convention d'Oslo et la pollution par immersion
Signée à Oslo le 15 février 1972 par 12
Etats riverains de l'Atlantique du Nord-Est, la convention pour la
prévention de la pollution marine par les opérations
d'immersion effectuées par des navires et aéronefs
est
entrée en vigueur le 6 avril 1974. Elle a ensuite été
amendée par le protocole du 2 mars 1983 relatif à
l'incinération
en mer puis par un protocole du
5 décembre 1989, non entré en vigueur, étendant son
champ d'application aux eaux intérieures.
La convention d'Oslo interdit tout d'abord l'immersion de plusieurs substances
toxiques, du mercure, du cadmium et de leurs composés, des plastiques ou
autres matériaux synthétiques persistants qui peuvent rester en
suspension dans la mer et gêner la navigation ou la pêche, ainsi
que des substances dont les parties considèrent qu'elles
possèdent un effet cancérigène.
La convention d'Oslo énumère une seconde série de
substances ou de matériaux (arsenic, plomb, cuivre, zinc, cyanures,
fluorures, pesticides, conteneurs, ferrailles, goudrons) dont l'immersion
nécessite un permis spécifique accordé par
l'autorité nationale compétente, ce permis n'étant
délivré qu'au vu d'un ensemble de renseignements relatifs aux
déchets eux-mêmes et au lieu ainsi qu'aux méthodes
d'immersion (l'immersion ne peut en tout état de cause être
effectuée qu'en en eau profonde et à plus de 150 milles des
côtes).
Les parties à la convention s'engagent à faire respecter ces
interdictions par leurs propres navires et aéronefs ainsi que par les
autres navires ou aéronefs qui se trouvent dans les limites de la mer
territoriale. Elles s'engagent également à signaler aux pays
concernés les infractions survenant en haute mer.
Une commission, dite "commission d'Oslo", composée des
représentants de chaque Etat partie, veille au respect de la convention,
se voit communiquer les permis d'immersion, examine l'état des mers
situées dans le champ d'application de la convention. Cette commission
peut adopter des recommandations à l'unanimité mais celles-ci
n'entrent en vigueur qu'avec l'approbation unanime des gouvernements des
Etats-parties.
Le protocole du 2 mars 1983 porte sur l'incinération en mer et ne
l'autorise que pour un nombre restreint de produits, sous certaines conditions
et pour une période limitée dans le temps, en attendant le
développement des méthodes de traitement et d'élimination
à terre.
C'est sur la base de la convention d'Oslo et du protocole qu'ont
été décidés
l'arrêt des immersions de
déchets industriels
(à la fin de 1989 pour la mer du Nord et
la Manche et à la fin de 1995 pour les autres parties de l'Atlantique du
Nord-Est) ainsi que
l'arrêt définitif, en 1990
,
de
l'incinération en mer
. Parallèlement à
été entrepris un développement des capacités de
destruction à terre des produits chlorés. Une
réglementation a été élaborée pour
l'immersion des déblais de dragage et des structures
pétrolières désaffectées.
2. La convention de Paris et la pollution d'origine tellurique
La convention de Paris pour la
prévention de la
pollution marine
d'origine tellurique
a été
signée le 4 juin 1974 et est entrée en vigueur le
6 mai 1978. Elle a été complétée par le
protocole du 26 mars 1986 traitant de la pollution par l'atmosphère.
La pollution tellurique recouvre la pollution de la zone maritime par les cours
d'eau, ainsi que la pollution à partir de la côte (y compris par
des canalisations sous-marines) ou à partir de plates-formes en mer.
La convention de Paris couvre donc un champ très vaste de pollutions
allant des rejets sur le littoral à ceux effectués dans les
fleuves ou à partir de plates-formes pétrolières ou
gazières.
La convention définit
deux grandes catégories de produits
,
classés selon leur degré de persistance et de toxicité.
Les parties s'engagent à éliminer la pollution causée par
les produits de la première catégorie au sein de laquelle on
trouve les composés organohalogénés, le mercure, le
cadmium et leurs composés, les matières synthétiques
persistantes, les huiles et hydrocarbures persistants.
Elles s'engagent à "limiter sévèrement" la pollution
générée par la seconde catégorie de produits
où figurent les composés organiques du phosphore, du silicium et
de l'étain, le phosphore élémentaire, les huiles et
hydrocarbures non persistants, l'arsenic, le chrome, le cuivre, le plomb, le
nickel, le zinc et les dérivés de ces éléments.
Enfin, les substances radioactives font l'objet d'un traitement particulier.
Les parties s'engagent à prévenir et, le cas
échéant, à éliminer la pollution par ce type de
substance mais surtout à tenir compte des recommandations et des mesures
de surveillance préconisées par les organisations internationales
compétentes, à savoir principalement l'Agence internationale de
l'énergie atomique.
A l'image du dispositif de la convention d'Oslo, la convention de Paris
instaure une commission composée de représentants des
Etats-membres. La commission peut adopter des programmes et des mesures de
réduction ou d'élimination de la pollution tellurique. L'adoption
de ces programmes et de ces mesures requiert, à défaut
d'unanimité, une majorité des trois-quarts des membres. Les
décisions n'ont de force contraignante que pour les parties ayant
voté en leur faveur.
La convention de Paris a favorisé l'édiction de
mesures
limitant très fortement les rejets de mercure et de cadmium
,
réduisant l'utilisation des biphénils polychlorés (PCB) et
diminuant les rejets d'effluents urbains. La
législation
française sur les installations classées
a
intégré une grande partie de ces décisions en interdisant
l'utilisation de l'hexachloroéthane dans la fabrication de certains
aluminiums, en réglementant les rejets de mercure et de cadmium et en
fixant de nouvelles normes pour la production du chlore alcalin.
B. LA NÉCESSITÉ D'UN INSTRUMENT UNIQUE À LA PORTÉE ÉLARGIE
Le travail mené par un groupe commun aux commissions d'Oslo et de Paris a permis la signature, le 22 septembre 1992, d'une nouvelle convention qui présente l'avantage de constituer, pour l'Atlantique du Nord-Est, un instrument unique à la portée plus large que les conventions précédentes.
1. Un cadre et un fonctionnement rénovés
La convention du 22 septembre 1992 a été
signée par 16 parties : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Islande, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, le
Luxembourg et la Communauté européenne.
Le
champ géographique
de la convention reste identique à
celui des conventions d'Oslo et de Paris et s'étend à la zone
comprise entre le sud du Portugal et l'Océan Arctique (cf. carte
ci-après).
La zone maritime est entendue comme comprenant "les eaux intérieures et
la mer territoriale des Parties contractantes, la zone située
au-delà de le mer territoriale et adjacente à celle-ci sous
juridiction de l'Etat côtier dans la mesure reconnue par le droit
international, ainsi que la haute-mer, y compris l'ensemble des fonds marins
correspondants et leur sous-sol".
Les définitions contenues dans les conventions de Paris et d'Oslo
n'étaient pas absolument identiques et, concernant cette
dernière, le protocole de 1989 étendant son application aux eaux
intérieures n'était pas entré en vigueur.
La définition retenue par la nouvelle convention est à la fois la
plus large et la plus précise possible. Elle couvre les
eaux
intérieures
"jusqu'à la limite des eaux douces", ce qui
permet dorénavant d'appliquer aux estuaires les règles relatives
à l'immersion. Par ailleurs, les fonds marins et leur sous-sol sont
désormais inclus dans le champ d'application de la convention.
PARTIES CONTRACTANTES ET ZONE COUVERTE PAR LA CONVENTION DU 22 SEPTEMBRE 1992
La nouvelle convention est appelée à se
substituer aux conventions d'Oslo et de Paris. C'est la raison pour laquelle
elle est désignée sous l'appellation de " convention
OSPAR "
Son entrée en vigueur requiert cependant la ratification de l'ensemble
des parties signataires. A la date de rédaction du présent
rapport, seuls quatre signataires n'avaient pas encore procédé
à la ratification (la France, le Luxembourg, le Portugal et la
Communauté européenne)
Sur le plan institutionnel, la nouvelle convention conduit à fusionner
les commissions d'Oslo et de Paris en une
commission unique
. Alors que
les commissions d'Oslo et de Paris étaient cantonnées aux
questions liées à l'immersion, d'une part, et à la
pollution tellurique, d'autre part, le champ d'action de la nouvelle commission
est beaucoup plus vaste puisqu'elle pourra élaborer des programmes et
des mesures visant à prévenir et à supprimer la pollution
et à contrôler les activités qui, directement ou
indirectement, peuvent porter atteinte à la zone maritime.
Le
régime juridique des décisions
s'inspire de celui
prévu par la convention de Paris.
Les décisions et recommandations, à défaut
d'unanimité, doivent être adoptées à la
majorité des trois-quarts des parties
contractantes. Une
distinction est opérée entre les recommandations de la
commission, qui ne lient pas les parties, et les décisions, qui
produisent des
effets contraignants
à l'expiration d'un
délai de 200 jours
pour les parties qui l'ont votée
,
à condition toutefois qu'au terme de ce délai aucun retrait
d'acceptation de nature à remettre en cause la majorité des
trois-quarts ne soit intervenu. La convention OSPAR prévoit
également le maintien du caractère non contraignant des
décisions prises dans le cadre des conventions antérieures. La
possibilité de
régionaliser les décisions
,
c'est-à-dire de ne viser qu'une partie de la zone ou de prévoir
un calendrier d'application différent pour les diverses régions
et sous-régions, constitue une innovation de la convention.
La convention permet à la commission de décider, à
l'unanimité, d'admettre en qualité d'observateur un Etat non
partie à la convention, une organisation internationale ou encore une
organisation non gouvernementale. Cette disposition permet à diverses
ONG sélectionnées en fonction de leur
représentativité et de leur compétence sur les sujets
abordés d'assister aux séances plénières de la
commission. C'est le cas des représentants des industriels, des
armateurs et des autorités portuaires ainsi que des associations de
défense de l'environnement. Par ailleurs, la convention garantit un
accès aux informations détenues par les Etats parties et
relatives à l'état de la zone maritime et aux activités
qui s'y déroulent en liaison avec la convention.
2. Une approche nouvelle et élargie de la protection de l'Atlantique du Nord-Est
Alors que les conventions d'Oslo et de Paris visaient une
liste précise de substances ou de produits dont elles souhaitaient
limiter voire supprimer les effets polluants, la nouvelle convention adopte une
approche beaucoup plus globale.
Elle définit ainsi des
obligations générales
pour
les Etats parties, qui ne se limitent pas aux domaines couverts par les
conventions d'Oslo et de Paris.
Ces obligations générales consistent à prendre "toutes les
mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi
que les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime
contre les effets préjudiciables des activités humaines". Plus
précisément, les parties s'engagent à appliquer le
principe de précaution
, qui implique des mesures
préventives dès lors qu'un risque de pollution existe, même
si le lien de causalité entre les rejets et les effets nuisibles n'est
pas entièrement établi, ainsi que le
principe du pollueur
payeur
selon lequel le pollueur supporte les frais liés à la
prévention de la pollution et à sa réduction.
La convention impose aux parties, dans leurs programmes et mesures de lutte
contre la pollution, de faire application des meilleures techniques disponibles
et de la meilleure pratique environnementale. Ces notions sont définies
dans l'appendice 1 à la convention.
Le recours aux
meilleures techniques disponibles
implique l'utilisation
de technologies non productrices de déchets et la
meilleure pratique
environnementale
suppose une combinaison optimale des mesures de lutte
contre la pollution (information du public, mise à sa disposition de
moyens de collecte et d'élimination, recyclage, etc...).
Au-delà de ces obligations générales qui visent à
prendre en compte très en amont les préoccupations
environnementales, les mesures précises concernant les
différentes sources de pollution sont évoquées dans les 4
annexes, la convention étant conçue comme un cadre
général susceptible d'être ultérieurement
complété par des annexes supplémentaires destinées
à protéger la zone maritime contre des pollutions d'autres types.
II. UNE PROTECTION RENFORCÉE DU MILIEU MARIN
Au-delà des principes généraux que les
parties s'engagent à mettre en oeuvre, ce sont essentiellement les
annexes de la convention qui traitent des dispositions précises
relatives à la protection du milieu marin.
La convention OSPAR comporte
quatre annexes
: deux d'entre elles
concernent les domaines couverts par les conventions d'Oslo et de Paris,
à savoir l'immersion et la pollution tellurique, et deux autres traitent
de domaines nouveaux, la pollution provenant de sources "offshore" et
l'évaluation de la qualité du milieu marin.
La structure de la convention, qui se décompose en une convention cadre
et des annexes, permet éventuellement aux parties d'adopter
ultérieurement, si nécessaire, de nouvelles annexes sur d'autres
sujets relatifs à la protection du milieu marin, seule restant exclue la
pollution par déversement de déchets provenant de l'exploitation
normale des navires, qui fait l'objet d'une convention spécifique de
portée mondiale, la convention "MARPOL" de 1973.
A. L'ACTUALISATION DES DISPOSITION RELATIVES À LA POLLUTION TELLURIQUE ET À L'IMMERSION
Dans les domaines traités par les convention d'Oslo et de Paris, la nouvelle convention adopte une approche sensiblement différente en substituant aux listes de produits prohibés ou réglementés des principes généraux assortis de méthodes et de procédures de nature à en garantir l'application.
1. La pollution tellurique
L'annexe I de la convention porte sur la prévention et
la suppression de la pollution provenant de sources telluriques.
Elle s'applique aux sources ponctuelles et diffuses à terre qui
entraînent une pollution de la zone maritime par l'intermédiaire
de l'eau, de l'air ou directement depuis la côte.
A la différence de la convention de Paris, l'annexe ne dresse pas de
liste de produits prohibés ou réglementés. Toutefois, un
ensemble de critères
doivent permettre aux parties de
fixer
les priorités
et d'évaluer la nature et l'ampleur des
programmes et mesures à prendre. Les critères sont notamment la
persistance des substances polluantes, leur toxicité, leur tendance
à la bioaccumulation, leur radioactivité, la ratio entre les
teneurs observées et les teneurs normales, le risque d'eutrophisation,
l'importance sur le plan transfrontalier, le risque de modification de
l'écosystème, la gêne pour la pêche et la
consommation des produits de la mer.
En conséquence, les parties devront
adopter des programmes et mesures
pour un ensemble de produits
englobant les métaux lourds et leurs
composés, les composés organohalogènés, les
composés organiques du phosphore et du silicium, les biocides
(pesticides, insecticides, herbicides, etc.), les huiles et hydrocarbures
d'origine pétrolière, les composés d'azote et de
phosphore, les substances radioactives, y compris les déchets, les
matières synthétiques persistantes.
Ces programmes ou mesures doivent exiger le recours aux meilleures techniques
disponibles et à la meilleure pratique environnementale.
Deux types de pollution font l'objet d'une mention spéciale : la
pollution causée par les accidents
, contre laquelle les parties
doivent prendre des mesures de prévention, et celle liée aux
substances radioactives
, y compris les déchets, pour lesquelles
les parties doivent tenir compte des recommandations et des procédures
de surveillance effectuées par les organisations et institutions
internationales, cette clause visant particulièrement l'Agence
internationale de l'énergie atomique et l'Agence pour l'énergie
nucléaire de l'OCDE.
La commission se voit pour sa part fixer comme mission d'élaborer des
plans en vue de la réduction et de la cessation de l'emploi des
substances persistantes, toxiques et susceptibles de bioaccumulation, et des
programmes et mesures visant à réduire des apports
d'éléments nutritifs d'origine urbaine, municipale, industrielle
ou agricole.
Enfin, il est précisé que les rejets ponctuels dans la zone
maritime et les émissions dans l'eau ou dans l'air qui atteignent la
zone maritime sont strictement soumis à
réglementation ou
autorisation des autorités nationales
compétentes, ces
dernières pouvant faire application des décisions de la
commission lorsqu'elles lient la partie concernée.
2. La pollution par immersion ou incinération
Par rapport à la convention d'Oslo, la nouvelle
convention et son annexe II sur la prévention et la suppression de la
pollution par les opérations d'immersion ou d'incinération
constitue un progrès important. Elle tient compte des décisions
déjà entrées en vigueur sous l'empire de la convention
d'Oslo et de la convention de Londres sur l'immersion concernant
l'incinération en mer et l'immersion de déchets industriels.
L'article 2 de l'annexe stipule que "
l'incinération est
interdite
".
L'article 3 pose le principe de l'
interdiction d'immerger tous les
déchets
ou autre matière, à l'exception de ceux
formellement spécifiés. L'interdiction est donc plus large que
dans la convention d'Oslo qui dressait une liste limitative de produits dont
l'immersion était prohibée.
L'immersion reste autorisée, sous certaines conditions, pour les
matériaux de dragage, les matières inertes d'origine naturelle,
les boues d'égout jusqu'au 31 décembre 1998, les
déchets de poissons issus des opérations industrielles de
transformation du poisson et les navires ou aéronefs jusqu'au 31
décembre 2004.
Un sort particulier a été réservé, à la
demande de la France et du Royaume-Uni, à l'immersion des
déchets faiblement ou moyennement radioactifs.
Les déchets
radioactifs sont classés en trois catégories : les déchets
de très haute activité, qui sont vitrifiés puis
stockés dans des puits en béton, les déchets de moyenne
activité et les déchets de faible activité dont la teneur
en produits à très longue période est suffisamment faible
pour que leur radioactivité soit du même ordre de grandeur que
celle des minerais radioactifs naturels.
L'immersion des déchets fortement radioactifs a été
prohibée par la convention de Londres de 1972. Lors de la
négociation de la nouvelle convention relative à l'Atlantique du
Nord-Est, la France et le Royaume-Uni ont obtenu de conserver la
possibilité de déroger, pendant une période de
15 ans, au principe d'interdiction, pour les déchets moyennement et
faiblement radioactifs. Cette exception, qui a soulevé certaines
difficultés lors de la négociation de la convention, reste
toutefois théorique. En effet, la France comme le Royaume-Uni ont depuis
lors officiellement déclaré renoncer à son
bénéfice. Entre temps, les deux pays se sont ralliés
à une décision prise sur la base de la convention de Londres qui
prohibe l'immersion de tous les déchets radioactifs.
En ce qui concerne les immersions de déchets qui demeurent
acceptées, l'annexe II impose une autorisation des autorités
nationales compétentes ou une réglementation qui doivent se
conformer aux critères, lignes directrices et procédures
définies par la commission, celle-ci étant informée par
chaque partie des autorisations délivrées.
B. LA DÉFINITION D'OBJECTIFS NOUVEAUX
La différence de nature entre la nouvelle convention, à vocation générale de protection du milieu marin, et les conventions d'Oslo et de Paris, ayant chacune une portée spécifique, est illustrée par la réglementation de deux domaines nouveaux : la pollution provenant de sources "offshore" et l'évaluation de la qualité du milieu marin.
1. La pollution provenant de sources en mer
La pollution provenant de sources en mer, qualifiées de
sources "offshore"
par la convention, fait l'objet de l'annexe
III. Il
s'agit de la pollution provenant des installations pétrolières et
gazières situées au large.
L'annexe III
interdit toute immersion de déchets à partir des
installations "offshore".
S'agissant des rejets ou émissions, ceux-ci sont soumis à
autorisation et obéissent à un régime voisin que celui
retenu pour la pollution d'origine tellurique.
Enfin, des dispositions précises s'appliquent au
problème du
maintien en place et de l'immersion des installations
désaffectées
. Ces opérations ne peuvent intervenir
qu'après autorisation des autorités nationales concernées
et à condition que les installations ne présentent pas de risque
pour la santé de l'homme, les ressources vivantes et les
écosystèmes marins, qu'elles ne portent pas atteinte aux valeurs
d'agrément et n'entravent aucune autre utilisation légitime de la
mer. Pour les installations mises en place à partir du ler janvier 1998,
la partie concernée devra, lorsqu'elle accorde un permis d'immersion, en
informer les autres parties à la convention en leur précisant les
motifs de l'autorisation.
La commission doit être informée par chaque partie de toutes les
installations immergées ou laissées en place.
2. L'évolution de la qualité du milieu marin
Les parties s'engagent à établir et à
publier conjointement et à intervalles réguliers des bilans sur
l'état de la qualité du milieu marin et de son évolution
et à dresser une évaluation de l'efficacité des mesures
prises pour la protection de la zone maritime.
Plus précisément, l'annexe IV prévoit la
réalisation de programmes de surveillance continue du milieu marin,
à l'initiative notamment de la commission.
Il s'agit d'un volet nouveau abordé par la convention du 22 septembre
1992 bien que dans le cadre des conventions d'Oslo et de Paris, un programme
conjoint portant sur l'eau, les sédiments et les organismes avait
été défini dès 1978. Ce programme impliquait une
harmonisation des procédures d'échantillonnage et du traitement
des échantillons, la centralisation des données étant
effectuée par le Centre international pour l'exploration de la mer
siégeant à Copenhague. Pour la France, la responsabilité
du programme est revenue à l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER), gestionnaire du réseau national
d'observation de la qualité du milieu marin.
L'entrée en vigueur de la nouvelle convention devrait entraîner la
poursuite et l'amplification de ce type de programme.
CONCLUSION
Bien que se situant dans la continuité des conventions
d'Oslo et de Paris, la nouvelle convention " OSPAR ", par
son
approche globale, est de nature à donner une impulsion nouvelle à
la coopération européenne en vue de lutter contre la pollution
marine.
La nouvelle commission, qui se substituera aux commissions d'Oslo et de Paris,
va certes prolonger le travail de ces dernières, notamment en ce qui
concerne l'établissement de priorités d'action pour la lutte
contre la pollution tellurique par des substance toxiques. Mais elle devrait
également aborder des questions jusqu'alors peu évoquées,
comme la pollution liée aux activités pétrolières
offshore. Enfin, il est envisagé de préparer l'élaboration
d'une annexe supplémentaire consacrée à la protection des
espèces et des habitats, qui se préoccuperait des
activités d'extraction de sables et de granulats.
La mise en place de la nouvelle commission et la définition de nouvelles
actions suppose cependant l'entrée en vigueur effective de la convention
du 22 septembre 1992 et, par conséquent, la ratification par tous les
Etats signataires. Il est à cet égard très important que
la France, dépositaire de la convention, procède rapidement
à une ratification qui a quelque peu tardé.
Pour cette raison, mais également compte tenu des progrès
nouveaux que ce texte laisse espérer dans la lutte contre la pollution
des mers, votre rapporteur vous recommande d'adopter le projet de loi
autorisant la ratification de la convention pour la protection du milieu marin
de l'Atlantique du Nord-Est.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des Affaires étrangères, de la
Défense et des Forces armées a examiné le présent
projet de loi lors de sa séance du mercredi 17 septembre 1997.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
président, a souligné la difficulté de faire appliquer
concrètement le principe du pollueur payeur.
La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, adopté le
présent projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (ensemble quatre annexes et deux appendices), signée à Paris le 22 septembre 1992, et dont le texte est annexé à la présente loi 1( * ) .
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT 2(
*
)
I - Etat de droit et situation de fait existants et leurs
insuffisances.
Lors de son entrée en vigueur, la convention pour la protection du
milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est se substituera à deux
conventions adoptées précédemment :
- la convention d'Oslo pour la prévention de la pollution marine par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et les
aéronefs (signée en 1972) ;
- la convention de Paris pour la prévention de la pollution marine
d'origine tellurique (signée en 1974).
La nouvelle convention constituera la réglementation internationale
applicable en matière de protection du milieu marin à la zone
comprise entre le sud du Portugal et l'Océan Arctique, à
l'exception de la pollution créée par les navires (convention
Marpol).
II - Bénéfices escomptés.
1) Sur l'emploi :
Un secrétariat unique gère les deux conventions existantes. Il
assurera la gestion de la nouvelle convention.
L'incidence sur l'investissement et l'emploi des mesures prises dans le cadre
de la convention est difficilement quantifiable.
2) Sur l'intérêt général :
Le vaste espace de l'Atlantique du Nord-Est, qui borde treize pays
industrialisés du continent européen, nécessite une
protection conçue et organisée au plan international, objectif
principal de la convention.
Les concepts approuvés lors de la conférence des Nations unies
tenue à Rio en 1992, c'est-à-dire les principes de
précaution, du pollueur-payeur, de mise en oeuvre des meilleures
technologies disponibles et des meilleures pratiques pour l'environnement,
constituent l'essentiel des obligations générales des Parties
contractantes.
3) Incidences financières :
Les contributions des Parties contractantes à la nouvelle convention
seront constituées de la somme des contributions aux conventions
anciennes.
La nouvelle convention sera donc sans effet sur la contribution
française (1 million de francs environ au total en 1996).
4) Simplification des formalités administratives :
Un instrument juridique remplace les deux qui existaient
précédemment.
5) Complexité de l'ordonnancement juridique :
A la différence des anciennes conventions d'Oslo et de Paris, les
décisions prises dans le cadre de la nouvelle convention ont un
caractère juridiquement contraignant. Toutefois, les Parties ont la
faculté de ne pas accepter une décision ou d'émettre une
réserve à son sujet.
Le texte de la convention prévoit que les décisions
adoptées en application des anciennes conventions d'Oslo et de Paris
conservent le caractère juridique qu'elles avaient lors de leur adoption
(sauf si elles ont été modifiées par une décision
ultérieure).
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 386 (1996-1997)
2
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.