IV. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
Tout en approuvant le dispositif résultant du projet de loi pour transcrire en droit interne les exigences de la directive, votre commission vous soumet trente-deux amendements tendant, d'une part, à opérer une clarification terminologique, d'autre part, à réviser le régime des sanctions, enfin, à compléter l'article 3 pour permettre aux agents de voyage détenteurs d'une licence de se livrer à des opérations de " timeshare ".
Il s'agit tout d'abord de procéder à une clarification terminologique concernant la dénomination des parties au contrat.
Afin d'éviter toute confusion avec les dénominations résultant de la qualification du " contrat de base ", susceptible de correspondre à des formes juridiques très diverses, il semble préférable de désigner les parties sous l'appellation de " professionnel " et de " consommateur ", plutôt que de les dénommer " vendeur " et " acquéreur ". La terminologie proposée est d'ailleurs utilisée par les dispositions du code de la consommation relatives à la vente à distance et au démarchage.
Votre commission vous propose en second lieu de scinder le dispositif relatif aux sanctions pénales pour distinguer deux catégories d'infractions : d'une part, les délits constitués par le non respect des dispositions concernant l'information du consommateur, qu'il s'agisse de l'offre ou, en amont, de la publicité, et d'autre part, le délit résultant du fait d'exiger ou de recevoir du consommateur un versement ou un engagement de versement avant l'expiration du délai imparti à celui-ci pour exercer la faculté de rétractation.
Il semble opportun de ne pas placer sur un même plan ces deux catégories de délits et de prévoir une peine d'amende d'un montant plus faible pour les infractions liées à des manquements aux obligations d'information. Ces obligations sont en effet également garanties par une sanction civile : la nullité du contrat. Par ailleurs, le non respect de l'interdiction de percevoir ou d'exiger des avances pendant le délai de rétractation constitue un risque plus important pour le consommateur, accru par le caractère souvent transnational des opérations.
Nonobstant le pouvoir d'appréciation du juge pour la détermination de la peine en fonction de la gravité des faits délictueux, votre commission vous propose donc de fixer à 100.000 F le quantum de la peine applicable aux dispositions résultant de manquements aux dispositions relatives à l'information du consommateur, et de maintenir à 200.000 F le montant de l'amende encourue par le professionnel qui percevrait ou exigerait un versement avant l'expiration du délai de rétractation.
Votre commission vous propose enfin de compléter l'article 3 pour permettre aux agents de voyage détenteurs d'une licence, soumis aux dispositions du titre Ier de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, de conclure ou de prêter leur concours à la conclusion de contrats conférant un droit de jouissance d'immeuble à temps partagé.
L'article 3 du projet de loi réserve en effet cette possibilité aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet et satisfaisant à une série d'exigences définies par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et par son décret d'application du 20 juillet 1972. Il s'agit de justifier d'une aptitude professionnelle, d'une garantie financière, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et, pour chaque opération d'intermédiation immobilière, d'un mandat écrit. Ces personnes peuvent se livrer ou prêter leur concours à toutes les opérations portant sur les biens d'autrui, visées à l'article 1er de la loi.
Concernant les opérations relatives au temps partagé, le 4° de cet article premier de la loi Hoguet vise d'ores et déjà " la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ", formule de commercialisation des droits de jouissance d'immeuble à temps partagé fondée sur la loi du 6 janvier 1986. L'objet de l'article 3 du projet de loi est d'étendre le champ d'application de la loi Hoguet à l'ensemble des formules juridiques permettant cette commercialisation, pour les personnes titulaires d'une carte professionnelle.
Or, les agents de voyage licenciés demeureraient exclus de cette activité. En effet, l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 prévoit qu'ils " doivent se consacrer exclusivement " aux activités énumérées à l'article 1er de cette même loi (organisation et vente de voyages ou de séjours, délivrance de titres de transport, réservation de chambres, organisation de visites de musées...). L'article 25, dérogeant à cette clause d'exclusivité, leur ouvre la possibilité de se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique.
Les opérations tendant à commercialiser des droits d'utilisation de biens immobiliers à usage d'habitation à temps partagé correspondant davantage à un produit touristique qu'à un produit immobilier et se traduisant, en France, par un transfert de droits personnels et non de droits réels, il paraît légitime d'ouvrir ce champ d'activité aux agences de voyage. La réserver aux seuls détenteurs d'une carte professionnelle " loi Hoguet ", c'est-à-dire concrètement aux agents immobiliers, reviendrait à brider, d'emblée, le développement de cette activité qui représente pourtant un atout majeur pour l'industrie du tourisme. La principale fédération nationale d'agents immobiliers, la FNAIM, a d'ailleurs déclaré ne pas souhaiter pour l'instant représenter cette activité spécifique [15] . La nature ayant horreur du vide... cela reviendrait donc à laisser le champ libre à l'offre étrangère.
Cependant, les opérations concernées correspondant parfois à des montages complexes, il convient d'offrir au consommateur les meilleures garanties, avec le souci de ne pas introduire de distorsions de concurrence entre les différentes catégories de professionnels.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'ouvrir cette activité aux agents de voyage titulaires d'une licence, tout en prévoyant l'obligation pour eux de souscrire à des garanties comparables à celles résultant de la loi Hoguet afin de couvrir le risque financier.
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Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi portant transposition de la directive 94/47 CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers.