EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Transposition de la directive

Le présent article crée une section 9 au chapitre premier du titre II du livre premier du code de la consommation, livre premier intitulé " Information des consommateurs et formation des contrats ".

Ce chapitre premier traite des pratiques commerciales réglementées et regroupe en particulier les dispositions applicables en matière de vente à distance et de démarchage. Les dispositions qui y sont insérées aux fins de transposer en droit interne la directive du 26 octobre 1994 tendent à encadrer la formation des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé.

L'article L. 121-60 détermine le champ d'application de ces nouvelles dispositions en définissant le contrat réglementé.

Transposant l'article 2 de la directive, il définit largement ce contrat afin d'englober l'ensemble des montages juridiques tendant à conférer un droit de jouissance à temps partagé s'exerçant sur un bien immobilier à usage d'habitation. Il s'agit de contrats conclus à titre onéreux entre un vendeur professionnel et un consommateur, l'acquéreur. La durée du contrat est d'au moins trois années. Par différence avec la directive, l'article L. 121-60 prévoit que cette durée peut également être indéterminée et ne fixe pas de durée minimale pour la période annuelle de jouissance afin que certains professionnels désireux de se soustraire aux obligations légales ne choisissent une durée de référence inférieure (la directive prévoit que la période ne peut être inférieure à une semaine).

La définition générale du contrat résultant du premier alinéa permet d'appliquer le régime juridique résultant de la transposition de la directive à toutes sortes de contrats de base déterminant la nature du lien juridique établi entre le professionnel et le consommateur (bail, contrat d'hôtellerie, société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé). Selon la nature de ce lien, les parties au contrat peuvent être dénommées diversement : elles ne sont pas nécessairement " vendeur " et " acquéreur ". Pour éviter toute confusion provenant d'une superposition de qualification, il est apparu préférable à votre commission de retenir les vocables de " professionnel " et de " consommateur " qui, d'ailleurs, figurent dans les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et à la vente à distance. Aussi vous propose-t-elle un amendement en ce sens, lequel procède également à la réécriture du second alinéa. En effet, l'utilisation de l'adverbe " notamment " confère à cette dernière disposition une portée purement pédagogique. Or, il s'agit de préciser que les contrats régis par la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont bien soumis aux règles impératives ici insérées dans le code de la consommation, et donc que cette loi particulière ne déroge pas à la loi générale.

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