L'article L. 121-61 établit la liste des mentions qui doivent obligatoirement être portées dans l'offre.
Conformément à l'article 4 de la directive, l'offre doit être établie par écrit. La liste des mentions obligatoires correspond à celle figurant en annexe de la directive, à l'exception des mesures ajoutées telles que " la date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-contrat " ou encore " le mode de paiement du prix ".
Toutes ces mentions sont destinées à assurer une information aussi complète que possible du consommateur. Elles concernent pour l'essentiel : l'identité et l'adresse du professionnel, la désignation précise des locaux, la durée du contrat, la détermination des périodes de jouissance, l'énumération des équipements communs et des services accessoires, le prix, le montant des charges, l'affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et les conditions d'adhésion à cette bourse offertes au consommateur.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les lois adoptées par les autres Etats membres ou les projets de loi en cours d'élaboration ou de discussion proposent une transposition fidèle de ces dispositions. Certains d'entre eux exigent des mentions supplémentaires : ainsi la loi allemande impose-t-elle au professionnel d'assortir le contrat d'une note sur le droit de rétractation du consommateur.
Sur l'article L. 121-61, votre commission vous propose six amendements d'ordre rédactionnel ayant notamment pour objet d'appliquer la dénomination des parties au contrat choisie précédemment.
Excédant les exigences résultant de la directive, l'article L. 121-62 exige que certaines dispositions soient reproduites dans l'offre en caractères très apparents, afin de prévenir les manoeuvres de contournement de professionnels indélicats. Une telle exigence existe déjà en matière de démarchage (art. L. 121-23 7° du code de la consommation).
Ces dispositions sont relatives au délai de maintien de l'offre, aux modalités d'acceptation de l'offre, au délai de rétractation ouvert au consommateur et à l'interdiction faite au professionnel de percevoir ou d'exiger un versement ou un engagement de versement avant l'expiration du délai de rétractation.
Votre commission vous propose un amendement tendant à porter au nombre des mentions obligatoirement reproduites les dispositions relatives, l'une, à l'obtention du crédit destiné à financer l'opération comme condition suspensive de formation du contrat (article L. 121-66), l'autre, à la possibilité d'obtenir une offre rédigée dans une langue déterminée (article L. 121-67). Ces dispositions paraissent en effet essentielles à la complète information du consommateur.