2. Les dispositions complémentaires
L'article 2 du projet de loi procède à une coordination à l'article L. 141-1 du code de la consommation en ajoutant à son libellé la référence de la nouvelle disposition sanctionnant pénalement le non respect des obligations résultant du projet de loi. Il s'agit de permettre aux agents de la DGCCRF d'user de leurs pouvoirs d'enquête, prévus au titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, pour rechercher et constater les infractions.
L'article 3 complète l'article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, pour soumettre au régime des garanties fixées par cette loi les professionnels se livrant ou prêtant leur concours à la conclusion de contrats de jouissance d'immeubles à temps partagé. Cette loi oblige à justifier d'une aptitude professionnelle et d'une garantie financière suffisante, à souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle, et exige que le professionnel puisse se prévaloir d'un mandat lorsqu'il intervient en qualité d'intermédiaire. Ces garanties sont de nature à assurer une protection satisfaisante du consommateur.