EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l'article unique -

Définition fiscale du véhicule neuf

Dans un article additionnel avant l'article unique de la proposition de loi, la commission a souhaité faciliter la lutte contre la fraude fiscale sur la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les véhicules automobiles neufs. Selon les indications qui lui ont été fournies, il est apparu que cette fraude atteindrait plusieurs milliards de francs. Une des pratiques frauduleuses consiste dans le maquillage de véhicules neufs acquis à l'étranger en véhicules d'occasion dans le cadre d'opérations de vente ou de " leasing ".

On sait que la taxe sur la valeur ajoutée est payable dans le pays d'importation pour les automobiles neuves et dans le pays d'achat pour les automobiles d'occasion.

L'article 298 sexies du code général des impôts définit comme véhicules neufs : " les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6.000 kilomètres. ".

Un moyen efficace de lutter contre la fraude serait, pour votre commission, de compléter cette définition en ajoutant comme critère du véhicule neuf, au sens fiscal du terme, le fait que la taxe sur la valeur ajoutée le concernant n'a été acquittée dans aucun des pays membre de l'Union européenne.

Tel est l'objet de l'amendement proposé qui insère avant l'article unique de la proposition de loi un article additionnel.

Article unique -
Section 9 (nouvelle) du chapitre Ier du livre premier
du code de la consommation -
Article L.121-54 du code de la consommation -

Champ d'application du texte

La proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, propose d'insérer au chapitre premier du titre II du Livre Ier du code de la consommation, une nouvelle section 9 intitulée " mandat de recherche ou d'achat de véhicules automobiles neufs ".

Au terme du premier article de cette nouvelle section, les dispositions de la proposition de loi s'appliqueront aux personnes physiques ou morales, agissant en qualité de mandataire qui, d'une manière habituelle, se livrent, même à titre accessoire, aux opérations portant sur la recherche ou l'achat, au nom et pour le compte d'utilisateurs finals, de véhicules automobiles neufs.

Ce dispositif reprend, pour l'essentiel, l'article premier de la proposition de loi déposée par notre collègue député M. Gérard Larrat. Selon l'article premier de la proposition de loi initiale, les dispositions de la loi étaient destinées à s'appliquer aux personnes physiques ou morales, agissant en qualité de mandataire qui, d'une manière habituelle, se livrent, même à titre accessoire, aux opérations portant sur la vente de véhicules automobiles neufs.

En visant les personnes physiques ou morales, le texte vise tant les particuliers ou entrepreneurs individuels que les sociétés ou les associations. La qualité de mandataire fait référence au contrat de mandat défini aux articles 1894 à 2010 du code civil. Rappelons qu'aux termes de ces textes, le mandataire, par définition " transparent ", est la personne qui agit au nom et pour le compte de son client.

Le texte proposé pour le nouvel article L.121-154 désigne en second lieu l'exercice habituel des actes de mandat. Cette notion " d'exercice habituel " faire référence à la qualité de commerçant telle que définie par l'article premier du code de commerce au terme duquel " sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. "

Le texte mentionne en troisième lieu les opérations de recherche ou d'achat effectuées même à titre accessoire .

Enfin, le texte proposé pour l'article L.121-154 concerne les véhicules automobiles neufs.

La Commission de la Production et des Échanges de l'Assemblée nationale avait jugé opportun de viser les véhicules automobiles neufs au sens fiscal du terme c'est-à-dire ayant moins de six mois d'âge ou dont le kilométrage est inférieur à 6.000 kilomètres.

Il s'agissait, en fait, d'empêcher le contournement de la loi par l'offre de véhicules qui, ayant déjà été immatriculés dans un autre État membre, pourraient être considérés comme ayant perdu leur caractère neuf et ne seraient plus redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dans le pays d'immatriculation.

Au cours des débats, il a été jugé préférable de retenir la définition du véhicule neuf telle que la donne la jurisprudence. L'arrêt le plus récent, rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux, le 17 avril 1996, définit ainsi le véhicule neuf comme étant un véhicule qui, jusqu'au moment de sa livraison, n'a été considéré que comme un objet économique et non comme un moyen de locomotion .

Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé, dans un arrêt rendu le 16 janvier 1992, qu'un véhicule n'ayant jamais été mis en circulation et ayant été immatriculé pour les besoins de l'exportation, conservait son caractère neuf. L'Assemblée nationale a donc finalement retenu la définition jurisprudentielle du véhicule neuf, solution de nature à dissuader la fraude au détriment de consommateurs qui recevraient comme véhicules neufs des véhicules qui seraient, en fait, des véhicules d'occasion.

Au cours de la discussion à l'Assemblée nationale, la question s'est aussi posée de savoir s'il ne convenait d'étendre le champ d'application de la proposition de loi à l'activité des mandataires en recherche et achat de véhicules d'occasion .

Cette activité paraît, en effet, se développer alors qu'elle présente aussi des risques pour le consommateur.

Le Gouvernement s'est engagé à obtenir du Conseil national de la consommation la constitution d'un groupe de travail sur le sujet. Pour l'heure, il a fait valoir la spécificité du régime fiscal (taxe sur la valeur ajoutée) et du mécanisme de garanties propres aux véhicules d'occasion pour refuser l'application du texte à d'autres véhicules que les véhicules neufs.

D'autre part, il a estimé que l'élargissement de la proposition de loi aux véhicules d'occasion pourrait avoir pour effet pervers de " sécuriser faussement " les consommateurs à la recherche de cette catégorie de véhicules en leur faisant croire que le nouveau dispositif leur offrirait les mêmes garanties que pour l'achat d'un véhicule neuf.

Votre commission des affaires économiques suivra avec attention la constitution et les travaux du groupe de réflexion du Conseil national de la consommation, annoncé par le Gouvernement, car elle estime que le problème soulevé est réel et nécessite des réponses appropriées. La commission a adopté, sans modification, le texte proposé pour l'article L.121-54 du code de la consommation.

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