TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI
RELATIVE À LA VALIDATION DE CERTAINES ADMISSIONS
À L'EXAMEN D'ENTRÉE À UN CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
Article 1 er
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, pour les sessions de 1993, 1994 et 1995, les admissions à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause à raison de l'annulation des dispositions des articles premier et 2 de l'arrêté du 17 février 1993 incluant le diplôme d'études approfondies en sciences juridiques ou politiques dans la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats.
Article 2
Au 11°) de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à finalité professionnelle » sont remplacés par les mots : « en sciences juridiques ou politiques ».
ANNEXE - ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT DU 8 NOVEMBRE 1995
ASSOCIATION FRANÇAISE DES A VOCATS CONSEILS D'ENTREPRISE et M. THEIMER
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentés pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISE, représentée par ses présidents en exercice, dont le siège est 23, 25 avenue Mac-Mahon à Paris (75017) et pour Me Alain THEIMER, avocat au barreau de Paris, demeurant 45, avenue Victor Hugo à Paris (75116) ; les requérants demandent que le Conseil d'État annule l'arrêté interministériel du 17 février 1993 fixant la liste des diplômes à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Oison, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISE et de M. Alain THEIMER,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association du diplôme d'études approfondies (D.E.A.) de droit privé général de l'université de Paris II Panthéon-Assas :
Considérant que ladite association a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé, d'une part, au nom du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture par M. Daniel Bloch, directeur des enseignements supérieurs et, d'autre part, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice par M. Christian Roehrich, directeur des affaires civiles et du sceau ; que tant M. Bloch, par arrêté du 22 avril 1992 publié au Journal officiel de la République française du 25 avril 1992 que M. Roehrich, par arrêté du 6 avril 1992 publié au Journal officiel de la République française du 7 avril 1992, avaient reçu délégation du ministre dont ils relevaient respectivement pour signer, au nom de celui-ci et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. Bloch et M. Roehrich ont pu légalement, sans méconnaître leur compétence, signer l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 53 alinéa 1er-11° de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée ainsi que l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 susvisé prévoient que les personnes détenant un diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle pourront être dispensées de tout ou partie de la formation professionnelle conduisant à l'exercice de la profession d'avocat, lesdites dispositions ne faisaient pas obligation à l'administration de prévoir certains cas de dispense totale ; qu'ainsi les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu légalement se borner à prévoir des cas de dispense partielle, permettant aux détenteurs de certains diplômes d'être dispensés de subir une partie des épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires susanalysées ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 susvisé relatif aux études de troisième cycle : Le troisième cycle de l'enseignement supérieur comprend : une voie à dominante professionnelle débouchant sur le diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) ; une voie d'études doctorales permettant la préparation d'un doctorat après l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (D.E.A.) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même arrêté : Le diplôme d'études supérieures spécialisées sanctionne une formation spécialisée préparant directement à la vie professionnelle ... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 dudit arrêté : Le D.E.A. représente la première année de la formation doctorale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le diplôme d'études approfondies, constituant la première étape des études doctorales, ne saurait être regardé comme constituant un diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle au sens des dispositions de l'article 53-1er alinéa-11° de la loi du 31 décembre 1971 modifié susvisé et de l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance de ces dispositions que les auteurs de l'arrêté attaqué ont fait figurer le diplôme d'études approfondies au nombre des diplômes ouvrant droit à dispense d'une partie des épreuves de l'examen d'entrée dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêté contesté, en tant qu'ils incluent le diplôme d'études approfondies en sciences juridiques ou politiques dans leur champ d'application ;
Article 1er : L'intervention de l'association du diplôme d'études approfondies de droit privé général de l'université de Paris II Panthéon-Assas est admise.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêté interministériel du 17 février 1993 fixant la liste des diplômes à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, en tant qu'il inclut dans son champ d'application le diplôme d'études approfondies de sciences juridiques ou politiques, ensemble l'article 2 dudit arrêté sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISE, à M. Alain THEIMER, à l'association du diplôme d'études approfondies de droit privé général de l'université de Paris II Panthéon-Assas, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.