Article
8
(article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945)
Modification du
déroulement de la rétention administrative
Après la première lecture dans chaque assemblée, cet article, en dehors d'aménagements de pure forme, faisait l'objet d'un accord pour ses paragraphes relatifs à la répétition de la rétention basée sur une même décision d'éloignement (1°) et à la prolongation de 24 à 48 heures du délai de rétention préalable à la présentation au juge civil, avec réduction de six à cinq jours de la prolongation que celui-ci peut prononcer (2°). Il en était de même sur le principe du maintien à la disposition de la justice en attendant la tenue de l'audience (3°).
Lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, celle-ci a également accepté la suppression du paragraphe 5° qu'elle avait ajouté en première lecture et dont le Sénat avait considéré qu'il était satisfait par l'article 40 du code de procédure pénale.
Reste donc à examiner la modification qu'elle a apportée au 4° de l'article 8.
Ce paragraphe ouvre au procureur la faculté de demander au premier président de la cour d'appel, ou à son délégué, de déclarer suspensif l'appel formé contre la décision du juge civil saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative (au terme des premières 48 heures ou des premiers 7 jours). Dans l'intervalle, l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que le premier président se prononce sur l'effet suspensif puis, s'il l'admet, sur le fond de l'appel.
En première lecture , l'Assemblée nationale avait modifié la rédaction de cette disposition principalement pour préciser que l'appel, lorsqu'il est accompagné d'une demande d'effet suspensif, doit être formé dans les quatre heures.
Le Sénat avait limité la procédure d'appel suspensif au cas où l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, indiquant ainsi que cette procédure ne doit jouer que lorsque, le juge ayant refusé la prolongation de la rétention, il est à craindre que l'intéressé remis immédiatement en liberté ne comparaisse pas en appel. La Haute assemblée avait en outre préféré, comme le faisait le texte initial du projet de loi, prévoir que l'effet suspensif doit être demandé immédiatement.
En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a conservé la motivation par l'absence de garanties de représentation. En revanche, contre l'avis du Gouvernement, elle a préféré rétablir le délai de quatre heures.
Il apparaît préférable à votre commission d'imposer que le procureur qui souhaite initier un effet suspensif de l'appel, procédure quelque peu exceptionnelle, le fasse immédiatement après que le juge de première instance a statué.
On a objecté que la matière relevant du juge civil, le procureur ne serait pas nécessairement présent à l'audience et aurait besoin de temps pour prendre connaissance du dossier.
Il n'est pas inutile de rappeler que l'article 35 bis de l'ordonnance prévoit l'information immédiate du procureur lors du placement en rétention, que les audiences dites du " 35 bis " ne sont pas généralement mêlées au contentieux civil habituel, qu'à Paris notamment un vice-président est chargé de les coordonner et que la mise en oeuvre d'un appel suspensif justifie que les procureurs, dûment informés des dossiers susceptibles d'y être présentés et envisageant de demander ce maintien exceptionnel à la disposition de la justice, se mettent en situation d'agir immédiatement, par exemple en assistant à l'audience où se décide le maintien d'un étranger en rétention administrative.
Ceci est d'autant plus nécessaire que dans le cas contraire, il faudrait maintenir à la disposition de la justice, jusqu'à l'expiration du délai de quatre heures, l'ensemble des étrangers présentés au juge dont la prolongation de la rétention n'aurait pas été acceptée - donc y compris ceux pour lesquels l'effet suspensif ne serait pas demandé, voire l'appel ne serait pas formé.
Votre commission vous propose donc un amendement tendant à exiger que le procureur demande immédiatement que l'appel ait un effet suspensif. C'est-à-dire sans attendre en tout état de cause le délai d'appel de 24 heures ni même les quatre heures envisagées par la rédaction de l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .