EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Comme l'avait souligné votre rapporteur dès la première lecture d'un projet de loi dont l'objet lui apparaissait, malgré sa portée limitée à des modifications ponctuelles, toujours soumis à des réactions passionnelles, " l'absence de déclaration d'urgence (permet) à la navette parlementaire de jouer tout son rôle pour définir, de manière juste et équilibrée, les solutions les plus adéquates " [1] .
La première lecture au Sénat fut ainsi l'occasion d'un meilleur cadrage constitutionnel confirmé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. A l'exception de l'article premier relatif au certificat d'hébergement dont le dispositif est radicalement différent de celui envisagé par le projet de loi initial et voté par les deux assemblées, l'Assemblée nationale a globalement repris la plupart des positions adoptées par le Sénat en première lecture.
Restent à examiner aujourd'hui sept articles sur les vingt deux qui avaient été transmis au Sénat en première lecture (dix articles du projet de loi initial et douze articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale).
Sans méconnaitre la nécessité d'arriver à une conclusion que chacun voit proche, votre commission ne peut pas ne pas présenter deux amendements qui peuvent, certes, apparaître techniques mais n'en sont pas moins nécessaires pour compléter les garanties apportées à deux dispositions essentielles. Il appartient au Sénat de se déterminer à partir de ces observations.
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Dès la première lecture , le Sénat avait adopté conformes les articles 2 (vérification des titres de séjour à l'occasion des contrôles dans les lieux professionnels), 3 bis et 3 ter (retrait du titre de séjour de l'étranger employeur d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail), 5 (suppression de la commission départementale du séjour des étrangers), 6 (transfert aux cours administratives d'appel de l'appel des jugements relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière), 7 bis (extension de l'interdiction administrative du territoire), 8 bis (suppression de l'article 38 de l'ordonnance de 1945), 8 ter (coordination), 9 A (départ de l'interdiction judiciaire du territoire) et 9 (extension de la rétention judiciaire).
Ayant la volonté de veiller à un meilleur respect des libertés individuelles, il s'était en revanche opposé à quatre dispositions additionnelles insérées par l'Assemblée nationale, suppressions acceptées par celle-ci en deuxième lecture : il s'agit des articles 4 ter (modification des conditions de péremption de la carte de résident), 6 bis (suppression de la protection contre l'éloignement des étrangers résidant en France depuis plus de quinze ans), 6 ter (délai d'attente pour le regroupement familial en cas de remariage) et 11 (contrôle de la régularité du séjour du conjoint ou concubin du prestataire en matière de prestations familiales).
Enfin, il avait également modifié les huit autres articles :
- soit en annulant certaines modifications de l'Assemblée nationale principalement aux articles 4 (rétablissement par le Sénat d'un titre de séjour pour les étrangers ayant résidé plus de quinze ans en France), 8 (refus du Sénat de fixer à quatre heures le délai de demande de l'effet suspensif de l'appel en matière de prolongation de la rétention administrative) et 10 (exclusion par le Sénat de la visite des locaux mixtes).
- soit en améliorant les garanties juridiques principalement aux articles premier (certificats d'hébergement), 3 (retenue des passeports, visites des véhicules et empreintes digitales), 4 bis (carte de résident), 7 (recours abusif aux procédures d'asile).
Au cours de la deuxième lecture et sans reprendre ici le détail de ces modifications qui sera analysé à l'occasion de l'examen des articles, l' Assemblée nationale a accepté la rédaction du Sénat aux articles 7 (recours abusif aux procédures) et 9 bis (contrôles d'identité en Guyane) ainsi que la suppression des articles 4 ter (péremption de la carte de résident), 6 ter (regroupement après un remariage) et 11 (prestations familiales).
L'Assemblée nationale a, en revanche, réexaminé le dispositif du certificat d'hébergement prévu par l'article premier, afin de prendre en compte les inquiétudes qui s'étaient exprimées sur l'innovation essentielle proposée par cet article, consistant à obliger la personne hébergeant un étranger dans le cadre d'une visite privée à déclarer le départ de celui-ci à la mairie.
L'Assemblée nationale a ainsi remplacé cette obligation en prévoyant que l'étranger hébergé lui-même devra remettre le certificat d'hébergement aux services de police, à sa sortie du territoire.
Jugeant que cette compétence intéressait la souveraineté nationale, elle a par ailleurs transféré au représentant de l'Etat la responsabilité d'instruire et de délivrer les certificats d'hébergement.
Ayant finalement accepté à l'article 4 la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux étrangers résidant depuis plus de quinze ans en France, elle a souscrit à l'article 6 bis au maintien voté par le Sénat de leur protection contre une mesure d'éloignement et a, en outre, à cet article étendu la protection contre l'expulsion aux personnes atteintes de pathologies graves.
Toujours à l'article 4, l'Assemblée nationale dans le même esprit que le Sénat en première lecture a poursuivi la simplification des conditions d'obtention de la carte de séjour temporaire pour les mineurs arrivés en France avant l'âge de dix ans, accepté l'extension aux titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que la clarification de la situation des apatrides votées par le Sénat et réduit les critères d'obtention de la carte par les parents d'un enfant français.
Deux autres modifications essentielles concernant le champ d'application de l'accès des services du ministère de l'Intérieur aux fichiers dactyloscopiques à l'article 3 et la reprise du délai de quatre heures pour la demande d'appel suspensif du procureur à l'article 8 ont conduit votre commission à poursuivre sa réflexion et à vous proposer des modifications.
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La commission des Lois vous propose d'adopter conformes les articles 4, 4 bis, 6 bis et 10.
Après un large débat en son sein, la commission des Lois vous propose également d'adopter conforme l'article premier relatif au certificat d'hébergement.
En premier lieu, votre commission des Lois a été sensible à la position exprimée par l'Association des Maires de France soulignant la nécessaire affirmation de la compétence fondamentale de l'Etat en matière de lutte contre l'immigration clandestine. C'est pourquoi, elle propose au Sénat d'admettre que cette compétence qui, en toute hypothèse, constitue une compétence de l'Etat, soit exercée directement par le représentant de l'Etat et non plus par le maire agissant pour le compte de l'Etat et sous l'autorité hiérarchique du représentant de l'Etat.
Le maire ne saurait pour autant être absent de la procédure, tant dans la phase d'instruction des demandes, où sa connaissance du contexte local est irremplaçable, que postérieurement à la délivrance du certificat, son information paraissant indispensable à la bonne gestion municipale.
Votre commission souhaite donc que cette préoccupation soit clairement prise en compte lors de l'élaboration du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article premier et que celui-ci fasse l'objet d'une concertation préalable avec les représentants des maires.
En second lieu, le nouveau dispositif prévu par l'Assemblée nationale en faisant supporter par l'étranger hébergé lui-même l'obligation de déclarer son départ semble de nature, conformément à l'objectif poursuivi par le projet de loi, à mieux prévenir les détournements de la procédure du certificat d'hébergement. Il favorise, en effet, une prise de conscience de leurs responsabilités respectives :
- par l' hébergeant qui doit d'ores et déjà remplir un certain nombre de conditions en application des règles en vigueur depuis 1982 et qui pourra, le cas échéant, rappeler à l'étranger qu'il accueille, dans l'intérêt de celui-ci, la nouvelle obligation de déclarer son départ lors de la sortie du territoire;
- par l'étranger hébergé qui aura tout intérêt à respecter le droit national.
En revanche, votre commission des Lois vous soumet deux amendements :
- à l'article 3, elle vous propose de confirmer en deuxième lecture la nécessité de nommer dans la loi les fichiers d'empreintes digitales dont le législateur autorise la consultation par les agents habilités du ministère de l'Intérieur chargés de procéder à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière afin d'éviter de donner un blanc-seing pour l'avenir ;
- à l'article 8, elle vous propose d'exiger que le procureur forme immédiatement la demande d'effet suspensif de l'appel en matière de prolongation de la rétention administrative afin d'éviter que ne soient maintenus à la disposition de la justice pendant quatre heures des étrangers dont la mise en liberté ne serait pas contestée.
Votre commission vous propose d'adopter le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration.