Section 2 -
Des permis d'exploitation
Article 68-9 du code minier-
Conditions d'octroi du permis
d'exploitation
Cet article crée une nouvelle catégorie de titre pour les départements d'outre-mer : le permis d'exploitation (PEX), qui correspond aux besoins des petites et moyennes entreprises guyanaises. Rappelons que le PEX perdure encore en métropole pour les titres octroyés avant la réforme du code minier pour 1994.
Le premier alinéa de cet article prévoit les modalités d'octroi du PEX.
Accordé par l'autorité administrative, en l'occurrence par décret ministériel, ce permis est soumis à enquête publique et mise en concurrence (sauf privilège de l'inventeur prévu par l'article 98-10). La procédure est donc ici plus lourde que pour l'autorisation d'exploitation. En outre, le pétitionnaire doit s'engager à respecter des conditions générales.
Le PEX peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou morales. On peut s'interroger sur le choix de l'expression " personne morale ", alors que le code minier vise toujours les sociétés commerciales, tant dans son article 27 que dans l'article 68-14 du présent projet de loi qui rend applicable cet article 27 au PEX. En outre, c'est bien l'expression " société commerciale " qui a été retenue à l'article 68 du même projet de loi. Ainsi, sans interdire formellement d'autres statuts juridiques pour l'exploitant minier, le code a toujours donné un champ d'application plus réduit. La notion de personne morale, incluant notamment les associations, apparaît en effet trop vaste et susceptible de créer des problèmes aux services instructeurs (appréciation des capacités techniques et financières, assimilation de l'exploitation minière à un acte de commerce, etc.).
C'est pourquoi, par cohérence avec les dispositions précitées du code minier et dans le but d'éviter des difficultés d'application, votre commission vous propose d'adopter un amendement , au premier alinéa de l'article, tendant à substituer la notion de société commerciale à l'expression " personne morale ".
Le deuxième alinéa prévoit que le pétitionnaire doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre à diverses obligations fixées par les articles 79 et 79-1 du code minier, relatives à la sécurité, à l'environnement, etc..., ainsi que celles résultant de l'article 68-15.
Cette référence à l'article 68-15 constitue une erreur matérielle, le Gouvernement ayant en fait souhaité viser l'article 68-16, qui concerne la possiblité de réaliser une enquête publique unique pour la demande de PEX et pour l'ouverture des travaux.
Dans tous les cas, une telle référence apparaît inutile. En effet, un demandeur possédant les capacités techniques et financières suffisantes pour réaliser les deux enquêtes prévues par le droit en vigueur, aura a fortiori la capacité de réaliser une enquête unique.
C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant la référence à l'article 68-15.
Le texte renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de définir l'ensemble des conditions d'octroi du PEX ainsi défini.
Le dernier alinéa de l'article tend à éviter que l'inventeur ne soit dépossédé dans le cas où il n'obtiendrait pas le permis d'exploitation d'une mine. Celui-ci peut, en effet, par exemple, ne pas disposer des capacités techniques et financières nécessaires à l'exploitation du site qu'il aura mis en évidence. Or, dans le domaine aurifère, tout gisement bénéficie d'une forte revalorisation. Il paraît donc normal, et d'ailleurs cohérent avec les pratiques étrangères, de dédommager l'inventeur dans un tel cas.
C'est pourquoi, le projet de loi propose que la décision d'octroi du PEX fixera l'indemnité qui sera alors due par le détenteur à l'inventeur, ce dernier ayant été préalablement appelé à présenter ses observations.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .