ARTICLE 11 (NOUVEAU)
(ART. L 512-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE)
BÉNÉFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES

Cet article additionnel -adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de Mme Suzanne Sauvaigo et de M. Jean-Pierre Philibert- tend à compléter l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale afin de prévoir une condition supplémentaire pour l'octroi des prestations familiales au titre des enfants d'un conjoint ou d'un concubin étranger, nés d'un premier mariage.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de plein droit des prestations familiales par les étrangers à la condition de possession par ceux-ci d'un titre régulier de séjour.

En application des dispositions du code de la sécurité sociale (articles L 115-6, L 115-7, L 161-25-1 et L 161-25-2) -dont la rédaction est issue de la loi du 24 août 1993- ces mêmes conditions de régularité sont appliquées pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale et pour le bénéfice des prestations maladie, maternité et décès.

De même, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France (articles L 161-16-1 et L 161-18-1 du code de la sécurité sociale).

Le présent article introduit une condition supplémentaire pour le bénéfice des prestations familiales, lorsque l'allocataire est le conjoint ou concubin du parent des enfants concernés.

Dans ce cas, le versement des prestations familiales serait subordonné à la preuve de la régularité du séjour du parent des enfants concernés.

Il s'agit par cette disposition d'éviter qu'un parent étranger en situation irrégulière ne puisse profiter indirectement d'une prestation familiale.

On notera que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale peut créer une confusion sur la nouvelle condition ainsi posée.

Elle vise en effet " l'allocataire conjoint ou concubin du père ou de la mère des enfants... " et subordonne le bénéfice des prestations à la preuve de la régularité du séjour " du conjoint ou concubin du parent des enfants concernés ".

Or, ainsi formulée, cette condition de régularité -dès lors qu'elle viserait allocataire lui-même- est d'ores et déjà prévue par le premier alinéa de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale qui réserve le bénéfice de plein droit des prestations familiales aux étrangers titulaires d'un titre pour résider régulièrement en France.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne rend donc pas compte de l'intention des auteurs de l'amendement qui était bien de viser non pas l'allocataire mais le père ou la mère des enfants au titre desquels les prestations familiales sont versées.

Sur le fond, cette disposition peut poser un problème de principe dès lors que les prestations familiales - comme le précise l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale - sont dues à la personne physique qui assure la charge effective et permanente de l'enfant.

Dès lors, subordonner le bénéfice des prestations familiales à un allocataire -qui lui-même doit être en situation régulière et doit assumer effectivement la charge des enfants pour avoir droit à ces prestations- à la régularité du séjour du père ou de la mère des enfants concernés peut apparaître préjudiciable à l'intérêt des enfants au profit desquels lesdites prestations sont versées.

En outre, cette disposition pourrait être difficilement applicable au plan pratique dès lors que le contrôle ne porterait pas sur l'allocataire lui-même.

Pour ces raisons, votre commission vous soumet un amendement de suppression du présent article.

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