ARTICLE
4 TER
(ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945)
PÉREMPTION
DE LA CARTE DE RÉSIDENT
Cet article additionnel -adopté par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement- tend à donner une nouvelle rédaction à l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin de prévoir la péremption de la carte de résident de l'étranger qui n'a plus sa résidence habituelle et permanente en France depuis plus de trois ans .
Tel qu'il résulte de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 et de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que la carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.
Cette période peut néanmoins être prolongée si l'étranger en a fait la demande, soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.
La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est donc plus restrictive, l'étranger ne pouvant échapper à la péremption de sa carte de résident que si sa résidence en France est non seulement habituelle mais aussi permanente .
Il pourra néanmoins toujours éviter la péremption en faisant une démarche soit avant son départ de France soit pendant son séjour à l'étranger.
Il s'agit par cette disposition de lutter contre la situation de l'étranger qui, après s'être fait délivrer une carte de résident, établirait sa résidence à l'étranger.
En l'état, cet article additionnel suscite néanmoins trois séries d'interrogations quant à ses conditions d'application :
- d'une part, autant le critère actuel de départ du territoire pendant trois ans consécutifs paraît pouvoir être contrôlé, autant le critère tiré de la résidence permanente paraît plus difficile à mettre en oeuvre s'agissant d'apprécier si l'étranger ne vit plus depuis une durée certaine en France ;
- d'autre part, la condition de résidence permanente paraît très lourde et surtout rend redondante l'exigence d'une résidence habituelle: une résidence permanente est forcément habituelle ;
- enfin, les conditions dans lesquelles le délai de trois ans pourra être prolongé -dont la formulation n'a pas été modifiée- paraissent plus difficilement applicables au nouveau critère retenu par le présent article.
Votre commission a donc préféré s'en tenir au texte actuel de l'article 18 de l'ordonnance. Elle vous a néanmoins suggéré de prendre en compte la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale à l'article 4 bis (nouveau) relatif au renouvellement de la carte de résident.
Votre commission vous propose en conséquence un amendement de suppression du présent article.