ARTICLE
4
(ARTICLE 12 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945)
ELARGISSEMENT DES
CAS D'ATTRIBUTION DE PLEIN DROIT
DE LA CARTE DE SÉJOUR
TEMPORAIRE
Cet article tend à modifier l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, afin d'étendre la liste des étrangers pouvant se voir attribuer une carte de séjour temporaire de plein droit.
1. LE DROIT EN VIGUEUR
Les étrangers qui séjournent en France et qui sont âgés de plus de dix-huit ans doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident (article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).
La carte de séjour temporaire a une validité qui ne peut être supérieure à un an renouvelable. Elle donne droit à son titulaire à exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, cette activité étant alors mentionnée sur la carte qui, dans le cas contraire, porte la mention " visiteur " ou " étudiant " qui n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
La carte de résident est, pour sa part valable pour une durée de dix ans renouvelable de plein droit, sous réserve des restrictions relatives aux polygames et aux étrangers qui ont quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Elle confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix.
Ces titres de séjour sont délivrés par l'administration qui, dans le cas général, doit se livrer à une appréciation sur la situation du demandeur à partir des critères fixés par l'ordonnance.
Peuvent détenir la carte de résident les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois ans en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident doit être prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels notamment les conditions de son activité professionnelle. Néanmoins, une décision de refus peut être opposée à l'étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public (article 14).
La carte de séjour temporaire correspond à la situation de l'étranger qui est venu en France, soit en qualité de visiteur, soit comme étudiant, soit pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle. Elle est également délivrée à ceux qui ne remplissent pas les conditions susmentionnées pour bénéficier de la carte de résident (article 10).
La législation a néanmoins prévu un certain nombre de cas où ces titres de séjour doivent être accordés de plein droit .
Pour la carte de résident , la liste des bénéficiaires est fixée par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui soumet néanmoins la délivrance de ce titre à la double condition, d'une part, de l'absence de menace à l'ordre public et, d'autre part, d'entrée et de séjour réguliers en France.
Sous ces réserves, la délivrance de plein droit de la carte de résident concerne notamment :
- le conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il soit marié depuis au moins un an, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé et que lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
- l' enfant étranger d'un ressortissant français, si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi que les ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;
- l'étranger parent d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
- l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 20 % ;
- le conjoint et les enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résident, autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial.
En revanche, la condition de séjour régulier n'est pas opposable à quatre autres catégories d'étrangers bénéficiant d'une délivrance de plein droit : étrangers ayant servi la France, réfugiés , apatrides et, par définition, étrangers ayant plus de dix ans de séjour régulier en France.
Quant à la carte de séjour temporaire , l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 -dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993- énonce deux catégories d'étrangers qui peuvent en bénéficier de plein droit, sous réserve que leur présence ne menace pas l'ordre public mais sans condition d'entrée et de séjour réguliers :
- l'étranger de moins de dix-neuf ans entré en France au titre du regroupement familial, dont l'un des parents est titulaires de la carte de séjour temporaire ;
- l'étranger de moins de dix-neuf ans qui justifie avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de six ans .
Parallèlement à ces règles de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 fixe une liste d'étrangers qui, en raison de leur âge ou de leur situation personnelle, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Ne peuvent ainsi être expulsés ou reconduits à la frontière :
- l'étranger mineur ;
- l'étranger qui justifie par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ;
- l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ou régulièrement depuis plus de dix ans ;
- l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;
- l'étranger parent d'un enfant français résidant en France s'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou s'il subvient effectivement à ses besoins ;
- l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux est supérieur à 20 % ;
- l'étranger résidant régulièrement en France et qui n'a pas été condamné à une peine d'au moins un an de prison ferme, cette protection ne jouant néanmoins que pour l' expulsion mais pas pour la reconduite à la frontière. En outre, l'étranger condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis pour des délits intéressant l'immigration irrégulière peut être expulsé, quelle que soit la durée de la peine.
Précisons également que l'étranger résidant depuis plus de quinze ans , le conjoint d'un Français, le parent d'un enfant français et le titulaire d'une rente d'accident du travail peuvent être expulsés s'ils ont été condamnés définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans .