ARTICLES
3 BIS ET 3 TER (NOUVEAUX)
(ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE
1945)
RETRAIT DU TITRE DE SÉJOUR DE L'ÉTRANGER EMPLOYEUR D'UN
ÉTRANGER DÉPOURVU D'AUTORISATION DE TRAVAIL
Ces deux articles additionnels ont été ajoutés au projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. François Guillaume et Christian Vanneste, approuvée par la commission des Lois et le Gouvernement sous réserve d'un sous-amendement de ce dernier pour exclure son application à l'employé.
L'article 3 bis prévoit d'insérer dans l'article 12 de l'ordonnance de 1945 la possibilité de retirer sa carte de séjour temporaire à l'étranger en situation régulière, employeur d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler.
L'article 3 ter crée un article 15 ter dans la même ordonnance ouvrant une faculté identique à l'encontre des employeurs titulaires de la carte de résident .
Dans les deux cas, la carte peut être retirée en cas d'infraction à l'article L. 341-6 du code du travail, lequel prohibe l'emploi directement ou par personne interposée d'un étranger dépourvu d'une autorisation de travail (premier alinéa) ou d'un étranger pourvu d'une telle autorisation mais pour une profession ou une localisation différente de celle figurant sur le titre de séjour (deuxième alinéa).
Le délit prévu au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail est actuellement passible, en application des articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du même code :
- de trois ans d' emprisonnement et 30 000 F d' amende applicable autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés ;
- des peines complémentaires suivantes : 5 ans d'interdiction professionnelle ; 5 ans d'exclusion des marchés publics ; la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit ; la publicité de la décision ;
- d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans.
Cette dernière sanction peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-10 du code pénal.
Elle entraîne la reconduite de plein droit du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
En outre, le décret n° 94-768 du 2 septembre 1994 prévoit le retrait automatique du titre de séjour de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire lorsque l'interdiction entraîne une absence du territoire supérieure à trois ans, en application de l'article 18 de l'ordonnance de 1945. Lorsque l'interdiction est inférieure ou égale à trois ans, si son exécution est terminée avant l'échéance du titre de séjour, un nouveau titre lui est délivré, sauf menace pour l'ordre public (article 5, 5°, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
Outre le cas déjà mentionné, l'article 5 du décret précité du 30 juin 1946 modifié, prévoit plusieurs cas de retraits des titres découlant explicitement ou implicitement de l'ordonnance de 1945. Certains sont automatiques (polygamie, expulsion), d'autres sont facultatifs (perte de la qualité de réfugié, fin de la communauté de vie moins d'un an après le regroupement familial, conditions de délivrance cessant d'être réunies).
Le retrait entraîne l'obligation de quitter le territoire.
Les articles 3 bis et 3 ter du projet de loi proposent en outre de permettre de prononcer administrativement le retrait de la carte de l' employeur .
Leur insertion dans l'ordonnance de 1945 implique que le retrait suivrait les mêmes formes que l'attribution de la carte. Il pourrait en conséquence faire l'objet d'un recours gracieux et d'un recours contentieux devant le juge administratif.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter conformes les articles 3 bis et 3 ter.