LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Votre commission a adopté vingt-neuf amendements qui concernent essentiellement les modifications de l'Assemblée nationale.
Ils portent tant sur les titres de séjour que sur le contrôle des étrangers en situation irrégulière et les mesures d'éloignement.
· Sur les titres de séjour :
La commission a souhaité limiter le plus possible les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français mais ne sont pas pour autant susceptibles de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire d'un an.
* Elle a donc étendu, à l' article 4 , la délivrance de plein droit de cette carte, sauf menace à l'ordre public :
- aux étrangers justifiant par tous moyens avoir leur résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans (la mention de cette catégorie d'étrangers, qui figurait dans le texte initial du Gouvernement, ayant été supprimée par l'Assemblée nationale) ;
- et aux étrangers titulaires d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français (pour une incapacité permanente égale ou supérieure à 20%).
Par cohérence, la commission a rétabli l'impossibilité d'éloigner les étrangers résidant en France depuis plus de 15 ans, qui figure dans le texte actuel de l'ordonnance de 1945 et que l'Assemblée nationale avait supprimée.
La commission a en outre réduit à un an (au lieu de deux ans dans le texte de l'Assemblée nationale) la durée de mariage requise du conjoint non polygame d'un Français pour obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire ( article 4 ).
* La commission a approuvé la possibilité -introduite par l'Assemblée nationale- de refuser à un étranger le renouvellement (aujourd'hui automatique sauf si l'étranger vit en état de polygamie ou a quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs) de sa carte de résident (valable dix ans) en cas de menace pour l'ordre public . Elle a précisé que ce renouvellement serait en tout cas subordonné à la condition que l'intéressé ait conservé sa résidence habituelle en France ( article 4 bis).
* Elle a enfin supprimé la disposition introduite par l'Assemblée nationale afin d'interdire la venue en France d'un nouveau conjoint au titre du regroupement familial avant un délai de deux ans à compter du divorce lorsque le mariage entre l'étranger résidant en France et son conjoint admis au séjour comme membre de la famille a été dissous ou annulé moins de deux ans après l'admission au séjour de ce conjoint ( article 6 ter ). La commission a considéré inutile de voter à nouveau une disposition contraire au droit de mener une vie familiale normale consacré par le Conseil constitutionnel.
· Sur l'amélioration des procédures de contrôle, d'identification et d'éloignement des étrangers en situation irrégulière :
La commission a accru les garanties nécessaires au respect des libertés individuelles.
* La commission a tout d'abord approuvé l'obligation faite à l'hébergeant de déclarer à la mairie le départ de l'étranger hébergé, le défaut de déclaration entraînant l'impossibilité pour le signataire du certificat d'hébergement d'obtenir le visa d'un nouveau certificat pendant une période de deux ans. Elle a cependant précisé que la déclaration concernerait le départ du domicile (et non le départ du territoire) et que l'absence de notification du départ ne serait pas opposable à l'hébergeant de bonne foi ou justifiant de circonstances personnelles ou familiales ( article premier ).
* La commission a accepté la possibilité de retenir les passeports des étrangers en situation irrégulière, en précisant que la restitution des passeports pourrait avoir lieu avant la sortie du territoire ( article 3 ).
* Sous réserve que la durée de la visite soit limitée au temps strictement nécessaire, elle a également accepté la faculté donnée aux officiers de police judiciaire de procéder, avec l'autorisation du procureur de la République, à une visite sommaire des véhicules , à l'exclusion des voitures particulières, dans une bande de 20 km à partir des frontières communes avec les Etats signataires de la convention de Schengen, en vue de rechercher et constater les infractions aux règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ( article 3 ).
* La commission a en revanche supprimé la possibilité de relever les empreintes digitales des étrangers sauf pour ceux qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour ou sont en situation irrégulière ou font l'objet d'une mesure d'éloignement. De plus, elle a entouré de garanties la possibilité d'accès des services du ministère de l'Intérieur aux autres fichiers, en précisant que seuls les officiers et agents de police judiciaire chargés de l'exécution des mesures d'éloignement pourraient consulter les fichiers d'empreintes digitales du ministère de l'Intérieur et de l'OFPRA, en limitant la finalité de cette consultation à l'identification d'un étranger tendant à se soustraire à l'exécution d'une mesure d'éloignement et en se référant aux conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ( article 3 ).
* Au sujet des procédures d'éloignement , elle a accepté le report de 24 à 48 heures de la présentation au juge civil en vue de la prolongation de la rétention administrative ainsi que le principe de l'effet suspensif qui pourrait être donné à l'appel du procureur de la République en cas de refus de cette prolongation par le président du tribunal de grande instance. Elle l'a toutefois encadré notamment en précisant le caractère exceptionnel de la demande et sa nécessaire motivation par l'absence de garanties de représentation de l'intéressé ( article 8 ).
Elle a par ailleurs limité aux lieux à usage professionnel l'habilitation donnée aux officiers de police judiciaire sur réquisitions du procureur de la République aux fins de visiter des locaux dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, en supprimant l'extension -prévue par l'Assemblée nationale- aux " locaux mixtes ", c'est-à-dire les locaux à usage mixte professionnel et d'habitation ( article 10 ) -conformément au cadre fixé par le Conseil constitutionnel en matière d'accès au domicile.
Enfin, en matière de prestations familiales, la commission a supprimé l'extension -prévue par l'Assemblée nationale- du contrôle de la régularité du séjour au conjoint ou au concubin de l'allocataire ( article 11 ). La commission a jugé anormal de suspendre ce versement pour le seul motif que le conjoint ou le concubin de l'allocataire serait en situation irrégulière.
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Sous le bénéfice des observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi.