Une meilleure détection de l'étranger en situation irrégulière et du travail illégal
- Les certificats d'hébergement (article premier du projet de loi et article 5-3 de l'ordonnance)
Le dispositif issu de la loi du 24 août 1993 serait renforcé essentiellement par l'obligation faite à l'hébergeant de déclarer à la mairie le départ de l'étranger hébergé. La conséquence d'un défaut de déclaration serait l'impossibilité pour le signataire du certificat d'hébergement d'obtenir le visa d'un nouveau certificat pendant une période de deux ans.
- Le recours abusif aux procédures d'asile (article 7 du projet de loi et article 31 bis de l'ordonnance)
Cet article précise la définition du recours abusif aux procédures d'asile caractérisé par la présentation frauduleuse de demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes.
- La visite sommaire des véhicules utilitaires dans la bande de Schengen (article 3 du projet de loi, article 8-2 nouveau de l'ordonnance)
La faculté est donnée aux officiers de police judiciaire de procéder dans les 20 kilomètres des frontières communes avec des Etats signataires de la convention de Schengen à des visites des véhicules, à l'exclusion des voitures particulières, avec l'accord du conducteur ou à défaut sur l'autorisation du procureur, en vue de rechercher les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
- la visite des lieux professionnels dans le cadre de la lutte contre le travail illégal pourra être effectuée sur réquisition du procureur par les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire. Ils pourront contrôler les registres et l'identité des personnes occupées ainsi que les titres de séjour et les autorisations de travail des étrangers (articles 2 et 10 du projet de loi ; articles 8 de l'ordonnance et 78-2-1 nouveau du code de procédure pénale)