EXAMEN DES ARTICLES

Article Premier

Création et missions de l'établissement public
"Réseau ferré national"

Commentaire : le présent article crée l'établissement public "Réseau ferré national" et le charge des investissements sur les infrastructures ferroviaires, dont la consistance reste de la compétence de l'Etat.

Le présent article porte sur les modalités de définition et de gestion du réseau ferroviaire national. Il fixe les missions respectives de l'Etat, de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de Réseau ferré national (RFN).

I - LES MISSIONS RESPECTIVES DE L'ÉTAT, DE LA SNCF ET DE RFN

A - LA MISSION DE L'ÉTAT

La mission de l'Etat est inchangée par rapport au droit existant : la consistance et les caractéristiques principales du réseau continuent de lui incomber.

Ce réseau est le "réseau ferré national", entendu au sens du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, à savoir le réseau couvrant l'ensemble du territoire national, par opposition aux "autres réseaux ferroviaires" (au sens du quatrième alinéa du même article), que sont les réseaux locaux et urbains, en particulier celui de l'Ile-de-France.

En revanche, les réseaux régionaux font partie du Réseau ferré national puisqu'ils sont exploités par la SNCF.

Une des expressions de cette compétence est l'élaboration de schémas directeurs nationaux, dont fait partie le schéma des liaisons ferroviaires à grande vitesse.

B - LES MISSIONS DE RFN

RFN, créé avec un statut identique à celui de la SNCF (établissement public industriel et commercial) sera en charge d'une partie des missions actuellement dévolues à la SNCF aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 de la LOTI, à savoir aménager et développer l'infrastructure du réseau , auxquelles s'ajoute une mission nouvelle, celle de "mettre en valeur" l'infrastructure.

Il s'agira donc pour RFN d'investir sur le réseau non seulement en vue de développer sa taille, sa solidité, sa capacité à recevoir des trains à grande vitesse, mais aussi en vue de le rentabiliser, éventuellement par des revenus accessoires à ceux procurés par le transport ferroviaire.

Cette compétence s'exercera également sur les réseaux régionaux, en tant que parties du réseau ferré national.

C - LES MISSIONS DE LA SNCF

La SNCF conserve une mission propre, deux de ses missions lui étant désormais déléguées :

•  La SNCF conserve en propre la mission d'exploiter le réseau ferré national, en tant que transporteur de voyageurs et de marchandises.

•  Elle perd nominalement la mission d'aménagement et de développement des infrastructures.

Cependant, elle la retrouve par délégation de RFN qui lui confie la maîtrise d'ouvrage des travaux.

•  Elle perd également nominalement la gestion de l'infrastructure. Cependant, elle la retrouve, pour le compte de RFN, qui la lui confie (modification de l'article 18 de la LOTI par l'article 13 du présent projet).

Le présent article prévoit aussi que la SNCF assure la gestion des trafics et des circulations, ce qui implique notamment l'allocation des sillons, ainsi que le fonctionnement de l'entretien des installations techniques et de sécurité pour le compte de RFN. Ces précisions ont pour conséquence le maintien du monopole de la SNCF comme transporteur sur le réseau ferré national.

II - LES RELATIONS ENTRE RFN ET LA SNCF RELATIVES À L'INFRASTRUCTURE

A - OBJET DE CES RELATIONS

Bien que la séparation formelle de la gestion de l'infrastructure et de l'exploitation du réseau soit réalisée par le présent projet, RFN, structure légère, sera amené à déléguer la quasi totalité de ses tâches à la SNCF qui conservera l'essentiel de l'ingénierie pour les accomplir.

En effet, du point de vue des infrastructures, l'objectif de la création de RFN n'est pas une scission de l'entreprise, mais une identification comptable rigoureuse de l'infrastructure afin qu'elle cesse de peser sur la SNCF.

Aussi, le présent article prévoit-il que RFN délègue plusieurs missions lui incombant à la SNCF.

S'agissant des investissements, le quatrième alinéa prévoit que RFN confie à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage pouvant porter sur des ensembles d'opérations, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique. Cette dérogation est indispensable, non pour les opérations ponctuelles, mais pour les ensembles d'opérations, car la loi prévoit en ce cas une mise en concurrence.

S'agissant de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau, ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité, le deuxième alinéa prévoit de confier directement ces missions à la SNCF, pour le compte de RFN.

B - MODALITÉS DE CES RELATIONS

Deux éléments sont à prendre en considération : la convention, la rémunération. Le troisième alinéa prévoit qu'une convention régit les missions confiées à la SNCF pour le compte de RFN. En réalité, à partir d'une convention-cadre, plusieurs conventions devraient être signées entre les deux établissements, en fonction des missions, qui sont de nature très différentes.

Les conventions ne couvriront pas la maîtrise d'ouvrage déléguée, qui donnera lieu à des mandats au cas par cas.

La convention-cadre de gestion de l'infrastructure devra déterminer les conditions de rémunération de la SNCF par RFN pour la mission de fonctionnement de l'infrastructure. Cet aspect est évidemment capital pour l'équilibre financier des deux établissements. Si l'on transpose proforma les chiffres de l'année 1995, cette rémunération serait de l'ordre de 16 à 17 milliards de francs par an [25] . Cependant, elle fera l'objet d'une négociation entre RFN et la SNCF.

Décision de votre commission : votre commission a donné un avis favorable à l'adoption du présent article dans la rédaction proposée par la commission des affaires économiques.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page