N° 146

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n os 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 ,

Par M. Pierre LAFFITTE,

Sénateur.

1 Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar, vice-présidents ; André Égu, Alain Dufaut, André Maman, Mme  Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Pierre Camoin, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Charmant, Marcel Daunay, Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Alain Gérard, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Jean-Pierre Lafond, Henri Le Breton, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme  Hélène Luc, MM. Pierre Martin, François Mathieu, Philippe Nachbar, Soséfo Makapé Papilio, Michel Pelchat, Louis Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 264 (1994-1995), 240 et T.A. 85 (1995-1996).

Deuxième lecture : 28 (1996-1997).

Assemblée nationale (10ème législ.) : Première lecture : 2596, 2709 et TA. 586.

Propriété intellectuelle.

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a examiné en première lecture, le 10 octobre 1996, le projet de loi portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993, et 93/98 du 29 octobre 1993, que le Sénat avait adopté le 5 mars 1996.

Comme le Sénat, l'Assemblée nationale a abordé l'examen du projet de loi avec le souci d'en alléger la rédaction, de l'harmoniser avec celle du code de la propriété intellectuelle, et de ne pas porter d'atteintes inutiles aux principes ni à la terminologie du droit national de la propriété littéraire et artistique.

Sans remettre en cause les aménagements apportés par le Sénat au texte initial du projet de loi, les amendements qu'elle a adoptés sur la proposition de Mme Nicole Ameline, rapporteur de sa commission des Lois, complètent, précisent et améliorent incontestablement le texte adopté par notre assemblée.

Votre rapporteur, qui se félicite de la parfaite communauté de vues dans laquelle ont travaillé les commissions compétentes des deux assemblées, leurs rapporteurs et le Gouvernement, vous proposera d'adopter tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale le dispositif de transposition des deux directives « câble-satellite » et « durée de protection des droits d'auteur et des droits voisins ».

Malheureusement, à l'issue de cette première lecture, le projet de loi ne se limite plus à ce dispositif.

Il s'est « enrichi » de quatre articles supplémentaires dont la caractéristique commune est l'absence de tout lien avec l'harmonisation communautaire du droit de la propriété littéraire et artistique.

Ces articles nouveaux ont pour objet :

- d'abréger le délai de prescription des actions en paiement des droits perçus par les SPRD et de modifier les règles d'utilisation des droits non répartis (article 5 bis nouveau) ;

- de permettre aux commissaires-priseurs de reproduire, en franchise de droits, des oeuvres graphiques ou plastiques dans les catalogues des ventes publiques aux enchères (article 16) ;

- d'étendre aux créances indemnitaires le privilège des auteurs défini à l'article L. 131-8 du CPI (article 16 bis nouveau) ;

- de valider, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'à un terme incertain, une décision administrative fixant le barème et les modalités de versement de la rémunération équitable due par les exploitants de discothèques aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes du commerce (article 16 ter nouveau).

Prohibés, en principe, par les règlements des deux assemblées, censurés, à l'occasion, par le Conseil constitutionnel, les « cavaliers législatifs » ne sont pas seulement condamnables au nom de la cohérence -pourtant souhaitable- des textes législatifs, ou des limites du droit d'amendement.

Élaborés, discutés et adoptés dans des conditions bien peu favorables à un examen serein et approfondi de leurs dispositions, ils présentent aussi l'inconvénient de n'apporter que rarement une réponse adaptée aux questions dont ils prétendent traiter. Force est même de constater que la plupart des cavaliers législatifs se répartissent en deux catégories : ceux qui ne règlent pas les problèmes et ceux qui les créent.

Votre commission, comme la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a examiné de manière aussi constructive que possible ces « mesures diverses » dont elle regrette qu'aucune n'ait pour objet - ou pour effet - de renforcer les droits des auteurs, ni le droit d'auteur.

Elle s'est efforcée, quand c'était possible, de les améliorer, mais elle ne pourra proposer au Sénat de les adopter tous.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET À LA RETRANSMISSION PAR CÂBLE

Article premier (articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 nouveaux du CPI) Conditions d'application du droit national à la représentation des oeuvres télédiffusées par satellite


• Le Sénat
avait procédé à une nouvelle rédaction des deux articles (L. 122-2-1 et L. 122-2-2 nouveaux) que cet article propose d'insérer dans le code de la propriété intellectuelle, pour l'harmoniser avec celle, à la fois plus concise et plus dense, de l'article L. 122-2. Il avait également précisé, à l'article L. 122-2-2, la définition des cas dans lesquels le droit français s'appliquera à une diffusion satellitaire « délocalisée » dans un pays tiers.


• L'Assemblée nationale
a retenu la rédaction du Sénat, qu'elle a très heureusement amendée pour éviter toute redondance avec l'article L. 122-2 et exprimer plus clairement que l'objet des deux articles est de définir le droit applicable à la représentation d'oeuvres télédiffusées par satellites, et non le fait générateur du droit de représentation.


Position de la commission

Votre commission a adopté l'article premier dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 2 (article L. 132-20-1 et L. 132-20-2 nouveaux du CPI) Gestion collective obligatoire des droits de distribution câblée des oeuvres télédiffusées à partir d'un État membre de la Communauté européenne - Médiateurs


• Le Sénat
avait adopté à cet article :

* une nouvelle rédaction de l'article L. 130-20-1 ( nouveau ) qui tendait :

- à ne pas restreindre -compte tenu des exigences de la liberté de prestation de services- aux SPRD françaises agréées l'exercice de la gestion collective des droits de distribution câblée des programmes originaires d'un autre État de la Communauté ;

- à préciser que les titulaires des droits de distribution câblée en France qui n'ont pas déjà confié la gestion de leurs droits à une SPRD devront désigner celle qui sera chargée de gérer ces droits ;

- à prévoir que les contrats de télédiffusion primaire des oeuvres en France mentionneraient les sociétés chargées d'autoriser leur retransmission câblée dans les pays de la Communauté, afin d'éviter aux titulaires français de droits les aléas des régimes de « gestion collective étendue » existant dans certains États membres, et qui sont étrangers à nos traditions ;

- à définir les critères d'agrément des SPRD gérant les droits de câblodistribution soumis à gestion collective obligatoire.

* Un amendement de précision et de coordination à l'article L. 130-20-2 ( nouveau ), qui institue une procédure de médiation pour favoriser le règlement des litiges relatifs aux retransmissions câblées intracommunautaires.


L'Assemblée nationale, sans remettre en cause le dispositif adopté par le Sénat, a apporté d'utiles améliorations au texte proposé pour l'article L. 130-20-1 (nouveau) du code de la propriété intellectuelle, et a notablement allégé et précisé les dispositions relatives à la procédure de médiation (art. L. 130-20-2 (nouveau) du code de la propriété intellectuelle).

* à l'article L. 130-20-1 ( nouveau ), outre des amendements rédactionnels, elle a adopté des amendements précisant :

- que la désignation par les auteurs de la société chargée de la gestion de leurs droits de câblodistribution devrait être faite par écrit ;

- que les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits -qui constituent un des critères proposés par le Sénat pour l'agrément des sociétés gérant les droits de câblodistribution- seraient appréciées au regard de la capacité des sociétés et non de celles de leurs dirigeants : cette rédaction, qui diffère de celle prévue par l'article du code relatif aux conditions d'agrément des sociétés chargées de gérer le droit de reproduction par reprographie (art. L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle), est effectivement plus adaptée, l'agrément visé à l'article L. 130-20-1 (nouveau) devant en principe être accordé à des SPRD déjà existantes.

À l'alinéa subordonnant l'agrément des SPRD au respect des obligations prévues par le titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle, l'Assemblée nationale a supprimé la référence expresse aux articles de ce titre définissant leurs obligations de transparence : cet amendement ne modifie cependant pas la portée du texte adopté par le Sénat.

* L'Assemblée nationale a d'autre part largement modifié le texte proposé pour l'article L. 132-20-2 ( nouveau ) du code de la propriété intellectuelle

- Elle a précisé que la médiation ne pouvait faire obstacle au droit des parties de saisir le juge ;

- Elle a supprimé deux alinéas dont elle a jugé à bon droit que les dispositions pouvaient être renvoyées au décret qui précisera les modalités d'application de l'article -sur la nature législative duquel son rapporteur a émis un doute que l'on ne peut que partager ;

- Elle a enfin prévu que les parties devraient exprimer par écrit leur éventuelle opposition à la solution proposée par le médiateur.

* Position de la commission

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5 (articles L. 217-1 à L. 217-4 nouveaux du CPI) Dispositions relatives à la diffusion par satellite et à la retransmission par câble d'éléments protégés par un droit voisin du droit d'auteur


• Le Sénat
s'était efforcé d'alléger la rédaction de cet article, dont les dispositions étaient symétriques de celles proposées pour le droit d'auteur par les articles premier et 2, en procédant, pour les dispositions relatives à la diffusion par satellite d'éléments protégés par un droit voisin, par renvoi aux dispositions concernant le droit d'auteur. Il avait d'autre part apporté aux dispositions relatives à la redistribution câblée les mêmes aménagements que ceux adoptés à l'article 2 du projet de loi.


• De la même manière, l'Assemblée nationale a adopté à l'article 5 des amendements de coordination avec les amendements adoptés aux articles premier et 2.

* Position de. la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis (nouveau) (articles L. 321-1 et L. 321-9 nouveaux du CPI) Modification du délai de prescription des actions en paiement des droits perçus par les SPRD et de l'étendue de l'obligation d'affectation des sommes non réparties à des actions d'intérêt collectif


• Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, répond, en dépit de son insertion dans le dispositif de transposition des dispositions de la directive 93/83, à des préoccupations tout à fait étrangères à cette transposition :


• son paragraphe I complète l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle (relatif au statut des SPRD) par des dispositions instituant une prescription décennale des actions en paiement des droits perçus par les SPRD ;

* son paragraphe II modifie l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, qui, dans sa rédaction actuelle, fait obligation aux SPRD d'affecter à des actions d'intérêt collectif 25 % des sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée et 50 % des sommes « non répartissables » 1 ( * ) perçues au titre de la rémunération équitable due pour l'utilisation de phonogrammes du commerce :

- pour étendre cette obligation à la totalité des sommes « non répartissables » perçues au titre de tous les droits soumis à un régime légal de gestion collective obligatoire ;

- pour permettre l'utilisation de ces sommes avant le terme du délai de prescription ;

- pour renforcer le contrôle du ministère de la culture sur l'utilisation des sommes affectées à des fins d'intérêt général.

Avant d'analyser plus en détail ce dispositif, dont il importe de noter dès à présent qu'il n'est en aucune manière rétroactif, et par conséquent qu'il ne modifie pas les règles applicables aux droits perçus par les SPRD avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi, il paraît nécessaire de rappeler brièvement les conditions dans lesquelles il a été inséré dans le projet de loi.

1°) Les conditions d'adoption de l'article 5 bis (nouveau)

Le Gouvernement avait déposé un amendement instituant un délai de prescription quinquennal des actions en paiement des rémunérations dues par les SPRD. 2 ( * )

Actuellement, en l'absence de dispositions spécifiques, les droits perçus par les SPRD, qui constituent des dettes civiles, sont soumis à la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil. Certes, les statuts des SPRD prévoient fréquemment des délais nettement plus courts (10 ans, par exemple, pour l'ADAGP, la SACEM ou la SACD). Mais ces prescriptions conventionnelles ne sont opposables qu'à leurs associés, et non aux ayants droit dont elles perçoivent les rémunérations en raison d'une obligation légale de gestion collective.

Soucieuses d'abréger ce délai de prescription, au terme duquel les rémunérations non réparties « tombent dans leur escarcelle », comme l'a souligné le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, certaines SPRD avaient tenté de faire prévaloir la thèse selon laquelle l'action en paiement des droits qu'elles perçoivent devait être soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil. Cette interprétation n'était pas défendable, les droits d'auteur et droits voisins ne pouvant être assimilés à aucune des dettes visées à l'article 2277 du code civil. 3 ( * )

L'amendement présenté par le Gouvernement donnait donc une base légale à la prétention des SPRD de ramener de 30 à 5 ans le délai de prescription des créances des titulaires de droits. Le point de départ de ce délai devait être « la date de la répartition faite par ces sociétés des sommes correspondantes », formulation qui n'était pas très heureuse puisqu'il s'agissait précisément de régler le sort de sommes qui n'avaient pu être réparties.

* La commission des Lois de l'Assemblée nationale est convenue que la prescription trentenaire, fondée sur un texte qu'on peut de surcroît considérer comme désuet, était trop longue. Mais elle a estimé -à juste titre- que le raccourcissement de 30 à 5 ans était excessif. Elle a en outre considéré -et on doit aussi l'en approuver- que le raccourcissement du délai de prescription devait bénéficier aux titulaires de droits et non aux SPRD, et que les fonds non répartis devraient être affectés dans leur totalité à des actions d'intérêt collectif.

Elle a donc déposé un autre amendement, au profit duquel a été retiré celui du Gouvernement, et qui est devenu l'article 5 bis nouveau.

2°) Les dispositions de l'article 5 bis (nouveau)


• Le délai de prescription des actions en paiement
des rémunérations perçues par les SPRD est fixé à 10 ans, le point de départ de ce délai étant la date de mise en répartition des droits, qui peut être dans certains cas assez éloignée (un an ou plus) de la date de leur perception : la rédaction de l'Assemblée nationale est certes meilleure que celle que proposait l'amendement du Gouvernement, et le point de départ du délai favorable aux titulaires de droits. Cependant, il ne correspond pas au fait générateur de la dette des SPRD vis-à-vis des titulaires de droits.


L'obligation faite aux SPRD d'affecter à des fins d'intérêt général des sommes qui n'ont pu être réparties est étendue de deux manières :

* cette obligation portera désormais sur la totalité -et non 50 %- des sommes non réparties,

* elle ne portera plus seulement sur le reliquat des sommes perçues au titre de la rémunération équitable due pour l'utilisation de phonogrammes du commerce, mais sur les sommes non réparties perçues en application de tous les régimes de gestion collective obligatoire , c'est-à-dire :

- la redevance pour copie privée prévue par l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle (les sommes non réparties s'ajouteront donc au « préciput » égal à 25 % de la redevance pour copie privée qui est déjà obligatoirement affecté à des actions d'intérêt général) ;

- le droit de reproduction par reprographie prévu par l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle,

- enfin, les droits correspondant à la câblodistribution en France de programmes télédiffusés à partir d'un autre État membre de la Communauté , en application des articles L. 132-20-1 et L. 217-3 que le projet de loi propose d'insérer dans le code de la propriété intellectuelle.


La possibilité d'affecter les sommes non réparties avant l'expiration du délai de prescription

Tout en prévoyant l'institution d'une prescription générale de dix ans, l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale entendait permettre aux sociétés d'utiliser dès la fin de la cinquième année suivant leur mise en répartition les sommes qui n'avaient pu être réparties. Ce délai peut en effet être suffisant pour permettre aux SPRD de répartir les droits perçus ou de constater l'impossibilité de répartir. Bien entendu, dans l'esprit des auteurs de l'amendement, cette possibilité, ouverte pour ne pas prolonger inutilement le gel des sommes non réparties, ne pouvait faire obstacle au droit des auteurs ou titulaires de droits voisins de réclamer leur dû avant le terme du délai de prescription.

La rédaction retenue peut laisser cependant planer sur ce point une dangereuse ambiguïté : en prévoyant que « les sociétés doivent utiliser à des actions d'aide à la création ( ... ) la totalité des sommes ( ... ) qui n'ont pu être réparties au terme de cinq années après leur date de mise en répartition », elle pourrait en effet être interprétée comme faisant obligation aux sociétés de les utiliser au bout de cinq ans, alors que l'obligation ne porte que sur l'affectation des sommes non réparties à des actions d'intérêt collectif.


Le contrôle de l'utilisation des sommes affectées à des actions d'intérêt collectif

L'article 5 bis nouveau, en modifiant le second alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, prévoit que « l'évaluation et l'utilisation » des sommes affectées à des actions d'intérêt collectif font l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes et d'un rapport des SPRD au ministre de la culture.

* Position de la commission

Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 5 bis nouveau.

Cette rédaction répond à trois préoccupations :

- fixer à la date de perception des droits le point de départ du délai de prescription décennale des actions en paiement des droits perçus par les SPRD : il paraît en effet « juridiquement correct » que le délai de prescription coure à compter du fait générateur de la dette des SPRD, et non du moment où elles s'estiment en état de l'honorer.

Cependant, afin de ne pas raccourcir le « délai utile » dont disposeront les auteurs pour faire valoir leurs droits, il est proposé que le délai de prescription soit suspendu jusqu'à la date de mise en répartition des droits ;

- préciser la portée de l'autorisation donnée aux SPRD d'utiliser les sommes non réparties avant le terme du délai de prescription : il doit en effet être très clair qu'il s'agit d'une possibilité, en aucun cas d'une obligation, et qu'en tout état de cause l'usage de cette possibilité ne peut dispenser les sociétés du paiement des droits réclamés avant l'expiration du délai de prescription ;

- enfin, tout en retenant la suggestion de l'Assemblée nationale d'obliger les sociétés à établir un rapport annuel sur l'utilisation des sommes affectées à des actions d'intérêt général, votre commission a souhaité redéfinir et renforcer le contrôle du commissaire aux comptes, tout en rendant son intervention plus conforme au rôle qui est normalement le sien.

Actuellement, en effet, l'article L. 321-9 prévoit que le commissaire aux comptes « établit un rapport spécial » sur l'utilisation des sommes affectées à des actions d'intérêt général. Mais, comme il n'entre pas dans la mission des commissaires aux comptes de fournir des informations financières (et encore moins « d'évaluer » les actions menées par des sociétés dont ils contrôlent les comptes) ce rapport se borne à notifier que le montant des sommes ainsi utilisées correspond bien à celui qui est prévu par la loi. On conviendra que cette information est d'un intérêt limité -et qu'elle ne correspond guère à ce que le législateur avait souhaité qu'elle fût.

Votre commission vous propose donc de prévoir que le commissaire aux comptes sera chargé de valider le rapport annuel des SPRD sur le montant et l'utilisation des sommes en cause : il devra, ce qui est « dans le droit fil » de sa mission, vérifier la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport, et c'est cette vérification qui fera l'objet de son rapport spécial.

* 1 cette expression -assez impropre- s'applique aux droits perçus par les SPRD qui n'ont pu être répartis à leurs destinataires , soit que ceux-ci n'aient pu être identifiés ou retrouvés , soit qu'ils soient ressortissants de pays n'appliquant pas la convention de Rome sur les droits voisins.

* 2 Cet amendement avait été présenté comme  une « transposition » de l'article 9-2 de la directive câble-satellite , qui prévoit que , lorsque un titulaire de droit n'a pas désigné la société qui doit gérer ses droits de câblodistribution , l'État membre fixe le délai ( au moins égal à 3 ans ) dans lequel il peut réclamer leur rémunération « à la société qui est réputée chargée de gérer ses droits » . S'il faut saluer le souci manifesté par le Gouvernement d'établir un lien entre l'amendement et le projet de loi , il faut aussi souligner que cette présentation n'était guère convaincante puisque , le projet de loi faisant obligation aux titulaires de droits de désigner la société chargée de les gérer , il n'y avait pas lieu de transposer l'article 9-2. En outre , il n'y a guère de rapport entre la fixation du délai de réclamation de droits de câblodistribution faisant l'objet d'une « gestion collective étendue » et l'institution d'une prescription légale opposable à tous les titulaires de droits.

* 3 Ce ne sont en effet ni des salaires , ni des loyers ou fermages , ni des arrérages de rente , ni des intérêts de somme s prêtées , ni des dettes « payables par année ou à des termes périodiques plus courts » .

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