V. LA POSITION DE VOIRE COMMISSION
A. UNE VIGILANCE RÉDACTIONNELLE
Votre commission a veillé à la précision et à la cohérence rédactionnelle du texte qui nous est soumis. Elle a ainsi été amenée à adopter plusieurs amendements visant à supprimer des ambiguïtés ou à clarifier le sens de dispositions.
Ainsi, à l'article 5, pour l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, votre commission a spécifié que les opérateurs devaient fournir les informations nécessaires à « la tenue de la liste » d'abonnés et non pas comme il était indiqué à « l'annuaire universel ».
Votre commission a souhaité, par souci de cohérence et d'harmonisation de régime juridique, supprimer la référence aux « accords d'interconnexion » que le texte proposait dans certains articles pour n'adopter que le terme de « convention d'interconnexion », plus précis.
Elle a également souhaité procéder à la codification de l'article 17 nouveau du projet introduit par l'Assemblée nationale, pour l'intégrer à l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications.
Autre exemple : votre commission a remédié à une ambiguïté du texte voté par l'Assemblée nationale, qui prévoyait que la date butoir du 31 décembre 2000 s'appliquait non pas comme limite pour la résorption du déséquilibre tarifaire, mais comme limite au versement de la rémunération liée au déséquilibre de la structure tarifaire. Cette rédaction laissait entendre que France Télécom aurait pu cesser de percevoir la rémunération, alors même que le déséquilibre de ses tarifs persistait. Votre commission a tenu à préciser que c'est bien le déséquilibre tarifaire lui-même qui devait prendre fin au 31 décembre 2000.
B. UNE CLARIFICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE
Votre commission s'est montrée soucieuse de préciser les règles du jeu d'une concurrence qui doit être réelle et loyale.
Par exemple, s'agissant de la rémunération prévue à l'article 5 du projet de loi (article L. 34-4 du code des postes et télécommunications) pour l'utilisation des réseaux câblés pour la fourniture au public de services de télécommunications, votre commission vous propose un amendement qui tend, d'une part, à spécifier qu'il s'agit d'une rémunération additionnelle à celles qui sont déjà visées au titre de l'audiovisuel, et à préciser, d'autre part, que cette rémunération couvrira « le coût des investissements utilisés à cet effet et des prestations fournies » , ce qui est plus juste et plus précis que la rédaction initiale du texte (les « investissements réalisés » ).
Autre exemple, votre commission s'est attachée à clarifier les règles de responsabilité applicables en cas de « co-localisation » d'équipements d'opérateurs concurrents au sein d'une même infrastructure appartenant à l'un d'eux. Le régime proposé apparaissait, en effet, comme une source possible de contentieux.
De même, votre commission a veillé à préciser les incompatibilités applicables aux membres de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui ne pourront être titulaires d'un mandat électif national, d'un autre emploi public, ni membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. L'instauration d'un quorum des 3/5ème vous est, en outre, proposé par votre commission.
C. UNE VOLONTÉ DE CONSOLIDER LE SERVICE PUBLIC
La consolidation du service public a été l'un des axes majeurs de réflexion de votre commission.
Votre commission vous propose de rapprocher à « au moins une fois tous les quatre ans » la clause de « rendez-vous » permettant d'élargir le champ du service universel.
Elle vous propose d'inscrire dans le service public le droit à l'insaisissabilité de la ligne téléphonique. Toute personne faisant l'objet d'une procédure de saisie ou de surendettement se verra maintenir pendant un an un service restreint du téléphone comportant la possibilité de recevoir des appels et d'acheminer les appels aux services d'urgence et aux services gratuits.
Votre commission vous propose d'élargir le champ du service universel à toutes les cabines publiques situées sur le domaine public (et non pas seulement la voie publique), ce qui permet d'intégrer dans le service universel -et donc potentiellement, de faire financer d'éventuels déficits- les cabines situées dans les gares, aéroports...
D. UN SOUCI PERSÉVÉRANT DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Fidèle à la priorité qui est la sienne de garantir l'équilibre harmonieux du territoire, votre commission vous propose plusieurs modifications.
Un amendement précise que, dans les zones de revitalisation rurale et de redynamisation urbaine, le schéma national des télécommunications prévu à l'article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire devra déterminer les conditions d'accès, à des tarifs préférentiels, des collèges, lycées et universités aux services de télécommunications les plus avancés. Votre commission a tenu à faire bénéficier les établissements d'enseignement des zones les moins favorisées de notre territoire d'un accès privilégié aux technologies modernes.
Votre commission vous propose que le premier rapport sur le service public, remis au Parlement dans quatre ans au plus, établisse le bilan de la couverture du territoire pour les réseaux de radiophonie mobile. Ce rapport devra prévoir les moyens nécessaires pour permettre la couverture de toutes les zones peu peuplées, au besoin au moyen d'investissements communs des opérateurs.
L'ambition d'une couverture la plus large possible du territoire par la téléphonie mobile répond à la conviction, déjà affirmée par votre commission, que les voies de communication hertzienne constituent une opportunité majeure de développement de l'espace rural.
E. UNE MEILLEURE GARANTIE DES DROITS DU CONSOMMATEUR
Votre commission s'est attachée à renforcer les droits du consommateur, et à le faire bénéficier des avantages attendus de la « démonopolisation ».
Ainsi, plusieurs amendements ont été proposés :
- pour préciser que la concurrence s'exerce « au bénéfice des utilisateurs » (article 2 du projet pour l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications) ;
- pour accroître les exigences de confidentialité qui pèsent sur les opérateurs (article 5 du projet, article L. 33-1 du code des postes et télécommunications) ;
- pour préciser les droits du consommateur relativement à la publication des annuaires : possibilité de figurer en liste rouge, de ne pas faire figurer son adresse complète, de modifier les informations nominatives (article 5 du projet pour l'article L. 33-4 du code) ;
- pour garantir aux utilisateurs ou « accès
simple
et égal » au
service
téléphonique.
F. UNE TRANSPARENCE ACCRUE
Votre commission vous propose d'élargir les compétences des commissions spécialisées, composées notamment de représentants des utilisateurs et des opérateurs, qui seront consultées sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation.
Votre commission a souhaité que l'Autorité de régulation des télécommunications publie le compte-rendu et le résultat motivé des procédures de sélection qu'elle peut être amenée à effectuer notamment en cas d'indisponibilité des fréquences radioélectriques (article 6, article L. 36-7 du code des postes et télécommunications).