Rapport n° 389 (1995-1996) de M. Gérard LARCHER , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 29 mai 1996
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AVANT-PROPOS
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PREMIÈRE PARTIE
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. UN PROJET DE LOI NÉCESSAIRE
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A. LA DYNAMIQUE DE L'ENGAGEMENT
EUROPÉEN
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B. UN MOUVEMENT D'AMPLEUR MONDIALE
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C. L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE, UN
IMPÉRATIF TECHNIQUE
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D. UNE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE
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A. LA DYNAMIQUE DE L'ENGAGEMENT
EUROPÉEN
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II. UN PROJET DE LOI QUI MODIFIE EN ROFONDEUR LE
CADRE GÉNÉRAL DES LÉCOMMUNICATIONS
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A. L'OUVERTURE À UNE CONCURRENCE
RÉGULÉE
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B. UN NOUVEAU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
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A. L'OUVERTURE À UNE CONCURRENCE
RÉGULÉE
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III. UN PROJET DE LOI QUI CONFIRMEDES ACQUIS
ESSENTIELS
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A. LE SERVICE PUBLIC, UNE OPTION POLITIQUE
MAJEURE
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B. L'EXIGENCE D'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
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1. L'égalité territoriale par la
péréquation géographique
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2. La baisse des communications à longue
distance
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3. La prise en compte de considérations
relatives à l'aménagement du territoire dans les cahiers des
charges des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de
services
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4. Les redevances d'occupation du domaine public
pour les collectivités locales
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1. L'égalité territoriale par la
péréquation géographique
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A. LE SERVICE PUBLIC, UNE OPTION POLITIQUE
MAJEURE
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IV. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
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V. LA POSITION DE VOIRE COMMISSION
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I. UN PROJET DE LOI NÉCESSAIRE
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DEUXIÈME PARTIE
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier - (article L. 32 du code des postes
et télécommunications) - Définitions
terminologiques
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Article 2 - (article L. 32-1 du code des postes et
télécommunications) - Principes généraux
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Article 3 - (article L. 32-2 du code des postes et
télécommunications) - Commission supérieure du service
public des postes et télécommunications (CSSPTT)
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Article 4 - (article L. 32-4 du code des postes et
télécommunications) - Recueil d'informations et
enquêtes
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Article 5 - (chapitre II du titre premier du livre
II du code des P et T) - Régime juridique des
télécommunications
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Article premier - (article L. 32 du code des postes
et télécommunications) - Définitions
terminologiques
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CHAPITRE II - RÉGIME JURIDIQUE
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Section 1 - Réseaux
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Article L. 33 - Champ d'application du code des
postes et télécommunications
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Article L. 33-1 - Établissement et
exploitation des réseaux ouverts au public
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Article L. 33-2 - Établissement des
réseaux indépendants
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Article L. 33-3 - Réseaux établis
librement
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Article L. 33-4 - Libre publication des
annuaires
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Section 2 - Services
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Article L. 34 - Objet de la section 2
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Article L. 34-1 - Service
téléphonique au public
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Article L. 34-2 - Autres services de
télécommunications utilisant un réseau filaire
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Article L. 34-3 - Services de
télécommunications utilisant des fréquences
hertziennes
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Article L. 34-4 - Services autres que
téléphoniques fournis sur les réseaux
câblés
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Section 3 - Dispositions communes
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Article L. 34-5 - Commissions consultatives
spécialisées
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Article L. 34-6 - Cession, publication, suspension
et retrait des licences
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Article L. 34-7 - Infrastructures établies
sur le domaine public ou pour les besoins du service public
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Section 4 - Interconnexion et accès au
réseau
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Article L. 34-8 - Interconnexion
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Section 5 - Équipements terminaux
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Article L. 34-9 - Équipements
terminaux
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Section 6 - Numérotation
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Article L. 34-10 - Attribution et
portabilité des numéros
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Article additionnel après l'article 5 -
(Article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -
Schéma des télécommunications
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Article 6 - (Chapitres III et IV [nouveaux] du
titre premier du livre II du code des postes et
télécommunications) - Service public et régulation des
télécommunications
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Section 1 - Réseaux
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CHAPITRE III - LE SERVICE PUBLIC DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Article L. 35 - Contenu du service public des
télécommunications
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Article L. 35-1 - Contenu du service
universel
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Article L. 35-2 - Obligations des
opérateurs chargés du service universel
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Article L. 35-3 - Financement du service
universel
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Article L. 35-4 - Annuaire universel et service
universel de renseignements
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Article L. 35-5 - Services obligatoires
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Article L. 35-6 - Les missions
d'intérêt général
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Article L. 35 - Contenu du service public des
télécommunications
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CHAPITRE IV - LA RÉGULATION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Article L. 36 - Création de
l'Autorité de régulation des
télécommunications
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Article L. 36-1 - Composition de l'Autorité
de régulation des télécommunications
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Article L. 36-2 - Incompatibilités et
rémunération des membres de l'Autorité
de régulation des télécommunications
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Article L. 36-3 - Services de l'Autorité de
régulation des télécommunications
-
Article L. 36-4 - Ressources de l'Autorité
de régulation des télécommunications
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Article L. 36-5 - Compétences consultatives
et rôle dans les relations internationales de l'autorité de
régulation des télécommunications
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Article L. 36-6 - Pouvoir réglementaire de
l'Autorité de régulation des
télécommunications
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Article L. 36-7 - Compétences de
l'Autorité de régulation des
télécommunications
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Article L. 36-8 - Saisine de l'Autorité de
régulation des télécommunications
et voie de recours contre ses décisions
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Article L. 36-9 - Procédure de
conciliation
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Article L. 36-10 - Saisine du Conseil de la
concurrence et du procureur de la République par l'Autorité de
régulation des télécommunications
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Article L. 36-11 - Pouvoir de sanction de
l'Autorité de régulation des
télécommunications
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Article L. 36-12 - Actions en justice de
l'Autorité de régulation des
télécommunications
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Article L. 36-13 - Enquêtes de
l'Autorité de régulation des
télécommunications
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Article L. 36-14 - Rapport et travaux de
l'autorité de régulation des
télécommunications
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Article 7 - Chapitre III du titre premier du Livre
II du code des postes et télécommunications - Dispositions
pénales
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Article L. 39 - Établissement d'un
réseau et fourniture de service sans autorisation
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Article L. 39-1 - Réseau indépendant
établi sans autorisation et brouillage de fréquence
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Article L. 39-3 - Responsabilité
pénale des personnes morales
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Article 8 - Modification d'intitulé
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Article 9 - (Chapitre premier du titre II du livre
II du codes postes et télécommunications) - Droits de
passage
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Article L. 45-1 - Droits de passage sur le domaine
public routier et servitudes sur les propriétés
privées
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Article L. 46 - Occupation du domaine public
routier
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Article L. 47 - Permission de voirie et
utilisation partagée des infrastructures
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Article L. 48 - Servitudes sur les
propriétés privées
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Article 10 - (Chapitre II du titre II du livre II
du code des postes et télécommunications)
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Servitudes radioélectriques
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Article 10 bis (nouveau) - Dispositions
pénales relatives à la police des réseaux
-
Article 11 - Agence nationale des
fréquences
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Article 11 bis (nouveau) - (articles 21, 22 et 26
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
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Transfert de certaines compétences du CSA
au profit de l'Autorité de régulation des
télécommunications
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Article 12 - (Article 28 de la loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990) - Cryptologie
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Article 13 - (Article 22 de la loi
n° 91-646 du 10 juillet 1991) - Obligation d'information du
gérant de l'annuaire universel
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Article 14 - Modification de l'article L. 113-3 du
code de la voirie routière
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Article 14 bis (nouveau) - Coordination avec le
code de la voirie routière
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Article 15 - Coordination des textes de loi
relatifs aux réseaux câblés
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Article 16 - Entrée en vigueur de la loi et
coordination
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Article 17(nouveau) - Confidentialité du
numéro d'appel
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Article L. 36 - Création de
l'Autorité de régulation des
télécommunications
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TROISIÈME PARTIE - EXAMEN EN
COMMISSION
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ANNEXES
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ANNEXE I - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
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ANNEXE II - DIRECTIVES EUROPÉENNES
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I DIRECTIVE DU CONSEIL DU 28 JUIN 1990 RELATIVE
À L'ÉTABLISSEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR LA MISE EN oeuvre DE LA FOURNITURE D'UN
RÉSEAU OUVERT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (90/387/CEE)
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II. DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 28 JUIN 1990
RELATIVE À LA CONCURRENCE DANS LES MARCHÉ DES SERVICES DE
TÉLÉCOMMUNI-CATIONS (90/388/CEE)
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III. DIRECTIVE 95/62/CE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 1995 RELATIVE À
L'APPLICATION DE LA FOURNITURE D'UN RÉSEAU OUVERT (ONP) À LA
TÉLÉPHONIE VOCALE
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IV. DIRECTIVE 96/19/CE DE LA COMMISSION DU 13 MARS
1996 MODIFIANT LA DIRECTIVE 90/388/CEE EN CE QUI CONCERNE LA RÉALISATION
DE LA PLEINE CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
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V. PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE À L'INTERCONNEXION DANS LE
SECTEUR DES TÉLECOMMUNICATIONS ET À LA GARANTIE DU SERVICE
UNIVERSEL ET DE L'INTEROPÉRABILITÉ PAR L'APPLICATION DES
PRINCIPES DE FOURNITURE D'UN RÉSEAU OUVERT (ONP)
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I DIRECTIVE DU CONSEIL DU 28 JUIN 1990 RELATIVE
À L'ÉTABLISSEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR LA MISE EN oeuvre DE LA FOURNITURE D'UN
RÉSEAU OUVERT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (90/387/CEE)
N° 389
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mai 1996
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'Assemblée nationale, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, de réglementation des télécommunications,
Par M. Gérard LARCHER.
Sénateur.
TOME I :
EXPOSÉ GÉNÉRAL ET EXAMEN DES ARTICLES
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet président ; Gérard Larcher, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Claude Billard, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Brave, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Jacques Dominati, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM Bernard Dussaut, Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Philippe François, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginesy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Edmond Lauret, Jean François Le Grand, Félix Leyzour, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Jean Peyrafitte, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Mme Danièle Pourtaud, MM. Jean Puech, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, René Rouquet, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Jacques Sourdille, André Vallet, Jean Pierre Vial,
Voir les numéros
Assemblée nationale ( 10ème législ.) 2698. 2750 et T.A 534
Sénat 357 (1995 1996)
Télécommunications
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs.
La Commission des Affaires économiques, dans un rapport récemment publié en son nom 2 ( * ) « L'avenir de France Télécom : un défi national », appelait de ses voeux une loi de « démonopolisation » du secteur des télécommunications qui soit « une loi de consolidation du service public et de réglementation de la concurrence ».
Cette réforme attendue, la voici qui vous est aujourd'hui soumise. Elle constitue un tournant dans l'histoire des télécommunications en France puisqu'elle marque la fin d'un monopole public séculaire sur le téléphone.
Les enjeux d'une telle mutation sont considérables, d'un point de vue économique, culturel et social. Mais l'ouverture à la concurrence ainsi engagée est nécessaire en raison des engagements européens de la France et, au-delà de cette exigence, de la rapidité d'évolution des technologies.
Le projet de loi vise à permettre une « démonopolisation » maîtrisée, en instaurant une réglementation claire qui encadre les nouvelles libertés proposées aux opérateurs de télécommunication.
Il permet de définir et de consolider le service public des télécommunications, en précisant son articulation avec la notion européenne de service universel. La concurrence n'est pas l'ennemie du service public et l'Europe peut s'accommoder de la tradition juridique française qui fonde des formes de solidarité sociale auxquelles nos concitoyens sont attachés.
Le texte qui vous est proposé permettra au consommateur -et aux entreprises- de bénéficier des avantages attendus de la concurrence : enrichissement de l'offre de services, « portabilité » 3 ( * ) des numéros de téléphone, modernisation des équipements et des infrastructures de télécommunications et -effet le plus visible pour tous- baisse des tarifs. Cette dernière devrait favoriser l'allégement des charges des entreprises, l'accroissement du pouvoir d'achat des consommateurs et la relance de la demande dans le secteur des télécommunications. En ce sens, nombre d'études l'affirment et les exemples étrangers tendent à le confirmer : la réforme devrait avoir une incidence positive sur l'emploi.
L'Assemblée nationale a. sur le fondement du remarquable rapport présenté au nom de la Commission de la Production et des Échanges par M. Claude Gaillard, introduit nombre de modifications judicieuses au projet de loi initial.
Le présent rapport s'attachera à montrer en quoi ce projet de loi était nécessaire et attendu. Il soulignera tout particulièrement que l'ouverture à la concurrence y est l'objet d'une régulation organisée avec soin et que les principes du service public ainsi que de l'aménagement du territoire y sont affirmés avec force.
En bref, le projet qui nous est soumis inaugure une ère nouvelle pour les télécommunications. Il promeut le changement. Il imposera une vigilante surveillance des mouvements liés à ce changement par le Parlement.
PREMIÈRE PARTIE
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. UN PROJET DE LOI NÉCESSAIRE
L'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications est l'aboutissement des engagements européens souscrits par la France depuis plus d'une décennie. Elle s'inscrit dans une logique mondiale convergente des principaux pays industrialisés. La « démonopolisation » est, en outre, un impératif technique ainsi qu'une réelle chance économique, tant pour les entreprises que pour les consommateurs.
A. LA DYNAMIQUE DE L'ENGAGEMENT EUROPÉEN
La France a oeuvré dès 1984, au sein de la Communauté, dans le sens d'une ouverture accrue à la concurrence du secteur des télécommunications.
1. L'évolution de la politique communautaire dans le domaine des télécommunications
Le secteur des télécommunications n'était pas visé par le Traité de Rome. C'est en 1984 que la Commission européenne a décidé d'élaborer un « Livre vert » sur ce sujet. L'adoption de l'Acte unique et l'objectif de construction du grand marché intérieur l'a, en définitive, amenée à mettre en place une véritable politique dans le secteur des télécommunications.
La publication, en 1987, du « Livre vert » de la Commission sur le « Rôle des télécommunications dans la construction européenne » et les discussions qui l'ont suivie ont conduit à définir des règles d'action mises en oeuvre et précisées depuis.
a) Une mise en oeuvre progressive
•
L'ouverture du marché des
terminaux
Dans le domaine des matériels de télécommunications, la Communauté s'est attachée à favoriser la constitution d'un marché intérieur unifié des équipements terminaux (postes téléphoniques, terminaux téléinformatiques, télécopieurs, répondeurs, téléphones sans fils, modems, mais aussi centraux téléphoniques d'entreprises...), c'est-à-dire des matériels permettant d'accéder aux réseaux de télécommunications.
Pour ce faire, elle a institué une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments accordés à ces équipements dans chaque État membre. Cette procédure a été mise en oeuvre par deux directives du Conseil : la directive n° 86-361 du 24 juillet 1986 et la directive n° 91-263 du 29 juillet 1991.
Parallèlement à cette oeuvre d'harmonisation, la Commission a adopté, en 1988 -sur le fondement de l'article 90-3 du Traité de Rome-, une directive ouvrant à la concurrence l'importation, la commercialisation, la mise en service et l'entretien de terminaux de télécommunications, sous réserve du respect d'un certain nombre d'exigences essentielles. En France, au moment de la publication de cette directive, la fourniture de tels équipements n'était déjà plus réservée au seul opérateur public.
•
L'ouverture partielle des services de
télécommunications
Pour ce qui concerne les services, les règles retenues ont été formulées par un compromis adopté, le 7 décembre 1989, sous présidence française, par le Conseil des ministres des Télécommunications.
Le compromis a été mis en oeuvre par deux directives communautaires en date du 28 juin 1990. La première (n° 90-387) dite directive « ONP-cadre » (Open Network Provision ou fourniture d'un réseau ouvert) a été prise par le Conseil sur le fondement de l'article 100 A du Traité de Rome. Elle fixe les grandes règles à respecter par les détenteurs de réseau public pour garantir l'accès des prestataires autorisés à ces réseaux et assurer une harmonisation minimale en ce domaine dans toute la Communauté. La seconde (n° 90-388), dite directive « services » prise par la Commission sur le fondement de l'article 90-3 du même Traité, organise la concurrence sur le marché des services de télécommunications.
En application de ces textes, la France a modifié sa législation. La loi du 29 décembre 1990 relative à la réglementation des télécommunications a limité le monopole de France Télécom à l'établissement des réseaux ouverts au public, ainsi qu'au service de télex et de téléphonie vocale entre points fixes.
b) Un objectif d'ouverture générale des services téléphoniques
Le bilan de l'application des directives de 1990 précitées a été dressé, par la Commission de Bruxelles, deux ans après leur publication. Au vu de ces éléments, le Conseil des ministres des Télécommunications du 16 juin 1993 a adopté à l'unanimité la décision de généraliser la concurrence sur tous les services de télécommunication, à compter du 1er janvier 1998.
Une telle décision impliquait que, sauf exception spécifique, les États membres auraient l'obligation, à cette date :
1. de permettre l'accès des prestataires au réseau public de téléphonie vocale ;
2. d'ouvrir la concurrence sur l'ensemble des services de téléphonie vocale publique entre points fixes.
Par ailleurs, dans la même résolution, le Conseil des ministres des télécommunications considérait qu'il était nécessaire de définir la politique communautaire qui serait appliquée aux communications mobiles, aux communications par satellite et aux infrastructures de télécommunications.
c) L'extension aux infrastructures de télécommunications
En décembre 1994, le Conseil des ministres a retenu le principe de la « démonopolisation » de la fourniture d'infrastructures de télécommunications, le 1er janvier 1998, à la même date que celle arrêtée pour les services.
Dans le cadre de la négociation de l'acceptation par la Commission européenne de l'accord dit « Atlas » passé entre France Télécom et Deutsche Telekom, la France s'est, en outre, engagée à permettre aux propriétaires d'infrastructures « alternatives » 4 ( * ) d'offrir au public des services de télécommunications déjà libéralisés (ce qui exclut la téléphonie vocale entre points fixes) à compter du 1er juillet 1996.
Le tableau ci-après retrace les évolutions européennes dans le secteur des télécommunications.
CALENDRIER EUROPÉEN DE L'OUVERTURE
DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS À LA CONCURRENCE
1984 Décision d'engager l'élaboration d'un « Livre vert » sur le rôle des télécommunications dans la construction européenne
1986 Adoption de l'Acte unique européen
1987 Publication par la Commission européenne du « Livre vert » sur les télécommunications européennes
16 mai 1988 Directive instaurant la concurrence pour les terminaux (dont postes téléphoniques).
7 décembre 1989 Sous présidence française : décision du Conseil des Ministres européens d'ouvrir progressivement à la concurrence la plupart des services de télécommunications, sous réserve des droits exclusifs et spéciaux sur le service téléphonique entre points fixes et sur les infrastructures publiques.
28 juin 1990 Directives ONP et « services » instaurant la concurrence pour les services de télécommunications hors service téléphonique.
1er janvier 1993 Concurrence sur les services de transmissions de données.
16 juin 1993 Décision du Conseil des Ministres européens de généraliser la concurrence sur tous les services de télécommunications à compter du 1er janvier 1998.
17 novembre 1994 Décision du Conseil des Ministres européens de généraliser la concurrence sur les infrastructures à compter du 1er janvier 1998.
16 janvier 1996 Directive instaurant la concurrence sur les mobiles (libéralisés depuis 1987 en France).
13 mars 1996 Directive modifiant la directive « services » pour fixer le calendrier et les conditions de la généralisation de la concurrence.
1er juillet 1996 Concurrence sur les infrastructures alternatives.
1er janvier 1998 Concurrence sur le service téléphonique ouvert au public et l'établissement des infrastructures sous-jacentes.
La France a beaucoup oeuvré en faveur de l'adoption de ces directives.
2. L'opiniâtreté porte ses fruits
Le calendrier qui vient d'être présenté le souligne : le processus qui s'achèvera le 1er janvier 1998 aura été engagé de longue date. Il a été amorcé par la Commission européenne le 17 décembre 1984, sous le premier septennat de François Mitterrand. Il a été officialisé, le 30 juin 1987 toujours sous ce septennat, par la publication du « Livre vert » sur « le rôle des télécommunications dans la construction européenne ». Ce document s'appuyait sur le Traité de Rome, mais aussi et surtout sur l'Acte unique européen signé par le Gouvernement de M. Laurent Fabius, ratifié par le Parlement français pendant le Gouvernement de cohabitation dirigé par M. Jacques Chirac.
Dans le domaine des services, ce processus a été constamment soutenu par le Conseil européen des ministres des télécommunications de 1989 à 1994. En l'espèce, les deux décisions majeures ont été prises en 1989 et 1993, sous le second septennat de François Mitterrand (la première pendant la présidence française de la Communauté), l'une par le Gouvernement de M. Rocard, l'autre par le Gouvernement de M. Balladur.
Une attitude constante a ainsi été maintenue par tous les Gouvernements qui se sont succédés depuis 1984, quelle qu'ait été leur sensibilité politique.
Une concurrence accrue dans le secteur des télécommunications en Europe est, en effet, une chance pour l'économie française, grâce aux perspectives de croissance des marchés. C'est une chance aussi pour les entreprises à qui sera proposée une offre plus diversifiée à moindre coût et pour le consommateur qui sera le principal bénéficiaire de la concurrence.
Mais c'est aussi une chance pour l'opérateur public, France Télécom, qui compte parmi les premiers en Europe et qui ne peut que gagner de l'ouverture des marchés de nos partenaires. Les efforts de compétitivité que France Télécom sera amené à faire ne peuvent que lui ouvrir plus largement encore les portes du marché mondial.
Enfin, nul ne doit oublier qu'une telle ouverture ne peut que favoriser la croissance du marché des équipements de télécommunications où Alcatel occupe les premiers rangs mondiaux.
Le mouvement européen vers la concurrence en matière de télécommunications a donc été largement lancé et accompagné par la France.
Mais l'Europe n'est pas la seule à connaître une telle évolution. L'ouverture à la concurrence et, plus largement, la mondialisation du secteur des télécommunications touchent l'ensemble des pays industrialisés.
B. UN MOUVEMENT D'AMPLEUR MONDIALE
Jusqu'en 1984 les télécommunications étaient partout cloisonnées en monopoles nationaux détenus par un opérateur public. Depuis, nombre de pays industrialisés ont instauré la concurrence sur leur marché intérieur.
1. L'ouverture à la concurrence des marchés intérieurs
a) Les États-Unis : une « démonopolisation » en deux temps
•
En 1984, le « Modified final
judgement » permet la concurrence sur le trafic longue
distance
Il y a douze ans le « Bell system » a été démantelé en huit entités : sept compagnies régionales et ATT. Le territoire américain est découpé en 170 zones. Les compagnies régionales bénéficient d'un quasi monopole sur le trafic interne à leurs zones. Le trafic longue distance est quant à lui ouvert à la concurrence, permettant à Sprint, MCI et d'autres de concurrencer ATT, même si les compagnies régionales n'y ont pas accès.
•
En février 1996, une nouvelle
étape est franchie avec le « Telecommunications
Act » qui ouvre le marché local à la
concurrence
Le Télécommunications Act fut une réforme importante votée avec une large majorité au Congrès le 1er février 1996 et signée par le Président Clinton le 8 février 1996. Il a eu pour objet de lever les barrières à l'entrée instituées en 1984 pour le trafic local. Afin que la concurrence soit équilibrée pour les nouveaux entrants, le texte a imposé aux compagnies régionales, qui étaient en position de force sur leurs marchés locaux, des obligations d'interconnexion et de partage des infrastructures.
La nouvelle législation américaine a aussi permis aux câblo-opérateurs et aux compagnies de distribution de gaz et d'électricité d'intervenir dans le marché des télécommunications qui leur était fermé par les lois précédentes.
En outre, la loi a défini les « principes du service universel » pour sauvegarder les intérêts des plus démunis, même si le texte ne précise pas les conséquences financière de cette définition.
La nouvelle législation américaine a ainsi permis de « décloisonner » le marché des télécommunications, qu'il s'agisse de la téléphonie longue distance ou locale ou des services proposés sur les réseaux câblés, et de les ouvrir à la concurrence, sous le contrôle de la FCC (Fédéral commission of communication, agence indépendante chargée de l'application de la législation en matière d'audiovisuel et de télécommunications).
b) En République Fédérale d'Allemagne
Comme la France, l'Allemagne s'apprête à libéraliser ses télécommunications.
Le Conseil des ministres a adopté le 31 janvier 1996 un projet de loi de réglementation des télécommunications actuellement en discussion visant à « encourager la compétition par une régulation dans le domaine des télécommunications » , à « garantir des prestations de services adéquates et suffisantes sur tout le territoire » et à « définir l'ordonnancement des fréquences » (article 1 du projet de loi).
Le projet de loi créé une autorité de régulation nationale indépendante (« national Regulierungsbehôrde » ). Il instaure la liberté d'établissement et prévoit quatre classes de licences selon le type de réseau et d'infrastructure.
Le projet de loi définit le service universel qui devrait être fourni par le libre jeu de la concurrence. Si le jeu de la concurrence ne suffit pas à assurer ce service, l'autorité de régulation des télécommunications procédera à un appel d'offre voire, si cela se révèle nécessaire, imposera, sur le marché où l'insuffisance a été décelée, à une ou plusieurs entreprises en position dominante sur ledit marché d'assurer le service universel. Dans la mesure où l'entreprise soumise à une obligation de fourniture de service universel prouve qu'une telle obligation génère un déficit, l'autorité de régulation lui accordera une compensation financière. Tous les opérateurs titulaires de licences possédant plus de 5 % du marché pertinent devront participer à son financement au prorata de leur chiffre d'affaire.
Le projet de loi dispose, enfin, que l'obligation d'interconnexion s'impose aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications.
Ce texte vise à instaurer une concurrence organisée entre les opérateurs, sous l'égide d'une autorité indépendante du pouvoir exécutif.
c) La Grande-Bretagne
En Grande-Bretagne, pays de l'Union où le processus a été engagé dès le début des années 1980, le changement s'est opéré en trois temps sur plus d'une dizaine d'années.
En 1982, Mercury, filiale de Cable and Wireless, a été autorisée à créer un réseau téléphonique public distinct de celui de l'opérateur historique British Télécom (BT).
En 1984, le « Telecommunication Act Britannique » a privatisé British Telecom à hauteur de 50,2 %. Parallèlement, il autorise l'interconnexion du réseau de BT avec celui de Mercury. Il a accordé, en outre, aux deux opérateurs l'exclusivité des licences d'exploitation de ce réseau filaire, jusqu'en 1990. Enfin, il a délivré des licences d'exploitation des réseaux publics de radiotéléphonie cellulaire à deux sociétés (Racal Vodaphone et Cellnet, filiale de BT), tout en créant l'OFTEL (Office des télécommunications), organisme gouvernemental indépendant chargé de réguler les activités de télécommunications.
En 1991, le monopole BT/Mercury sur le réseau commuté a été supprimé. Le Gouvernement a permis à d'autres sociétés d'obtenir des licences d'établissement et d'exploitation, tandis que BT devait ouvrir son réseau à tout prestataire de services. Les câblo-opérateurs, tout comme les sociétés de téléphonie sans fil, pouvaient désormais offrir n'importe quel service empruntant le réseau commuté, y compris le téléphone de base.
Entre 1993 et 1994 de nouvelles licences de « public télécommunication operators » permettant d'offrir des services au public ont été accordées à de nouvelles sociétés, tandis que les câblo-opérateurs commencent à livrer une concurrence sévère à BT sur les communications locales.
d) Les autres pays européens
Les pays adhérant à l'Union européenne sont tenus par les échéances prévues par les directives communautaires. Toutefois, certains partenaires bénéficient d'un délai d'ajustement. C'est le cas de l'Espagne. L'Irlande, la Grèce et le Portugal qui disposent de 5 ans supplémentaires pour l'ouverture à la concurrence du service téléphonique au public qui s'impose aux autres partenaires au 1er janvier 1998.
Certains de nos partenaires ont engagé le processus devant mener aux réformes rendues nécessaires par l'échéance de 1998. C'est le cas de l'Italie, qui a prévu de privatiser complètement son opérateur principal la STET et d'ouvrir son marché à la concurrence. D'autres pays sont déjà engagés plus avant dans la voie de la « démonopolisation » comme la Suède par exemple.
e) Le reste du monde
L'ouverture à la concurrence est un mouvement qui touche, au-delà de l'Europe et des États-Unis, l'ensemble des partenaires commerciaux au niveau mondial.
La Nouvelle Zélande a entrepris l'ouverture à la concurrence dès les années 1980, de même que l'Australie. Un processus de privatisation des opérateurs est engagé dans ces deux pays.
Au Japon, les communications longues distances devraient être prochainement ouvertes à la concurrence puis dans un deuxième temps, les communications régionales et locales.
La même évolution vers la concurrence se retrouve dans les pays issus de l'Union soviétique, en Amérique latine et en Asie. En Inde, où des membres de votre commission se sont rendus 5 ( * ) , la réforme des Postes et Télécommunications a consisté à créer un exploitant public ainsi qu'une autorité chargée de la régulation et une commission chargée de la stratégie et du Plan des télécommunications. Une ouverture au secteur privé a été réalisée, en deux étapes : en 1992, pour les services de télécommunications à valeur ajoutée, en 1994, pour les services de base. L'évolution dans ce pays a donc été largement parallèle à celle des principaux pays industrialisés.
2. Les négociations en cours dans les instances multilatérales
Des négociations commerciales mondiales ont été engagées.
Depuis juillet 1995. 53 pays, dont les quinze membres de l'Union européenne, négocient en vue d'obtenir une ouverture aussi large que possible à la concurrence des marchés de télécommunications.
C'est la première fois que les télécommunications entrent dans le champ des négociations commerciales multilatérales, puisque ce sujet n'était pas inclus dans les négociations du cycle de l'Uruguay du GATT, conclu en 1994.
L'ensemble des pays en négociation représente 93 % du marché mondial des télécommunications. 82 % des lignes téléphoniques dans le monde et 84 % du trafic international, parmi lesquels les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, l'Inde, Taïwan, Singapour.
L'enjeu des négociations en cours est immense : le marché mondial des télécommunications est actuellement estimé à 625 milliards de dollars (environ 3.200 milliards de francs) d'après l'Observatoire Mondial des systèmes de communication (Omsyc).
L'échéance, initialement fixée au 30 avril 1996 pour la signature définitive d'un accord, n'a pas été respectée mais les négociations devraient être prolongées pour aboutir en février 1997.
3. La mondialisation s'accompagne d'une recomposition du secteur
Le secteur des télécommunications est l'objet d'alliances et de transferts de capitaux qui témoignent du dynamisme du marché et de son internationalisation.
a) Des partenariats internationaux
Il y a déjà plusieurs années que les plus puissantes compagnies de télécommunications de pays étrangers ont constitué des partenariats internationaux pour répondre aux besoins d'une clientèle d'entreprises multinationales.
Il s'agit principalement de Concert -regroupant BT, le premier britannique, et MCI, le deuxième américain- mais aussi d'Uniworld (associant ATT et ses partenaires de World Partners -KDD, Singapore Telecom- et les européens fédérés au sein d'Unisource, à savoir le suédois Télia ainsi que les opérateurs historiques néerlandais, suisse et, récemment, espagnol). Ces deux groupes ont commencé à proposer des prestations sur le marché international en 1994.
La Compagnie générale des Eaux (CGE), deuxième opérateur français de téléphonie mobile, et Unisource ont fondé, en avril 1995, une filiale commune -S1RIS-dont l'objectif est de détenir plus de 10 % du marché français des télécommunications professionnelles d'ici l'an 2000.
Après avoir été ébauchées au début de la décennie au sein de leur filiale Eunetcom, détenue à parité, les bases du rapprochement de Deutsche Telekom et France Télécom ont été jetées fin 1993 au travers d'un protocole de rapprochement, qui prévoyait la constitution d'une société -dénommée « Atlas »- fédérant les offres de services des deux grands opérateurs en matière de transmission de données, de réseaux privés virtuels et de liaisons internationales. L'accord a été conclu en décembre 1994.
L'objectif assigné à Atlas est de proposer des prestations « sans coutures » à l'échelle planétaire aux entreprises multinationales. Il s'agit d'éviter à ces entreprises d'avoir à gérer un contrat de télécommunications différent dans chaque pays où elles sont installées, ainsi que les problèmes techniques de connexion ou de compatibilité de divers réseaux de transmission de données qu'elles peuvent avoir à utiliser.
L'intérêt commercial d'une telle structure résulte du fait qu'elle garantit aux entreprises multinationales une offre homogène permettant le développement de services très sophistiqués.
Pour élargir l'assise territoriale de leur alliance, France Télécom et Deutsche Telekom ont signé, en juin 1994, un protocole d'accord avec le troisième opérateur nord-américain, Sprint, afin de constituer, ensemble, une filiale présente sur tous les continents : Global one.
Global One a vocation à fournir une offre globale à l'échelle mondiale. Celle-ci inclura des services de voix, de données et d'images pour les multinationales, les grands clients d'affaires et les entreprises ayant des besoins de communications internationales. Elle comportera également des services internationaux pour les particuliers, notamment dans un premier temps, dans le domaine des cartes téléphoniques pour les personnes en déplacement. Enfin, elle proposera des services d'opérateur à opérateur.
Les trois entreprises ont signé, le 22 juin 1995, un accord de partenariat sur la base du protocole de 1994.
France Télécom a, en outre, noué des alliances avec Olivetti en Italie, tandis que BT s'associait à Mediaset. Aux États-Unis foisonnent les projets d'alliances en tous genres (celle annoncée le 2 mai entre Bell South, Western Bell et Pacific Telesis par exemple).
b) Des transferts de capitaux
La déréglementation et l'internationalisation des télécommunications entraînent une recomposition du capital de certains opérateurs.
Aux États-Unis, par exemple, suite à l'ouverture à la concurrence des liaisons régionales, plusieurs fusions sont en cours. SBC et Pacific Telesis, par exemple, deux des sept « Baby bells », les opérateurs régionaux, viennent d'annoncer leur fusion.
De même, Nynex et Bell Atlantic sont engagées dans un processus de rapprochement par la voie de l'absorption de Nynex par Bell Atlantic pour 22 milliards de dollars (110 milliards de francs), donnant ainsi naissance à un opérateur de 27 milliards de dollars (135 milliards de francs) de chiffre d'affaires, présent dans 13 États de la côte Est, avec 36 millions de clients et 133.000 salariés, qui prend la deuxième place dernière ATT.
Au Mexique, Alestra et Unicom ont annoncé leur fusion le 23 avril 1996.
Ces rapprochements entre opérateurs témoignent de leur volonté de s'adapter aux changements que va entraîner l'ouverture du secteur à la concurrence. Ils présagent aussi, indirectement, de la vigueur des combats économiques qui vont être menés dans les prochaines années. Ils révèlent, en définitive, la puissance du mouvement de « démonopolisation ». C'est indéniablement une tendance lourde, partagée par de nombreux pays.
S'il en est ainsi, c'est en partie à cause du fait que dans ce domaine, les nouvelles techniques imposent naturellement la concurrence.
C. L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE, UN IMPÉRATIF TECHNIQUE
Même en l'absence des échéances juridiques fixées par Bruxelles et des évolutions internationales, les progrès technologiques enregistrés dans le domaine des télécommunications ces derniers temps tendraient à rendre obsolètes les protections monopolistiques.
La concurrence téléphonique, c'est déjà aussi simple que le « call back ».
Le « call back » consiste à appeler, depuis une ligne téléphonique déclarée, un ordinateur à l'étranger. On laisse retentir la sonnerie et on raccroche, sans avoir établi la communication. L'ordinateur compose alors automatiquement le numéro de téléphone correspondant à la ligne déclarée et la connecte sur un central téléphonique. On décroche alors son téléphone et on compose le numéro que l'on désire obtenir dans un pays étranger. La communication est ensuite obtenue, dans les conditions habituelles, à la différence que la facturation n'est pas établie par France Télécom mais, à des coûts bien moindres, par la compagnie étrangère qui a acheminé l'appel.
Certes, la signature d'un contrat de « call back » entraîne parfois la souscription d'un engagement de consommation minimum et suppose l'acceptation d'une légère contrainte d'utilisation.
En revanche, comme les prestataires de « call back » sont installés dans des pays où la concurrence a déjà fait baissé les prix (États-Unis, Grande-Bretagne...), le coût de la communication est 30 à 60 % moins élevé que si elle était établie par France Télécom.
Bien plus, lorsqu'on choisit un opérateur de « call back » américain et que le correspondant à joindre est installé sur le territoire des États-Unis, l'appel n'est pas considéré comme un appel international, mais comme un appel intérieur aux États-Unis et se trouve donc facturé 2 à 3 fois moins cher.
Comment, dans ces conditions, s'étonner de la vogue que connaît le « call back » auprès d'entreprises disposant de succursales à l'étranger ou auprès de particuliers dont des proches séjournent hors de nos frontières ?
PRESTATAIRES DE « CALL-BACK » EN France
Consommation minimale |
Abonnement |
Cadences de facturation |
Appel du serveur |
TVA |
Gain réalisé par rapport au tarif public de France Télécom |
||
Londres |
New-York |
||||||
CENTRAL CALL |
aucune |
gratuit |
1 min puis 6 s |
n° vert |
oui |
21 % |
46 % |
TELEGROLP |
aucune |
gratuit |
30 s |
1 UT (3) |
non |
30 % |
33 % |
INTERWORLD |
aucune |
gratuit |
30 s puis 6 s |
gratuit |
non |
- (4) |
60 % |
TRANSWORLD |
25 $/mois |
gratuit |
30 s puis 6 s |
n° vert |
non |
32% |
50 % |
USA FONE |
aucune |
gratuit |
30 s puis 6 s |
n° vert |
non (3) |
-(4) |
43 % |
GOLDEN LINE |
aucune |
10 S/mois |
30 s puis 6 s |
gratuit |
non |
21 % |
48 % |
PASSPORT |
25 S/mois |
gratuit |
30 s puis 6 s |
gratuit |
non |
40 % |
60 % |
Source L'Entreprise n° 12° - avril 1996, cité par M. Claude Gaillard, dans le rapport n° 2750 de la Commission de la Production et de Échanges de l'Assemblée nationale.
(1)Unité de France Télécom (0,74 F)
(2) 20,6 %
(3) Si facturation en dollars
(4) Non desservi
Mais le « call back » n'est pas le seul argument pour montrer que le monopole n'est qu'un « bouclier de carton ». Votre commission le soulignait déjà dans le rapport d'information sur « L'avenir de France Télécom : un défi national ».
Les monopoles actuels ne sont pas d'une parfaite étanchéité comme le mettent en évidence les projets futuristes de réseaux satellitaires permettant de s'exonérer des contraintes imposées par les infrastructures filaires et, en conséquence, d'offrir des services de téléphonie en ignorant ceux qui sont propriétaires de ces infrastructures.
Le plus connu de ces projets est celui piloté par Bill Gates -le Président de Microsoft, première entreprise mondiale de logiciel- et Craig Mc Caw, le milliardaire américain de la téléphonie cellulaire.
Ils ont, en effet, annoncé leur intention d'ouvrir, à compter de 2001, un réseau mondial de télécommunications constitué de 840 satellites en orbite basse. Ce réseau permettrait de couvrir la totalité de la planète et de véhiculer, de manière interactive et à très grande vitesse, des voix (c'est-à-dire des services téléphoniques), des données, des images et la plupart des prestations multimédias (vidéo-conférence, télédiagnostic,...). Ce serait l'une des plus importantes applications commerciales de la technologie développée par le programme de recherche dit « guerre des étoiles ».
Au-delà des perspectives ouvertes par une « résille de satellites » tourbillonnant autour de la planète, le formidable potentiel qu'offre la combinaison des technologies numériques et hertziennes n'a pas été sans frapper votre rapporteur, lorsqu'il préparait le rapport d'information précité.
Aujourd'hui, dans les laboratoires on est à même de faire circuler simultanément 30 programmes de télévision sur les fils du téléphone en numérisant les images et en comprimant les données ainsi obtenues avec des algorithmes adéquats.
Appliquées à des systèmes de communication par voie hertzienne comme le MMDS (Microwaves Multichannel Distribution System, système de distribution multipoint multiplexe), ces technologies numériques ouvrent de nouvelles possibilités de desserte, par des réseaux à hauts débits, des zones rurales où l'installation d'infrastructures lourdes serait difficilement rentable.
A titre personnel, votre rapporteur tend, d'ailleurs, à considérer que « l'hertzien numérique » constitue aujourd'hui l'avenir le plus prometteur des systèmes de télécommunications et que les télécommunications hertziennes peuvent être une chance de développement pour l'espace rural.
Le débat conduit, à son initiative, au sein de votre commission amènera d'ailleurs cette dernière -qui s'attache depuis longtemps à promouvoir une politique garante d'un meilleur aménagement du territoire- à vous présenter un amendement engageant le pays de manière résolue dans la voie du maillage de l'ensemble du territoire national en réseaux de radiocommunications mobiles.
Parallèlement aux possibilités ouvertes par les technologies hertziennes, certains pronostiquent des formes de concurrence inédites sur les réseaux filaires, notamment par l'intermédiaire d'Internet.
Ainsi, Christian Huitema, chercheur à l'INRIA et membre de l'« Internet Architecture Board », affirme « qu'il est évident qu'à terme il y aura intégration des voix et des données sur l'Internet. Dans le futur, on ne vendra plus de postes téléphoniques mais des outils de communication dont le téléphone ne sera qu'une composante. Si les opérateurs de téléphone veulent survivre ils doivent prendre le virage » .
Demain, la perspective d'être en mesure d'appeler Tokyo pour le prix d'une communication locale ne va-t-elle pas susciter une demande accrue des « Internautes », pouvant conduire à l'émergence de produits rendant attractif et peu cher le téléphone sur le « Net » ?
En tout état de cause, il est certain que s'il restait enfermé derrière la « ligne Maginot du monopole », notre opérateur téléphonique serait vite contourné et aurait bien peu de chance de résister à « l'offensive » des nouvelles technologies.
Communications satellitaires, numérisation, essor des réseaux hertziens terrestres, nouvelle concurrence sur les réseaux filaires, les moyens de contournement du monopole s'accroissent sans cesse.
Face à cette nouvelle donne, la concurrence est nécessaire et souhaitable en France car elle « poussera », tant qu'il est encore temps, notre opérateur historique, France Télécom, à s'adapter rapidement à la « nouvelle donne mondiale » des télécommunications et elle lui permettra de bénéficier de l'ouverture des marchés de nos partenaires. Notre économie dans son ensemble sera alors à même de profiter des perspectives de croissance annoncées.
D. UNE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE
L'ouverture du secteur et les perspectives de croissance des télécommunications qui en découlent pourraient avoir un impact bénéfique sur l'économie française.
1. Pour l'économie : perspective de croissance, d'investissements et effet sur l'emploi
a) Les perspectives de croissance liées à l'ouverture du secteur
Le marché des télécommunications est un secteur important de l'économie puisqu'en France, on estime habituellement qu'il emploie lato sensu (services et équipements) directement et indirectement environ 230.000 personnes (dont plus de 170.000 dans les services). Dans l'Union européenne ces activités procurent quelque 1,55 million d'emplois (1 million dans le tertiaire, 300.000 directement et 250.000 indirectement dans l'industrie).
En 1995, lesdites activités ont généré un chiffre d'affaires impressionnant de 174 milliards de dollars. Grâce à une croissance de 6 % par an, le secteur devrait dépasser, rien que pour l'Europe, le chiffre des 1.000 milliards de francs en 1998, année de la « démonopolisation » totale du téléphone.
Les télécommunications renferment un potentiel de développement important pour ce qui concerne la croissance et l'emploi. Selon les évaluations de l'Union européenne, les télécommunications, secteur à haute technologie et de service, auront, d'ici l'an 2000, un poids économique plus important que celui de l'industrie automobile.
Pourtant, les télécommunications ne représentent en France que 1,6% du produit intérieur brut contre respectivement 2,2% et 2,1 % aux États-Unis et au Royaume-Uni, pays dans lesquels la concurrence est déjà une réalité. Ces chiffres laissent supposer qu'un rattrapage pourrait se produire dans les prochaines années.
En effet, les perspectives de croissance du secteur sont fortes. Les seuls services de télécommunications devraient générer plus de 3.200 milliards de francs en l'an 2000, car ils englobent les secteurs où les taux de croissance sont les plus spectaculaires. Entre 1984 et 1994, plus de 250 millions de lignes téléphoniques ont été installées dans le monde, soit une croissance de 66 % en 10 ans. Dans le même temps, le trafic international a quadruplé. Pour le seul radiotéléphone, de 1991 à 1995, le nombre d'abonnés a augmenté de 500 %.
Deux études menées en 1993 pour le ministère de la poste et des télécommunications par L ' IDATE et BIPE Conseil, intitulées respectivement « Le marché des services de la voix à l'horizon 2000 » et « L'étude prospective des télécommunications à l'horizon 2000 », ont montré le potentiel de développement qui existait déjà indépendamment de toute « démonopolisation » du marché.
La conclusion essentielle de la première étude est que la demande va contribuer au dynamisme du marché d'ici à l'horizon 2000. Le marché français des services vocaux est en pleine phase de développement avec les nouveaux produits, tels que le kiosque téléphonique, le numéro vert, la messagerie vocale et les services mobiles.
Sur la base d'une évolution tarifaire égale à l'indice des prix à la consommation moins 4 % et une inflation de l'ordre de 2,5 % par an, la projection conduit à une progression du chiffre d'affaires du marché de la voix de plus de 4,2 % par an, en francs courants.
L'étude BIPE Conseil, quant à elle, concerne les perspectives d'évolution du marché des télécommunications : voix, écrit, données et mobiles. Elle prévoit une croissance de plus de 6,9 % par an pour l'ensemble des services de télécommunications. Cette évaluation repose sur une hypothèse de croissance de 3 % par an et une évolution tarifaire égale à l'indice des prix à la consommation moins 3 % par an.
Pour la consommation téléphonique proprement dite, les données fournies par l'Observatoire Mondial des systèmes de Communication (OMSYC 1993-1994) montrent que l'usage d'une ligne téléphonique en France est de 8 minutes par jour pour un particulier, alors que celui des Américains est de plus de 20 minutes. Compte tenu du niveau de vie des Français, voisin de celui des Américains, et des baisses tarifaires en perspective, cet écart ne peut qu'être progressivement réduit par les incitations tarifaires et les usages nouveaux du téléphone.
Les exemples étrangers montrent que la concurrence est un facteur de croissance du marché : dans les marchés déjà ouverts, les consommateurs bénéficiant des baisses de tarifs et d'options tarifaires ont augmenté leur consommation téléphonique. Ce développement de l'usage du téléphone est également stimulé par l'innovation et la baisse du prix des équipements tels que les télécopieurs, les répondeurs, les téléphones sans fil, les téléphones mobiles et les micro-ordinateurs personnels.
Le tableau suivant illustre la corrélation entre l'ouverture à la concurrence et la consommation téléphonique puisque l'avance des États-Unis, pays où l'introduction de la compétition a été plus précoce, se constate nettement pour ce qui est du nombre de communications téléphoniques par ligne.
NOMBRE DE COMMMUNICATIONS PAR LIGNE
TÉLÉPHONIQUE PRINCIPALE
1991 |
1992 |
1993 |
|
États-Unis |
3 726 |
3 751 |
3 794 |
Japon |
1 374 |
1 365 |
1 354 |
Allemagne |
1 094 |
1 151 |
1 199 |
Royaume-Uni |
1 150 |
1 160 |
1 165 |
France |
1 011 |
1 062 |
1 101 |
Source Étude d'impact annexée au projet de loi 6 ( * )
Ces exemples montrent les potentiels de croissance du secteur que la concurrence est appelée à mobiliser.
b) Le développement attendu des investissements
La croissance attendue du chiffre d'affaires du secteur des télécommunications devrait entraîner un effort d'investissement accru de la part des opérateurs, effort vertueux pour la croissance et l'emploi, grâce aux effets d'accélération et de multiplication induits par un investissement supplémentaire.
Le bilan des ouvertures à la concurrence menées à l'étranger montre qu'une telle hausse de l'investissement s'est effectivement réalisée.
Aux États-Unis, la concurrence pour les communications longue distance a permis un accroissement de près de 340 % de 1984 à 1990 de la longueur des réseaux à fibre optique construits par les opérateurs.
La récente loi de février 1996 qui ouvre les communications locales à la concurrence devrait permettre un développement des investissements productifs de l'ordre de 9 milliards de dollars par an, d'après une étude du US Council of economic advisors citée par l'étude d'impact annexée au projet de loi.
D'autres estiment à 30 milliards de dollars l'investissement qui devra être réalisé dans les trois prochaines années (étude du bureau de conseil « Forester Research Inc » ).
Au Royaume-Uni, l'entrée des câblo-opérateurs sur le marché britannique de la téléphonie en 1991 a entraîné des investissements élevés. Ils ont engagé au total plus de 2 milliards de livres en 1995, et prévoient d'en engager plus de 10 d'ici à l'an 2000, alors que le montant total cumulé de leurs investissements s'élevait à 3.2 milliards de livres à la fin 1994.
En France, l'exemple du secteur des télécommunications mobiles, ouvert à la concurrence, confirme que la « démonopolisation » permet une hausse des investissements réalisés.
SFR aura investi 8,3 milliards de francs de 1988 à 1995 et 2 à 3 milliards en 1996. Bouygues Télécom investira entre 10 et 15 milliards de francs d'ici l'an 2000. A titre de comparaison, un rapport de la Cour des Comptes d'octobre 1995 indique que les investissements cumulés de France Télécom dans ce secteur pouvaient être estimés à environ 10 milliards de francs.
Pour autant, même si l'effet sur le secteur en son entier est nettement positif en ce qui concerne l'investissement, l'opérateur historique peut être amené à réduire, dans un premier temps, son taux d'investissement sur le marché intérieur. Toutefois, le développement de nouveaux services et les effets de sa stratégie -déjà bien engagée - d'implantation sur les marchés extérieurs minorent ce risque.
c) L'impact attendu sur l'emploi
L'appréciation des conséquences de l'ouverture à la concurrence sur l'emploi est complexe. En effet, l'évolution résultera d'actions contradictoires, de gains de productivité induits ainsi que de l'accroissement de la demande lié à la baisse des prix et à l'apparition de nouveaux services.
D'après l'étude d'impact annexée au projet de loi, les effets en matière d'emploi devraient être positifs.
• Dans la téléphonie vocale entre
points fixes
1. Les exemples étrangers
Aux États-Unis, l'ouverture à la concurrence a d'abord concerné le marché des communications longue distance. Dans ce secteur, l'emploi a augmenté, en dépit de gains de productivité très élevés, du fait des nouveaux acteurs (MCI, Sprint...). Si le nombre des emplois a légèrement diminué chez l'opérateur historique, cela a été plus que compensé par des créations d'emplois chez les nouveaux opérateurs.
L'EMPLOI CHEZ LES OPÉRATEURS DU MARCHÉ
AMÉRICAIN
DES COMMUNICATIONS À LONGUE DISTANCE
(en milliers)
Sociétés |
1988 |
1992 |
AT&T |
85,5 |
79,9 |
MCI |
17,6 |
30,9 |
Sprint |
37,7 |
43,4 |
Total |
140,8 |
154,2 |
source : Étude d'impact annexée au projet de loi.
D'après l'OCDE, les emplois aux États-Unis dans le secteur des réseaux publics commutés sont passés de 883.000 à 785.000 entre 1987 et 1994, mais les suppressions d'emplois ont concerné le niveau local, où les opérateurs régionaux sont restés en quasi-monopole, tandis que le secteur longue distance se révélait, lui, créateur net d'emplois.
Le même phénomène est relevé dans des pays aussi différents que le Japon ou l'Irlande. NTT a perdu des emplois dans les secteurs restés sous monopole (-25 % pour les activités télégramme et télex) même en présence d'une forte croissance du chiffre d'affaires sur ces segments de marché (+ 32 %). Telecom Eireann a perdu 29 % de son personnel entre 1982 et 1990, alors qu'il est assuré de conserver ses droits exclusifs jusqu'en 2001.
2. L'emploi chez France Télécom
D'après les études prospectives, en France, les emplois supplémentaires devraient être créés surtout par les acteurs qui entrent sur le marché.
Contrairement à d'autres opérateurs, France Télécom a, apparemment, peu à craindre de la « démonopolisation ». En effet, tant sa productivité que son niveau technique soutiennent la comparaison avec les opérateurs européens.
Ayant atteint un bon niveau de productivité, il ne sera pas nécessaire de mettre en place des plans de réduction d'effectifs comparables à ceux mis en oeuvre par BT ou Deutsche Telekom. Avec 207 lignes par employés contre 186 en moyenne en Europe, France Télécom fait, en effet, bonne figure notamment par rapport à Deutsche Telekom (172 lignes par agent) et British Telecom (197 lignes par agent).
De surcroît, le coeur du métier de France Télécom est appelé à connaître un développement important si l'on en juge par la comparaison de la consommation téléphonique moyenne en France avec celle d'autres pays.
Dès lors, les pertes de parts de marché en France de l'opérateur public, qui résulteront logiquement de l'ouverture à la concurrence, devraient être compensées par l'accroissement global du marché.
Bien plus, la diversité des activités de France Télécom, et ses points forts dans les services-supports, l'image et le multi-média, constituent des atouts. Bien entendu cela suppose que l'entreprise mette en place des modes de gestion de ses ressources humaines lui permettant d'accroître sa compétitivité et sa capacité d'adaptation, de développer de nouvelles compétences et d'opérer les redéploiements nécessaires, notamment dans les secteurs commerciaux et financiers.
•
Dans les réseaux
câblés
Depuis l'autorisation donnée, en 1991, aux câblo-opérateurs opérant au Royaume-Uni d'offrir le téléphone sur leurs réseaux, il est apparu progressivement que les câblo-opérateurs gagnaient environ 30.000 abonnés par trimestre dans le secteur résidentiel.
Le secteur du câble compte maintenant 1,1 million d'abonnés recevant des dizaines de chaînes, ainsi que 1,2 millions d'abonnés au téléphone. Il emploie environ 25.000 personnes, dont la moitié a été embauchée pour les activités dans les télécommunications. A l'horizon de l'an 2000, les câblo-opérateurs espèrent gérer un parc de plus de quatre millions d'abonnés au service téléphonique, entraînant une augmentation substantielle de leurs effectifs.
En France, une étude sur « l 'économie de l'offre du téléphone sur les réseaux câblés » effectuée à la demande du ministère par l' IDATE et PROCAST (1995) a montré que la rentabilité globale des réseaux câblés serait en France très sensiblement améliorée avec l'offre du service téléphonique sur ces réseaux, et cela, quelle que soit la solution technique retenue.
Dans cette perspective, des créations d'emplois comparables à celles constatées au Royaume-Uni pourraient être envisagées.
•
Dans la téléphonie
mobile
En matière d'emploi, les effets induits par les nouveaux services de télécommunications sont importants. Ainsi, pour accompagner la croissance de ses activités, SFR, premier opérateur privé français, a poursuivi un rythme d'embauche soutenu et son effectif a atteint 1.200 collaborateurs en 1995.
Par son développement, SFR estime avoir permis la création de 5.000 emplois indirects, par l'intermédiaire de ses sous-traitants, de ses distributeurs et des industriels auxquels la société fait appel.
L'effectif de l'entreprise Bouygues Télécom est actuellement de 550 personnes ; il devrait s'élever à 2.200 dans quatre ans.
Les créations d'emplois dans ce secteur devraient s'accentuer avec le succès grandissant de la téléphonie mobile en France, à l'instar de ce qui s'est déroulé au Royaume-Uni. Dans ce pays, où on compte environ 5 millions d'abonnés, 42.000 emplois étaient liés directement ou indirectement à cette activité en 1994. Ils pourraient être 90.000 d'ici l'an 2000.
Au total, en France, d'après une première approximation, l'étude d'impact annexée au projet prévoit, au regard des exemples étrangers, qu'environ 70.000 créations d'emplois pourraient résulter de la « démonopolisation » d'ici 5 ans (18.000 dans la téléphonie de base, 20.000 dans le secteur du câble, jusqu'à 30.000 dans les mobiles).
On peut donc raisonnablement espérer que l'impact de l'ouverture à la concurrence sur l'emploi sera positif.
2. Une opportunité pour les entreprises
Comme le soulignait votre commission dans « L'avenir de France Télécom : un défi national » , le monopole ne favorise pas la diffusion du progrès technique dans un environnement technologique en évolution rapide. Le rapport précité relevait l'exemple de la téléphonie mobile :
« En Suède, où il y a trois opérateurs de radiotéléphone, on compte 21,6 abonnés pour 100 habitants. En France, où pendant huit ans, il n'y a eu que deux opérateurs dont un par ailleurs en situation de monopole sur le téléphone entre points fixes, on ne compte que 2,1 abonnés pour 100 habitants, soit dix fois moins, un des taux les plus bas d'Europe, le plus bas des pays de niveau de développement comparable
Entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 1995, le nombre d'abonnés au radiotéléphone a, d'un coup, doublé, dépassant à cette date -sous l'effet d'une baisse des prix prononcée- le seuil du million de personnes. Cette brutale accélération se comprend mieux quand on se rappelle qu'en 1994, a été désigné un troisième opérateur de téléphonie mobile : Bouygues Télécom. Sa prochaine arrivée sur le marché a en quelque sorte déclenché un sursaut préventif des deux opérateurs en place. S'il fallait trouver une preuve que la concurrence favorise la démocratisation du progrès technique, on pourrait la voir là. »
La diffusion accélérée des nouvelles technologies qu'entraîne la concurrence va profiter au tout premier plan aux entreprises.
• Ceci devrait en effet être favorable à
une meilleure
insertion de l'économie française dans les
échanges internationaux.
Cette dernière est plutôt
spécialisée dans les biens à forte valeur ajoutée
et son avantage comparatif réside dans la qualification de la main
d'oeuvre, ainsi que dans sa capacité à innover ou à
exploiter le progrès technique. Dans cette perspective,
l'intégration dans les meilleures conditions des nouvelles technologies
de l'information apparaît comme un
enjeu stratégique
pour la compétitivité de notre économie et le
développement de ses emplois dans les services.
De fait, communiquer à moindre coût est, pour les entreprises, la condition de leur compétitivité et de leur développement. En outre, prix plus bas et diversification des services se traduisent habituellement par une baisse des coûts de transaction, un développement de l'innovation et des gains de productivité. La combinaison de tous ces éléments tend donc à favoriser, dans un certain nombre de cas, une augmentation des embauches.
Différentes études américaines ont chiffré les effets bénéfiques d'un usage développé des moyens de télécommunications pour l'ensemble de l'économie. Ainsi, l'étude DR1/McGraw-Hill a évalué la contribution des télécommunications à la productivité de chaque secteur de l'économie : elle estime que les progrès dans le secteur des télécommunications représentaient 25 % des gains de productivité entre 1967 et 1991.
• Par ailleurs, la
« démonopolisation » améliore
l'attractivité économique du pays.
L'existence
d'opérateurs de télécommunications performants et offrant
des conditions tarifaires intéressantes, constitue un avantage dans la
compétition internationale pour l'implantation d'entreprises
industrielles et commerciales en France. Tel est l'effet très
généralement constaté dans les pays ayant
« démonopolisé » leurs
télécommunications : ils attirent plus facilement les
activités fortement consommatrices de moyens de
télécommunications, comme les activités
financières.
• Au total,
l'ensemble des entreprises
françaises pourra tirer parti de la
« démonopolisation ».
Celles de l'industrie
des télécommunications, au tout premier chef, mais aussi les
autres.
A cet égard, le rapport sur « Les téléservices en France » 7 ( * ) , publié en 1993, soulignait que les téléservices innovants, tels la télémédecine, le téléenseignement, le télésecrétariat, ou la télécompatabilité, nécessitent des moyens technologiques de télécommunications et de bureautique performants et notamment des services avancés de télécommunications à faible prix. Or, il n'existe pas en France aujourd'hui, dans le cadre du monopole, de réel développement des services à large bande. Leur prix, quand ces services son disponibles, demeurent le plus souvent prohibitifs, et ils ne permettent pas d'assurer la rentabilité d'usages innovants.
Le marché des téléservices, évalué dans le rapport « Les téléservices en France » à 33 milliards de francs en 1993, pourrait représenter entre 85 milliards et 195 milliards de francs en 2005. Ce développement est susceptible de provoquer des créations d'emplois.
L'ouverture à la concurrence représente donc de réelles chances pour les entreprises et pour la compétitivité de notre économie.
3. Les avantages pour le consommateur
Les avantages attendus pour le consommateur sont, eux aussi, loin d'être négligeables.
La concurrence devrait entraîner une baisse des prix et un enrichissement de l'offre de services.
• Les exemples étrangers
Les expériences déjà menées chez certains de nos partenaires montrent que la suppression de monopoles a été suivie par une baisse des prix.
L'étude 1995 de l'OCDE « Perspectives des communications » illustre ce phénomène puisqu'elle montre que les baisses tarifaires ont été plus fortes dans les pays ouverts à la concurrence que dans ceux qui ne l'étaient pas.
En Angleterre, par exemple, depuis 1984, date de l'ouverture à la concurrence, le prix d'un panier moyen de services des télécommunications a baissé de 37 % en termes réels.
ÉVOLUTION DES TARIFS DE 1990 À 1994
Pays ouverts à la concurrence |
Pays non libéralisés |
|
Tarifs professionnels |
- 8,6 % |
-3,1 % |
Tarifs résidentiels |
-3,1 % |
+ 8,7 % |
d'après l'OCDE. 1995
En outre, les options et réductions tarifaires proposées se sont multipliées. Par exemple, ATT vend plus de 52 % de ses minutes de communication à prix réduit. Les opérateurs ont proposé des « couples tarifaires » abonnement/consommation à des prix différents selon les besoins de leurs différentes clientèles.
• La situation française
France Télécom demande des prix relativement élevés pour les communications à longue distance et des prix en deçà des autres pays et inférieurs aux coûts pour l'abonnement résidentiel et -dans une moindre mesure- les appels locaux.
Une telle situation résulte d'un déséquilibre historique de la structure tarifaire française entre d'une part les appels longue distance (interurbains et nationaux) et, d'autre part, les abonnements au service de base et les frais de raccordement au réseau.
L'ouverture à la concurrence rend indispensable un rééquilibrage des tarifs qui les rapproche des coûts réels. Sinon, un autre opérateur pourrait déstabiliser l'opérateur public en captant les segments les plus rentables du marché par des offres de prix avantageuses (surtout s'il n'a pas à supporter les coûts fixes liés à l'accomplissement du service public et au raccordement des réseaux locaux). La directive européenne 96/19/CE du 13 mars 1996 (voir texte en annexe) fixe comme objectif la résorption des déséquilibres tarifaires non justifiés.
France Télécom a d'ailleurs déjà commencé de résorber ce déséquilibre tarifaire. Tout comme votre commission l'avait souhaité à plusieurs reprises 8 ( * ) , ce projet de loi de réglementation des télécommunications (article L. 35-3- 11-3°) prévoit la « résorption progressive » du déséquilibre, égale sur tout le territoire.
Au-delà de ce rééquilibrage, qui s'accompagnera d'une tarification adaptée aux personnes souffrant d'un handicap ou disposant de faibles revenus, on peut s'attendre à une baisse globale des prix des télécommunications en France.
Selon les informations fournies à votre commission par M. le ministre délégué à la poste et aux télécommunications, si les tarifs français rejoignaient ceux qui sont pratiqués Outre-Manche, le prix d'un « panier » moyen de consommation pourrait progressivement baisser de 30 %.
Néanmoins, les ménages dont les consommations sont les plus faibles pourraient voir leur facture augmenter sous l'effet de la hausse de l'abonnement, ce qui justifie pleinement, comme le prévoit le projet de loi, de mettre en place des tarifs d'abonnements spéciaux.
En outre, la concurrence est un facteur d'accroissement des services proposés au consommateur.
Le tableau ci-après montre d'une part que le prix de l'abonnement est moins cher en France que dans les pays déjà libéralisés (Pays-Bas, Grande-Bretagne, États-Unis, Suède...) sous l'effet du déséquilibre tarifaire précité. Il montre d'autre part qu'un plus grand nombre de services gratuits sont inclus dans l'abonnement dans les pays ouverts à la concurrence : inscription sur « liste rouge », facturation détaillée, transfert d'appel, signal d'appel, conversation à trois, cartes téléphoniques, alors qu'ils sont facturés en supplément de l'abonnement en France.
Le projet de loi de réglementation des télécommunications, présenté par le Gouvernement, est donc nécessaire. Certes, les évolutions techniques et l'engagement européen de la France rendent son examen inéluctable. Mais surtout, l'ouverture à la concurrence va dynamiser l'économie nationale, offrir de nouvelles opportunités à nos entreprises au premier rang desquelles France Télécom, et profiter largement au consommateur.
II. UN PROJET DE LOI QUI MODIFIE EN ROFONDEUR LE CADRE GÉNÉRAL DES LÉCOMMUNICATIONS
Le texte proposé ouvre à la concurrence l'ensemble du secteur des télécommunications. Il achève un mouvement amorcé dans notre pays en 1987 pour les mobiles et conforté en 1990 pour les services à valeur ajoutée. Cette « démonopolisation » est toutefois encadrée par des règles précises qui seront mises en oeuvre par le ministre en charge des télécommunications et par de nouvelles instances.
Le projet de loi respecte les résolutions du Conseil européen des 22 juillet 1993 et 7 février 1994, qui prévoient que toutes les activités de télécommunications seront ouvertes à la concurrence au 1er janvier 1998.
Il met donc Fin au monopole existant aujourd'hui, au profit de France Télécom, pour l'établissement des infrastructures filaires publiques et la fourniture au public du service téléphonique entre points fixes.
Ses dispositions seront présentées en détail plus avant, lors de l'examen de chacun de ses articles, mais il apparaît important d'en exposer, dès maintenant, les principales lignes de force.
A. L'OUVERTURE À UNE CONCURRENCE RÉGULÉE
1. De nouvelles libertés
Le projet de loi simplifie et allège le régime juridique mis en place en 1990 pour les activités déjà ouvertes à la concurrence. Il instaure la liberté d'établissement des réseaux et de fourniture de services au public, mettant ainsi un terme au monopole de France Télécom sur la téléphonie fixe.
a) Le cadre actuel
•
Les réseaux sont regroupés en
deux catégories :
- les réseaux ouverts au public qui font l'objet d'un monopole confié à l'opérateur public sauf pour les réseaux radioélectriques (mobiles, satellites) qui peuvent être établis en concurrence ;
- les réseaux indépendants réservés à l'usage d'une même personne ou de groupes fermés d'utilisateurs, qui sont soumis à une autorisation préalable (ou établis librement pour les moins importants).
•
Les services : seuls ceux fournis au
public sont actuellement réglementés :
- le service téléphonique entre points fixes, qui relève du monopole,
- les services de simple transport de données fournis en concurrence et soumis à un cahier des charges,
- les autres services relèvent de la libre concurrence avec un régime allant de l'autorisation (télécommunications sur réseaux câblés, services à valeur ajoutée de taille importante) à la déclaration (liaisons louées, autres services à valeur ajoutée), ou même à l'absence de toute démarche administrative (services à valeur ajoutée sur le réseau public commuté).
b) Le projet de loi
Il libéralise largement ce régime, comme l'indiquent les deux tableaux suivants qui comparent la législation actuelle et le texte proposé, tant pour les réseaux que pour les services de télécommunications.
• Une nouvelle liberté
d'établissement et d'exploitation des réseaux
Réglementation actuelle |
Projet de loi |
|
Réseaux ouverts au public |
- établis par le seul exploitant public. par dérogation, le ministre chargé es télécommunications peut autoriser une personne autre à en établir et exploiter lorsque le service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public de ses missions de service public et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent. |
- autorisés par le ministre chargé des télécommunications. L'autorisation ne peut être refusée que pour les motifs : - d'ordre public, - de défense, - de sécurité publique, - de contrainte technique inhérente a la disponibilité des fréquences, d'incapacité technique et financière du demandeur de faire face durablement à ses obligations, - de sanctions antérieures infligées au demandeur |
Réseaux indépendants (Réseaux établis pour un groupe fermé d'utilisateurs) |
- autorisés par le ministre chargé des télécommunications. |
- autorisés par l'Autorité de régulation des télécommunications |
Réseaux établis librement |
- réseaux internes ; - les réseaux indépendants autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications - les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareil de faible puissance et de faible portée, dont les catégories ont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications. |
- réseaux internes ; - cabines téléphoniques hors de la voie publique ; - les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ; - les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ; - les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. |
Tableau également cité dans le rapport de l'Assemblée nationale de M Claude Gaillard sur le projet de loi de réglementation des télécommunications
• Une nouvelle liberté de fourniture
des services de télécommunications
Réglementation actuelle |
Projet de loi |
||
Service non fournis au public |
- libres |
- libres |
|
Service fournis au public Service téléphonique entre points Service téléx |
. réservés à l'exploitant public. |
Service téléphonique : - autorisé par le ministre chargé des télécommunications. L'autorisation ne peut être refusée que pour les seuls motifs : - d'ordre public, - de défense, - de sécurité publique, - de contrainte technique inhérente à la disponibilité des fréquences, d'incapacité technique et financière du demandeur de faire face durablement à ses obligations, - de sanctions antérieures infligées au demandeur. |
|
Services supports (liaisons louées, services de simple transport de données) |
- libres pour l'exploitant public ; - autorisés par le ministre chargé des télécommunications, pour les autres personnes ; - doivent être compatibles avec le bon accomplissement des missions de service public de l'exploitant public et les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent. |
||
Services radioélectriques : sur réseaux radioélectriques autorisés - utilisant des fréquences assignées par le CSA (ou une autorité autre que le ministre charge des télécommunications) |
- autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications : - libres pour l'exploitant public. - après accord du CSA (ou de l'autorité) sur l'usage des fréquences |
- libres, sous réserve du : - respect des prescriptions liées à l'établissement des réseaux (autorisation du ministère chargé des télécommunications) ; - respect des prescriptions liées à l'établissement des réseaux (autorisation du ministère chargé des télécommunications), après accord du CSA (ou de l'autorité) sur l'usage des fréquences. |
Réglementation actuelle |
Projet de loi |
|
Services sur réseaux câblés audiovisuels, autres que services-supports |
- autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications sur proposition des communes ou groupement de communes ; - lorsque l'objet du service est directement associé à la fourniture du service audiovisuel sur câble, une autorisation du CSA est nécessaire. |
. déclaration auprès de l'Autorité de régulation des télécommunication ; . lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, une autorisation du ministre charge des télécommunications est nécessaire. |
Autres services fournis au public : - Télécopie - téléréunion ou téléconférence visioconférence - télésurveillance ou vidéosurveillance. - téléalarme - gratuité des communications - réacheminement des communications. (Services dits à valeur ajoutée) - au moyen de liaisons louées à l'exploitant public |
- libres, sous réserve du respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 mais - autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications sauf lorsque la capacité d'accès des liaisons louées est inférieure à un seuil fixé par arrêté : déclaration préalable. |
Services de télécommunications autres que téléphoniques : - libres, sous réserve du respect des exigences essentielles définies au 12° et des prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique |
Tableau également cité dans le rapport de l'Assemblée nationale de M Claude Gaillard sur le projet de loi de réglementation des télécommunications
Mais ces nouvelles libertés ne sont pas synonymes d'une concurrence inorganisée et non maîtrisée. Le texte propose en effet un cadre réglementaire clair.
2. Une concurrence régulée
Le texte de loi prévoit les conditions d'interconnexion, c'est-à-dire de liaison physique et logique des réseaux de télécommunications des différents opérateurs.
a) L'interconnexion
L'interconnexion sera un des éléments essentiels de l'organisation et de la régulation du marché des télécommunications après 1998. Tout exploitant de réseau public ou prestataire de service téléphonique au public se verra, en effet, reconnaître un droit d'interconnexion avec l'ensemble des réseaux ouverts au public.
Toutefois, l'interconnexion recouvre des prestations différentes selon qu'il s'agit d'interconnexion entre deux exploitants de réseaux où la prestation peut être qualifiée de réciproque, ou d'interconnexion entre un exploitant de réseau et un fournisseur de services où l'exploitant de réseau offre, en fait, un accès à son réseau au fournisseur de services. Ces prestations différentes justifient que l'offre tarifaire d'interconnexion proposée à ces deux catégories d'opérateurs soit distincte et qu'elle favorise ceux qui offrent une prestation réciproque, c'est-à-dire les exploitants de réseaux.
L'ensemble des exploitants de réseaux ouverts au public devra faire droit aux demandes « raisonnables » d'interconnexion. Ceux qui disposent d'une part de marché importante seront soumis à des obligations renforcées : publier une offre d'interconnexion et proposer des tarifs orientés vers les coûts aux autres exploitants de réseaux et aux fournisseurs de service téléphonique au public ; mettre en oeuvre les principes d'un réseau ouvert en assurant un accès transparent, objectif et non discriminatoire aux fournisseurs d'autres services et assurer, si besoin est, un accès spécial à leur réseau.
En cas de désaccord ou de carence, les conditions techniques et financières relatives à l'interconnexion et à l'accès au réseau pourront être fixées dans un délai encadré, actuellement de l'ordre de six mois dans les projets de directives communautaires, par l'Autorité de régulation des télécommunications instituée par le projet de loi.
b) La participation des nouveaux entrants au financement du service universel
La directive de la Commission européenne 96/19/CE (voir texte en annexe) modifiant la directive 90/388/CE et concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence ouvre la faculté (dans son 19e considérant) d'exempter de contribution au service universel les nouveaux entrants dont la présence sur le marché ne serait pas encore significative.
Des pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, s'orientent dans cette direction. Par ailleurs, d'aucuns, au sein de la Commission, semblent souhaiter que cette faculté qui, en l'état actuel des textes, relève du principe de subsidiarité, devienne une obligation.
Par sa résolution n° 53 adoptée le 27 décembre 1995 sur proposition de votre Commission des Affaires économiques 9 ( * ) , le Sénat a clairement estimé qu'une telle règle devait continuer à relever du principe de subsidiarité.
Le haut niveau de service universel envisagé en France interdit de retenir une telle option. Tout nouvel entrant, quelle que soit sa part de marché, devra contribuer au service universel.
Le projet de loi respecte cette orientation dont l'intérêt a été constamment réaffirmé par votre commission. Il établit les mécanismes de financement nécessaires pour assurer le maintien du caractère abordable des tarifs du service universel, dans son double aspect d'égalité des tarifs sur l'ensemble du territoire (péréquation géographique) et d'abordabilité des tarifs pour toute la population (péréquation sociale).
Tous les opérateurs de réseaux publics et de service téléphonique au public devront participer au financement du service universel au prorata de leur part dans l'ensemble du trafic téléphonique.
Le texte du projet s'attache donc à organiser une concurrence régulée. Cette préoccupation se retrouve en matière de participation des sociétés étrangères au capital des opérateurs.
c) Participations étrangères et égalité de traitement des opérateurs internationaux
•
Limitation des participations
étrangères
Le projet de loi prévoit la limitation des participations des sociétés étrangères dans une société titulaire d'un réseau de télécommunications utilisant des fréquences radioélectriques. Cette restriction n'est pas prévue par les textes communautaires mais elle est acceptée par la Commission européenne en l'absence de clause de réciprocité avec l'État étranger dont l'investisseur est ressortissant. Des négociations sont en cours au sein de l'Organisation mondiale du commerce sur les télécommunications de base.
Cette limitation existe également en France dans les secteurs de la presse écrite et de la communication audiovisuelle. Dans le secteur des télécommunications, à l'étranger, de telles restrictions existent au Japon (plafond du tiers du capital) ou aux États-Unis (plafond de 25 % de principe -en vertu de l'article 310 du Communications Act de 1934- ou de 20 % lorsque la Participation est effectuée par l'intermédiaire d'une filiale ; la jurisprudence de la Fédéral Communications Commission chargée d'autoriser les prises de participation et les fusions retient ces seuils avec une marge d'appréciation qui fait varier les taux de 15 à 25 %).
La limitation prévue par la loi française ne s'applique ni aux fournisseurs de services de télécommunications, ni aux exploitants de réseaux indépendants, ni aux entreprises de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ni aux entreprises d'un pays tiers avec lequel un accord de réciprocité a été conclu en ce domaine.
Si, au cours de la durée de l'autorisation, une modification du capital social de la société titulaire d'une autorisation a pour effet de porter à plus de 20 % la participation des entreprises des pays tiers, l'Autorité de régulation Pourra sanctionner le manquement par un retrait de l'autorisation sans mise en demeure préalable. Actuellement, c'est le ministre qui détient ce pouvoir.
•
Égalité de traitement des
opérateurs au niveau international
Le projet de loi vise à garantir, sous réserve de réciprocité formalisée dans un engagement international souscrit par la France, l'égalité de traitement des opérateurs de télécommunications quelle que soit leur nationalité, lorsqu'ils acheminent du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français.
Le texte veille aussi à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté assurent aux opérateurs autorisés en France des droits comparables à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national.
Ceci répond entièrement à la volonté exprimée par votre commission des affaires économiques, au travers de plusieurs de ses rapports 1 ( * )0 .
D'une manière générale, l'analyse de l'ensemble des dispositions du projet de loi relatives à l'ouverture à la concurrence confirme qu'il répond à l'orientation préconisée par votre commission dans le rapport d'information sur l'avenir de France Télécom où elle souhaitait que la concurrence dans le domaine des télécommunications soit soigneusement régulée.
d) Une mise en oeuvre des nouvelles règles de concurrence échelonnée dans le temps
CALENDRIER DE MISE EN oeuvre DES DISPOSITIONS
DU
PROJET DE LOI
1er juillet 1996 1er juillet 1996 1er janvier 1947 1er janvier 1997 1er janvier 1997 1er janvier 1988 |
Possibilité d'affecter les infrastructures alternatives à l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public Possibilité d'établissement et d'exploitation par des opérateurs autres que France Télécom de réseaux ouverts au public, pour des services autres que le service téléphonique au public entre points fixes Création de l'Autorité de régulation des télécommunications Organisation en établissements publics de l'État des écoles d'enseignement supérieur des télécommunications Début de délivrance des autorisations. Possibilité de fourniture au public, par des opérateurs autorisés autres que France Télécom du service téléphonique entre points fixes et d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public |
3. Des droits du consommateur garantis
La « démonopolisation » devrait s'assortir d'une amélioration des conditions d'exercice du droit des consommateurs.
a) La « portabilité » des numéros de téléphone
Votre commission le soulignait dans son rapport d'information précédemment cité « L'avenir de France Télécom : un défi national » la fluidité du marché exige de pouvoir passer d'un opérateur à l'autre sans changer de numéro de téléphone. La « portabilité » des numéros devait -était-il estimé dans le rapport- être une réalité dès 1998.
« Imagine-t-on une PME refaire imprimer tout son papier à en-tête parce qu'elle pourrait économiser quelques milliers de francs sur ses factures téléphoniques ? Le coût immédiat du changement serait dissuasif bien qu'il soit nettement avantageux sur plusieurs années. L'obstacle se révélerait tout aussi dirimant pour un particulier mécontent de l'attitude commerciale de son opérateur et qui désirerait en changer : il aurait alors à informer un à un tous ses proches de son nouveau numéro, alors même qu'il n'aurait pas déménagé.
« Ceci n'est pas acceptable. Le consommateur doit être en mesure de bénéficier du jeu de la concurrence sans se heurter à des contraintes de nature administrative.
« Lorsqu'il reste au même endroit, il faut, s'il le souhaite, qu'il puisse, pour une somme modique correspondant aux frais techniques de mise en oeuvre, conserver son numéro quand il change d'opérateur. La loi aura à lui réserver ce droit.
« Techniquement, le plan de numérotation à 10 chiffres qui doit entrer en vigueur le 18 octobre prochain rend possible une telle solution. Celle-ci doit donc être mise en oeuvre dès le 1er janvier 1998. » 1 ( * )1
Sur ce point aussi, les préoccupations de votre commission ont été entendues. Le projet de loi organise la portabilité des numéros de téléphones. Celle-ci devrait faire l'objet de deux étapes : 1998 et 2001.
La loi, d'une part,
permet à celui qui ne
change pas de domicile de pouvoir garder son numéro s'il décide
de changer d'opérateur. Elle permet d'autre part à celui qui
souhaite conserver son numéro alors qu'il change de domicile et/ou
d'opérateur d'obtenir un « numéro
portable »
•
Le nouveau plan de numérotation, identifiera une tranche de « numéros portables », et la mise en oeuvre d'une nouvelle architecture technique dite de « réseau intelligent » permettront d'offrir à compter de 2001 ce service avancé de « numéros portables » géographiquement. Il permettra également d'optimiser la portabilité entre opérateurs sans changement de domicile.
Votre commission proposait qu'à terme ce service pût être rendu gratuitement, anticipant sur les évolutions futures :
« De fait, actuellement les numéros attribués couramment correspondent encore à une « adresse téléphonique ». Mais, demain -et ce sera le cas bientôt pour les numéros « géographiquement portables »-, avec les progrès des techniques de traitement informatique, on peut raisonnablement envisager que la composition d'un numéro envoie sur une base de données où figurera la dernière « adresse téléphonique » de la personne appelée. La communication sera alors automatiquement aiguillée vers le poste de cette personne, que celle-ci ait ou non changé « d'adresse téléphonique » depuis l'attribution du numéro composé (...)
« Dans une telle hypothèse, il sera possible à tout un chacun de disposer d'un numéro de téléphone valable quel que soit l'endroit du territoire où il s'installe (tout au moins Pour les 8 derniers chiffres ne correspondant pas au préfixe régional dans le nouveau plan de numérotation).
Il en résultera une liberté de choix qui n'existe pas aujourd'hui. » 1 ( * )2
b) Responsabilité des opérateurs et respect de la vie privée
•
Responsabilité des
opérateurs
L'article L. 37 du code des postes et télécommunications est abrogé. Il prévoyait dans son premier alinéa un régime de faute lourde pour l'exploitant public, s'agissant des services de communications sur le réseau public sauf ceux fournis en concurrence.
De même, pour les « erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public » le régime de responsabilité pour faute lourde est également abrogé (ancien article L. 37, 2e alinéa).
En cas de faute de l'opérateur, l'usager pourra ainsi bénéficier d'une mise en cause plus aisée de sa responsabilité.
De plus, les cahiers des charges des opérateurs permettront de vérifier que les contrats proposés comportent des mécanismes d'indemnisation des utilisateurs.
•
Respect de la vie privée
Le secret des correspondances et la neutralité du transporteur, quels que soient les messages transmis, est réaffirmé. Il s'impose à tous.
Les sanctions pénales -qui résultent de la loi du 10 juillet 1991 et du code pénal- ne sont pas modifiées.
Les données nominatives figurant dans les annuaires d'abonnés sont protégées par les mécanismes usuels. Toute personne pourra s'opposer à ce que ses coordonnées figurent dans le futur annuaire universel. La CNIL sera saisie, le moment venu, du projet de texte devant autoriser le traitement correspondant.
c) La cryptologie
La cryptologie consiste à rendre des informations inintelligibles pour les tiers, lors de la conservation ou de la transmission de ces informations. Elle permet donc de « sécuriser » les échanges électroniques, notamment commerciaux, des particuliers et des entreprises. En ce sens, elle possède une dimension favorable aux consommateurs.
Cependant, aménager la législation sur la cryptologie doit aussi amener à prendre en compte les nécessités de la lutte contre le crime organisé ainsi que la préservation des intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l'État.
Les modifications successives apportées aux lois applicables à la cryptologie montrent que la matière perd progressivement son caractère exclusivement stratégique sans que soit pour autant perdu de vue l'exigence de la protection des intérêts collectifs.
Jusqu'en 1990, les moyens de cryptologie étaient soumis au régime juridique du matériel de guerre défini par le décret du 18 avril 1939.
Le décret n° 86-250 du 18 février 1986 et l'arrêté pris le même jour ont apporté des atténuations à ce régime en assouplissant les procédures d'autorisation des moyens de cryptologie destinés à des fins professionnelles ou privées.
La loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications a constitué une tentative de « démonopolisation » des règles applicables à la cryptologie.
Deux types de dispositifs de cryptage sont distingués :
-ceux permettant d'authentifier une communication (comme par exemple dans le cas des procédures utilisant des codes d'accès) ou d'assurer l'intégrité du message transmis (grâce à l'émission d'une information codée permettant de vérifier que le message n'a pas subi de modifications). De tels dispositifs sont soumis à une simple formalité de déclaration préalable ;
- ceux qui ont pour objet d'assurer la confidentialité des informations transmises (dispositifs dans lesquels l'intégralité du message est codée et rendue ainsi inintelligible aux tiers) et qui sont soumis à autorisation du Premier ministre.
Le projet qui nous est soumis reprend la distinction opérée par la loi de décembre 1990 précitée tout en franchissant une étape supplémentaire dans la voie d'un assouplissement des règles applicables à la cryptologie. Alors que jusqu'à présent une autorisation explicite est le plus souvent nécessaire, la liberté sera totale d'utiliser des moyens de cryptologie pour l'authentification ou la garantie d'intégrité des messages. C'est-à-dire que lorsque l'information est transmise « en clair », on Pourra librement utiliser la cryptologie pour la signature électronique ou pour garantir que le message est bien authentique. Ceci est fondamental pour le courrier ou le commerce électronique par exemple.
La liberté sera aussi totale d'utiliser des moyens de cryptologie pour rendre confidentiel un message à condition que les prestations de confidentialité employées soient gérées par un tiers de confiance.
Le tiers de confiance est un organisme habilité qui gère des clés de chiffrement Pour le compte de l'utilisateur. Ce dernier passe un contrat avec le tiers de confiance qui lui transmet régulièrement les clés à utiliser pour chiffrer son information. Dans la licence du tiers de confiance figure une clause par laquelle celui-ci doit remettre les clés de chiffrement aux autorités habilitées en vertu de la loi. Ainsi l'utilisateur peut-il s'appuyer sur un professionnel de la cryptologie qui lui garantit un service de haute qualité, tandis que l'État peut, en cas de besoin, accéder au contenu de l'information.
La nouvelle réglementation des télécommunications se caractérise donc principalement par l'octroi de nouvelles libertés, mais dans un cadre qui garantisse l'équilibre et la loyauté de la concurrence tout en renforçant les droits du consommateur.
Pour assurer la mise en oeuvre des nouvelles règles, le projet de loi crée, comme l'avait recommandé votre commission dans le rapport précédemment cité, une Autorité indépendante de régulation des télécommunications.
B. UN NOUVEAU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
1. Un partage des compétences de régulation conforme aux propositions de votre commission
L'instauration d'un régulateur indépendant est nécessaire car l'État ne peut être à la fois juge (si le ministre chargé des télécommunications conserve les compétences de régulation du secteur) et partie (si France Télécom reste, comme un autre projet de loi le prévoit, un opérateur dont la majorité du capital est détenu par l'État).
Dans son rapport « L'avenir de France Télécom : un défi national » , votre commission proposait de créer une instance de régulation indépendante mais « adossée sur l'État ». Le rappel des expériences étrangères en ce domaine est de nature à éclairer l'intérêt de cette position.
a) Les exemples étrangers
•
La Nouvelle Zélande a ouvert son
secteur des télécommunications dès les années
80.
C'est alors à l'instance chargée de contrôler le respect du droit commun de la concurrence qu'a été donnée compétence pour assurer la régulation du marché des télécommunications.
Depuis, les Néo-zélandais ont décidé de confier cette mission à un organisme spécifique car, après plusieurs années d'application du dispositif initial, l'opérateur historique continuait à occuper une position hégémonique et ses concurrents n'étaient pas arrivés à s'imposer.
La leçon que les observateurs qualifiés tirent de cette expérience est que le droit commun de la concurrence et les autorités chargées de la mettre en oeuvre ne suffisent pas à assurer la régulation d'un marché en voie d'ouverture à la concurrence. Ils invoquent trois raisons à l'appui de cette thèse.
1. Le droit de la concurrence est habituellement conçu pour assurer l'équilibre de marchés où coexistent déjà plusieurs offres. Il est donc quelque peu inapproprié pour régler les problèmes que pose un secteur contrôlé presque entièrement par une seule entreprise.
2. L'intervention du régulateur de droit commun s'effectue a posteriori, quand l'abus de position dominante est constaté, et non a priori pour éviter qu'il ne s'exerce.
3. Surtout, le régulateur de droit commun dispose rarement des compétences et des moyens lui permettant d'assurer un contrôle efficace des conditions de l'interconnexion des réseaux, qui constitue pourtant le facteur décisif de la réalité de l'ouverture concurrentielle.
•
Aux États-Unis, la Commission
fédérale des communications (FCC),
agence
indépendante des pouvoirs exécutif et législatif, a la
charge de l'application des textes de loi, sur lesquels elle s'appuie pour
réglementer l'ensemble du secteur des télécommunications
et de l'audiovisuel. Elle a été établie par le
« Communication Act » de 1934.
Elle est dirigée par cinq commissaires dont un « président », nommés par le Président des États-Unis et sont confirmés par le Sénat. Les décisions sont prises de manière collégiale.
Les effectifs de la Commission sont d'environ 2.000 employés, son budget provient des impôts et des taxes prélevés par les industries réglementées, et les ressources sont affectées par le législatif.
Son indépendance est assurée par plusieurs dispositions du Communication Act qui :
- interdit aux commissaires la pratique d'une activité rémunérée parallèle durant leur mandat ;
- prévoit qu'au plus trois commissaires peuvent appartenir au même parti politique ;
- interdit à tout employé de la FCC de détenir une participation directe ou indirecte dans une société du secteur.
Le pouvoir de la FCC est considérable. Il va de l'attribution des licences radio (pour les communications mobiles comme pour la diffusion de programmes) au contrôle du respect des règles antitrust prévalant dans les domaines de la téléphonie, en passant par les communications spatiales, la télévision haute définition et la mise aux enchères du spectre hertzien. Elle peut fixer des tarifs, interpréter les principes généraux de la concurrence, autoriser des fusions ou des prises de participation capitalistique (ex. Global one), interdire des entrées sur le marché ou les soumettre à conditions.
La commission édicte des textes (« rules », « guidelines ») dont la nature, en droit français, serait réglementaire, mais qui, aux États-Unis relèvent plutôt du pouvoir législatif. Comme un organe exécutif, elle a des pouvoirs de surveillance, de contrôle et d'injonction. Elle peut ainsi mener des enquêtes et organiser des auditions. Elle exerce enfin des missions préjuridictionnelles, arbitrant ou réglant des conflits avant jugement éventuel, sous le contrôle des tribunaux et de la Cour suprême.
• En Grande-Bretagne, l'Oftel (Office des
télécommunications) a été créé en
1984 par le « Telecommunications Act ».
L'Oftel est un office indépendant du Gouvernement. Son directeur général est nommé par le Secrétaire d'État pour le commerce et l'industrie pour 5 ans. Il ne peut être révoqué que pour incapacité ou faute (« misbehaviour »). Il dispose en propre de services (160 agents fonctionnaires ou contractuels). Il est doté d'un budget voté par le Parlement. Dans ses domaines de compétence, l'Oftel prend des décisions qui ne peuvent être contestées que devant les tribunaux.
Le Secrétaire d'État chargé des télécommunications est responsable de l'élaboration des lois et règlements et des négociations internationales dans le secteur. L'Oftel exerce dans ces domaines un rôle de conseiller. Il peut procéder à des consultations publiques. Les licences individuelles sont délivrées par le Secrétaire d'État après avis conforme de l'Oftel qui dispose d'un pouvoir d'instruction et de rédaction des cahiers des charges.
Les compétences de l'Oftel sont fixées par la loi :
- l'Oftel contrôle la mise en oeuvre et l'application des licences délivrées. A ce titre, il veille notamment au respect des obligations de service universel contenues dans la licence de BT. L'Oftel peut amender le contenu des licences avec l'accord de l'opérateur concerné et saisir la « Monopolies and Mergers Commission » (MMC) en cas de contestation ;
- il peut prendre, à l'issue d'une procédure contradictoire, les décisions temporaires ou définitives qu'il juge nécessaires. Il arbitre les conflits entre opérateurs relatifs à l'interconnexion ;
- il joue un rôle important en matière d'information des utilisateurs et veille à ce que les opérateurs publient des codes de conduite à l'usage des consommateurs. Il peut intervenir pour trancher des litiges en matière de facturation ;
- il gère le plan national de numérotation et l'attribution des numéros.
L'Office of Fair Trading est responsable de la surveillance de la concurrence sur le marché britannique. Cette responsabilité est partagée avec l'Oftel pour le secteur des télécommunications.
•
En Allemagne,
le projet de loi
actuellement examiné par le Bundestag propose d'établir une
«
autorité de régulation des
télécommunications et des postes en tant qu'autorité
fédérale suprême dans le ressort d'activité du
Ministre Fédéral de l'Économie »
(article
65 du projet).
Cette autorité est notamment chargée de veiller au respect des règles de la concurrence et des obligations imposées aux opérateurs par leurs licences (article 68 du projet). Elle dispose à cette fin d'une palette de moyens et d'instruments, comprenant un droit d'enquête et d'informations ainsi que des possibilités de sanctions graduées (article 69).
La nature de l'autorité a fait l'objet de longues négociations. Alors que le projet soumis à la discussion gouvernementale prévoyait une autorité ayant rang de ministère, le texte présenté au Parlement prévoit l'institution d'une autorité subordonnée au ministère de l'économie. Cet arbitrage conforte, en fait, l'Office fédéral des cartels avec qui la nouvelle autorité devra traiter les questions de concurrence sur le marché des télécommunications, ainsi que le ministère fédéral de l'économie puisque la dissolution du ministère des postes est prévue à la date d'entrée en vigueur de la loi.
La régulation des tarifs constituera une mission essentielle de l'autorité de régulation, ceux concernant le service vocal et les voies de transmissions lorsqu'ils sont offerts au public par une entreprise en position dominante ne pouvant pas être librement fixés. Pour les services autres que la téléphonie vocale et les voies de transmissions, le projet de loi prévoit un droit d'intervention de l'autorité de régulation à l'égard des entreprises occupant une position dominante, lorsqu'elles utilisent leur situation de façon abusive en matière de prix.
Si les exemples étrangers montrent l'éventail des possibilités, il convient de le concilier en France avec le respect de la tradition juridique nationale.
b) Les spécificités françaises qu'il faut respecter
Le choix d'une commission spécifique, extérieure à l'État, pour réguler un marché monopolistique s'ouvrant à la concurrence est typiquement anglo-saxon et même, plus précisément, américain.
Ce choix repose sur une longue tradition politique qui promeut le culte de la libre entreprise et une relative défiance à l'égard de l'État central. Elle résulte aussi d'un système constitutionnel reposant sur une stricte séparation des pouvoirs et, en définitive, d'un arbitrage des antagonismes sociaux s'appuyant autant sur le juge que sur le politique.
Ces traditions sont fort éloignées des nôtres. En France, l'État a construit la Nation et une part de son économie. Surtout, dans notre pays, c'est à l'État et aux élus du suffrage universel qu'incombe la responsabilité Primordiale d'arbitrer, dans le sens de l'intérêt général, entre des intérêts collectifs divergents.
Dans l'ordre politique français, l'idée que l'habilitation des opérateurs proposant au public l'accès à des réseaux ou à des services de télécommunications et la détermination de leur cahier des charges puisse être confiées, sans contrôle de l'État, à des instances dépourvues de légitimité démocratique ne serait pas acceptable. La perspective que le contenu et les tarifs du service universel puissent être décidés par d'autres que des responsables élus le serait encore moins.
Néanmoins, nos traditions juridiques n'interdisent pas toute attribution de prérogatives à des instances ne procédant pas directement du pouvoir politique. Les principes fondamentaux de notre droit excluent uniquement, pour des raisons constitutionnelles, que le Gouvernement puisse déléguer son pouvoir de réglementation générale.
D'ailleurs, depuis l'institution du médiateur, en 1973, le législateur a créé plusieurs autorités administratives indépendantes qui, dans des champs limités de l'action publique, se sont vues reconnaître des compétences significatives qu'elles exercent en propre. Dans le domaine qui nous intéresse, on peut citer le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et le Conseil de la Concurrence. Mais, on pourrait aussi évoquer la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL), la Commission des opérations de bourse (COB), la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
c) La solution proposée par votre commission dans le rapport sur l'avenir de France Télécom
Dans le rapport rendu récemment au nom de votre commission et déjà évoqué précédemment, 1 ( * )3 votre rapporteur envisageait en ces termes le champ de compétence de l'autorité de régulation :
« L'autorité aurait à être consultée sur les textes réglementaires intervenant en matière de télécommunications, ainsi que sur les décisions gouvernementales relatives au service public (tarifs notamment).
Elle apporterait son expertise technique au ministre chargé d'attribuer les autorisations de services ou de réseaux de télécommunications. Elle contrôlerait le respect des prescriptions fixées par ces autorisations.
Ce serait à elle qu'incomberait la gestion de l'ensemble des numéros de téléphone que pourront attribuer les différents opérateurs.
Elle recevrait surtout pour mission centrale de préciser les règles, tant techniques que financières, applicables à l'interconnexion des réseaux.
Elle arbitrerait les litiges pouvant découler de la mise en oeuvre de ces règles.
La loi pourrait également lui conférer compétence pour sanctionner les infractions ou manquements des opérateurs aux dispositions légales ou réglementaires.
Les décisions de l'autorité administrative des télécommunications resteraient bien entendu soumises à recours devant les juridictions compétentes, le cas échéant selon des procédures accélérées. »
d) Le projet de loi propose un partage des compétences de régulation proche des préoccupations de votre commission
Le partage des compétences proposé par le texte qui nous est soumis peut être résumé ainsi :
Le ministre chargé des télécommunications |
L'autorité de régulation des télécommunications |
. fixe les règles du jeu - mène les négociations internationales et communautaires - propose les lois et édicte les décrets - délivre les licences individuelles (réseaux et services téléphoniques au public) |
- propose les règles techniques d'application des lois et décrets - délivre les autorisations générales (réseaux indépendants) et reçoit les déclarations - attribue les numéros et les fréquences - délivre les agréments des terminaux - approuve les tarifs d'interconnexion |
. contrôle le service public et le service universel - contrôle les tarifs (conjointement avec le ministre de l'économie) - contrôle le financement du service universel |
- contrôle le respect de l'application des licences - arbitre les conflits d'interconnexion et d'accès au réseau - propose des médiations dans les autres conflits - prononce les sanctions administratives et financières |
- est associée aux négociations internationales - est associée à l'élaboration des lois et décrets - instruit les licences individuelles - donne un avis sur les tarifs - propose et surveille les contributions au financement du service universel |
Le texte présenté par le Gouvernement propose, en outre, une autre novation institutionnelle afin d'optimiser l'attribution des fréquences radioélectriques.
2. Une nouvelle gestion des fréquences radio-électriques
L'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en proclamant que « l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État », avait posé un principe fondateur du droit français des communications hertziennes.
Par cette affirmation, le législateur mettait fin au débat qui s'était engagé sur la nature juridique de l'espace hertzien en rejetant la thèse rangeant celui-ci parmi les « rescommunis », choses qui selon l'article 714 du code civil. « n'appartiennent à personne et dont l'usage appartient à tous ». Selon certains commentateurs, le législateur a, en quelque sorte, aligné le statut de l'espace hertzien sur le statut de domanialité publique de l'espace aérien, puisque c'est l'espace dans lequel se déplacent les ondes radioélectriques.
Dès lors, il revenait à l'État de gérer le spectre des fréquences. Ceci est à la fois juridiquement fondé, mais aussi tant économiquement que pratiquement indispensable. En effet, d'une part, le spectre constitue une ressource rare et limitée, d'autre part, parce que son occupation s'accentue chaque année.
Longtemps, la répartition des fréquences ne posa pas de problèmes car la demande restait le fait de quelques grands utilisateurs publics. L'ouverture au secteur privé de l'audiovisuel, en 1982 puis de la radiotéléphonie, en 1987, modifia les données du problème. De même, les effets de la « démonopolisation » et les progrès de la technologie, en orientant à la baisse le prix des équipements et en réduisant leur volume ont joué un rôle non négligeable dans l'essor que connaît la demande de fréquence. De ce point de vue, l'évolution de la téléphonie mobile en Europe est révélatrice : selon l'IDATE (Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe), notre continent comptait vingt-huit réseaux en 1991, il en compte cinquante-deux aujourd'hui et vingt-sept réseaux supplémentaires pourraient être mis en service d'ici à 1998.
Notons toutefois qu'aujourd'hui, le plan d'occupation des différentes bandes est variable. Ainsi, la bande située entre 29,7 Mhz et 960 Mhz compte près d'un million d'émetteurs déclarés alors que la bande EHF (ondes millimétriques) reste peu occupée en raison de sa faible portée et des problèmes techniques que pose son utilisation.
Le partage des fréquences s'opère à trois niveaux :
- au niveau international, par voie d'accords conclus entre États, généralement dans le cadre d'organisations ou de conférences internationales ;
- au plan national, au sein des fréquences attribuées à la France par les accords internationaux, le Premier ministre, conformément à l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences attribuées aux administrations et celles dont l'attribution est confiée au CSA.
En pratique, la préparation et la mise en oeuvre des décisions du Premier ministre sont assurées par le comité de coordination des télécommunications (CCT). Ce comité, crée en 1945 et dont les compétences ont été redéfinies par le décret n° 87-687 du 19 août 1987 établit, tient à jour et publie le tableau d'allocation des fréquences, document connu sous le nom de « fascicule 11 du CCT » ;
- enfin, les autorités dites affectataires procèdent à la répartition des bandes de fréquences ou des fréquences dont elles ont la charge ; c'est ainsi que le CSA par exemple, autorise, en application de l'article 22 de la loi de 1986 précitée, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées par le Premier ministre.
Le projet qui nous est soumis tend à adapter ce dispositif en substituant au comité de coordination, à compter du 1er janvier 1997, une agence nationale des fréquences radioélectriques.
Une telle réforme se justifie, pour l'essentiel, par le fait que les difficultés soulevées par l'occupation de l'espace hertzien dépassent le cadre interministériel. Alors que jusqu'à présent, seules certaines administrations devaient se répartir les fréquences, un simple comité placé auprès du Premier ministre pouvait surmonter les éventuelles contradictions. Aujourd'hui, les enjeux sont trop grands et l'évolution trop rapide pour que de simples comités d'experts réunis de loin en loin, puissent faire face à la tâche.
On observera que l'institution d'une Agence nationale des fréquences radioélectriques s'inspire du modèle britannique de la « Radiocommunications agency », organisme qui gère l'ensemble des fréquences radioélectriques en Grande-Bretagne définit les spécifications techniques des équipements, assure la police du spectre et représente le pays dans les instances internationales.
La plupart de nos voisins européens n'ont, pour autant, pas opté pour un système fondé sur une agence indépendante. C'est souvent le ministère des postes et télécommunications qui est chargé de la gestion du spectre des fréquences ; c'est le cas en Espagne, en Italie ou aux Pays-Bas. Dans d'autres pays, cette mission a été confiée à l'autorité de régulation des télécommunications (Belgique. Portugal, Suisse et bientôt Allemagne).
Le choix opéré par le projet qui nous est soumis s'explique, d'une certaine façon, pour des raisons historiques. Contrairement à la plupart de nos voisins, le ministère des postes et télécommunications n'a pas compétence sur le secteur de l'audiovisuel et lui confier la gestion de l'ensemble des fréquences radioélectriques aurait pu être perçu comme une « mutilation » des compétences du ministère chargé de la communication, ainsi que des autorités administratives indépendantes du secteur de l'audiovisuel.
L'AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES
L'agence nationale des fréquences radioélectriques sera un établissement public administratif.
L'ensemble des ministères et autorités affectataires de fréquences seront représentées à son conseil d'administration.
D'un effectif d'environ 350 personnes, elle disposera de services venant du ministère des télécommunications et de personnels mis à disposition par d'autres ministères. Ses missions ne remettront pas en cause les compétences actuellement assurées par les autorités affectataires de fréquences.
L'agence des fréquences devra :
- assurer une gestion prospective du spectre ;
- proposer au Premier ministre la répartition des bandes de fréquences et tenir à jour le tableau correspondant ;
- préparer la position française dans les négociations internationales ;
- coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques ;
- organiser et coordonner le contrôle de l'utilisation des fréquences en constituant notamment un « guichet unique » pour les utilisations affectées par des perturbations ;
- gérer un fonds d'aménagement du spectre radio pour faciliter l'évolution de l'usage des fréquences.
Le but poursuivi en instituant l'agence est d'optimiser la gestion d'un spectre radioélectrique de plus en plus utilisé (radiotéléphonie, radiomessagerie, satellites, télévision numérique...) et de faciliter les relations des usagers avec l'administration, en mettant fin à l'émiettement actuel des compétences en ce domaine.
Le cadre que le projet de loi tend à mettre en place traduit donc une profonde rénovation des règles en vigueur.
III. UN PROJET DE LOI QUI CONFIRMEDES ACQUIS ESSENTIELS
Comme notre commission l'a récemment affirmé, le service public et l'aménagement du territoire sont deux priorités fortes qui doivent être renforcées. Un récent rapport remis au Premier ministre confirme d'ailleurs que cette position n'a rien d'irréaliste et n'est nullement incompatible avec la volonté de construire l'Europe « La France peut assez facilement affirmer une doctrine du service public qui soit bien comprise tant chez elle qu'à l'extérieur et qui soit, en même temps, adaptée aux enjeux économiques et sociaux contemporains. Cela ne lui demande qu'un effort de rajeunissement, de clarification et d'interprétation de principes qui s'enracinent dans l'histoire de son droit, de ses institutions et de sa culture. Cette doctrine est compatible avec la construction de l'Europe. Les ambiguïtés et difficultés qui subsistent devraient être surmontées dans les années à venir, au fur et a mesure que l'Europe s'équilibrera sur ses deux fondements, le marché et la cohésion » 1 ( * )4 .
A. LE SERVICE PUBLIC, UNE OPTION POLITIQUE MAJEURE
1. Une clarification des concepts de service public et de service universel
Le projet de loi qui nous est soumis définit le contenu du service public des télécommunications. Surtout, il précise l'articulation qui existe entre la notion de service universel issue de la législation communautaire et le concept juridique français de service public.
Service public et service universel ne sont pas antagonistes. Bien plus, ils se complètent. La définition proposée par le projet de loi le démontre.
Elle assoit la notion de service public sur trois piliers :
. Le service universel des télécommunications, qui « fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou a destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public » (article L. 35-1 du projet de loi).
Le service universel est soumis à des obligations tarifaires contrôlées par le Gouvernement :
- pour assurer l'accès de tous, y compris, si nécessaire, des tarifs spécifiques pour certaines catégories d'abonnés, notamment en raison de leur handicap ou de leur niveau de revenu ;
- pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique (principe de péréquation géographique).
Le service universel est soumis à des critères de qualité, comme par exemple : les délais de fourniture ; les délais d'intervention ou de réparation ; le taux de dérangement et de disponibilité ; les délais de réponse pour les renseignements.
•
Les services obligatoires de
télécommunications
constituent le deuxième pilier
du service public des télécommunications.
« Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex » (article L. 35-5 du projet de loi).
Les principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité sont donc applicables à chacun des services obligatoires qui doivent être offerts sur l'ensemble du territoire. La loi charge France Télécom de les fournir. Certains de ces services peuvent être exigés d'un opérateur chargé du service universel.
Le fait que ces services soient obligatoires et aient le caractère de service public constitue un soutien à l'aménagement du territoire. Ces services sont, en effet, très demandés par les entreprises. Le projet de loi donne la garantie qu'une entreprise installée dans une région située à l'écart des grands centres économiques obtiendra la fourniture de ces services si elle le demande. En outre, le principe d'égalité qui s'applique à la fourniture de ces services fera que le prix de l'abonnement à ces services ou les frais de raccordement seront uniques en France, à la différence du prix des communications qui pourra varier selon la distance et les volumes. L'entreprise installée en zone rurale bénéficiera donc indirectement de la compétition tarifaire dans les grands centres urbains, puisqu'à prestation équivalente, les tarifs devront être égaux sur l'ensemble du territoire.
•
Les missions d'intérêt
général dans le domaine des télécommunications
sont le troisième pilier du service public Elles concernent la
défense, la sécurité, renseignement supérieur, la
recherche publique.
Les principes progressivement dégagés par la jurisprudence administrative d'égalité, de continuité et d'adaptabilité comme principes généraux du droit -et repris pour certains par la jurisprudence constitutionnelle comme principes à valeur constitutionnelle- s'appliquent aux trois piliers du service public.
Une clause de « rendez-vous » permettra, à périodicité constante, d'enrichir le contenu et d'élargir le périmètre ainsi délimites du service public.
2. France Télécom demeure l'opérateur d'un service public assuré sur l'ensemble du territoire
Votre commission préconisait dans le rapport d'information rendu en son nom au début du mois de mars dernier, d'une part, que le service public ne soit pas régionalisé et, d'autre part, que France Télécom demeure l'opérateur public chargé du service universel.
a) Le maintien du caractère national du service universel
Les exemples étrangers montrent que beaucoup de nos partenaires n'optent pas pour une fourniture du service universel à l'échelon national.
Certes, en Europe, la Belgique, le Portugal et les Pays-Bas, dont le territoire n'a pas la dimension du nôtre, semblent opter pour la solution d'une dimension nationale du service universel. L'Italie paraît également prête à s'orienter en ce sens.
Néanmoins, certains pays parmi nos principaux partenaires adoptent une attitude différente. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis, de même qu'en République Fédérale Allemande. Le projet de loi allemand ne prévoit pas d'imposer à une ou plusieurs entreprises de fournir le service universel, ni de conférer à ce dernier une dimension nationale. Le dispositif repose plutôt sur l'idée que, d'une manière générale, le service universel sera assuré localement par le seul jeu du marché.
La solution d'une régionalisation du service universel a été avancée en France. Votre commission, quant à elle, a pris position en faveur de l'unicité territoriale du service public des télécommunications, mieux à même de garantir sa qualité et la péréquation géographique garante de la solidarité territoriale.
En ce sens, le projet de loi précise que le service universel ne pourra être pris en charge que par un opérateur capable de l'assumer sur tout le territoire.
L'article L. 35-2-1 précise, dans son premier alinéa, que « Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer » , ce qui en l'état actuel de la situation suffit à le réserver à France Télécom.
b) France Télécom, « opérateur public chargé du service universel »
L'article L. 35-2-1, dans son deuxième alinéa, spécifie le rôle de l'entreprise nationale dans la fourniture du service universel.
La loi garantit qu'il y aura bien, au 1er janvier 1998, un opérateur en charge du service universel : France Télécom, seul capable de l'assurer dans sa totalité, dont le rôle d'opérateur de service public national est ainsi législativement confirmé. France Télécom devra donc, comme aujourd'hui, offrir sur l'ensemble du territoire le service du téléphone entre abonnés, le service de l'annuaire et du renseignement, le service de cabines publiques.
France Télécom assurera la fourniture sur l'ensemble du territoire des services obligatoires : services avancés de téléphonie vocale, comprenant, par exemple, les services transfert ou de renvoi d'appel ou d'identification de la ligne appelante ; accès au réseau numérique à intégration de services ; liaisons louées ; services de commutation de données par paquets, ainsi que le télex.
L'État a des missions propres d'intérêt général dans le secteur des télécommunications qu'il assure ou confie à des opérateurs qu'il rémunère :
- il pourra, à cet effet, imposer des prescriptions aux opérateurs pour des missions de sécurité et de défense, moyennant la juste compensation des charges en résultant ;
- des ressources budgétaires seront affectées au financement de l'enseignement supérieur dans les télécommunications, à compter de la loi de finances pour 1997, aujourd'hui pris en charge par France Télécom ;
- les missions de recherche publique dans le domaine des télécommunications sont exercées par l'État ou pour son compte et sous sa responsabilité. Ceci ne remet, bien sûr, pas en cause le statut, ni la vocation du CNET, organisme de recherche de France Télécom.
Les différentes composantes du service public sont donc clarifiées et leur fourniture assurée.
La loi prévoit, en outre, une prise en charge financière par l'ensemble des opérateurs des obligations de service universel pesant sur l'opérateur Public.
3. Un financement du service universel assuré par l'ensemble des opérateurs
Comme votre commission a eu déjà l'occasion de le dire, les obligations spécifiques de l'opérateur public doivent être justement compensées.
Le montant des charges de service universel doit être clairement établi.
Le groupe d'experts économiques mis en place par le ministère chargé des Télécommunications a permis de préciser les divers éléments de ce coût.
Hormis celui des services de cabines publiques, d'annuaire et de renseignement, le coût du service universel du téléphone se décompose en :
- une composante géographique résultant de la péréquation géographique. Les estimations actuelles varient entre 1 à 2 % du chiffre d'affaires selon les comparaisons internationales, soit environ 2 milliards de francs, et 6 milliards de francs selon France Télécom. Les études nécessaires pour préciser ce coût ont été engagées par le ministère chargé des Télécommunications.
- une composante sociale dont la teneur va évoluer. En effet, le développement de l'accessibilité au téléphone a été assuré historiquement par des tarifs d'abonnement et de communications locales très inférieurs aux coûts, compensés par des tarifs longue distance très élevés. L'introduction de la concurrence doit se traduire par des politiques tarifaires qui refléteront mieux les coûts économiques des divers services, en particulier une baisse des tarifs longue distance et un rééquilibrage des tarifs d'abonnement des opérateurs historiques, au regard du marché. Cependant, ces rééquilibrages ne peuvent être que progressifs et doivent s'accompagner de la mise en place de tarifs spécifiques pour les plus modestes.
A titre indicatif, le coût résultant des déséquilibres de la structure tarifaire actuelle, compte tenu des niveaux respectifs de l'abonnement en France -52 francs hors taxe- et dans les pays où le marché est libéralisé -de l'ordre de 65 à 70 francs hors taxe- est estimé par le Gouvernement à environ 6 à 7 milliards de francs : il sera progressivement résorbé.
Le coût résultant du développement des tarifs spécifiques pour certaines catégories de personnes, soit en raison de leur revenu, soit en raison de leur handicap, est estimé, dans l'exposé des motifs du projet de loi, entre 500 millions de francs et 1 milliard de francs.
Le projet prévoit deux modalités de versement : une rémunération supplémentaire versée à l'occasion de l'interconnexion, qui compensera le coût de la péréquation géographique ainsi que celui résultant des déséquilibres de la structure tarifaire du service universel ; une contribution au fonds de service universel, qui compensera le coût des autres obligations de service universel : offre de tarifs fixés spécifiquement pour des catégories d'abonnés démunis ou handicapés, desserte du territoire en cabines téléphoniques, fourniture d'un annuaire et d'un service de renseignements universels. Lorsque le déséquilibre de la structure tarifaire sera résorbé au regard du fonctionnement normal du marché, le fonds de service universel aura vocation à être le seul mécanisme de financement du service universel.
Le mécanisme prévu correspond aux orientations préconisées par votre commission dans son rapport d'information sur l'avenir de France Télécom. Ce mécanisme est schématisé dans le tableau ci-après.
Afin d'inciter tous les opérateurs à proposer des formules tarifaires spécifiques pour les catégories d'abonnés défavorisés, dans des conditions contrôlées par leur cahier de charges, le projet prévoit que, si un opérateur propose une telle offre, le coût net de l'offre, c'est-à-dire le coût que représentent les abonnés qui bénéficient effectivement de ces tarifs spécifiques, sera déduit de sa contribution au fonds du service universel.
B. L'EXIGENCE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Si le projet de loi s'attache à définir le service public des télécommunications, à en assurer l'universalité sur l'ensemble du territoire et à en prévoir un financement partagé, il renforce également une priorité essentielle de votre commission, comme de votre Assemblée : celle de l'aménagement du territoire.
Le Sénat est attentif à l'aménagement équilibré du territoire national s'agissant des télécommunications 1 ( * )4 . Les services de télécommunications représentent à la fois le fil de la vie sociale pour les usagers et un axe stratégique de développement et de compétitivité pour les entreprises.
Le projet de loi qui vous est proposé comporte, en ce domaine, plusieurs avancées positives.
1. L'égalité territoriale par la péréquation géographique
L'égalité est un principe fondamental du service public français.
L'égalité de traitement des usagers implique que le prix de chacun des services proposés (raccordement, abonnement, communication interurbaine...) est le même pour tous, sous la seule réserve d'un abonnement spécifique aux professionnels. Or, le coût de ces services n'est pas le même partout. Le prix de revient d'une communication passée sur une ligne à forte fréquentation est plus faible que celui enregistré sur les autres lignes. Les dépenses engagées pour raccorder une maison isolée dans une zone rurale, où l'habitat est dispersé, sont bien plus importantes que celles consenties pour relier au réseau un appartement dans un immeuble situé au coeur d'une grande agglomération.
L'égalité des prix implique donc une péréquation géographique entre les utilisateurs du service public. Ceux qui sont situés dans des zones à forte densité démographique payent plus que ce que ne coûtent leurs consommations pour éviter que ceux habitant des territoires isolés ne se voient facturer des prix prohibitifs. C'est là une des clefs de la politique d'aménagement du territoire.
L'irruption de la concurrence impose d'adapter les modalités de la péréquation géographique. En effet, en se focalisant sur les segments les plus rentables du marché et en proposant des prix alignés sur les coûts réels -et donc inférieurs à ceux de l'opérateur pratiquant une forte péréquation- les concurrents auraient beau jeu de lui confisquer ses recettes de péréquation et de ne lui laisser que les déficits.
Confrontés à cette nouvelle situation, certains pays ont annoncé qu'ils comptaient abandonner la péréquation géographique des tarifs -qui est, historiquement, une obligation dans la plupart des États de l'Union européenne- pour la remplacer par la fixation de plafonds permettant a l'opérateur d'offrir des tarifs alternatifs.
Ainsi, au Royaume-Uni, BT (anciennement British Telecom) vient de conclure un accord en ce sens avec l'Office de régulation (Oftel) ; les Pays-Bas et le Danemark s'orientent vers des solutions identiques, sans pour autant les avoir déjà mises en oeuvre.
Le texte de loi assure la pérennité de la péréquation géographique puisqu'il dispose que « le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel [...] détermine les conditions générales de fourniture de ce service et, notamment, les obligations tarifaires nécessaires, d'une part, pour permettre l'accès au service de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part, pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique » (article L. 35-2 I, troisième alinéa du Code des Postes et Télécommunications).
En outre, le projet qui nous est soumis prévoit le financement du coût des obligations de péréquation géographique par l'ensemble des opérateurs par le biais de la rémunération additionnelle aux coûts nets du service universel, puis du fonds de financement du service universel (cf. supra, Un financement du service universel assuré par l'ensemble des opérateurs).
Au-delà de la péréquation géographique, le projet de loi prévoit plusieurs dispositions favorables à l'aménagement du territoire.
2. La baisse des communications à longue distance
Le rééquilibrage de la structure tarifaire de France Télécom et la baisse des prix liée à la concurrence devraient entraîner une diminution sensible des coûts des communications à longue distance. D'après l'étude d'impact annexée au projet de loi, la baisse pourrait être de l'ordre de 30 %.
Ces conditions tarifaires intéressantes pourraient induire des décisions d'implantation d'entreprises, françaises ou étrangères, favorables au développement régional et au désenclavement de certaines parties du territoire national. Elles vont également bénéficier aux entreprises -et surtout aux plus petites d'entre elles- qui irriguent les régions les moins denses de notre pays.
3. La prise en compte de considérations relatives à l'aménagement du territoire dans les cahiers des charges des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services
Le projet de loi prévoit, en dehors même de l'aspect de service universel, que le cahier des charges des opérateurs fasse explicitement référence à des considérations relatives à l'aménagement du territoire.
Ce type de considération existe déjà dans les cahiers des charges des opérateurs de radiotéléphone ou de radiomessagerie, sous la forme d'une obligation de couverture d'un pourcentage donné de la population selon un strict calendrier. Une telle obligation a pour objet d'éviter que les opérateurs ne concentrent exclusivement leurs efforts sur les parties les plus rentables du territoire, et que la plus grande partie de la population ait accès à ces services.
A titre d'exemple, les réseaux GSM autorisés en 1991 devaient couvrir 70 % de la population en 1995, soit trois ans après l'ouverture commerciale des réseaux de France Télécom et de SFR et 85 % fin 1997. En fait, les exploitants, sous l'effet de la concurrence, ont largement anticipé ces obligations puisqu'ils couvraient à la fin 1995 plus de 90 % de la population pour des mobiles 8 watts, et plus de 60 % pour des portatifs 2 watts. L'autorisation d'exploiter le réseau DCS 1800 impose à Bouygues Télécom de couvrir 15 % de la population en juin 1996, 54,2 % fin 1998 et 86,6 % fin 2005 pour des portatifs 2 watts.
4. Les redevances d'occupation du domaine public pour les collectivités locales
Enfin, la loi introduit des modifications importantes en termes de droits de passage et servitudes.
a) France Télécom perd ses prérogatives exorbitantes du droit commun, qui ramenaient à pouvoir occuper gratuitement le domaine public
En effet, l'opérateur public avait hérité, en vertu de la loi du 2 juillet 1990, des prérogatives exorbitantes du droit commun qui étaient antérieurement reconnues à la direction générale des télécommunications, administration d'État, pour implanter ses réseaux.
DROITS ET PRÉROGATIVES DE FRANCE
TÉLÉCOM
POUR L'IMPLANTATION DE DES RÉSEAUX
•
Implantation sur le domaine
public
France Télécom est occupant de droit du domaine public et, à ce titre, peut implanter sans autorisation ses installations, dans l'emprise des chemins publics et de leurs dépendances, c'est-à-dire « le domaine public de circulation » (article L. 47 alinéa 1 et D. 407 alinéa 1 du code des P et T).
La seule limite concerne le domaine public communal pour lequel France Télécom doit se conformer aux règlements de voirie (articles L. 47, alinéa 2 et suivants du code des P et T).
•
Implantation sur les
propriétés privées
France Télécom peut établir des supports soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses a condition que l'on puisse y accéder par l'extérieur.
France Télécom peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties et non closes, ainsi que dans les parties communes à des immeubles collectifs ainsi que sur les façades ne donnant pas sur la voie publique à condition que l'on puisse y accéder par l'extérieur.
Ces implantations sont soumises aux procédures de droit commun (autorisation de passage ou convention de servitude avec la collectivité ou le particulier propriétaire). Mais en l'absence d'accord amiable. France Télécom bénéficie de prérogatives de puissance publique (arrêté préfectoral prévu au code des P et T).
• La servitude de déplacement et
d'élagage
La servitude prévue à l'article L. 65 permet, lorsque la transmission des signaux est gênée par des arbres ou l'interposition d'un objet placé à demeure mais susceptible d'être déplacé, de faire prendre les mesures nécessaires par le préfet.
La servitude d'élagage est prévue à l'article L. 65-1 du code des P et T. Elle permet, dans des conditions définies par le code, de faire élaguer les plantations et arbres gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications.
•
Déclaration d'utilité
publique
Dans la mesure où France Télécom est décidé à acquérir une parcelle de terrain pour implanter ses ouvrages et où le propriétaire se refuse à la vendre, il bénéficie de prérogatives de puissance publique et peut mettre en oeuvre la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ce régime est désormais largement modifié.
b) L'ensemble des opérateurs autorisés bénéficie d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées
En contrepartie, les collectivités territoriales se voient ouvrir un champ nouveau de perception de redevances pour l'occupation de leur domaine public. Elles pourront correspondre à différents types d'occupation : implantation de cabines publiques (il en existe actuellement près de 200.000), implantation de poteaux, établissement de câbles sous-terrains.
L'établissement des taux des redevances d'occupation, pour ce qui concerne le domaine des collectivités locales, relève de délibérations du Conseil général ou du Conseil municipal. L'impact sur le budget des collectivités locales des possibilités ouvertes par la loi dépendra donc de la politique menée par chacune et pourra varier. Ce taux sera toutefois plafonné à un montant maximal déterminé par décret en Conseil d'État.
A titre de comparaison, le montant global des redevances payées par EDF en 1995 a été de 153 millions de francs (occupation du domaine public communal, départemental et d'État par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité, les chantiers).
IV. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
• Le premier axe de réflexion de
l'Assemblée nationale a été le
service
public.
L'Assemblée nationale a tenu à préserver l'équilibre entre le rôle et les missions du Gouvernement et le rôle et les missions de l'Autorité de régulation.
Un long débat s'est instauré sur l'analyse du coût d'interconnexion.
L'Assemblée nationale a notamment souhaité préciser que le coût d'interconnexion devait être discriminatoire selon qu'il concernait un exploitant de réseau ou un prestataire de services.
Plusieurs amendements ont été adoptés concernant le service public. Le premier a veillé à préciser que les baisses tarifaires devront être valables pour l'ensemble des utilisateurs.
L'Assemblée nationale a également souhaité, en cas de défaillance d'un opérateur, apporter, par mutualisation les moyens complémentaires nécessaires pour assurer le financement du service universel.
L'Assemblée a tenu à fixer la date limite du 31 décembre 2000 pour la résorption du déséquilibre tarifaire de France Télécom.
Enfin, l'Assemblée a apporté des clarifications sur l'annuaire universel, et son édition par France Télécom.
• Le deuxième axe a été une
réflexion sur
l'équilibre concurrentiel.
L'Assemblée nationale a souhaité associer davantage les collectivités locales et le Parlement aux différents dispositifs prévus par le texte.
Elle a élargi la composition de l'Autorité de régulation à deux nouveaux membres nommés par les présidents des Assemblées.
Elle a souhaité exonérer les opérateurs mobiles de la partie du financement du service universel qui correspond au déséquilibre tarifaire.
Sur l'allocation des fréquences, ressource rare, il lui est apparu nécessaire d'apporter des précisions tendant à permettre une réelle concurrence.
Sur la numérotation, elle a tenu à préciser l'équivalence des formats, afin que la concurrence soit claire.
Enfin, s'agissant de la portabilité des numéros, l'Assemblée a souhaité supprimer la référence à une technologie précise pour élargir les possibilités futures de réalisation de cette portabilité.
• L'Assemblée nationale a. en outre,
adopté de nombreux amendements de modification rédactionnelle du
texte, qui ont permis d'en améliorer grandement la forme et d'en
préciser le sens.
Elle a enfin procédé à une actualisation du code des postes et télécommunications en supprimant ceux de ses articles qui lui semblaient obsolètes.
V. LA POSITION DE VOIRE COMMISSION
A. UNE VIGILANCE RÉDACTIONNELLE
Votre commission a veillé à la précision et à la cohérence rédactionnelle du texte qui nous est soumis. Elle a ainsi été amenée à adopter plusieurs amendements visant à supprimer des ambiguïtés ou à clarifier le sens de dispositions.
Ainsi, à l'article 5, pour l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, votre commission a spécifié que les opérateurs devaient fournir les informations nécessaires à « la tenue de la liste » d'abonnés et non pas comme il était indiqué à « l'annuaire universel ».
Votre commission a souhaité, par souci de cohérence et d'harmonisation de régime juridique, supprimer la référence aux « accords d'interconnexion » que le texte proposait dans certains articles pour n'adopter que le terme de « convention d'interconnexion », plus précis.
Elle a également souhaité procéder à la codification de l'article 17 nouveau du projet introduit par l'Assemblée nationale, pour l'intégrer à l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications.
Autre exemple : votre commission a remédié à une ambiguïté du texte voté par l'Assemblée nationale, qui prévoyait que la date butoir du 31 décembre 2000 s'appliquait non pas comme limite pour la résorption du déséquilibre tarifaire, mais comme limite au versement de la rémunération liée au déséquilibre de la structure tarifaire. Cette rédaction laissait entendre que France Télécom aurait pu cesser de percevoir la rémunération, alors même que le déséquilibre de ses tarifs persistait. Votre commission a tenu à préciser que c'est bien le déséquilibre tarifaire lui-même qui devait prendre fin au 31 décembre 2000.
B. UNE CLARIFICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE
Votre commission s'est montrée soucieuse de préciser les règles du jeu d'une concurrence qui doit être réelle et loyale.
Par exemple, s'agissant de la rémunération prévue à l'article 5 du projet de loi (article L. 34-4 du code des postes et télécommunications) pour l'utilisation des réseaux câblés pour la fourniture au public de services de télécommunications, votre commission vous propose un amendement qui tend, d'une part, à spécifier qu'il s'agit d'une rémunération additionnelle à celles qui sont déjà visées au titre de l'audiovisuel, et à préciser, d'autre part, que cette rémunération couvrira « le coût des investissements utilisés à cet effet et des prestations fournies » , ce qui est plus juste et plus précis que la rédaction initiale du texte (les « investissements réalisés » ).
Autre exemple, votre commission s'est attachée à clarifier les règles de responsabilité applicables en cas de « co-localisation » d'équipements d'opérateurs concurrents au sein d'une même infrastructure appartenant à l'un d'eux. Le régime proposé apparaissait, en effet, comme une source possible de contentieux.
De même, votre commission a veillé à préciser les incompatibilités applicables aux membres de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui ne pourront être titulaires d'un mandat électif national, d'un autre emploi public, ni membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. L'instauration d'un quorum des 3/5ème vous est, en outre, proposé par votre commission.
C. UNE VOLONTÉ DE CONSOLIDER LE SERVICE PUBLIC
La consolidation du service public a été l'un des axes majeurs de réflexion de votre commission.
Votre commission vous propose de rapprocher à « au moins une fois tous les quatre ans » la clause de « rendez-vous » permettant d'élargir le champ du service universel.
Elle vous propose d'inscrire dans le service public le droit à l'insaisissabilité de la ligne téléphonique. Toute personne faisant l'objet d'une procédure de saisie ou de surendettement se verra maintenir pendant un an un service restreint du téléphone comportant la possibilité de recevoir des appels et d'acheminer les appels aux services d'urgence et aux services gratuits.
Votre commission vous propose d'élargir le champ du service universel à toutes les cabines publiques situées sur le domaine public (et non pas seulement la voie publique), ce qui permet d'intégrer dans le service universel -et donc potentiellement, de faire financer d'éventuels déficits- les cabines situées dans les gares, aéroports...
D. UN SOUCI PERSÉVÉRANT DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Fidèle à la priorité qui est la sienne de garantir l'équilibre harmonieux du territoire, votre commission vous propose plusieurs modifications.
Un amendement précise que, dans les zones de revitalisation rurale et de redynamisation urbaine, le schéma national des télécommunications prévu à l'article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire devra déterminer les conditions d'accès, à des tarifs préférentiels, des collèges, lycées et universités aux services de télécommunications les plus avancés. Votre commission a tenu à faire bénéficier les établissements d'enseignement des zones les moins favorisées de notre territoire d'un accès privilégié aux technologies modernes.
Votre commission vous propose que le premier rapport sur le service public, remis au Parlement dans quatre ans au plus, établisse le bilan de la couverture du territoire pour les réseaux de radiophonie mobile. Ce rapport devra prévoir les moyens nécessaires pour permettre la couverture de toutes les zones peu peuplées, au besoin au moyen d'investissements communs des opérateurs.
L'ambition d'une couverture la plus large possible du territoire par la téléphonie mobile répond à la conviction, déjà affirmée par votre commission, que les voies de communication hertzienne constituent une opportunité majeure de développement de l'espace rural.
E. UNE MEILLEURE GARANTIE DES DROITS DU CONSOMMATEUR
Votre commission s'est attachée à renforcer les droits du consommateur, et à le faire bénéficier des avantages attendus de la « démonopolisation ».
Ainsi, plusieurs amendements ont été proposés :
- pour préciser que la concurrence s'exerce « au bénéfice des utilisateurs » (article 2 du projet pour l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications) ;
- pour accroître les exigences de confidentialité qui pèsent sur les opérateurs (article 5 du projet, article L. 33-1 du code des postes et télécommunications) ;
- pour préciser les droits du consommateur relativement à la publication des annuaires : possibilité de figurer en liste rouge, de ne pas faire figurer son adresse complète, de modifier les informations nominatives (article 5 du projet pour l'article L. 33-4 du code) ;
- pour garantir aux utilisateurs ou « accès
simple
et égal » au
service
téléphonique.
F. UNE TRANSPARENCE ACCRUE
Votre commission vous propose d'élargir les compétences des commissions spécialisées, composées notamment de représentants des utilisateurs et des opérateurs, qui seront consultées sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation.
Votre commission a souhaité que l'Autorité de régulation des télécommunications publie le compte-rendu et le résultat motivé des procédures de sélection qu'elle peut être amenée à effectuer notamment en cas d'indisponibilité des fréquences radioélectriques (article 6, article L. 36-7 du code des postes et télécommunications).
DEUXIÈME PARTIE
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier - (article L. 32 du code des postes et télécommunications) - Définitions terminologiques
L'article L. 32 du code des postes et télécommunications définit quatorze notions auxquelles s'applique la réglementation.
L'article premier du projet de loi propose d'actualiser ces définitions :
- deux notions sont supprimées
- trois nouvelles définitions sont introduites
- deux définitions sont modifiées.
1. L'article premier du projet de loi propose de supprimer de l'article L. 32 deux notions :
1.1. Les points de terminaison (actuel 3° de l'article L. 32)
La définition des points de terminaison a été introduite dans le code des postes et télécommunications par la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications. Cette définition s'inspirait des dispositions de deux directives communautaires : la directive 90/387/CE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (article 1er) et la directive 90/388/CE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (voir textes en annexe).
Toutefois cette notion n'a pas reçu d'application. Le projet de loi propose de l'abandonner et de ne pas distinguer les points de terminaison de l'ensemble du réseau.
1.2. Le service support (actuel 9° de l'article L. 32)
La notion de service support a été introduite par la loi du 29 décembre 1990 qui la définit comme « l'exploitation commerciale du simple transport de données » . Cette notion était utile dans le cadre d'une libéralisation partielle du marché des services des télécommunications. Dès lors que l'ouverture à la concurrence est complète, il n'y a plus lieu de distinguer le service support des autres services de télécommunications.
2. L'article 1er du projet de loi introduit à l'article L. 32 trois nouvelles définitions :
2.1. Le réseau ouvert au public (3° de l'article L. 32)
Cette notion devient fondamentale dans la perspective de l'ouverture à la concurrence. Le monopole de France Télécom pour l'établissement et l'exploitation entre points fixes des réseaux de télécommunications offrant des services au public est supprimé. L'article 5 du projet de loi (article L. 33-1 du code des postes et télécommunications) prévoit un régime d'autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications pour l'établissement et l'exploitation de tous les réseaux ouverts au public qui n'était prévu, jusqu'à présent, que pour les seuls réseaux de radiocommunications mobiles.
La définition proposée s'appuie sur la définition communautaire du « réseau public de télécommunications ».
Les réseaux ouverts au public se distinguent des réseaux indépendants (définis à l'article L. 32-4), des réseaux internes et d'autres petits réseaux dont l'établissement sera plus libre.
2.2. L'interconnexion (9° de l'article L. 32)
Cette notion nouvelle est la conséquence directe de l'ouverture à la concurrence de l'ensemble du secteur des télécommunications.
Dans la situation actuelle, les réseaux filaires ouverts au public sont la propriété de France Télécom, opérateur historique qui bénéficie d'une situation de monopole.
Les nouveaux entrants sur le marché n'auront, dans un premier temps, pas la possibilité matérielle de constituer un réseau équivalent. L'ouverture à la concurrence passe donc par un accès de ces nouveaux opérateurs aux réseaux de France Télécom moyennant rémunération, puis par des prestations réciproques entre les opérateurs.
L'interconnexion soulève deux problèmes. D'une part, techniquement, les réseaux des différents opérateurs doivent être reliés entre eux et capables de fonctionner ensemble ; d'autre part, sur le plan financier, les coûts d'interconnexion doivent être définis et pris en charge.
L'interconnexion vient d'être définie dans la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications (voir texte en annexe). Une proposition de directive relative à l'interconnexion a fait l'objet d'un accord de principe au niveau communautaire le 21 mars 1996 (voir texte en annexe).
Dans ces directives comme dans le projet de loi, l'interconnexion est entendue au sens large puisqu'elle inclut :
- « les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux » (1er alinéa de l'article 32, 9°). Ce type d'interconnexion vise le branchement de deux réseaux pour mettre en liaison leurs abonnés ;
- « les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public » . Il ne s'agit plus de liaison physique entre deux réseaux mais du service rendu par un exploitant à un prestataire de service téléphonique qui lui demande un accès à son réseau.
2.3. L'opérateur (15° nouveau de l'article L. 32, III de l'article 1er du projet de loi).
Bien que n'apparaissant pas dans les directives communautaires, cette notion est utile pour caractériser aussi bien les exploitants de réseau ouverts au public que les fournisseurs de service au public.
Elle est employée dans le projet de loi pour les dispositions relatives à la numérotation (article L. 34-10), au service public des télécommunications (articles L. 35 à L. 35-6), aux compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications et à l'interconnexion (articles L. 36-7 à L. 36-9) et aux droits de passage et servitudes (articles L. 45-1 ; L. 47 ; L. 56-1 et L. 62-11).
3. L'article premier du projet de loi modifie deux définitions de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications :
3.1. Le service téléphonique au public (7° de l'article L. 32)
Cette notion remplace celle de « service téléphonique ». En effet, avec l'ouverture à la concurrence, le service téléphonique au public, c'est-à-dire à destination de toute personne souhaitant être reliée à un réseau commuté, fait l'objet d'un régime juridique particulier.
La fourniture du service téléphonique au public nécessite une autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications (article L. 34-2) tandis que les autres services de télécommunications fournis au public sont libres (article L. 34-3) à l'exception de certains services radioélectriques de télécommunications qui restent soumis a autorisation (article L. 34-3).
3.2. Les exigences essentielles (12° de l'article L. 32, II de l'article 1 du projet de loi).
La notion d'exigences essentielles a été introduite dans le code des postes et télécommunications par la loi du 29 décembre 1990 précitée.
Le projet de loi tend à compléter la liste des exigences essentielles en y incluant « la protection de l'environnement, prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire » .
Ces nouvelles dispositions transposent l'article 1er de la directive 96/19/CE du 13 mars 1996 précitée dont la France a fortement favorisé l'adoption.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 sans modification.
Article 2 - (article L. 32-1 du code des postes et télécommunications) - Principes généraux
L'article 2 du projet qui nous est soumis pose le cadre général de la nouvelle réglementation des télécommunications. Le I pose trois principes : liberté des activités de télécommunications, maintien et développement du service public, séparation des activités de régulation et d'exploitation.
Le II définit les missions générales du ministre chargé des télécommunications et de l'Autorité de régulation de télécommunications.
•
Le I de l'article L. 32-1
définit les principes qui sous-tendent la nouvelle
réglementation des télécommunications.
Le 1° pose le principe du libre exercice des activités de télécommunications, sous réserve des autorisations ou déclarations prévues le cas échéant par la loi. Il rappelle le principe imposé par les directives européennes selon lequel ces autorisations et déclarations sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis. Cet alinéa tire, en quelque sorte, les conséquences de l'ouverture du secteur à la concurrence.
Le 2° garantit le maintien et le développement du service public des télécommunications dont le projet de loi donne, par ailleurs, une définition clarifiée en introduisant de nouvelles dispositions (articles L. 35 à L. 35-6) dans le code des postes et télécommunications. L'article L. 32-1 précise, dès l'abord, que le service public comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel, dont la fourniture est imposée par les directives européennes.
Le 3° garantit, conformément aux textes communautaires, l'indépendance de la fonction de régulation du secteur des télécommunications par rapport aux fonctions d'exploitant de réseaux ou de fournisseur de services. Cette fonction est confiée au ministre chargé des télécommunications et à un organisme indépendant, l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle est exercée au nom de l'État.
•
Le II de l'article L. 32-1
définit les attributions générales du ministre
chargé des télécommunications et de l'Autorité de
régulation de télécommunications, sans préciser le
partage des compétences entre les deux autorités.
Le 1° dispose que le ministre et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des télécommunications, c'est-à-dire tant du service universel que des services obligatoires et des missions d'intérêt général.
La rédaction initiale du 2° disposait que le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à l'exercice d'une concurrence effective, loyale et bénéfique aux utilisateurs.
- En général, le droit de la concurrence, sans pour autant employer le terme de « concurrence effective », s'attache à promouvoir une vraie concurrence par l'interdiction des ententes illicites, des abus de position dominante ou de dépendance économique, c'est-à-dire par des règles objectives visant à préserver le bon fonctionnement concurrentiel du marché. Ces règles sont définies au titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence, et au titre V en ce qui concerne les concentrations.
- Les règles visant à préserver une concurrence « loyale » ont pour objet d'empêcher que le libre jeu des rapports entre les acteurs du marché ne soit perverti par des pratiques restrictives (revente à perte, discrimination, refus de vente, délais de paiement).
L'effectivité et la loyauté de la concurrence sont donc deux caractéristiques recherchées avec constance par le législateur.
Votre commission vous propose un amendement visant à préciser la nature de la concurrence et à insister sur le fait qu'elle doit bénéficier aux consommateurs, par une reformulation du 2° qui deviendrait : « 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications » .
Dans sa rédaction initiale, le 3° attribuait aux autorités de régulation du marché des télécommunications le rôle de veiller au développement de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications.
Cet alinéa n'a qu'un faible contenu normatif, il se contente de décrire le quotidien de l'action gouvernementale.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à rajouter le développement de l'emploi à cette liste.
Le 4° met au rang des attributions du ministre et de l'autorité de régulation la définition des conditions de l'accès aux réseaux ouverts au public et de l'interconnexion de ces réseaux entre eux. Cette attribution essentielle découle, elle aussi, de la volonté de libéralisation du secteur. Des règles d'accès et d'interconnexion dépendront en effet la possibilité pour les opérateurs d'entrer sur le marché des télécommunications, et donc la réalité de la concurrence.
Le projet de loi précise que ces règles devront garantir la possibilité, pour tous les utilisateurs, de communiquer librement quel que soit l'opérateur auquel ils sont abonnés, ainsi que l'égalité des conditions de la concurrence.
Les dispositions des 5° et 6° n'appellent pas de commentaire particulier. Elles concernent le respect du secret des correspondances, du principe de neutralité à l'égard des messages transmis, des obligations de défense et de sécurité. L'Assemblée a adopté un amendement de précision visant à remplacer le terme « sécurité » par « sécurité publique » .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi amendé.
Article 3 - (article L. 32-2 du code des postes et télécommunications) - Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPTT)
• Dans sa rédaction initiale, cet article
complète et adapte les missions confiées à la Commission
supérieure du service public des postes et
télécommunications (CSSPPT) en fonction de l'ouverture
complète à la concurrence du secteur, de la création de
l'Autorité de régulation des télécommunications et
de la refonte du code des postes et télécommunications.
Ainsi, la CSSPPT veillera au respect des principes du service public qui sont définis aux articles L. 35 à L. 35-6. L'Autorité de régulation des télécommunications pourra -ce n'est pas une obligation- la consulter sur les questions relevant de sa compétence.
• Lors de l'examen du texte à
l'Assemblée nationale, cet article a été
complété par deux alinéas.
Le III nouveau dispose que le Parlement et le Premier ministre recevront un rapport annuel de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, établi après qu'elle aura pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications.
D'autre part, le 1° a été complété par l'Assemblée nationale et dispose que la CSSPPT peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée et du Sénat compétentes en matière de télécommunications. Il précise également qu'elle jouit de la faculté de saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions relevant de sa compétence.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel. Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.
Article 4 - (article L. 32-4 du code des postes et télécommunications) - Recueil d'informations et enquêtes
L'article 4 du projet étend au président de l'Autorité de régulation des télécommunications le dispositif de l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications qui autorise le ministre chargé des télécommunications, pour l'accomplissement de ses missions, à recueillir les informations et les documents nécessaires et à procéder à des enquêtes. C'est une conséquence des nouveaux pouvoirs de l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'Assemblée nationale s'est bornée à adopter un amendement rédactionnel à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la forme retenue par l'Assemblée nationale.
Article 5 - (chapitre II du titre premier du livre II du code des P et T) - Régime juridique des télécommunications
L'article 5 du projet de loi procède à une refonte intégrale du chapitre II (relatif au régime juridique) du titre premier (relatif aux dispositions générales) du livre II (relatif aux télécommunications) du code des postes et télécommunications.
CHAPITRE II - RÉGIME JURIDIQUE
Le projet de loi ne modifie pas l'intitulé du chapitre II
Section 1 - Réseaux
La section I s'intitule actuellement « Réseaux de télécommunications » .
Article L. 33 - Champ d'application du code des postes et télécommunications
Les dispositions actuelles du code des postes et télécommunications excluent de la réglementation des réseaux de télécommunications :
- les installations de l'État établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
- les installations radioélectriques de l'État fonctionnant sur les fréquences attribuées par le Premier ministre -en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication- pour les besoins propres d'une administration : il s'agit, par exemple, des administrations de l'aviation civile ou de la météorologie nationale.
Les réseaux des services publics qui ne relèvent pas de l'État (lutte contre l'incendie,...), ceux des établissements publics (SNCF...), ainsi que ceux établis par les administrations sur les fréquences qui ne leur sont pas attribuées en propre, entrent donc dans le champ d'application du présent code, de même que les réseaux filaires établis pour les besoins internes d'administrations sauf lorsque celles-ci sont liées à la défense nationale ou la sécurité publique ;
- les installations autres que celles de l'État diffusant par voie hertzienne terrestre ou satellitaire des services de communication audiovisuelle (articles 25 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, visés par son article 10) et les réseaux établis ou autorisés par les communes ou groupements de communes distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision (article 34 de la loi du 30 septembre 1986 précitée). Cette exclusion établit le partage des compétences entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel chargé d'autoriser et de contrôler les réseaux de communication audiovisuelle ouverts au public et les réseaux de télécommunications fournissant des services de télécommunications.
Le projet de loi n'apporte aucune modification, hormis rédactionnelle, à la définition de ce champ d'application.
Toutefois, la deuxième phrase du 2° apporte une nouveauté importante, liée à la possibilité offerte par la loi que les réseaux câblés deviennent le support de services de télécommunications (voir article L. 34-4 du code des postes et télécommunications ci-après).
Dès qu'ils ne sont pas réservés à un groupe fermé d'utilisateurs et donc considérés comme des réseaux indépendants, ils pourront fournir des services de télécommunications au public. Des réseaux câblés pourront ainsi sensiblement changer de nature en passant de la diffusion de services audiovisuels à la transmission de services téléphoniques au public.
Cette évolution a été amorcée par la récente loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information dont votre Commission avait été saisie au fond 1 ( * )5 . Le 2° de son article 2 permet au ministre chargé des télécommunications d'autoriser, pour une durée maximale de cinq ans et dans les conditions prévues par ses articles premier et deux, des expérimentations de diffusion de tous services de télécommunications sur les réseaux câblés.
La disposition introduite dans l'article L. 33 du code des postes et télécommunications assujettit à la réglementation des réseaux ouverts au public ces installations offrant au public des services de télécommunications dans la mesure nécessaire à cette seule offre.
Toutefois, la loi ne modifie pas le régime d'établissement des réseaux câblés. Les procédures d'autorisation prévues par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment les compétences des communes et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sont donc maintenues.
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications à l'article L. 33 du code des postes et télécommunications.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article L. 33-1 - Établissement et exploitation des réseaux ouverts au public
Le paragraphe I du texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications supprime le régime du monopole de l'exploitant public pour l'établissement des réseaux de télécommunications ouverts au public.
La réglementation actuelle prévoit déjà des exceptions aux droits exclusifs de France Télécom :
- pour les réseaux radioélectriques, sur autorisation du ministre chargé des télécommunications ;
- pour les réseaux indépendants dont l'établissement était autorisé par le ministre.
Le projet de loi permet, en définitive, à quiconque d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public.
1. Régime d'établissement et d'exploitation des réseaux ouverts au public
Une autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications est nécessaire. La loi limite strictement les motifs de refus.
Les motifs permettant au ministre de fonder un refus d'établissement et d'exploitation, ou seulement d'exploitation s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation d'un réseau ouvert au public sont au nombre de quatre :
- la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique ;
- les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences ;
- l'incapacité technique et financière du demandeur de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
- l'existence de sanctions prononcées à l'encontre du demandeur en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications.
Lors de l'examen du texte, l'Assemblée nationale a adopté des amendements précisant les motifs de refus :
- pour le troisième motif de refus elle a souhaité que l'incapacité technique et l'incapacité financière soient des motifs alternatifs et non cumulatifs de refus, ce qui revient à élargir la possibilité pour le ministère de refuser une demande d'autorisation ;
- pour le quatrième motif, elle a étendu les sanctions à celles prévues aux articles L. 39 et L. 39-1 à L. 39-4 du présent projet de loi.
Le fait que le cahier des charges expose les motifs d'un refus de renouvellement de l'autorisation encadre fortement les pouvoirs du ministre mais garantit une transparence de l'action de l'administration dans un domaine où les investissements sont particulièrement lourds et amortissables seulement sur le long terme.
La demande d'autorisation est instruite pour le compte du ministre par l'Autorité de régulation des télécommunications en vertu de l'article L. 36-7 du code des P et T.
2. Cahier des charges
L'autorisation délivrée par le ministre est accompagnée d'un cahier des charges. Celui-ci contient un certain nombre de prescriptions dont la liste est établie par la loi (alinéas a) à r) de l'article L. 33-1). Un décret viendra préciser celles des clauses qui doivent être conformes à des clauses-types dont il déterminera le contenu.
L'Assemblée nationale a souhaité que ce décret soit pris après consultation de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
La liste des prescriptions proposées par le projet de loi reprend largement celle figurant dans le code actuel (voir le tableau comparatif à la fin du présent rapport). Elle a été complétée pour prendre en compte les conséquences de l'ouverture à la concurrence et la définition du contenu du service public, en particulier le service universel, et son financement.
Les prescriptions a) ajoutent aux règles actuelles a) des dispositions portant sur le calendrier de déploiement du réseau.
L'alinéa b) ajoute aux règles actuelles b) des prescriptions sur les modes d'accès au réseau, notamment au moyen de cabines téléphoniques établies sur la voie publique. Cette disposition est lourde d'importantes conséquences pour l'aménagement du territoire.
Les prescriptions c) sont identiques aux règles actuelles c).
Votre commission a adopté un amendement visant à élargir le devoir de neutralité et de confidentialité des opérateurs.
Les prescriptions d) sont identiques aux règles actuelles d), sous réserve d'une précision faisant référence à la réglementation européenne.
Les prescriptions e) sont nouvelles. Elles concernent la protection de l'environnement et les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui ont été insérés dans la réglementation européenne des télécommunications depuis 1990 comme il a été expliqué à l'article premier. Ces prescriptions permettront d'encadrer de manière adaptée à chaque réseau les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures afin d'éviter la multiplication des ouvertures de voiries ou des constructions d'infrastructures dont l'esthétisme laisse souvent à désirer.
Les prescriptions f) sont identiques aux règles actuelles f).
Les prescriptions g) sont identiques aux règles actuelles h) sous réserve que les cahiers des charges ne prévoiront plus de contribution des opérateurs à la normalisation en matière de télécommunications.
Les prescriptions h) sont identiques aux règles actuelles e) et g).
Les prescriptions i) sont nouvelles. Elles visent à prendre en compte la nouvelle réglementation applicable à la gestion des numéros de téléphone établie par l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications (allocation des numéros, redevances de frais de gestion du plan de numérotation).
Les prescriptions j) sont nouvelles. Elles visent à prendre en compte les obligations nouvelles découlant de la définition du service universel (articles L. 35-2 et 35-3).
Lors de l'examen à l'Assemblée nationale un amendement de précision de la commission de la production a été adopte qui complète ces dispositions par la prise en compte des services obligatoires.
Les prescriptions fixées au k) sont nouvelles. Elles visent à prendre en compte la nouvelle réglementation applicable à la constitution de l'annuaire universel institué par article L. 35-4. Les cahiers des charges devront comporter des règles portant sur « la fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel » .
Cette rédaction n'est pas exacte puisqu'il s'agit en fait des informations nécessaires à la constitution de la liste à l'annuaire universel et non de l'annuaire universel lui-même.
Votre commission a adopté un amendement visant à préciser que le cahier des charges portera sur la « fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4. »
Les prescriptions e) précisent les règles actuelles. Elles visent à prendre en compte les droits et obligations en matière d'interconnexion (article L. 34-8).
Les prescriptions m) reprennent en partie les dispositions de l'actuel j). Elles concernent les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale.
Le texte de loi précise que, pour ce qui est de la clause m), les dispositions du décret précisant les prescriptions ou imposant des clauses-types seront soumises pour avis au Conseil de la concurrence.
Les informations obtenues par votre rapporteur auprès du Gouvernement indiquent que figureront au titre de ces règles des prescriptions comparables à celles figurant dans les cahiers des charges actuels. Il s'agit, par exemple, de l'encadrement des démarches publicitaires, de l'étanchéité des circuits d'information, du contrôle des offres groupées et des facturations. Ce sont des règles concrètes conçues en fonction du marché des télécommunications.
Les prescriptions n) sont nouvelles car liées à l'ouverture à la concurrence. Les accords internationaux imposent de ne pas discriminer les opérateurs selon leur nationalité. Ce principe devrait être renforcé si les négociations en cours au sein de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés des télécommunications débouchent sur un accord. En l'état, le projet de loi prévoit une équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination qui précise que cette équivalence de traitement s'entend conformément aux III et IV du présent article, qui traite précisément de ces points.
Dans la rédaction initiale, les prescriptions o) reprenaient l'exigence d'égalité de traitement commercial des usagers figurant à l'alinéa j) actuel. Elles y ajoutaient la garantie d'interopérabilité des services entre les réseaux et d'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service.
L'Assemblée nationale a modifié le texte en introduisant un s) nouveau qui reprend l'exigence d'égalité de traitement des usagers, leur information et les compensations prévues par le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité.
Le o) nouveau ne comporte donc plus que la garantie d'interopérabilité des services entre les réseaux.
Les prescriptions p) sont nouvelles car liées à l'institution d'une autorité de régulation. Cette clause prévoit que l'exploitant devra permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les prescriptions q) sont nouvelles car l'ouverture à la concurrence va entraîner la multiplication des réseaux. La délivrance, la gestion et le contrôle des autorisations vont donc être coûteux, ce qui explique leur prise en charge par le titulaire. Des taxes seront dues pour toutes ces opérations.
Le texte initial prévoyait que les conditions seraient définies par « la » loi de finances. L'Assemblée nationale a modifié le texte en renvoyant « aux » lois de finances.
Dans la rédaction initiale du texte, les prescriptions r) reprenaient les règles actuelles k) en précisant ses termes notamment sur le délai minimal dans lequel sont notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de son autorisation. Ces prescriptions ont été abrogées par l'Assemblée nationale, à la suite de l'adoption d'un amendement visant à compléter l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 33-1, qui a intégré ces dispositions.
3. Durée des autorisations
L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans, comme le prévoit l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 33-1.
Cette durée a été évaluée de manière à permettre à l'opérateur d'amortir ses investissements.
DURÉE DES AUTORISATIONS CHEZ NOS PARTENAIRES EUROPÉENS
Allemagne |
Les licences peuvent être octroyées pour une période limitée lorsque cela est nécessaire, en raison d'une pénurie des fréquences disponibles. |
Belgique |
Pour les services déjà ouverts à la concurrence : durée illimitée, sauf pour les services mobiles (licence GSM de 15 ans). Pour la téléphonie vocale aucune décision à ce jour. |
Danemark |
Les licences individuelles sont octroyées pour une durée de cinq ans, et prorogées automatiquement, sauf intervention de l'Autorité de régulation un an avant arrivée à échéance de la licence. |
Espagne |
Le droit administratif national impose de fixer une durée de validité pour l'octroi de concessions. |
Italie |
Les concessions ne peuvent être accordées pour plus de quarante ans. |
Pays-Bas |
Le projet de loi intérimaire en cours de discussion prévoit l'attribution de deux licences individuelles nationales d'une durée de vingt ans, pour l'établissement d'infrastructures. |
Portugal |
Le droit administratif impose de fixer une durée de validité pour l'octroi de concessions : 25 ans pour Portugal Telecom. L'octroi de droits de passage pourra justifier à l'avenir d'une limitation de la durée des licences individuelles accordées. |
Royaume-Uni |
Dans certains cas sont délivrées des licences pour une durée limitée à 25 ans. Outre l'attribution de fréquences, celle de numéros pourrait justifier une limitation de durée des licences accordées. |
Suède |
Les licences accordées sont valables sans limite dans le temps, sauf pour les licences de services mobiles. |
Source : Direction générale des postes et télécommunications
Une durée fixe, de principe, constitue une sécurité pour l'opérateur et une garantie de non-discrimination.
Les directives européennes ne fixent aucune durée, même minimale, pour les licences de télécommunications hormis dans le cas des réseaux radioélectriques et des services de téléphonie mobile où une durée de quinze ans est prévue. En matière de licence pour un réseau radioélectrique, la fixation d'une durée est indispensable car l'État doit pouvoir être en mesure de reprendre le contrôle des fréquences sans avoir à porter atteinte aux droits des opérateurs. En effet, conformément à l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'utilisation de fréquences radioélectriques sur le territoire de la République constitue une occupation privative, donc précaire, du domaine public de l'État.
L'Assemblée nationale a complété l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 33-1 :
- d'une part en précisant que deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire de l'autorisation les conditions de son renouvellement ou les motifs de son non renouvellement ;
- d'autre part, elle a précisé le texte gouvernemental pour ce qui est de la possibilité de délivrer « dans les cas justifiés » des autorisations de plus courte durée. L'Assemblée a explicité la signification de cette expression peu claire en la remplaçant par « les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose » , qui justifient l'octroi d'une licence plus courte.
En outre, l'Assemblée nationale a décidé que, dans ce cas, le cahier des charges précisait le délai minimal de notification au titulaire des conditions de renouvellement de son autorisation. Cette disposition est en quelque sorte symétrique de celle qui concerne les licences de quinze ans et qui prévoit une notification du renouvellement ou non renouvellement de l'autorisation dans un délai de deux ans avant son expiration.
4. Séparation comptable
Le II de l'article L. 33-1 transpose une règle européenne de séparation comptable figurant dans la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 (modification de l'article 8 de la directive cadre 90/388/CE « concurrence » -voir textes en annexe du rapport).
Les prescriptions européennes imposent aux opérateurs de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de télécommunications au public détenant des droits spéciaux ou exclusifs dans des domaines autres que les télécommunications d'individualiser sur le plan comptable leurs activités dans le secteur des télécommunications, dès lors que celles-ci produisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'écus, soit environ 350 millions de francs. La proposition de directive « interconnexion » précitée permet cependant aux États membres d'imposer cette obligation à tous les opérateurs ainsi caractérisés sans considération de seuil de chiffre d'affaires. Elle précise que cette séparation est réalisée « de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes. »
Le projet de loi prévoit une obligation plus large que celle figurant dans les directives européennes puisqu'elle est opposable à tout opérateur dès lors qu'un seuil de chiffre d'affaires est franchi, et non uniquement à ceux détenant des droits spéciaux ou exclusifs dans un secteur autre que les télécommunications.
Lors de l'examen du texte, l'Assemblée a adopté un amendement précisant que le seuil du chiffre d'affaires s'apprécie annuellement, en fonction du seul marché des télécommunications.
La proposition de directive relative à l'interconnexion précitée permet aux États membres de choisir une autre solution que la séparation comptable : « La séparation structurelle des activités de télécommunications » . Il s'agit donc de la filialisation des activités de télécommunications.
Le projet de loi reprend cette obligation de filialisation en la cumulant à l'obligation de séparation comptable pour les opérateurs détenant un monopole ou une position dominante dans un autre secteur que celui des télécommunications.
Le projet de loi prévoit que cette « position dominante » est appréciée après avis du Conseil de la concurrence.
L'obligation de filialisation ne peut toutefois être imposée qu'à condition que les infrastructures utilisées pour les activités de télécommunications puissent être séparées.
L'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agissait de la possibilité d'une séparation « physique » des infrastructures utilisées.
Le projet de loi ne précise pas le seuil au-delà duquel les entreprises seront soumises à ces obligations ; un arrêté viendra éclaircir ce point. Le Gouvernement a l'intention de s'aligner sur les seuils fixés au niveau européen.
5. Limitation de la participation des sociétés étrangères
Le III de l'article L. 33-1 reprend intégralement les dispositions du II actuel de l'article L. 33-1. Il ajoute toutefois en son dernier alinéa que ses dispositions ne sont applicables ni aux personnes ressortissant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, c'est-à-dire, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ni aux ressortissant des quinze États membres de l'Union européenne.
Ce paragraphe vise à limiter les participations des sociétés étrangères dans une société titulaire d'un réseau de télécommunications utilisant des fréquences radioélectriques. Cette restriction n'est pas prévue par les textes communautaires mais elle est acceptée par la Commission européenne en l'absence de clause de réciprocité avec l'État étranger auquel est rattaché l'investisseur.
Cette limitation existe également en France dans les secteurs de la presse écrite et de la communication audiovisuelle. Dans le secteur des télécommunications, de telles restrictions existent au Japon (plafond du tiers du capital) ou aux États-Unis (plafond de 25 % de principe -article 310 du Communications Act de 1934 ; 20 % lorsque la participation est effectuée par l'intermédiaire d'une filiale ; la jurisprudence de la Fédéral Communications Commission chargée d'autoriser les prises de participation et les fusions retient ces seuils avec une marge d'appréciation qui fait varier les taux de 15 à 25 %).
La limitation prévue par la loi française reste circonscrite puisqu'elle ne s'applique ni aux fournisseurs de services de télécommunications, ni aux exploitants de réseaux indépendants, ni aux entreprises de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ni aux entreprises d'un pays tiers avec lequel un accord de réciprocité a été conclu en ce domaine.
Si, au cours de la durée de l'autorisation, une modification du capital social de la société titulaire d'une autorisation a pour effet de porter à plus de 20 % la participation des entreprises des pays tiers, l'Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article L. 36-11 2°, pourra sanctionner le manquement par un retrait de l'autorisation sans mise en demeure préalable. C'est le ministre qui détient, à l'heure actuelle, ce pouvoir (article L. 36-7).
L'Assemblée n'a pas modifié le III de l'article. L. 33-1.
6. Égalité de traitement des opérateurs internationaux
Le IV de l'article L. 33-1 vise à garantir, sous réserve de réciprocité formalisée dans un engagement international souscrit par la France, l'égalité de traitement des opérateurs de télécommunications internationales avec la France et l'octroi aux opérateurs de réseaux ou de services ouverts au public autorisés en France, par les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne, dans ces pays, de droits comparables à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national en application du code des postes et télécommunications.
Votre commission a adopté sur ce point un amendement de nature rédactionnelle.
7. Non limitation du nombre d'autorisations
Le V de l'article L. 33-1 dispose, conformément à la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 précitée, que le nombre de licences délivrées en France ne sera pas limité, hormis pour des raisons techniques liées à la disponibilité des fréquences. Il s'agit d'une limite qui est en fait une contrainte physique. Elle devrait être repoussée continûment grâce aux progrès techniques permettant le partage des bandes de fréquences, une meilleure gestion de toutes les fréquences disponibles et une meilleure allocation du spectre en fonction des besoins. L'agence nationale des fréquences radioélectriques instituée par l'article 11 du projet de loi devrait contribuer à réaliser ce dernier objectif.
La non limitation du nombre d'autorisations est une condition essentielle de l'effectivité de la concurrence : un marché ne saurait être considéré comme ouvert s'il existe à l'entrée des barrières impossibles à franchir.
La loi prévoit que, lorsque la contrainte de disponibilité des fréquences entraînera une limitation du nombre des fréquences, le ministre chargé des télécommunications publiera, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement imposant que l'allocation des fréquences permette dans tous les cas d'assurer une concurrence effective afin que des distorsions ne naissent pas d'une limitation du nombre des autorisations.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 33-1 ainsi amendé.
Article L. 33-2 - Établissement des réseaux indépendants
Les réseaux indépendants sont définis par l'article L. 32 du code des postes et télécommunications comme des réseaux de télécommunications réservés à un usage privé ou partagé par des groupes formés d'utilisateurs.
Ces réseaux peuvent être aussi bien filaires que radioélectriques (avec transmission terrestre ou satellitaire). Il en existe environ 67.650 à ce jour.
Les réseaux indépendants autres que ceux mentionnés à l'article L. 33-3 -qui peuvent être établis librement- sont, comme dans la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, soumis à une autorisation.
Toutefois le projet de loi prévoit que ce n'est plus, comme dans le régime actuel, le ministre chargé des télécommunications qui délivre l'autorisation, mais l'Autorité de régulation des télécommunications (article L. 33-2, le alinéa). Un décret déterminera les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux (exigences essentielles, prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense, modalités d'implantation).
L'Assemblée nationale a souhaité que ce décret soit pris après avis de la CSSPPT. Elle a donc amendé le texte en ce sens.
Le texte de loi prévoit la possibilité, qui devra être précisée par le décret précité, pour les réseaux indépendants d'être connectés à un réseau ouvert au public, sans toutefois permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, afin de ne pas contourner la procédure d'autorisation applicable aux réseaux ouverts au public (article L. 33-1).
L'Assemblée nationale a développé cette rédaction en prévoyant qu'un exploitant de réseau indépendant ne pourrait conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans l'autorisation préalable prévue à l'article L. 33-1, sous peine de sanctions. Toute transformation « sauvage » de réseau indépendant en réseau ouvert au public est ainsi prévenue.
A l'instar des réseaux ouverts au public, l'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs limitativement énumérés par la loi. Il s'agit d'une non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement. Celles-ci seront fixées par un décret.
Un amendement adopté par l'Assemblée a précisé que la non-conformité s'appréciait vis-à-vis des conditions générales d'établissement mais aussi vis-à-vis des conditions d'établissement que l'Autorité de régulation des télécommunications est habilitée à arrêter en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications.
Afin de renforcer la libéralisation du marché, le projet de loi prévoit, contrairement au cas de figure habituel où le silence de l'administration vaut décision de rejet, que le silence gardé pendant deux mois suivant une demande vaut autorisation.
Toutefois, lorsque le réseau indépendant fonctionne à partir de fréquences radioélectriques, l'autorisation doit être expresse. Cette procédure est indispensable car l'autorisation d'un réseau indépendant radioélectrique (comme les réseaux ouverts au public) est assortie d'un cahier des charges, ce qui rend leur établissement incompatible avec une procédure d'autorisation tacite. Ce cahier des charges comporte les prescriptions imposées au titulaire au titre des fréquences allouées, des redevances d'usage de ces fréquences et les frais de leur gestion et de leur contrôle (clause h) de l'article L. 33-1) ainsi que les obligations résultant du décret d'application relatif aux conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants et à leur connexion aux réseaux ouverts au public.
Votre commission vous propose d'adopter en l'état ces dispositions.
Article L. 33-3 - Réseaux établis librement
Le texte proposé par le projet pour l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications fixe la liste des réseaux pouvant être établis sans autorisation. La loi n'édicte cependant pas une règle de liberté absolue, puisque l'opérateur doit se conformer aux prescriptions contenues dans le code des postes et télécommunications. Ces réseaux sont :
1° Les réseaux internes : la définition de ces réseaux figure à l'article L. 32 (5°) : il s'agit des réseaux indépendants entièrement établis sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public -y compris hertzien- ni une propriété tierce. Leur établissement était déjà libre. Du fait même de leur définition, les réseaux internes ne peuvent être des réseaux radioélectriques.
2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique : leur libre établissement est une nouveauté.
Dans la réglementation actuelle, le régime d'installation des cabines téléphoniques publiques est prévu à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications. L'installation de cabines téléphoniques payantes sur le domaine public relève exclusivement de France Télécom. Cependant, des postes téléphoniques publics gratuits peuvent être installés librement. Le ministre chargé des télécommunications considère que le régime d'exclusivité de l'opérateur public ne s'étend pas à l'installation des cabines publiques en des lieux du domaine public faisant l'objet d'une occupation privative. Ainsi, dans les cafés, restaurants, hôtels, commerces situés par exemple dans les gares et aéroports peuvent être installés de tels équipements par des opérateurs privés.
De plus, l'exclusivité ne s'étend pas au domaine privé des personnes publiques, ni aux propriétés privées.
Le projet de loi modifie profondément ce régime en libéralisant largement l'installation des cabines téléphoniques publiques :
- Sur la voie publique, tout opérateur bénéficiant d'une autorisation délivrée conformément à l'article L. 33-1 pourra établir et exploiter des cabines publiques dans le respect des clauses de type b) du cahier des charges accompagnant la licence délivrée par le ministre.
Le régime d'autorisation préalable par le ministre paraît indispensable car il s'agit de préserver le domaine public autant que de protéger les usagers. Tout client doit savoir à quel opérateur de réseau s'adresser en cas de réclamation.
Le cahier des charges associé à l'autorisation permettra de s'assurer en particulier de la permanence de l'accès au service, de ses modalités de paiement, des règles de sécurité des usagers.
Conformément aux prescriptions de son cahier des charges, l'opérateur public doit mettre à la disposition du public au moins une cabine téléphonique dans chaque commune. Sur la voie publique, France Télécom pourra donc être concurrencé par un autre opérateur, dès lors que cela aura été autorisé par le ministre.
- En dehors de la voie publique , donc y compris sur le domaine public non routier (hôpitaux, établissements scolaires ou universitaires, gares, ports, aéroports, théâtres publics, marchés publics, etc.), l'installation des cabines publiques sera libre.
Rappelons toutefois que la fourniture du service téléphonique à partir de ces installations devra être autorisée par le ministre chargé des télécommunications en application de l'article L. 34-1 .
3° Les réseaux indépendants de proximité autres que radioélectriques : depuis la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, leur établissement est libre.
Le projet de loi renvoie au ministre chargé des télécommunications le soin de fixer le seuil jusqu'auquel un réseau indépendant est considéré comme étant de proximité. Jusqu'à présent, le code des postes et télécommunications fixait la longueur maximale d'un tel réseau : 300 mètres de distance entre ses points de terminaison.
L'intention du ministre est de conserver cette longueur maximale pour définir les réseaux indépendants de proximité.
4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée.
Cette catégorie couvre les détections antivol d'une puissance inférieure à 50 milliwatts, les télécommandes (de porte de garage, de modèles réduits), télémesures ou téléalarmes de moins de 10 milliwatts, la radiolocalisation (pour la recherche de victimes d'avalanche). Ses composantes sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications.
Leur établissement était déjà libre dans la précédente réglementation, elle le demeure.
5° Les installations radioélectriques sans fréquence spécifiquement assignée : cette catégorie est nouvelle. Elle vise les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) et les appareils de radioamateurs.
L'utilisation des fréquences par ces matériels est aujourd'hui soumise à autorisation administrative (article L. 89 du code des postes et télécommunications). Dans les faits, les postes C.B. bénéficient d'une licence générale, l'autorisation individuelle étant matérialisée par le versement de la taxe de 250 francs lors de l'acquisition du matériel (arrêté du 31 mars 1992). Les radioamateurs doivent obtenir une licence individuelle et acquitter une taxe annuelle de 300 francs (arrêté du 1er décembre 1983).
Pour ces différentes installations dont l'établissement est libre, le projet de loi confie à l'Autorité de régulation des télécommunications (et non plus au ministre chargé des télécommunications comme c'était le cas antérieurement) le soin de fixer les conditions d'utilisation.
Toutefois, l'article L. 33-3 prévoit l'intervention du ministre chargé des télécommunications pour les réseaux indépendants de proximité autre que radioélectriques (3°) et pour les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée (4°).
L'Assemblée nationale n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 33-3.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 33-3 sans modification.
Article L. 33-4 - Libre publication des annuaires
La publication des listes d'abonnés des réseaux de télécommunications a fait l'objet d'une libéralisation progressive que le texte qui vous est soumis propose de mener à son terme.
La publication des listes d'abonnés avait été soumise, en 1962, à une autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications. La loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications a instauré un régime déclaratif pour les listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications.
Le présent texte de loi propose que la publication des annuaires soit entièrement libre, toutefois, cette liberté accrue ne doit pas, comme le précise le texte gouvernemental, porter atteinte aux droits des personnes concernées.
Parmi ces droits figurent notamment le respect de la confidentialité, le droit de contrôler le contenu des listes et de le corriger, ou l'absence de réalisation d'opération commerciale avec ces informations, lorsque les intéressés le demandent.
Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté un amendement visant à préciser les droits des personnes qui devront être respectés par les éditeurs d'annuaires, notamment celui de s'opposer à l'inscription de son adresse complète dans l'annuaire, d'interdire une utilisation à des fins commerciales des informations nominatives, de pouvoir obtenir la modification de ces informations.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 33-4 ainsi amendé.
Section 2 - Services
La section 2 s'intitule actuellement « Services de télécommunications ».
Article L. 34 - Objet de la section 2
La rédaction de l'article L. 34 du code des postes et télécommunications n'est pas modifiée par le projet de loi. Cet article dispose que « la présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public ».
Depuis 1990, seuls les services fournis au public sont en effet réglementés par la loi, les autres services étant libres.
L'exposé général du présent rapport, dans son chapitre consacré à « l'ouverture à une concurrence régulée » propose deux tableaux comparatifs des régimes juridiques des services de télécommunications fournis au public dans l'actuelle législation et la nouvelle.
Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose une adoption de ces dispositions dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale.
Article L. 34-1 - Service téléphonique au public
Comme pour l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public, le service téléphonique au public, défini à l'article premier du projet de loi, ne peut être fourni qu'après autorisation du ministre chargé des télécommunications. La demande d'autorisation est instruite pour le compte du ministre par l'Autorité de régulation des télécommunications en vertu de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
L'Assemblée a adopté un amendement rédactionnel appuyant le dispositif de l'article sur la notion de « service téléphonique au public », qui est définie à l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, et non sur celle de la « fourniture au public du service téléphonique » comme le proposait le texte initial.
Cet article, qui met fin au monopole de l'exploitant public pour la fourniture de service téléphonique au public, revêt une importance toute particulière pour les entrants potentiels sur le marché des télécommunications et pour France Télécom.
Comme pour l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public, le régime juridique est favorable aux demandeurs puisque l'autorisation ne peut être refusée que sur le fondement d'un nombre limité de motifs définis par la loi :
- la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique. D'après la jurisprudence administrative, la notion d'ordre public couvre le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques ainsi que le respect de la morale ou des bonnes moeurs ;
- l'incapacité technique et financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
- l'existence d'une sanction infligée en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications.
Ces motifs de refus sont identiques à ceux que prévoit l'article L. 33-1 du texte pour l'attribution d'une autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public. Pour cette dernière autorisation s'y ajoutent toutefois les contraintes techniques d'indisponibilité des fréquences comme motif fondant valablement un refus.
Comme pour les dispositions similaires de l'article L. 33-1, l'Assemblée nationale a souhaité préciser, dans le même sens, les motifs de refus :
- par un amendement qui prévoit que le motif de refus peut être l'incapacité technique « ou » financière de l'opérateur ;
- par un amendement qui étend les sanctions fondant un refus à celles infligées par le juge pénal.
Contrairement à ce qui est prévu pour l'article L. 33-1 du code dans le présent projet pour les réseaux ouverts au public, en ce qui concerne les services téléphoniques, l'autorisation délivrée n'a pas de limitation de durée.
Elle est néanmoins accompagnée d'un cahier des charges identique à celui prévu pour l'autorisation d'établissement et d'exploitation des réseaux ouverts du public, à l'exception des clauses e) et h) qui concernent respectivement, d'une part, la protection de l'environnement et les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme et, d'autre part, les fréquences, les redevances dues à ce titre et les frais de leur gestion et contrôle. Ces prescriptions sont, en effet, propres aux infrastructures et ne s'appliquent pas aux services.
L'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public, délivrée par le ministère chargé des télécommunications en application de l'article L. 33-1 vaut autorisation de fourniture du service téléphonique. Une telle disposition apparaît logique.
Mais l'inverse n'est pas vrai : l'autorisation de fourniture de service téléphonique ne vaut pas autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau.
Votre commission vous propose d'adopter ces dispositions sans modification.
Article L. 34-2 - Autres services de télécommunications utilisant un réseau filaire
L'article L. 34-2 pose le principe de la liberté de fourniture au public des services de télécommunications utilisant un réseau filaire autres que le service téléphonique, qui est soumis à autorisation, comme le précisait l'article précédent.
Cette liberté de fourniture n'est cependant pas absolue :
- une autorisation du ministre chargé des télécommunications est nécessaire pour la fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes (article L. 34-3) ;
- une déclaration préalable à l'Autorité de régulation des télécommunications est nécessaire pour la fourniture au public de services de télécommunications sur les réseaux câblés autres que le service téléphonique (article L. 34-4).
Dans tous les cas, la fourniture des services de télécommunications reste soumise au respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 (modifié par le II de l'article premier du projet de loi) et des prescriptions rendues nécessaires par les besoins de la défense et de la sécurité publique.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter ces dispositions sans modification.
Article L. 34-3 - Services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes
La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes reste soumise à autorisation. Il s'agit en effet de ressources rares appartenant à l'État, dont l'utilisation constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État. Conformément au droit de la domanialité publique, l'occupation doit être autorisée et ne peut être que précaire.
Les conditions de délivrance de l'autorisation varient selon la nature du réseau utilisé :
1° lorsque la fourniture des service suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, l'ensemble des prescriptions imposées par l'article L. 33-1 aux réseaux ouverts au public est applicable. Les prescriptions relatives au cahier des charges, ainsi que, le cas échéant, les règles d'individualisation comptable et de filialisation, les réserves de réciprocité internationale concernant la détention de plus de 20 % du capital social, l'égalité du traitement des opérateurs internationaux et les principes applicables aux conditions d'interconnexion sont entièrement opposables.
2° Lorsque la fourniture des services est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications (concrètement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel), seules les prescriptions du I de l'article L. 33-1 concernant le cahier des charges sont applicables.
Dans les deux cas, le régime des réseaux ouverts au public est applicable aux services de télécommunications utilisant un réseau radioélectrique : l'autorisation ne peut être refusée que pour les motifs exposés au I de l'article L. 33-1. Elle a une durée de quinze ans (au moins dans les cas énumérés à l'article L. 33-1 I, in fine).
Afin de respecter les compétences et pouvoirs de l'agence chargée de la gestion des fréquences, l'autorisation de fourniture des services a été subordonnée à l'accord de cette autorité sur l'usage des fréquences.
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à cet article :
- deux amendements ont substitué la notion de « dispositions » à celle de « prescriptions » dans les 1° et 2° du présent article ;
- deux amendements ont en outre été adoptés qui précisent que l'autorisation doit être « préalable ».
L'Assemblée nationale a, en outre, adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur de sa commission de la Production et des Échanges, portant sur l'autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 34-3 sans modification.
Article L. 34-4 - Services autres que téléphoniques fournis sur les réseaux câblés
La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux câblés est soumise à déclaration auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications. Rappelons que lorsqu'il s'agit de service téléphonique au public, sa fourniture doit être autorisée par le ministre chargé des télécommunications, en vertu de l'article L. 34-1 précédemment examiné.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la déclaration auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications devait être préalable à la fourniture du service.
Les réseaux câblés français se répartissent en trois catégories juridiques :
- les réseaux du plan câble construits de 1981 à 1986 avec des fonds publics : France Télécom est pleinement propriétaire des infrastructures et France Télécom Câble est opérateur technique pour le transport sur le réseau. L'opérateur commercial et l'opérateur technique de la tête du réseau (située en amont du centre d'émission) ainsi que du point de branchement jusqu'à la prise murale est ou bien France Télécom Câble ou bien une autre entreprise ;
- les réseaux dits concessifs, qui sont hors plan câble, construits avant 1981 et après 1986 avec les fonds privés, sauf lorsqu'ils sont réalisés par le groupe France Télécom. L'opérateur technique de la totalité du réseau et l'opérateur commercial est l'entreprise qui a construit les infrastructures et en est propriétaire ;
- les réseaux, qui sont de petite taille à l'exception de celui de Bordeaux, dont les communes sont propriétaires et dont la gestion technique et commerciale est confiée à une structure qui prend des formes diverses (syndicat, société, régie...).
L'Assemblée nationale a adopté un amendement englobant dans le champ d'application du présent article les réseaux câblés qui auraient été établis antérieurement à la loi de 1982.
Le régime administratif de la fourniture des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux câblés est libéral puisque la déclaration auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications ne vise qu'à « vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées » . Il ne s'agit donc que de s'assurer que les services en question ne sont pas en fait des services téléphoniques (qui doivent être autorisés par le ministre chargé des télécommunications) et que les installations qui les véhiculent correspondent effectivement à la définition des réseaux câblés donnée par le présent article.
Le dispositif proposé respecte les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel puisque lorsque l'objet du service de télécommunications est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau câblé, une autorisation du CSA préalable à leur fourniture est nécessaire.
La rédaction initiale du texte ne prévoyait pas d'associer les communes et groupements de communes à la réglementation applicable aux réseaux câblés, alors que ce sont ces mêmes collectivités qui peuvent les établir ou en autoriser l'établissement, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relative à la liberté de communication. Dans le projet présenté par le Gouvernement, la commune ou le groupement ayant construit et concédé un réseau câblé pour des services de radiodiffusion et de télévision n'aurait pas été impliquée dans la transformation dudit réseau en infrastructure de télécommunications.
L'Assemblée nationale a donc adopté deux amendements :
- lorsque la fourniture de services de télécommunications sur le câble ne concerne pas le service téléphonique, la déclaration préalable à l'Autorité de régulation des télécommunications devra être précédée d'une information des collectivités locales concernés ;
- lorsqu'il s'agit de services téléphonique, l'autorisation du ministre chargé des télécommunications devra être précédée d'une consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.
Le dernier alinéa de l'article L. 34-4 impose à France Télécom et aux communes propriétaires de réseaux câblés de modifier, avant le 1er janvier 1998, les conventions qu'ils ont passées avec les exploitants des réseaux afin de leur permettre de fournir des services de télécommunications sur ces réseaux, au cas où ces conventions contiendraient des clauses interdisant ou restreignant la fourniture de ces services (ce qui est quasiment partout le cas).
Le choix du Gouvernement s'explique par le souci qui est le sien d'ouvrir réellement à la concurrence le marché des télécommunications et d'éviter un gaspillage des ressources d'investissement dont disposent les acteurs économiques. En effet, la construction d'infrastructures de télécommunications représente un investissement particulièrement lourd. Ainsi, dans la radiotéléphonie, Bouygues Télécom a prévu de mobiliser une somme de 15 milliards de francs pour réaliser un réseau de téléphonie mobile ouvert au public, à couverture nationale. Or, la téléphonie mobile nécessite des investissements moindres que la téléphonie filaire. La construction d'un réseau téléphonique identique à celui de France Télécom exigerait vraisemblablement des investissements de l'ordre de 150 milliards de francs, qu'aucun des entrants potentiels ne pourra mobiliser rapidement.
Afin d'installer au plus vite une concurrence sur le marché des télécommunications, il a donc apparu opportun au Gouvernement d'ouvrir tous les réseaux câblés aux services de télécommunications.
Surtout, dès lors que les infrastructures existantes sont loin d'être saturées, choisir une autre voie conduit à favoriser un gaspillage des capacités d'investissement dans la construction de réseaux superfétatoires et de multiplier, de ce fait, les risques d'atteintes inutiles à l'environnement. En outre, à figer les situations existantes, on exposerait l'exploitant public lui-même à ne jamais amortir significativement les sommes considérables (30 milliards de francs) qu'à la demande de l'État, il a été amené à investir dans les réseaux câblés au cours des années 80.
Votre commission des affaires économiques avait déjà pris une position similaire à l'orientation suivie par le projet de loi, en affirmant néanmoins clairement que France Télécom ne devait pas pour autant être spoliée. Dans le rapport d'information, « L'avenir de France Télécom : un défi national 1 ( * )6 » , votre commission avait notamment souligné la nécessité d'une « juste rétribution » de l'opérateur public en contrepartie de l'ouverture à la concurrence des réseaux du plan câble.
Le projet de loi précise que la rémunération versée par le fournisseur de service au propriétaire du réseau est « juste » et couvre « le coût des prestations fournies et des investissements réalisés » .
Votre commission vous propose de préciser cette formulation par un amendement qui prévoit qu'il s'agit bien là d'une rémunération additionnelle, liée à la fourniture des services de télécommunications et distincte des éventuelles rémunérations versées pour la fourniture de services autres que de télécommunications 1 ( * )7 Elle vous propose, en outre, de substituer à la formulation « d'investissements réalisés » celle d'« investissements utilisés à cet effet » , cette dernière apparaissant plus appropriée aux objectifs poursuivis.
En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie par une des parties.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement imposant que les conventions entre le propriétaire et l'exploitant commercial du réseau câblé contiennent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires à la fourniture des services de télécommunications. Cette disposition « vise notamment la mise en place d'amplificateurs sur la voie de retour des câbles qui sont indispensables pour réaliser une transmission des signaux de qualité mais qui n'étaient pas nécessaires pour la simple diffusion, ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux » 1 ( * )8 .
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 34-4 ainsi amendé.
Section 3 - Dispositions communes
Cette division est nouvelle.
Article L. 34-5 - Commissions consultatives spécialisées
Cet article précise les compétences de deux commissions consultatives spécialisées créées par la loi du 29 décembre 1990 précitée sur la réglementation des télécommunications.
Il s'agit de :
- la commission consultative des radiocommunications, chargée d'examiner les procédures d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques et des services radioélectriques fournis au public et de statuer sur les projets de spécifications et de prescriptions techniques ;
- la commission consultative des services de télécommunications ayant des missions comparables en matière de services-supports (notion supprimée par le projet de loi du fait de la libéralisation des services) et de services dont la fourniture est libre.
Le Gouvernement entend maintenir ces deux commissions consultatives dans leur composition (qui fait appel à des représentants des fournisseurs, des utilisateurs et des personnes qualifiées), leurs pouvoirs et leur mode de fonctionnement.
Toutefois, la compétence de la commission consultative des services de télécommunications est étendue au service téléphonique au public et au service téléphonique sur les réseaux câblés.
Les commissions sont consultées dans leur domaine de compétence par le ministre chargé de télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et prescriptions techniques.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à préciser que le présent article n'instituait pas deux nouvelles commissions en sus de celles existantes, mais s'appliquait bien aux commissions consultatives spécialisées déjà en place.
Votre commission a adopté un amendement visant à étendre les compétences de la seconde commission consultative aux réseaux filaires et aux services proposés par ces réseaux.
D'autre part, elle a adopté un amendement faisant entrer l'interconnexion et la numérotation dans le champ de compétence des commissions spécialisées.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 34-5 ainsi amendé.
Article L. 34-6 - Cession, publication, suspension et retrait des licences
Cet article qui reprend les dispositions de l'actuel article L. 34-7 du code des postes et télécommunications les adapte au nouveau contexte concurrentiel que le projet de loi propose de créer.
Il éclaircit des éléments de forme ou de procédure relatifs aux autorisations délivrées aux opérateurs de réseaux et aux fournisseurs de service.
Le premier alinéa (caractère personnel des licences et interdiction de les céder à un tiers) reprend le dispositif existant.
Le deuxième alinéa adapte les dispositions existantes : doivent être publiées au Journal Officiel les autorisations de réseau ouvert au public, de fourniture du service téléphonique au public et de fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes. Les cahiers des charges qui leur sont annexés devront être pareillement publiés sauf si en raison de leur objet ou de leur contenu (sécurité publique, secret commercial...), une publication ne peut être effectuée.
Le troisième alinéa impose que les refus d'autorisation soient non seulement motivés mais également notifiés aux intéressés. L'obligation de motivation d'un refus d'autorisation est d'ores et déjà prévue par la loi n° 97-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986. L'obligation de notification répond à une nécessité pratique.
Le dernier alinéa de l'article L. 34-6 dispose que la suspension et le retrait partiel ou total des autorisations sont prononcées par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
Le texte de loi instaure donc une asymétrie entre la procédure d'octroi et de retrait des autorisations puisque c'est le ministre qui les délivre et l'Autorité de régulation des télécommunications qui est susceptible de les retirer.
Le projet gouvernemental a, en effet, tenu à unifier toutes les sanctions dans la compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette position est justifiée par le fait que l'État est et restera majoritairement détenteur de France Télécom. Là encore, il ne peut être juge et partie.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement ajoutant au retrait et à la suspension d'autorisation celle de la réduction de durée, prévue à l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications.
Cet alinéa se substitue au dispositif en vigueur organisant, après mise en demeure, sauf en cas de prise de participation étrangère dans le capital social faisant dépasser le seuil de 20 %, la suspension, la réduction de durée ou le retrait de l'autorisation par le ministre chargé des télécommunications.
Votre commission vous propose d'adopter ces dispositions sans modification.
Article L. 34-7 - Infrastructures établies sur le domaine public ou pour les besoins du service public
Le texte proposé vise à introduire la possibilité d'utiliser des infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public dans le but de constituer et exploiter un réseau ouvert au public et de fournir au public des services de télécommunications de toute nature.
Les gestionnaires de service public ont en effet aménagé des réseaux de télécommunications pour leurs besoins propres. C'est le cas de la SNCF ou des sociétés d'autoroute. D'importantes capacités de transmissions peuvent donc être utilisées à des fins autres que la satisfaction de ces besoins propres.
Pour ces infrastructures dites alternatives, le 2° alinéa du I de l'article 16 du présent projet de loi précise que les infrastructures, pourront fournir des services de télécommunications autres que le service téléphonique entre points fixes, à compter du 1er juillet 1996. Les gestionnaires du domaine public de l'État ou d'un service public pourront employer leurs installations pour fournir de tels services sans que l'on puisse leur opposer les dispositions de leurs cahiers de charges. Cette dernière disposition est fondamentale car elle assure l'application immédiate du dispositif. Aucun décret d'application ne sera nécessaire.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié ces dispositions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 34-7 sans modification.
Section 4 - Interconnexion et accès au réseau
Article L. 34-8 - Interconnexion
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion qui a fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil des ministres européen du 21 mars 1996, institue en son article 4 (voir texte en annexe) un droit et une obligation de négocier une interconnexion aussi bien entre réseaux ouverts au public qu'entre un réseau ouvert au public et un service fourni au public.
Le projet de loi impose aux exploitants de réseaux ouverts au public de faire droit aux demandes d'interconnexion des personnes titulaires d'une licence de réseau ouvert au public (article L. 34-1) délivrée par le ministre chargé des télécommunications.
La loi ne permet de refuser l'interconnexion que dans un seul cas : lorsque la demande n'est pas raisonnable aussi bien au regard des besoins du demandeur que des capacités de l'exploitant du réseau. Ce refus doit être motivé comme l'exige la proposition de directive précitée.
La procédure d'octroi de l'accès au réseau doit se dérouler dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Ce sont trois conditions classiques imposées par le droit européen.
L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties Cette convention est un contrat commercial, elle est donc soumise aux obligations civiles et commerciales de droit commun.
Un amendement adopté par l'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agissait d'un contrat de droit privé, afin d'éviter que la présence de personnes publiques parties à une telle convention ne lui confère le caractère de contrat administratif.
Les conventions d'interconnexion sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'Autorité de régulation des télécommunications pourra, si cela est indispensable pour garantir l'égalité de la concurrence et l'interopérabilité des services, demander la modification des conventions déjà conclues, après avis du Conseil de la concurrence.
Les conventions préciseront les conditions techniques et financières de l'interconnexion. La détermination des conditions générales de l'interconnexion, y compris celles liées aux exigences essentielles, et la méthode d'évaluation des coûts réels afin de fixer les tarifs sont renvoyées à un décret.
Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté qui précise que les conditions d'interconnexion doivent être suffisamment détaillées afin de faire apparaître des éléments de réponse aux « demandes spécifiques » d'interconnexion. Cette précision permettra de faire droit à un plus grand nombre de demandes.
Le II de l'article L. 34-8 reprend une possibilité ouverte par la proposition de directive « interconnexion » précitée : imposer des obligations particulières, selon des critères objectifs contrôlables, aux organismes (qualifiés de « puissants sur le marché » ) (articles 4 et 7). Ainsi il oblige les opérateurs détenant plus de 25 % d'un marche de télécommunications (leur liste est établie par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du 7° de l'article L. 36-7) à publier une « offre technique et tarifaire d'interconnexion ».
Cette offre doit être préalablement approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications afin de prévenir les situations où un opérateur de réseau dominant fermerait le marché en proposant des tarifs ou des conditions techniques prohibitifs pour les nouveaux opérateurs.
Les offres contiennent des tarifs qui, selon le projet de loi, doivent rémunérer « l'usage effectif du réseau de transport et de desserte » et refléter les coûts correspondants.
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 34-8 permet d'établir une tarification différenciée selon que l'interconnexion est accordée à un exploitant de réseau ouvert au public ou à fournisseur de service téléphonique au public. La proposition de directive « interconnexion » autorise cette discrimination, à condition que les différences soient objectivement justifiées et ne conduisent pas à des distorsions de concurrence.
Le dispositif proposé par le Gouvernement répond aux conditions fixées par la proposition de directive. En effet, les besoins d'accès des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services ne sont pas les mêmes. Il est légitime d'accorder un tarif plus favorable à un opérateur qui a réalisé des investissements pour établir ou acquérir et exploiter un réseau ouvert au public qu'à un prestataire de services. De même, plus le réseau de l'opérateur souhaitant se connecter sera ouvert et étendu, plus les redevances d'interconnexion pourront être faibles.
Dans cette perspective, le texte initial distinguait les besoins d'interconnexion des exploitants du réseau et les besoins d'accès des fournisseurs de service téléphonique au public, « compte tenu de leurs droits et obligations propres » .
L'Assemblée nationale a souhaité rendre plus explicites les conséquences de cette distinction en précisant par amendement que l'offre d'interconnexion contient des « conditions différentes » pour répondre à ces deux types de besoins.
La rédaction du présent article, telle qu'elle est issue de l'Assemblée nationale, prévoit donc implicitement que les tarifs d'interconnexion proposés aux opérateurs ayant réalisé des investissements seront plus favorables que ceux proposés aux simples fournisseurs de services.
Le troisième alinéa du II de l'article L. 34-8 dispose que les exploitants de réseaux ouverts au public ayant plus de 25% de parts de marché doivent assurer accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public et aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable. L'offre technique et tarifaire les concernant doit être établie dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Ce même alinéa établit une dernière obligation pour les opérateurs ayant plus de 25 % de parts de marché. Ceux-ci doivent offrir un accès spécial, c'est-à-dire un accès fourni dans des conditions particulières dérogeant aux conditions générales. L'élaboration d'un catalogue technique et tarifaire n'est en effet pas possible en cette matière. La loi impose seulement aux opérateurs de réseaux dits influents aux termes du 7° de l'article L. 36-7 de répondre aux demandes, c'est-à-dire d'examiner celles-ci au cas par cas et de donner droit aux demandes justifiées.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à remplacer la locution « c'est-à-dire selon » par « correspondant à » dans la dernière phrase du troisième alinéa II de l'article L. 34-8.
Le III de l'article L. 34-8 permet de saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des linges relatifs aux interconnexions (refus, conventions, conditions d'accès). L'article L. 36-8 définissant les compétences contentieuses de l'Autorité de régulation des télécommunications reprend ce principe et précise la procédure.
Votre commission a adopté trois amendements à l'article L. 34-8.
Le premier, de nature rédactionnelle, vise à éviter une répétition.
Le second et le troisième déplacent une disposition du 3° au 2° alinéa afin de clarifier le texte.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 34-8 ainsi amendé.
Section 5 - Équipements terminaux
Le contenu de cette section correspond à celle de l'ancienne section 3.
Article L. 34-9 - Équipements terminaux
La fourniture d'équipements terminaux est libre en France depuis 1986. La directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications, qui a aboli dans la Communauté européenne les droits spéciaux ou exclusifs sur ces marchés, avait été anticipée par la France.
Le projet de loi remplace l'actuel régime de l'agrément préalable par le ministre par une évaluation de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles par un organisme indépendant. Sont soumis à cette procédure les équipements destinés à un réseau ouvert au public ainsi que les installations radioélectriques.
L'attestation de conformité est délivrée par un organisme indépendant des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la désignation de ces organismes ainsi que les modalités d'évaluation et de certification des équipements.
Un amendement de l'Assemblée nationale a précisé que conformément au 2° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, la délivrance des attestations de conformité relève de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut déléguer ce pouvoir à d'autres organismes dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État.
Le projet de loi prévoit que les attestations de conformité peuvent être acquises tacitement après un délai fixé par décret e, Conseil d'État. Cette procédure renverse le principe selon lequel le silence de l'administration gardé pendant quatre mois vaut rejet d'une demande. Le projet de loi encadre le pouvoir réglementaire qui organisera cette procédure de décision tacite : l'attestation ne pourra être acquise tacitement que pour les équipements dont les caractéristiques techniques justifient cette procédure.
En l'absence d'attestation de conformité ou en cas de non-conformité de l'équipement à cette attestation, l'équipement ne peut pas être :
- fabriqué pour un marché de l'espace économique européen, -importé de pays n'appartenant pas à l'espace économique européen et mis sur le marché en France,
- détenu en vue de la vente,
- mis en vente,
- distribué à titre gratuit ou onéreux,
- connecté à un réseau ouvert au public,
- ou faire l'objet de publicité.
La rédaction initiale du projet de loi prévoyait que « les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité sont indépendants des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications. »
Par l'adoption d'un amendement présenté par M. Yvon Bonnot, l'Assemblée nationale a souhaité modifier cette disposition en prévoyant que les industriels concernés devraient être à même de choisir entre plusieurs solutions.
La rédaction issue du vote à l'Assemblée nationale est la suivante : « les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications. »
Cette formulation a supprimé la notion essentielle d'indépendance des organismes d'évaluation par rapport aux entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications, en la remplaçant par la nécessité d'indépendance des « industriels concernés » par rapport à ces mêmes entreprises, comme le laisse entendre le pronom « leur ». L'esprit initial du texte n'est donc pas respecté.
Votre commission a adopté un amendement qui reformule cette phrase et qui fait apparaître à la fois la nécessité pour les industriels d'avoir un choix, et la nécessité pour les organismes d'évaluation de conformité d'être indépendants des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 34-9 ainsi amendé.
Section 6 - Numérotation
Cette division est nouvelle. En effet, dans un marché en situation concurrentielle, les numéros et « blocs de numéros » (c'est-à-dire les suites continues de numéros ayant de même préfixe) deviennent des enjeux commerciaux essentiels.
Article L. 34-10 - Attribution et portabilité des numéros
Le projet de loi prévoit qu'un plan national de numérotation sera établi et géré sous le contrôle de l'Autorité de régulation des télécommunications, sans toutefois préciser quel sera l'organisme chargé matériellement de l'établir.
Afin de garantir l'égalité d'accès à la numérotation, aucun droit de propriété industrielle ou intellectuelle ne peut protéger des numéros ou des blocs de numéros. Ceux-ci sont incessibles et ne peuvent être transférés à un autre opérateur que l'attributaire qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces dispositions visent à prévenir tout commerce des numéros de téléphone.
La rédaction initiale du texte prévoit un « égal accès » par les utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications.
Les numéros et blocs de numéros seront attribués aux opérateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, conformément aux dispositions des directives et proposition de directive européennes précitées. (Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90-388/CE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications et proposition de directive « interconnexion »).
Les numéros seront attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'attribution des numéros est onéreuse : elle s'accompagne du versement d'une redevance destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et du contrôle de son utilisation.
Les conditions d'utilisation des numéros figurent dans les cahiers des charges des opérateurs (prescriptions i) de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications). Elles sont donc adaptées au cas pas cas. L'Autorité de régulation des télécommunications est chargée de veiller à leur application.
Le projet de loi définit le droit à la portabilité des numéros qui est la faculté pour un abonné de conserver son numéro lorsqu'il change d'opérateur ou lorsqu'il déplace l'implantation géographique de son abonnement. Ce droit est prévu par l'article 12 de la proposition de directive « interconnexion » précitée.
Le projet de loi met en place ce droit, en deux étapes :
- Au 1 er janvier 1998 il sera possible de conserver son numéro en cas de changement d'opérateur « dans la limite des capacités de transfert installées » à cette date. La limite posée à ce droit est de nature physique et ne dépend aucunement de la volonté ou de l'appréciation de l'exploitant du réseau. Elle tient à la configuration technique des équipements de commutation existants au 1 er janvier 1998. En effet, le service de portabilité mobilise d'importantes capacités informatiques et électroniques au sein des centraux.
Selon les informations communiquées par le Gouvernement, seuls 10 à 20 % des abonnés pourront, selon le central auquel ils sont raccordés, obtenir ce service. Il pourrait donc y avoir des difficultés ponctuelles à faire droit aux demandes. En ce cas, les premiers demandeurs seront les premiers servis.
Le contrôle de ces refus sera aisément exercé car les commutateurs sont livrés par les constructeurs avec l'indication précise de leur capacité.
Ce droit ne s'applique pas aux numéros des services de téléphonie mobile.
Les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui peut les répercuter sur la facture de son abonné.
- Au 1 er janvier 2001 : le droit à la portabilité sera généralisé à tous les réseaux et services de télécommunications et n'aura pas de limite. La portabilité comprendra le droit de conserver son numéro si on change d'opérateur mais pas de lieu d'abonnement et le droit d'obtenir un numéro permettant de changer d'opérateur ou d'implantation géographique sans changer de numéro. Des offres de portabilité devront être faites aux utilisateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications sera chargée d'approuver au préalable le contenu de ces offres et accords d'interconnexion afin de s'assurer qu'il n'y a pas de tarification exorbitante.
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements :
- l'un qui précise que l'Autorité de régulation des télécommunications « établit » le plan de numérotation qui est géré sous son contrôle ;
- l'un qui précise que le plan de numérotation garantit « / `équivalence des formats de numérotation » ;
- trois qui intègrent dans les attributions de l'autorité de régulation des télécommunications, l'attribution aux opérateurs des préfixes de numérotation. Les préfixes (19, 00, etc.) représentent en effet un enjeu commercial considérable ;
- un autre qui prévoit que la redevance destinée à couvrir les coûts du plan de numérotation sera fixée par décret en Conseil d'État ;
- un amendement qui vise à supprimer la référence à une technologie particulière, celle du transfert d'appel, pour mettre en oeuvre la portabilité limitée au 1 er janvier 1998. Certes, à ce jour, seule cette technique peut être utilisée sur le réseau français, mais des nouvelles technologies sont en cours de développement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Par ailleurs, la technique du transfert d'appel présente des inconvénients majeurs : des services de confort ne peuvent être transférés (affichage des numéros de l'appelant, renvois,...), l'abonné reçoit ses factures de téléphone de son ancien opérateur qui assure le transfert de ses appels.
L'amendement adopté permet de ne pas s'appuyer sur une technologie particulière, qui ne manquera pas d'être datée. Les termes « capacités de transfert » sont donc remplacés par ceux de « technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent » .
Votre commission est soucieuse de renforcer, à l'occasion de l'ouverture du marché des télécommunications à la concurrence, les droits des consommateurs. La numérotation est l'un des domaines où ces droits vont être élargis, grâce à la portabilité des numéros, qui, loin d'être un luxe ou une faveur concédée par les opérateurs, est une condition essentielle de la fluidité du marché.
Dans sa rédaction initiale, le texte prend en compte le souci qu'a exprimé votre commission de faire de la portabilité des numéros une réalité. Néanmoins, il est souhaitable que le texte mette davantage l'accent sur un autre droit de l'utilisateur : celui d'accéder aux réseaux et services de télécommunications.
Le texte prévoit déjà que l'accès doit être « égal ». Votre commission a adopté un amendement garantissant à tous un accès « simple et égal ». Le ministre chargé de la poste et des télécommunications a déclaré lors de son audition devant votre commission que la concurrence n'accroîtrait pas la complexité. Cette proposition d'amendement vise à inscrire dans le texte l'objectif de simplicité pour l'utilisateur.
Votre commission a adopté un amendement visant à préciser que l'Autorité de régulation des télécommunications est compétente pour apprécier dès 1988 les conditions dans lesquelles un abonné pourra conserver son numéro en cas de changement d'opérateur, ainsi qu'un amendement de coordination.
Enfin, votre commission a adopté un amendement qui, tout en améliorant sa rédaction, vise à intégrer à l'article L. 34-10 l'article 17 nouveau du projet.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 34-1 ainsi amendé.
Les abrogations implicites entraînées par la nouvelle rédaction du chapitre Il du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications
L'article 5 du projet de loi, en proposant une nouvelle rédaction du chapitre II du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications, abroge implicitement les quatre articles de l'actuelle section IV (dispositions diverses) :
- article L. 35, qui donne droit, contre paiement le cas échéant, à utiliser les moyens de correspondance de France Télécom ;
- article L. 35-1, qui donne droit à obtenir un abonnement au téléphone de l'exploitant public et qui interdit à un propriétaire d'immeuble de s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ; ces deux règles ont été reprises au dernier alinéa de l'article L. 35-1 relatif au service universel (voir article 6 du projet de loi) ;
- article L. 36, qui permet au ministre des postes et télécommunications de suspendre le service de correspondance privée ;
- article L. 37, qui limite la responsabilité de France Télécom à la faute lourde sauf dans le cas des services fournis en concurrence.
L'abrogation de cet article a pour effet que la responsabilité pour les erreurs ou omissions dans la rédaction, la distribution et la transmission des listes d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public pourra désormais être engagée pour faute simple et non plus seulement en cas de faute lourde.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 5 - (Article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) - Schéma des télécommunications
Votre commission a adopté un amendement visant à introduire un article additionnel au texte qui vous est soumis.
Elle a, en effet, souhaité introduire dans le droit français une disposition visant à fournir aux établissements d'enseignement situés dans les zones les plus fragiles du territoire (zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine) un accès à tarif préférentiel aux services les plus avancés de télécommunications comme le réseau numérique à intégration de services, les services en ligne et les services de télécommunications avancés.
En effet, les télécommunications sont un atout majeur pour l'éducation et la formation des jeunes générations. L'accès à tarif privilégié pour les écoles permettra un équipement à moindre coût des établissements d'enseignement dans les zones rurales et les zones urbaines fragiles.
Bien qu'une disposition voisine ait été introduite aux États-Unis par la loi du 8 février 1996, il n'y a pas encore d'équivalent dans les autres pays européens.
L'amendement adopté par votre commission introduit un alinéa supplémentaire à l'article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 6 - (Chapitres III et IV [nouveaux] du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications) - Service public et régulation des télécommunications
Le présent article insère des nouveaux chapitres III (le service public des télécommunications) et IV (la régulation des télécommunications) au titre premier du livre II du code des postes et télécommunications. Le chapitre III actuel (dispositions pénales) est modifié par l'article 7 du projet de loi et devient le chapitre V.
CHAPITRE III - LE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
L'ensemble des articles contenus dans cette nouvelle division constitue une novation par rapport au code des postes et télécommunications en vigueur.
Article L. 35 - Contenu du service public des télécommunications
Pour la première fois la loi définit le contenu du service public des télécommunications et précise l'articulation entre service public et service universel.
Le texte proposé pour l'article L. 35 du code des postes et télécommunications prévoit que le service public des télécommunications est assuré dans le respect des trois principes juridiques essentiels d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Ce triptyque fondamental indissociable de la vision française du service public, est réaffirmé d'emblée par le texte de loi.
Rappelons que le projet de loi distingue trois composants du service public :
- le service universel (article L. 35-1 à L. 35-4).
Cette notion est une création du Conseil et de la Commission européenne, apparue dans la résolution sur les services postaux au Conseil européen d'Antibes en 1989, sous présidence française ;
- les services obligatoires (article L. 35-5) ;
- les missions d'intérêt général (Article L. 35-6).
Article L. 35-1 - Contenu du service universel
Le projet de loi incorpore les prestations suivantes dans le service universel :
- l'acheminement des communications téléphoniques entre les points d'abonnement ;
- l'acheminement gratuit des appels d'urgence ;
- la fourniture d'un service de renseignements ;
- la fourniture d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique (ce qui garantit le maintien des annuaires papier et consacre l'utilité d'intérêt général de l'annuaire Minitel) ;
- la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
L'Assemblée nationale a restreint à la voie publique les cabines incluses dans le champ du service universel.
Le service universel ne concerne donc que le service téléphonique et n'englobe pas les services à valeur ajoutée ou la transmission de données qui sont intégrés dans les services obligatoires (article L. 35-5).
Le projet de loi dispose que le service universel est fourni à tous et qu'il doit être « un service téléphonique de qualité à un prix abordable » . Ce principe figure dans les textes communautaires. Comme les tarifs du service universel de France Télécom sont fixés par le Gouvernement, il constitue une norme d'orientation dont celui-ci doit tenir compte.
La définition du service universel retenue par le texte gouvernemental comporte une exigence d'équité sociale puisqu'elle prévoit que le service universel est « fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées par certaines catégories de personnes, notamment en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap, dans l'accès au service » , (article L. 35-1. 1° alinéa).
Le prestataire de service universel doit adapter ses tarifs et ses conditions techniques de fourniture du service téléphonique aux difficultés spécifiques que rencontrent certaines personnes lorsqu'elles désirent avoir accès au service téléphonique. La difficulté peut être un handicap physique ou financier ; la loi ne limite pas les possibilités d'application de cette notion. La difficulté doit seulement être spécifique.
Le dernier alinéa de l'article L. 35-1 reprend le contenu de l'actuel article L. 35-1. Ses dispositions, opposables à France Télécom, sont étendues à tous les opérateurs chargés du service universel. Elles prévoient que toute personne obtient l'abonnement au téléphone et que le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
Lors de l'examen du texte, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements :
- l'un visant à restreindre le service universel aux cabines installées sur la voie publique et non sur le domaine public, notion plus large ;
- l'autre qui précise que les tarifs sociaux seront applicables aux services « téléphoniques », comme le texte gouvernemental l'impliquait sans toutefois le préciser explicitement.
Votre commission vous propose trois amendements :
- le premier vise à rendre plus précise la rédaction du deuxième alinéa ;
- le deuxième vise à enrichir le contenu du service universel d'un droit nouveau pour les abonnés les plus défavorisés : l'insaisissabilité de la ligne téléphonique.
Lors de l'adoption du rapport précité « L'avenir de France Télécom : un défi national » votre commission des Affaires économiques s'était en effet déclarée favorable à ce que soient inscrites dans la loi d'ouverture à la concurrence d'une part, la prohibition de saisir le poste téléphonique d'un particulier faisant l'objet d'une procédure de saisie mobilière et, d'autre part, l'interdiction de déconnecter sa ligne et de le priver ainsi de toute possibilité de recevoir des appels ou de joindre les secours d'urgence. Dans cette hypothèse, l'abonné pourrait être privé du droit de passer des communications -autres que celles correspondant à des numéros d'urgence-, mais ne saurait voir rompre ce que certains observateurs ont pu appeler le « fil de la vie sociale » .
Fidèle à cette position, votre commission a adopté un amendement tendant à inscrire dans la définition du service universel la notion « d'insaisissabilité » d'une ligne téléphonique. Tel est l'objet du deuxième amendement présenté ;
- le troisième amendement vise à rétablir dans le champ du service universel les cabines situées sur le domaine public.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-1 ainsi amendé.
Article L. 35-2 - Obligations des opérateurs chargés du service universel
Le paragraphe I du texte proposé pour l'article L. 35-2 dispose que tout opérateur peut demander à assurer le service universel. Il en sera chargé par le ministre chargé des télécommunications s'il le fournit sur l'ensemble du territoire national et montre qu'il est capable de l'assurer.
Rappelons que le texte présenté par le Gouvernement exige de pouvoir assurer le service universel sur tout le territoire et exclut la solution de la régionalisation qui prévaut souvent ailleurs en Europe et en Amérique.
L'opérateur doit être « capable » d'assurer le service universel. Cette formulation implique que le ministre pourra apprécier en opportunité : des considérations aussi bien financières que techniques peuvent être prises en compte ; en tous les cas, il est clair que l'opérateur doit être en mesure de l'assurer durablement.
De par la loi France Télécom sera le seul opérateur public chargé du service universel.
En raison du choix du Gouvernement en faveur d'un service universel couvrant tout le territoire et dont les divers éléments sont indissociables, il est vraisemblable que France Télécom restera pendant de longues années le seul opérateur en mesure de le fournir.
Les conditions de fourniture du service universel sont réglées par un cahier des charges établi par le ministre chargé des télécommunications après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Le texte de loi rappelle que ce cahier des charges devra déterminer les obligations tarifaires nécessaires pour permettre l'accès au service de toutes les catégories sociales et pour éviter une discrimination géographique. Préoccupation sociale et préoccupation d'aménagement du territoire ont donc été intégrées dans la définition du service universel.
Votre rapporteur vous propose un amendement visant à préciser que c'est bien au service universel que doivent avoir accès toutes les catégories sociales.
Le II de l'article L. 35-2 dispose que l'acheminement des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public, qu'ils soient ou non opérateurs chargés du service universel.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-2 ainsi amendé.
Article L. 35-3 - Financement du service universel
Le texte proposé pour l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications met en oeuvre un des principaux mécanismes financiers, avec l'interconnexion, examinée précédemment, du nouveau cadre réglementaire du secteur des télécommunications.
Le Gouvernement a souhaité que l'ensemble des opérateurs participe au financement du service universel, que ceux-ci fussent exploitants de réseaux ouverts au public ou fournisseurs de services téléphoniques au public.
Le I de l'article L. 35-3 dispose que les coûts imputables aux obligations de service universel sont évalués à partir de la comptabilité des opérateurs chargés du service universel. Le projet de loi précise que cette comptabilité est « auditée », à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. Il est donc indispensable que France Télécom se dote d'une comptabilité analytique adaptée.
Le II de l'article L. 35-3 détaille les conditions dans lesquelles les opérateurs contribueront aux coûts du service universel.
Les textes communautaires reconnaissent la possibilité pour les États membres de mettre en place un mécanisme national de partage du coût net de fourniture des obligations de service universel (voir les textes, reproduits en annexe, de la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 -, et de la proposition de directive « interconnexion »). Les 1° et 2° du II de l'article L. 35-3 précisent que sont financés les coûts nets des obligations de service universel.
Le financement des coûts du service universel est assuré par le biais :
- d'une rémunération supplémentaire à la rémunération d'interconnexion, versée à l'opérateur chargé du service universel, qui correspond aux obligations de péréquation géographique et au déséquilibre dans la structure tarifaire de France Télécom.
Cette rémunération est « la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique ».
Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur dans l'ensemble du trafic. Son montant est constaté par le ministre chargé des télécommunications sur « proposition » de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Rappelons qu'en droit français la proposition est plus contraignante que l'avis ou la consultation. Néanmoins, ce montant devrait être arrêté sur simple constatation des coûts, au prorata du temps de connexion de l'opérateur dans le trafic téléphonique total.
Cette rémunération cessera d'être acquittée lorsque le déséquilibre structurel des tarifs téléphoniques de France Télécom sera résorbé. Le projet de loi (3° du II de l'article L. 35-3) ne fixe aucun délai ; il dit simplement qu'il doit l'être « progressivement » . Il appartiendra au Gouvernement de constater cette résorption sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications et après avis de la CSSPPT. Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace estime que le déficit sera comblé lorsque le montant mensuel de l'abonnement au service téléphonique de base de France Télécom atteindra 65 à 70 francs hors taxe.
Le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera alors assuré par le fonds de financement du service universel ;
- d'un fonds de service universel des télécommunications qui assurera le financement des coûts nets des obligations :
- de péréquation sociale (tarifs spécifiques accordés à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service téléphonique) ; si un opérateur offre de tels tarifs sans pour autant assurer le service universel, il pourra déduire de sa contribution au fonds le coût net de cette offre ;
- de desserte du territoire national en cabines téléphoniques publiques ;
- d'établissement et de mise à disposition de l'annuaire universel ;
- du service de renseignement relatif à l'annuaire universel.
Le montant des contributions au fonds est constaté par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les contributions sont recouvrées par la caisse des dépôts et consignations, qui gère le fonds, selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Les frais de gestion sont imputés sur le fonds.
Il s'agit de contributions nettes. France Télécom ne sera ainsi absolument pas conduit à verser des sommes d'argent pour les récupérer par la suite. Le ministre chargé des télécommunications a précisé, lors du débat à l'Assemblée nationale, que la notion de coût net visait les coûts non couverts par les recettes et non les coûts marginaux.
En cas de non acquittement de la contribution, l'Autorité de régulation des télécommunications peut sanctionner l'opérateur défaillant selon les modalités prévues en cas d'infraction à la législation sur les télécommunications (article L. 36-11).
Les modalités d'application de l'article L. 35-3 sont renvoyées à un décret en Conseil d'État. Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets des obligations du service universel, qui seront arrêtées par ce décret, devront être rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements modifiant le texte de l'article L. 35-3.
Le premier a pour objet de remplacer les termes « structure actuelle » des tarifs par celui de structure « constante » , le premier terme semblant faire référence au déséquilibre constaté à la date de promulgation de la loi, ce qui n'est pas pertinent.
Un autre amendement vise à remplacer le terme « rémunération supplémentaire » par « rémunération additionnelle » .
L'Assemblée a, en outre, adopté un amendement de sa commission saisie au fond exemptant les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis à des obligations de couverture nationale de la part de la rémunération additionnelle correspondant au financement du déséquilibre de la structure des tarifs téléphoniques de France Télécom.
Cet amendement concerne les opérateurs ayant une obligation de couverture nationale. A ce jour, il touche France Télécom, la SFR et Bouygues Télécom. Leur cahier des charges les engage à desservir au moins 85 % de la population au bout d'un certain délai.
Les opérateurs mobiles font, en outre, valoir que leur activité contribue à accroître le marché des télécommunications sans captation de trafic préexistant, hypothèse que prévoit la rédaction de l'amendement « compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent » .
Un amendement rédactionnel a été adopté concernant la rectification d'une erreur matérielle du texte.
L'Assemblée a, par ailleurs, adopté un amendement visant à garantir le financement du service universel en cas de défaillance de certains opérateurs. Il reviendra alors aux autres contributeurs de se substituer à un payeur défaillant. Le texte adopté prévoit que « l'Autorité de régulation des télécommunications, en cas de défaillance, prononce une suspension d'autorisation (...). En cas de nouvelle défaillance, elle réduit la durée de son autorisation ou la retire. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans le délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant » .
Sur proposition de M. Jean Besson, contre l'avis du rapporteur de la commission et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée a adopté un amendement visant à fixer un délai-limite -à savoir le 31 décembre 2000- pour la résorption du déséquilibre tarifaire. Néanmoins, la rédaction de l'amendement est ambiguë et semble signifier que c'est le versement de la rémunération additionnelle qui prendra fin à cette date, et non le déséquilibre lui-même. Le texte dispose en effet que le déséquilibre tarifaire devra être progressivement résorbé : « Lorsqu'il sera résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle ».
L'Assemblée a, en outre, souhaité préciser que la résorption du déséquilibre tarifaire se ferait « dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs » , ce qui correspond à l'exigence majeure exprimée, en ce domaine, par votre commission dans son rapport d'information sur l'avenir de France Télécom.
Un amendement visant à demander l'avis de la CSSPPT pour prendre le décret précisant les modalités d'application du présent article a été adopté.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement imposant au ministre chargé des télécommunications d'adresser chaque année au Parlement un rapport sur l'application des dispositions de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications.
Votre commission a adopté un amendement visant à élargir, en cas de défaillance d'un opérateur, la panoplie des sanctions que l'Autorité de régulation des télécommunications est susceptible de lui infliger. La rédaction actuelle du texte dispose en effet l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une suspension de l'autorisation. Votre commission vous propose de lui laisser le choix entre les différentes sanctions prévues à l'article L. 36-11 du présent texte, ce qui inclut notamment les sanctions financières.
Deux amendements adoptés par votre commission visent à corriger l'ambiguïté précédemment signalée en ce qui concerne le fait générateur de l'arrêt du versement de la rémunération additionnelle. Votre commission tient à préciser que c'est bien la résorption du déséquilibre tarifaire qui entraîne suppression du versement et non la date du 31 décembre 2000. Car, dans ce cas la rémunération pourrait disparaître alors que le déséquilibre subsiste.
Votre commission a, en outre, souhaité préciser que l'exemption des opérateurs mobiles d'une partie du financement du service universel, instituée par l'Assemblée nationale, ne vaut que pour leur réseau numérique : il ne s'agit pas de favoriser le développement de technologies obsolètes.
Enfin, votre commission a prévu qu'en contrepartie de cette exemption, les opérateurs mobiles devront s'engager avant le 1er janvier 1997 à contribuer à une plus grande couverture des zones peu peuplées du territoire, faute de quoi ils seraient exclus de plein droit du bénéfice de l'exemption.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-3 ainsi modifié.
Article L. 35-4 - Annuaire universel et service universel de renseignements
Un annuaire universel, c'est-à-dire qui comporte la liste de tous les abonnés aux réseaux et services téléphoniques ouverts au public, doit être mis à la disposition du public, et non uniquement des abonnés, aussi bien sous forme d'un imprimé que sous forme électronique.
L'édition d'annuaires étant libre en vertu de l'article L. 33-4, toute personne sera en droit de publier l'annuaire universel. Le Gouvernement a indiqué que France Télécom fournirait un annuaire universel.
Un service universel de renseignements sur le contenu de l'annuaire universel doit également être mis à la disposition du public.
Ces règles figurent dans la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (article 16 - voir texte en annexe du rapport).
Le projet de loi confie l'établissement de la liste nécessaire à l'annuaire universel à un organisme juridiquement distinct des entreprises offrant des biens et services de télécommunications. Il recevra des opérateurs ou distributeurs les listes exhaustives de leurs abonnés, y compris ceux qui ne souhaitent pas figurer sur l'annuaire universel, car son fichier doit être complet. Selon les informations fournies à votre rapporteur, l'organisme indépendant devrait être désigné après appel d'offres.
Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 35-4 sont renvoyées à un décret en Conseil d'État qui devra fixer le mode de désignation de l'organisme et les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données et le respect de la vie privée.
Les débats tenus à l'Assemblée nationale ont permis de préciser ces dispositions du texte.
Un amendement a précisé que la liste tenue à jour par l'organisme indépendant visait l'établissement « d'annuaires universels », et non plus comme dans la rédaction initiale de « l'annuaire universel » , ceci pour tenir compte des deux formes d'annuaires électronique et papier. Dans le même sens, l'amendement a ajouté que la liste servirait à la fourniture de « services de renseignements universels » .
L'Assemblée a ensuite adopté un amendement de la commission autorisant l'organisme tenant à jour les fichiers nécessaires à l'édition de l'annuaire universel à fournir à titre onéreux ce document à toute personne lui en faisant la demande et précisant que ledit organisme ne peut éditer d'annuaire alors que France Télécom édite pour sa part un annuaire universel. Le prix des fichiers devra refléter les coûts supportés par l'organisme.
Il est, en outre, apparu utile d'interdire à l'organisme d'éditer l'annuaire universel car cette édition désavantagerait les autres éditeurs en raison du prestige qu'aura le gestionnaire des fichiers. La prohibition vaut pour la mise à disposition du public de l'annuaire par voie électronique.
L'Assemblée a adopté un autre amendement, de précision, de la commission de la production, disposant que l'organisme indépendant était désigné par le ministre chargé des télécommunications.
Enfin, l'Assemblée a souhaité soumettre le décret mentionné au présent article à l'avis de la CSSPPT.
Votre commission a adopté plusieurs amendements :
- le premier vise à préciser que l'annuaire universel et le service de renseignements peuvent comporter la mention de la profession des abonnés qui le souhaitent, afin de permettre une réelle concurrence sur les annuaires professionnels ;
- les deuxième et troisième sont des amendements de coordination ;
- le quatrième vise à préciser que France Télécom édite un annuaire universel « sous formes imprimée et électronique » ;
- le cinquième précise le contenu du décret qui devra être pris en application de l'article L. 35-4. En effet, ce décret devrait prévoir la nature des missions confiées à l'organisme indépendant qui tiendra à jour les listes d'abonnés, et pas seulement sa composition.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-4 ainsi amendé.
Article L. 35-5 - Services obligatoires
Cet article définit le contenu de la deuxième composante du service public des télécommunications. Les principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité sont applicables à chacun des services obligatoires. Ces services doivent être offerts sur l'ensemble du territoire. Ce sont :
- l'accès au réseau numérique à intégration de services,
- la fourniture de liaisons louées,
- la fourniture de la commutation de données par paquets,
- l'offre de services avancés de téléphonie vocale : ces services sont définis et énumérés à l'article 9 et à l'annexe III de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (voir texte en annexe du rapport),
- le service télex, défini au 8° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
La loi charge France Télécom de fournir tous ces services.
Certains de ces services peuvent être exigés d'un opérateur chargé du service universel comme le précise son cahier des charges.
Le fait que ces services soient obligatoires et aient le caractère de service public constituera un soutien à l'aménagement du territoire. Ces services sont en effet très demandés par entreprises. Le projet de loi donne la garantie qu'une entreprise installée dans une région située à 1'écart des grands centres économiques obtiendra la fourniture de ces services si elle le demande. En outre, le principe d'égalité qui s'applique à la fourniture de ces services fera que le prix de l'abonnement à ces services ou les frais de raccordement seront uniques en France, à la différence du prix des communications qui pourra varier selon la distance, les volumes, etc... L'entreprise installée en zone rurale bénéficiera donc indirectement de la compétition tarifaire dans les grands centres urbains puisqu'à prestation équivalente, les tarifs devront être égaux sur l'ensemble du territoire.
L'Assemblée a, pour cet article, adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel. Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article L. 35-6 - Les missions d'intérêt général
Cet article définit les missions d'intérêt général qui constituent la troisième composante du service public des télécommunications. Ce sont :
- les missions de défense et de sécurité
Les prescriptions exigées par ces missions définies par l'État sont incorporées dans le cahier des charges accompagnant la licence de réseau ou de service délivrée par le ministre (articles L. 33-1 et L. 34-1). Les prestations qu'elles induisent font l'objet d'une « juste rémunération » ;
- l'enseignement supérieur
En application de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et en conséquence de la transformation de France Télécom en exploitant public autonome, la responsabilité de l'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications a été confiée à France Télécom. L'article 22 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 a prescrit que « France Télécom est substitué à l'État pour assurer, à titre transitoire et sous le contrôle du ministre chargé des postes et télécommunications, le fonctionnement de services d'enseignement supérieur concernant le secteur d'activité des télécommunications, dans des conditions définies par voie de convention et dans le respect des principes généraux de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. »
France Télécom a ainsi été conduit à gérer, au travers de sa direction de l'enseignement supérieur des télécommunications (DEST), trois écoles de formation d'ingénieurs :
- l'École nationale supérieure des télécommunications (ENST), sise à Paris ;
- l'École nationale supérieure des télécommunications de Bretagne (ENST Bretagne) ;
- l'Institut national supérieur des télécommunications (INT) qui est composé d'une école d'ingénieurs et d'une école de gestion.
Ces écoles dispensent des actions de formation initiale des ingénieurs civils ou du corps des ingénieurs de télécommunications (ENST), de formation postscolaire (préparation au doctorat et initiation à la recherche), de formation promotionnelle qui consiste à former des cadres du privé et du public dans le but d'obtenir un diplôme (IN, ENST Bretagne), de formation continue qui s'adresse aux anciens élèves et aux cadres des secteurs public et privé, et enfin de recherche directement liée à l'enseignement, menée dans les laboratoires des écoles en liaison avec le Centre national d'études des télécommunications (CNET) ou d'autres centres de recherche et entreprises.
La direction de l'enseignement supérieur des télécommunications de France Télécom comprend par ailleurs des filiales :
- l'École nouvelle d'ingénieurs en communication (ENIC), créée en partenariat avec l'Université des sciences et techniques de Lille-Flandres-Artois, assure une formation initiale et promotionnelle ;
- l'institut Eurecom, créé en partenariat avec l'École Polytechnique de Lausanne, assure une formation commune dans le cadre de la formation initiale des élèves de l'ENST et de l'École Polytechnique de Lausanne,
- l'Institut Théseus, créé en partenariat avec des entreprises et des banques assure des actions de formation continue ainsi qu'une formation sanctionnée par un diplôme (MBA) à destination de cadres supérieurs des secteurs public et privé disposant d'un niveau « Bac + 5 » et d'une expérience professionnelle de cinq ans ;
- l'École franco-polonaise de Poznan, fondée sur un partenariat de collectivités locales françaises et polonaises et d'entreprises, forme des ingénieurs en télécommunications ;
- et par ailleurs, l'ARECOM, association loi de 1901, qui remplit des missions de soutien, de promotion et de valorisation des actions d'enseignement et de recherche.
L'enseignement supérieur des télécommunications regroupait 3 755 élèves en 1995 (2.964 dans les trois écoles et 791 dans les filiales). Le nombre d'élèves ingénieurs admis en formation initiale en 1994 était de 650 dans les écoles et de 262 dans les filiales.
Le financement des services d'enseignement supérieur des télécommunications a été assuré par une dotation de France Télécom de 419 millions de francs et des ressources externes de 148 milliards de francs pour l'année 1995. Ces ressources se repartissent en contrats de formation continue et en contrats de recherche pour France Télécom et d'autres entreprises, en subventions et droits de scolarité.
Le texte de loi prévoit que « l'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'État et est à sa charge à compter de l'exercice budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances » .
- Les missions de recherche publique
Cet alinéa dispose que les missions de recherche publique dans le domaine des télécommunications sont exercées par l'État ou pour son compte et sous sa responsabilité.
Le président de France Télécom, comme le ministre chargé des télécommunications, ont, lors des débats et auditions, précisé que cette disposition ne remettait pas en cause la nature et le statut du CNET (Centre national d'Études des télécommunications), qui a vocation à rester le centre de recherche de France Télécom.
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications. D'une part un amendement de précision visant à remplacer « sécurité » par « sécurité publique » dans le premier alinéa.
D'autre part, elle a adopté une disposition précisant que l'enseignement supérieur bénéficiait, de la part de l'État, des moyens lui garantissant une haute qualité.
Elle a souhaité que l'enseignement supérieur des télécommunications fût placé sous l'Autorité de régulation des télécommunications du ministre chargé des télécommunications.
Le dernier amendement concerne les missions de recherche publique dans le domaine des télécommunications exercées par l'État ou pour son compte.
L'Assemblée a précisé que ces missions seraient exercées « dans le cadre de contrats qui en précisent les modalités de financement » .
Votre commission a adopté un amendement de coordination avec l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui précise que l'enseignement supérieur est bien à la charge de l'État.
Elle vous propose d'adopter l'article L. 35-6 ainsi amendé.
Article L. 35-7 - Rapport sur le service public
Tous les cinq ans, un rapport sur l'application du chapitre III du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications relatif au service public des télécommunications sera remis par le Gouvernement au Parlement. L'originalité de ce rapport est qu'il sera établi après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
Il pourra proposer, pour tenir compte de révolution des technologies et services de télécommunications, d'inclure de nouveaux services dans le champ du service universel et de réviser la liste des services obligatoires.
Cette clause de rendez-vous est essentielle et prouve que l'esprit de la loi est bien de consolider et d'enrichir le service public, en prévoyant que service universel et services obligatoires ne sont pas figés et intégreront progressivement de nouvelles technologies.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui va dans ce sens car il étend aux besoins de la société les évolution susceptibles de fonder une extension du service universel ou une révision de la liste des services obligatoires en plus des évolutions de la technologie et des services. Le champ du service universel pourra donc être élargi au fur et à mesure que les utilisateurs deviennent plus exigeants.
L'Assemblée a également souhaité raccourcir l'intervalle séparant deux rendez-vous sur la définition du service universel en adoptant un amendement qui dispose que le rapport du Gouvernement est soumis au Parlement « au minimum tous les cinq ans » . Or cette rédaction laisse supposer une volonté -inverse de celle des auteurs de l'amendement-, qui serait d'allonger l'intervalle de temps, au-delà de 5 ans, à 6, 7, 8 voire 9 ans et plus.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement précisant que non seulement la liste mais également « les modalités d'exécution » des services obligatoires pourraient être révisées, et ce afin de prendre en compte d'éventuels changements technologiques.
Votre commission a adopté un amendement visant à porter la périodicité de la publication du rapport à « au moins une fois tous les quatre ans » .
Elle a également adopté un amendement qui précise que le premier rapport sur le service public fera un bilan de la couverture du territoire par les opérateurs de radiotéléphone et proposera des modifications pour arriver à une plus large couverture, au besoin au moyen d'investissements communs des opérateurs.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-7 ainsi amendé.
CHAPITRE IV - LA RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Cette division est nouvelle.
Article L. 36 - Création de l'Autorité de régulation des télécommunications
Cet article se borne à prévoir la création, à compter du 1er janvier 1997, d'une autorité de régulation de télécommunications dont la composition, le fonctionnement, les compétences et les pouvoirs sont définis au présent chapitre.
Votre commission avait souhaité, il y a peu, une telle création dans « L'avenir de France Télécom : un défi national » 1 ( * )9 .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter ces dispositions en l'état.
Article L. 36-1 - Composition de l'Autorité de régulation des télécommunications
Dans la rédaction initiale du texte, l'Autorité de régulation se trouvait composée de trois membres nommés par décret pour un mandat de six ans, non révocable et non renouvelable.
Il était indiqué que ces membres, choisis « en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique » sont renouvelables par tiers tous les deux ans. En cas d'interruption d'un mandat, un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé si son premier mandat n'a pas excédé deux ans.
L'Assemblée nationale a modifié ces dispositions. Un amendement porte à cinq le nombre des membres de l'Autorité de régulation des télécommunications en ajoutant deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sur proposition de la commission de la production et des échanges pour l'Assemblée nationale et de la commission des affaires économiques pour le Sénat.
Pour la première constitution de l'Autorité de régulation des télécommunications, le mandat de ces deux membres serait de quatre et six ans, l'attribution étant faite par tirage au sort. La cadence des nominations serait donc la suivante :
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Membres nommés par décrets |
A |
A bis |
J |
||||||||||
B |
F |
K |
|||||||||||
C |
H |
M |
|||||||||||
Membres nommés par les présidents des assemblées |
D |
G |
L |
||||||||||
E |
I |
N |
Un autre amendement de l'Assemblée nationale propose de ne nommer aucun membre au-delà de l'âge de 65 ans, comme c'est le cas par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'Assemblée a également, sur proposition de M. Jean Besson, renoncé à préciser que les personnalités nommées devaient être qualifiées « dans les domaines juridique, économique et technique » .
Votre commission a déjà, dans le rapport d'information précité, pris position sur la composition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en ces termes :
L'Autorité de régulation des télécommunications « pourrait donc être composée de 5 ou 7 membres disposant d'un mandat assez long (6 ans s'ils sont remplacés de manière échelonnée) mais non renouvelable, et dont la nomination serait assortie du respect de conditions garantissant leur liberté de décision. Trois d'entre eux (si 5 membres) ou quatre (si 7 membres) seraient désignés par le Gouvernement pour leurs compétences juridiques, économiques, techniques et sociales dans le domaine des télécommunications et deux (si 5) ou trois (si 7) par les Présidents des assemblées (un par le Président du Sénat, un par le Président de l'Assemblée nationale et - si 3 membres- un conjointement). » Les souhaits de votre commission ont donc été très largement exaucés.
Votre commission a adopté un amendement qui instaure un quorum des 3/5èmes pour que l'Autorité puisse valablement délibérer.
Elle vous propose d'adopter l'article L. 36-1 ainsi amendé.
Article L. 36-2 -
Incompatibilités et rémunération
des membres de l'Autorité
de régulation des
télécommunications
Le projet de loi prévoit pour les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications des dispositions voisines de celles existants pour d'autres autorités administratives indépendantes comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière d'incompatibilité et de respect du secret professionnel.
Comme pour les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la loi prévoit d'attribuer au président et aux autres membres de l'Autorité de régulation des télécommunications un traitement équivalent aux traitements les plus élevés de la fonction publique.
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose d'étendre ces incompatibilités à la détention d'un mandat électif national et de tout autre emploi public, comme c'est le cas pour les membres du CSA (article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée), et d'adopter l'article L. 36-2 ainsi modifié.
Article L. 36-3 - Services de l'Autorité de régulation des télécommunications
Le projet de loi reprend les dispositions existant pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée) : l'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services propres, placés sous l'autorité de son président. Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications (primes identiques, etc.) ou des agents contractuels qu'elle recrute. Son personnel est astreint au secret professionnel.
Le V de l'article 16 du projet de loi prévoit le transfert à l'Autorité de régulation des télécommunications des services du ministère chargé des télécommunications nécessaires à l'exercice de ses attributions.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose de ne pas modifier ces dispositions.
Article L. 36-4 - Ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications
Le dispositif proposé par le Gouvernement est calqué sur celui applicable au budget du Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée). L'Autorité de régulation des télécommunications propose les crédits nécessaires au ministre chargé des télécommunications, qui les inscrit au budget général de l'État. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et présente les comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Cependant, il est prévu que l'Autorité de régulation des télécommunications puisse bénéficier de ressources tirées de services rendus. Leur nature, leur montant et les conditions de leur perception, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement purement rédactionnel à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article en l'état.
Article L. 36-5 - Compétences consultatives et rôle dans les relations internationales de l'autorité de régulation des télécommunications
Dans la rédaction initiale, le premier alinéa de l'article L. 36-5 prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications :
- est « associée à l'élaboration des lois et règlements » concernant le secteur des télécommunications ;
- qu'elle veille à l'application de ces lois et règlements : cette compétence est définie de manière plus précise à l'article L. 36-11 ;
- qu'elle est consultée sur les projets de décrets relatifs à ce secteur ;
- qu'elle participe à la mise en oeuvre de ces décrets.
Le second alinéa de l'article L. 36-5 permet au ministre chargé des télécommunications d'associer l'Autorité de régulation des télécommunications à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des télécommunications et de la faire participer à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements :
- le premier reformule le premier alinéa du texte qui aurait pu laisser penser que l'autorité participe au vote des lois (« l'autorité (...) et associée à l'élaboration (....) des lois » ) ;
- le deuxième précise que le ministre visé par l'article est bien celui qui est chargé des télécommunications ;
- le dernier précise que l'Autorité de régulation des télécommunications peut participer à la « représentation française » (et non pas « représentation » dans les organisations internationales et communautaires ;
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article L. 36-6 - Pouvoir réglementaire de l'Autorité de régulation des télécommunications
L'Autorité de régulation des télécommunications est, comme les autres autorités administratives indépendantes, dotée d'un pouvoir réglementaire.
Ce pouvoir s'exerce collégialement car il est attribué à l'Autorité de régulation des télécommunications et non à son président. L'Autorité de régulation des télécommunications ne dispose toutefois pas du privilège du préalable, c'est-à-dire que ses règlements ne sont pas -contrairement aux actes administratifs-exécutoires d'office, donc opposables d'office aux tiers. Pour le devenir, ils doivent être homologués par arrêté du ministre chargé des télécommunications puis publiés au Journal Officiel. L'homologation est une décision d'acceptation ou de rejet et ne confère pas à son détenteur un pouvoir de réformation.
Le projet de loi dispose que l'Autorité de régulation des télécommunications respecte les dispositions du présent code et de ses décrets d'application, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire.
Le projet de loi liste les matières dans lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications est habilitée à définir des règles d'application du code. Ces règles présentent un caractère technique et viennent en complément des dispositions législatives et réglementaires (prises par le ou les ministres) existantes. Il s'agit :
1° Des droits et obligations afférents à l'exploitation des différents réseaux ouverts au public et services téléphoniques au public en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
2° Des prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ;
3° Des règles techniques nécessaires à l'interopérabilité des réseaux et des terminaux, la portabilité des terminaux (c'est-à-dire leur aptitude à fonctionner correctement sur tous les réseaux et services autorisés) et au bon usage des ressources rares, c'est-à-dire les fréquences et les numéros de téléphone ;
4° Des conditions d'établissement des réseaux indépendants et des réseaux établis librement (articles L. 33-2 et L. 33-3).
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels :
- le premier substitue le mot « règlements » au mot « décrets » dans le premier alinéa qui précise les règles que l'Autorité de régulation des télécommunications devra respecter ;
- le deuxième précise le contenu du terme « ressources rares » en lui substituant « fréquences et numéros de téléphone » , à la fin du 3° ;
- le dernier précise qu'il s'agit non pas de l'établissement des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et L. 33-3, mais des « conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3. »
Votre commission vous propose un amendement rédactionnel visant à remplacer le mot « règles » par le mot « prescriptions » au 3°) de l'article L. 36-6 pour éviter une répétition inélégante.
Elle vous propose d'adopter l'article L. 36-6 ainsi modifié.
Article L. 36-7 - Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications
Cet article énumère les compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications. La plupart des dispositions renvoient à d'autres articles du code des postes et télécommunications qui définissent, pour ce qui concerne leur application, les compétences et pouvoirs de l'Autorité de régulation des télécommunications.
1° En matière de licences
L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes d'autorisation, d'installation et d'exploitation de réseau ouvert au public et celles de fourniture de service téléphonique au public, pour le compte du ministre qui délivre l'autorisation.
Elle est chargée d'autoriser les réseaux indépendants et reçoit les déclarations d'établissement de réseaux libres et de fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux câblés.
De plus, quand les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures (il peut en être ainsi pour les réseaux utilisant des fréquences lorsque la disponibilité de ces dernières est limitée pour des raisons techniques), elle conduit la procédure de sélection et en publie les résultats.
2° En matière d'équipements terminaux
L'Autorité de régulation des télécommunications délivre les attestations de conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux. Elle peut confier cette tâche à un autre organisme.
L'article L. 34-9 prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine « les conditions dans lesquelles sont désignés les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité » .
3° Le contrôle du respect de la loi, des règlements et des autorisations est confié à l'Autorité de régulation des télécommunications qui dispose d'un pouvoir de sanction (article L. 36-11) et de saisine du Conseil de la concurrence (article L. 36-10).
4° En matière de contribution au financement des obligations de service universel.
L'Autorité de régulation des télécommunications est chargée de proposer au ministre chargé des télécommunications les montants des contributions au financement des obligations de service universel, selon les principes et méthodes de l'article L. 35-3, qui instaure un mécanisme dual (rémunération additionnelle provisoire et fonds de service universel). Le montant des contributions est fixé par le ministre chargé des télécommunications par constatation des coûts nets des obligations de service universel et de la part des opérateurs dans le trafic téléphonique.
L'Autorité de régulation des télécommunications est également chargée de la surveillance des mécanismes de ce financement.
5° En matière de tarification de service universel
L'Autorité de régulation des télécommunications est chargée d'émettre un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel. Rappelons que dans le cas de France Télécom, les tarifs seront fixés par les ministres chargés de l'économie et des télécommunications. Pour les autres opérateurs qui pourraient être chargés de la fourniture du service universel, les tarifs seront fixés par les opérateurs conformément aux obligations de leur cahier des charges.
L'Autorité de régulation des télécommunications est également chargée d'émettre un avis public sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et de le faire préalablement à une éventuelle homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie. Cette compétence est cohérente avec la mission générale de l'Autorité de régulation des télécommunications de veiller à la loyauté et à la réalité de la concurrence.
6° En matière de fréquences et de numérotation
Les bandes de fréquences dédiées aux télécommunications civiles sont déterminées par l'agence nationale des fréquences radioélectriques instituée par l'article 11 du projet de loi et arrêtées par le Premier ministre. L'Autorité de régulation des télécommunications est chargée de les attribuer aux différents opérateurs et utilisateurs du secteur des télécommunications, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
7° En matière de position de force sur le marché
L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, après consultation du Conseil de concurrence l a liste des marchés et des opérateurs considérés comme ayant une expérience significative sur le marche.
En effet, l'article L. 34-8 II impose aux opérateurs figurant sur cette liste de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Le texte du présent article précise qu'un opérateur qui détient plus de 25 % du marché pertinent est présume exercer une telle influence.
L'Autorité de régulation des télécommunications tient compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès a 1'utilisateur final, de ses assises financières et de son expérience.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut faire figurer sur la liste précitée des opérateurs détenant des parts de marché inférieures au seuil de 25 %, si elle juge qu'ils exercent une influence significative. De même, elle peut exclure des opérateurs détenant plus de 25 % de parts de marché si leur influence n'est pas significative : la loi ne fixe qu'une présomption.
L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels ou de précision à cet article, proposés par la commission compétente :
- le premier précise que le champ de compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'instruction des demandes de licences s'étend également aux services utilisant des fréquences hertziennes. (1° du présent article) ;
- le deuxième prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion, comme il est indiqué à l'article L. 34-10 du présent texte ;
- le troisième fixe à ce que la consultation du Conseil de la concurrence prévue au 6° de l'article L. 34-8 prenne la forme d'un avis publié au « Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » :
- le quatrième est un amendement rédactionnel qui précise que la position de force ou non est appréciée sur un marché pertinent « du secteur des télécommunications ».
Enfin, l'Assemblée a adopté un amendement rédactionnel visant la dernière phrase du 7° qui prévoit que ce n'est pas « la décision » qui doit prendre en compte des éléments tels que le chiffre d'affaires et l'accès au consommateur, mais bien « l'Autorité de régulation des télécommunications » .
Votre commission a adopté un amendement visant à améliorer la transparence de la procédure de sélection conduite par l'autorité de régulation des télécommunications lorsqu'il y a pénurie de fréquences : l'amendement propose que soit alors publiés « le compte rendu et le résultat motivé » de la procédure de sélection.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 36-7 ainsi amendé.
Article L. 36-8 -
Saisine de l'Autorité de régulation des
télécommunications
et voie de recours contre ses
décisions
Le I de l'article L. 36-8 prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie par l'une des parties d'un différend portant sur :
- un refus d'interconnexion ;
- un échec de négociations commerciales,
- un désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau.
Cette possibilité de saisine n'est pas exclusive, une partie pouvant saisir le juge civil ou commercial.
L'Autorité de régulation des télécommunications met les parties à même de présenter leurs observations, pour respecter le principe des droits de la défense.
Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, techniques et financières, dans lesquelles doivent être assurés, l'interconnexion ou l'accès spécial. La fixation du délai dans lequel devra se prononcer l'Autorité de régulation des télécommunications est renvoyée à un décret.
En outre, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant les secteur des télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner des mesures conservatoires, notamment en vue de la continuité du fonctionnement des réseaux. Des dispositions identiques existent pour le Conseil de la concurrence.
Le II de l'article L. 36-8 dispose que l'Autorité de régulation des télécommunications est compétente pour régler les litiges concernant la mise en conformité prévue à l'article L. 34-4 des conventions de réseau câblé et le partage des installations situées sur le domaine public.
La procédure est alors identique à celle indiquée précédemment dans le I.
Le III de l'article L. 36-8 précise que les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les matières précitées (interconnexion, accès au réseau, partage d'installations, conventions sur les réseaux câblés) font l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Par ailleurs, le IV du présent article précise que les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le choix de la Cour d'appel de Paris a été justifié par le Gouvernement par le fait que cette juridiction est compétente pour examiner les appels formés contre les décisions du Conseil de la concurrence. Par ailleurs, un recours devant la Cour d'appel et non devant le tribunal de grande instance en première instance permet d'éviter un allongement inutile de la procédure judiciaire. Cette règle est appliquée à la plupart des autorités administratives indépendantes (que le contentieux relève de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif).
Le recours n'est pas suspensif, mais le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation dix jours au plus après leur notification, ce recours étant jugé dans le délai d'un mois.
Enfin, la rédaction initiale du texte prévoyait que le ministre de l'économie pouvait faire un recours contre une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications, uniquement au motif d'une violation d'une disposition des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ces articles prohibent les ententes qui faussent ou restreignent la concurrence ainsi que les abus de position dominante et la dépendance économique. Cette disposition initiale se justifiait par le rôle de gardien des règles de la concurrence que joue en France le ministre de l'économie.
Le IV de l'article L. 36-8 précise que les recours mentionnés au présent article sont du ressort de la Cour d'appel de Paris, pour les raisons précédemment évoquées. En outre, ce paragraphe prévoit que le pourvoi en cassation doit être formé contre la décision de la Cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant sa notification.
L'article L. 36-8 confère donc au juge judiciaire compétence pour le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications mentionnées au présent article. En effet, les décisions qui concernent l'interconnexion, la mise en conformité des conventions relatives aux réseaux câblés, l'utilisation conjointe d'installations mettent en cause des rapports ou des contrats de nature privée entre les opérateurs, qui relèvent du juge judiciaire.
Rappelons que toutefois, l'Autorité de régulation des télécommunications est une autorité administrative indépendante dont les décisions qui ne sont pas mentionnées au présent article relèvent de la compétence du juge administratif.
Les décisions suivantes relèvent de cette voie de recours contentieux :
- les autorisations d'installation et d'exploitation des réseaux indépendants (article L. 33-2 du code des postes et télécommunications) ;
- les attestations de conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux (article L. 34-9) ;
- l'établissement et la gestion du plan national de numérotation et l'attribution des numéros et blocs de numéros (et des préfixes conformément à l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article L. 34-10) ;
- l'attribution des fréquences ;
- les règlements pris en application de l'article L. 36-6 et des dispositions du code sur lequel il s'appuie,
- l'établissement de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché et des marchés pertinents de télécommunications (7° de l'article L. 36-7) :
- les sanctions prononcées en application de l'article L. 36-11.
Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, plusieurs modifications ont été apportées à cet article.
S'inspirant de la jurisprudence constitutionnelle relative au Conseil de la concurrence, l'Assemblée nationale a prévu que les parties en cause puissent être entendues par l'Autorité de régulation des télécommunications avant que ne soit prise une mesure conservatoire. Il s'agit de garantir le respect des droits de la défense, à valeur constitutionnelle.
D'autre part, l'Assemblée nationale a souhaité, sur proposition de la commission et contre l'avis du Gouvernement, que soit supprimée la faculté pour le ministre de l'économie de former un recours devant la Cour d'appel contre les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'Assemblée nationale a également tenu à donner la possibilité aux parties à un différent de saisir l'Autorité de régulation des télécommunications en cas de litige portant sur l'utilisation partagée d'installations situées sur une propriété privée, et non seulement, somme le prévoyait la rédaction initiale, pour celles situées sur le domaine public. En effet, un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article L. 48 du code des postes et télécommunications qui instaure une servitude sur les propriétés privées prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter deux parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée des installations sur une propriété privée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 36-8 sans modification.
Article L. 36-9 - Procédure de conciliation
L'Autorité de régulation des télécommunications devrait être un acteur essentiel du futur marché concurrentiel des télécommunications. A ce titre, le texte de loi a souhaité lui confier un rôle de conciliateur, afin d'éviter le recours immédiat aux tribunaux et de favoriser les procédures de règlement amiable des différends.
Pour les litiges qui ne relèvent pas de la compétence contentieuse de l'Autorité de régulation des télécommunications définie au précédent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation par toute personne physique ou morale concernée par le ministre chargé des télécommunications. La possibilité de saisine est donc extrêmement large.
Dans ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'ouverture d'une procédure de conciliation le Conseil de la concurrence, qui peut décider de surseoir à statuer dans l'éventualité ou il aurait été saisi des mêmes faits.
En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence si le litige ressortit de son champ de compétence.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à élargir la possibilité de saisine de l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'une conciliation aux associations d'usagers concernés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article L. 36-10 - Saisine du Conseil de la concurrence et du procureur de la République par l'Autorité de régulation des télécommunications
Cet article prévoit l'articulation entre la fonction de régulation du marché des télécommunications, dévolue au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications, et celle de gardien du jeu concurrentiel, qui revient au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence.
Le présent article impose donc, conformément à ce partage des compétences, au président de l'Autorité de régulation des télécommunications de saisir le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans son secteur.
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut également saisir pour avis la Conseil de la Concurrence de toute question relevant de la compétence de ce dernier.
Symétriquement, le Conseil de la Concurrence informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toute saisine entrant dans son champ de compétence et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications.
Il est notable que la saisine pour avis du Conseil de la concurrence est une faculté de la part de l'Autorité de régulation des télécommunications pour les faits entrant dans le champ de compétence de celui-ci alors que le Conseil de la concurrence est tenu de recueillir l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications pour les faits entrant dans le champ de compétence de cette dernière.
Le texte prévoit que le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le Procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Lors de l'examen du texte, l'Assemblée nationale a souhaité que le Conseil de la concurrence puisse être saisi selon une procédure d'urgence pour l'Autorité de régulation des télécommunications. Le texte adopté précise que « cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. »
D'autre part, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à supprimer la redondance dans la formulation « abus de position dominante et pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ». En effet, l'abus de position dominante (défini à l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) est en soi une pratique entravant le libre exercice de la concurrence.
Quant à votre Commission des Affaires économiques, elle s'est déjà exprimée, dans son rapport d'information sur l'avenir de France Télécom, sur le partage des compétences qui devait à son sens être mis en place entre l'Autorité de régulation des télécommunications et le Conseil de la concurrence . Le texte proposé par le présent article est très proche des propositions de votre commission qui préconisait de distinguer les missions des deux autorités administratives indépendantes tout en organisant leur dialogue.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel tendant à substituer les mots « Autorité de régulation des télécommunications » au mot « autorité ». Elle vous propose d'adopter l'article L. 36-10 ainsi modifié.
Article L. 36-11 - Pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des télécommunications
Cet article définit le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des télécommunications et encadre la procédure de sa mise en oeuvre.
Le Conseil constitutionnel a, notamment dans sa décision du 17 janvier 1989 relative au Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconnu la conformité au principe de séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, de l'attribution d'un pouvoir de sanction à une autorité administrative indépendante. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Conseil de la concurrence disposent d'ailleurs de tels pouvoirs.
D'une manière générale, les sanctions qu'est susceptible d'infliger l'Autorité de régulation des télécommunications sont de nature administrative. Le contentieux qui leur est lié relève donc, a priori, de la compétence du juge administratif contrairement aux sanctions infligées par le Conseil de la concurrence qui relèvent de plein droit de la Cour d'Appel de Paris.
Toutefois, comme cela a été précédemment signalé, les contentieux de l'interconnexion, des conventions relatives aux réseaux câblés et du partage des infrastructures relèvent, comme l'indique l'article L. 36-8, du juge judiciaire.
Dans la rédaction initiale, la saisine de l'Autorité de régulation des télécommunications était ouverte à l'Autorité de régulation des télécommunications elle-même, au ministre chargé des télécommunications, à une organisation professionnelle ou à une personne physique ou morale concernée.
Les personnes susceptibles d'être sanctionnées sont les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de télécommunications.
Les règles au respect desquels veille l'Autorité de régulation des télécommunications sont les dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'activité des télécommunications et les décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre.
Le 1° de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications prévoit qu'en cas d'infraction aux dites règles, l'Autorité de régulation des télécommunications met l'exploitant de réseau ou le fournisseur de services en demeure de s'y conformer dans un certain délai. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Le 2° de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications prévoit que lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas à une décision prise en application de l'article L. 36-8 (en matière d'interconnexion de mise en conformité des conventions relatives aux réseaux câblés, d'utilisation partagée d'infrastructures) ou à une mise demeure prévue au 1° du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer deux types de sanction :
•
une sanction visant l'autorisation
détenue par l'exploitant de réseau ou le fournisseur de services.
Il peut s'agir :
- d'une suspension totale ou partielle de l'autorisation pour un mois au plus,
- d'une réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année,
- du retrait de l'autorisation.
Si la sanction concerne une autorisation accordée à une société utilisant des fréquences et dont la part des participations non européennes dans le capital social dépasse 20%, celle-là peut intervenir sans mise en demeure préalable ;
•
une sanction financière
Son montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, taux porté à 3 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le projet de loi prévoit qu'à défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, celui-ci est fixé à un million de francs et porté à deux millions de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation.
La sanction doit être proportionnée à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tires.
La loi interdit de cumuler sanction financière et retrait ou réduction d'autorisation puisqu'elle prévoit que 1'Autorité de régulation inflige soit l'un, soit l'autre type de sanction.
Le 3° de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications prévoit que l'Autorité de régulation des Télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, constatation ou sanction.
Enfin, le 4° de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications indique les sanctions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal Officiel. Elles peuvent faire, comme il a été précédemment indiqué, l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État.
Les demandes de sursis sont suspensives quand il s'agit de sanctions financières.
L'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte, a modifié le texte de cet article.
D'une part, elle a ouvert la saisine de l'Autorité à une association agréée d'utilisateurs, ainsi qu'elle l'avait fait pour la procédure de conciliation prévue à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
D'autre part, elle a tenu à aligner les sanctions financières qu'est susceptible d'infliger l'Autorité sur celles que peut prononcer le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est-à-dire au plus 3 % du chiffre d'affaires (et non plus 1 %) et 5 % en cas de récidive (et non plus 3 %). A défaut d'activité permettant de délimiter ce plafond, le montant est porté de 2 à 2,5 millions de francs en cas de récidive. La commission saisie au fond a, en effet, fait valoir, par la voix de son rapporteur, que les entreprises des secteurs audiovisuels et des télécommunications mettaient en jeu des masses financières équivalentes en terme notamment de chiffre d'affaires. Il était donc logique d'aligner le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation sur celles du CSA.
Votre Commission des Affaires économiques a adopté un amendement rédactionnel visant à préciser que « l'autorité » mentionnée au 1° 2° du présent article est bien de régulation des télécommunications » .
Elle vous propose d'adopter l'article L. 36-11 ainsi amendé.
Article L. 36-12 - Actions en justice de l'Autorité de régulation des télécommunications
Cet article habilite le président de l'Autorité de régulation des télécommunications à agir en justice au nom de 1'Autorité pour l'accomplissement de ses missions.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose de l'adopter en l'état.
Article L. 36-13 - Enquêtes de l'Autorité de régulation des télécommunications
Le présent article autorise l'Autorité de régulation des télécommunications à recueillir les informations et procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions.
Ces pouvoirs et les modalités de leur mise en oeuvre sont précisés à l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications car ils sont communs a l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Votre commission vous propose de l'adopter en l'état.
Article L. 36-14 - Rapport et travaux de l'autorité de régulation des télécommunications
Le présent article prévoit que chaque année, l'Autorité de régulation des télécommunications établit et remet au Gouvernement ainsi qu'aux présidents des assemblées parlementaires un rapport sur son activité et l'application du code des postes et télécommunications. Ce rapport est public. Elle peut y suggérer des modifications législatives ou réglementaires justifiées par l'évolution du secteur.
Le projet de loi qui vous est soumis permet, par ailleurs, à l'Autorité de régulation des télécommunications d'être entendue par les commissions permanentes compétentes du Parlement.
Enfin, il autorise l'Autorité de régulation des télécommunications à procéder à des expertises, mener des études, recueillir des données et mener des actions d'information sur le secteur.
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications, dont la première fixe la date limite du 30 juin pour le dépôt du rapport de l'Autorité de régulation des télécommunications au Parlement et au Gouvernement.
Un autre amendement adopté vise à adresser ledit rapport au président de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Cet amendement supprime également la référence aux « Présidents des deux assemblées » et la remplace par « le Parlement ».
Enfin, un amendement de la commission a prévu la possibilité pour la commission supérieure du service public des postes et télécommunications d'être entendue par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications, au même titre que l'Autorité de régulation des télécommunications pour laquelle cette disposition était initialement prévue par le texte.
En parallèle à ce que l'Assemblée nationale a décidé pour le Parlement, votre commission a adopté un amendement visant à modifier le destinataire du rapport annuel de l'Autorité régulation, à savoir non plus « le président » de la CSSPT, mais « la commission supérieure du service public des postes et télécommunications » .
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 36-14 ainsi amendé, ainsi que l'article 6 dans son ensemble.
Article 7 - Chapitre III du titre premier du Livre II du code des postes et télécommunications - Dispositions pénales
Les dispositions pénales concernant les télécommunications figurent au chapitre III du titre premier du livre II de l'actuel code des postes et télécommunications.
L'article 6 du projet de loi ayant inséré dans ce titre deux nouveaux chapitres, précédemment analysés, portant les numéros III et IV, respectivement consacrés au service public des télécommunications et à la régulation des télécommunications, l'article 7 commence par réserver aux dispositions pénales un nouveau chapitre V puis les modifie au moyen quatre paragraphes.
Le texte proposé, tenant compte de la dévolution du pouvoir de prononcer des sanctions administratives, y compris financières, à l'Autorité de régulation des télécommunications, allège le dispositif pénal existant.
L'étude d'impact annexée au projet de loi précise dans le paragraphe consacré aux dispositions pénales :
« L'institution de sanctions financières pour manquement à la réglementation et aux cahiers des charges des opérateurs autorisés conduit à écarter toute sanction pénale dans ces hypothèses. Les délits seront donc limités aux opérateurs qui se situent délibérément hors des règles du jeu, et ne demandent pas les autorisations nécessaires pour exercer leur activité. »
•
Le I de l'article
7
réécrit trois articles de l'actuel code des postes et
télécommunications : le L. 39, L. 39-1, L. 39-3.
Article L. 39 - Établissement d'un réseau et fourniture de service sans autorisation
La rédaction actuelle de cet article est issue de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.
Cet article vise à punir les infractions les plus graves, c'est-à-dire la violation du monopole de France Télécom : établissement sans autorisation d'un réseau ouvert au public, fourniture sans autorisation de service téléphonique au public ou de service-support, fourniture sans autorisation d'un service utilisant les fréquences hertziennes ou les réseaux câblés. La peine est un emprisonnement de trois mois et/ou une amende de 500.000 francs.
Le texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 39 du code des postes et télécommunications reflète la même volonté de ne soumettre aux sanctions pénales les plus rigoureuses que les infractions concernant les activités soumises à autorisation, c'est-à-dire l'établissement d'un réseau ouvert au public et la fourniture d'un service téléphonique au public effectués sans autorisation ou nonobstant une décision de retrait de l'autorisation.
Pour les trois autres violations précédemment incluses dans l'ancien article L. 39, c'est-à-dire la fourniture de service-support, de service utilisant des fréquences hertziennes ou des réseaux câblés sans autorisation, quant à elles, sont désormais exclues du champ de l'article L. 39.
En outre, si le montant maximal de l'amende reste inchangé (500.000 francs, soit un plafond identique à celui existant avant la loi de 1990 précitée), la peine d'emprisonnement est portée de trois à six mois.
Votre commission vous propose d'adopter ces dispositions sans modification.
Article L. 39-1 - Réseau indépendant établi sans autorisation et brouillage de fréquence
Dans sa version actuelle issue de la loi de décembre 1990 précitée, cet article sanctionne d'une peine de prison de trois mois et/ou d'une amende de 200.000 francs l'établissement d'un réseau indépendant, la fourniture d'un service de télécommunications visé à l'article L. 34-5 (liaisons louées notamment), l'utilisation d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation (ou en violation d'une décision de retrait de celle-ci).
La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 39-1, du code des postes et télécommunications restreint le champ d'application de ces dispositions. Ainsi ne sont plus visés que l'établissement d'un réseau indépendant sans autorisation et l'utilisation des fréquences sans autorisation ou en violation des conditions générales si cela perturbe les autres services autorisés. Si l'utilisation d'une fréquence sans autorisation ne cause aucun brouillage, elle sera désormais simplement passible d'une contravention.
La peine encourue est un emprisonnement de six mois (contre trois mois dans le précédent texte) et/ou une amende de 200.000 francs.
Votre commission vous propose d'adopter ces dispositions sans modification.
Article L. 39-3 - Responsabilité pénale des personnes morales
La nouvelle rédaction de l'article abroge les dispositions antérieures qui sanctionneraient la publicité illégale pour des équipements terminaux qui n'auraient pas été agréés ni déclarés.
Le projet de loi dispose que les personnes morales pourront être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, pour les infractions définies aux articles L. 39 et L. 39-1 du code des postes et télécommunications.
La référence à l'article 121-2 du code pénal est habituelle dans tous les textes instaurant la responsabilité pénale des personnes morales. Elle permet notamment de préciser que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. De plus, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Enfin, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. C'est-à-dire que la responsabilité pénale des personnes morales se cumule, et ne substitue pas à la responsabilité pénale des personnes physiques.
Votre commission a adopté deux amendements visant à supprimer l'article L. 39-3. En effet, l'Autorité de régulation des télécommunications dispose de pouvoirs de sanction étendus qui sont apparus suffisants.
• Le II de l'article
7 modifie la
rédaction de l'article L. 39-2 pour tenir compte de la nouvelle
rédaction de l'article L. 33-1.
L'article L. 39-2 punit d'une amende d'un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions du III de l'article L. 33-1 qui limite à 20 % la participation de personnes de nationalité étrangère au capital d'une société titulaire d'une autorisation concernant un réseau qui utilise des fréquences radio-électriques.
• Le III de l'article 7
modifie la
rédaction de l'article L. 39-6 du code des postes et
télécommunications nouvelle rédaction du code des postes
et télécommunications proposée par le projet de loi :
la référence aux autorisations obtenues «
en
application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent
titre
» est remplacée par la référence
à l'autorisation «
en application des articles L. 33-1 et
L. 34-1 du code des postes et
télécommunications »
.
• Le IV de l'article 7
tire, pour
l'article L. 40 du code des postes et, télécommunications, les
conséquences de la création de l'Autorité de
régulation des télécommunications et de l'agence nationale
des fréquences radioélectriques, en conférant aux
fonctionnaires et agents de ces organismes certains pouvoirs en matière
de recherche et de constatation des infractions.
Lors de l'examen de cet article, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une seule modification visant à inclure dans le champ des articles L. 39 et L. 391 non seulement la violation d'une décision de retrait d'une autorisation, mais aussi d'une décision de suspension de l'autorisation.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié.
Article 8 - Modification d'intitulé
L'article 8 du projet de loi qui nous est soumis modifie l'intitulé du titre II du livre II du code des postes et télécommunications. L'expression « Droits de passages et servitudes » devait remplacer celle de « Prérogatives et servitudes » . L'un des objectifs du projet de loi est d'égaliser la situation des différents opérateurs, il est donc logique de parler de « droits de passage » et non de « prérogatives », ce mot faisant référence aux prérogatives actuellement reconnues à France Télécom pour installer et entretenir les lignes. Toutefois le titre II comporte des dispositions relatives à la police des liaisons et des installations du réseau.
Pour cette raison, l'Assemblée nationale a souhaité modifier l'intitulé du titre II du livre II du code des postes et télécommunications et l'a rebaptisé « Établissement des réseaux de télécommunications ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 - (Chapitre premier du titre II du livre II du codes postes et télécommunications) - Droits de passage
L'article 9 du projet de loi modifie le chapitre premier du titre II du livre II du code des postes et télécommunication, ainsi que son intitulé qui est actuellement « Établissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications » et qui devenait, dans la rédaction initiale du projet de loi « Droits de passage » .
L'Assemblée nationale a souhaité modifier l'intitulé proposé en lui adjoignant « et servitudes » , au motif que cet intitulé reflétait, de manière plus complète le contenu du chapitre, qui s'intitule désormais « Droits de passages et servitudes » .
L'article 9 est divisé en trois paragraphes d'importance inégale, le paragraphe I étant le seul à comporter des dispositions modifiant sur le fond le droit existant, alors que les paragraphes II et III ne prévoient que des adaptations formelles consécutives à des changements opérés par le projet de loi.
1°) Le paragraphe I de l'article 9 modifie les articles L. 45-1, L. 46, L. 47-1 et L. 48 du code des postes et télécommunications :
Article L. 45-1 - Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes sur les propriétés privées
Dans la rédaction actuelle du code des postes et télécommunications, cet article n'est pas intégré dans le chapitre premier. Il introduit les dispositions du titre II et se borne à indiquer que ce dernier précise les prérogatives et les servitudes dont bénéficie l'exploitant public pour l'exercice de ses missions de service public. Le projet de loi l'insère dans le chapitre premier et en modifie le contenu.
La nouvelle rédaction de l'article L. 45-1 dispose que les opérateurs autorisés bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées.
Cette affirmation participe de l'égalisation des conditions de concurrence entre les opérateurs qui disposeront tous des mêmes moyens pour établir et entretenir leurs réseaux.
L'article L. 111-1 du code de la voirie routière définit le domaine public routier comme « l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». Le présent article confère donc aux opérateurs autorisés, en vertu de l'article L. 33-1 du présent code, un droit de passage sur ce domaine.
S'agissant des propriétés privées, les conditions dans lesquelles lesdits opérateurs bénéficient de servitudes sur les propriétés privées sont détaillées à l'article L. 48.
Pour le domaine public non routier, le texte n'institue pas de droits de passage. En conséquence, les autorités concessionnaires ou gestionnaires de ce domaine ne sont pas tenues d'y donner accès.
Néanmoins, lorsque ces autorités donnent accès à des opérateurs autorisés en vertu de l'article L. 33-1, elles le font dans des « conditions transparentes et non discriminatoires », ce qui garantit l'égalité entre les opérateurs. Cette précision est d'autant plus essentielle qu'il n'est pas à exclure que certaines autorités détenant un domaine public non routier, on peut notamment penser à la SNCF, puissent être plus ou moins directement liées à un opérateur.
Dans ce cas, la tentation pourrait être grande de privilégier cet opérateur au détriment des autres en refusant à ces derniers l'accès au domaine.
En cas de linge, c'est au juge administratif que reviendra d'apprécier le caractère transparent et non discriminatoire des accès accordés.
Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 45-1 dispose que l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. Les cahiers des charges des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services contiendront d'ailleurs des obligations de protection de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux susceptibles d'accueillir des infrastructures.
Dans cette optique, l'enfouissement des câbles et le partage des infrastructures devrait se développer.
Sur proposition de nos collègues députés MM. Besson, Cabal, Carneiro et Martin-Lalande, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l'article L. 45-1 du code des postes et alinéa de télécommunications. Le premier vise à insérer, au deuxième alinéa de l'article, après les mots « les autorités concessionnaires » ; les mots « du domaine public ».
Le deuxième amendement dispose que l'accès au domaine public se fait « dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation » .
Votre commission a adopté un amendement visant à revenir sur le premier amendement de l'Assemblée nationale qui avait pour effet de dissocier le régime juridique applicable aux autorités concessionnaires et aux autorités gestionnaires du domaine public.
En outre, votre commission a adopté un amendement visant à assurer l'égalité de traitement et la liberté commerciale des opérateurs occupant le domaine public non routier, en précisant les règles relatives aux conventions qu'ils devront conclure.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 45-1 ainsi modifié.
Article L. 46 - Occupation du domaine public routier
Le projet de loi propose pour l'article L. 46 une rédaction qui précise tout d'abord que les exploitants autorisés peuvent occuper le domaine public routier si cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. Il s'agit là de la reprise d'un principe affirmé à l'article L. 113-3 du code de la voirie routière.
Le texte indique en outre que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie et, notamment, à l'article L. 115-1 du code de la voirie routière qui dispose qu'à l'intérieur des agglomérations « le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances » .
Cet article a été adopté dans sa version initiale par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Article L. 47 - Permission de voirie et utilisation partagée des infrastructures
1. Permission de voirie
Cet article règle des points essentiels quant aux conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent être autorisés à occuper le domaine public routier.
Le premier alinéa prévoit que l'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie délivrée, selon la nature de la voie empruntée par l'autorité compétente. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation et à la conservation de la voirie. Mais en aucun cas la permission de voirie ne pourra « contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation » (avant dernier alinéa de l'article).
L'ouverture à la concurrence et le nouveau régime d'occupation du domaine public se traduisent donc par un pouvoir accru confié aux autorités responsables de la voirie routière.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 47 nouveau impose à ces autorités de « permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunication ». Elles ne peuvent faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer le respect des exigences essentielles définies au 12° modifié par le présent projet de loi de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
L'avant-dernier alinéa dispose que la permission de voirie donne lieu à versement de redevances à la collectivité publique concerné pour l'occupation de son domaine public. Cette modification met fin au privilège dont bénéficiait France Télécom qui occupait, à titre gratuit, le domaine public
L'exposé des motifs du projet de loi évalue le montant des redevances à 150 millions de francs par an, qui est le montant versé par EDF. Les modalités de versement de cette redevance seront précisées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 47.
2. Partage d'infrastructures
• Le troisième alinéa de l'article L.
47 comprend des mesures destinées à favoriser l'utilisation
conjointe, par plusieurs opérateurs autorisés, d'infrastructures
de télécommunications appartenant à l'un d'eux. Le
développement de l'utilisation partagée est, en effet, un
élément important pour la protection de l'environnement qui doit
permettre, si les autorités concernées utilisent les
possibilités que leur ouvre la loi, de limiter les travaux de
génie civil ou les passages de câbles aériens.
L'article L. 47 indique que l'autorité compétente pour accorder l'autorisation de voirie peut, si elle constate que le droit de passage d'un opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public, sans remettre en cause sa mission de service public, « inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions d'une utilisation commune des installations en cause » .
L'utilisation partagée d'infrastructure se justifie par le souci de ne pas voir se multiplier les travaux de génie civil -le percement de tranchées par exemple- et, par là même, une forme de « gaspillage » des capacités d'investissement, même si le nombre d'opérateurs augmente.
« L'installation existante » susceptible de faire l'objet d'une utilisation partagée peut ne pas être une infrastructure de télécommunications. Les réseaux d'égout notamment peuvent être utilisés à des fins de localisation d'équipements de télécommunication.
Lorsque l'installation existante est une infrastructure de télécommunications, il peut y avoir utilisation partagée. Dans ce cas, deux logiques s'affrontent : celle qui veut que le propriétaire d'une installation reste maître des équipements susceptibles d'y être localisés, même s'ils appartiennent à un de ses concurrents. La deuxième logique veut qu'un opérateur soit responsable de ses propres équipements, même s'ils sont localisés dans des installations appartenant à une autre personne morale. Les locataires de l'infrastructure estiment que le propriétaire ne mettra aucun zèle à remédier à d'éventuelles défectuosités, dès lors que cela favoriserait l'activité de ses propres concurrents.
Le texte de loi a retenu la première logique, en présumant que le propriétaire de l'installation en assurera l'entretien moyennant rémunération de la part de l'opérateur qui y a localisé ses équipements. Toutefois, une convention peut stipuler des clauses contraires.
• L'Assemblée nationale a, lors de ses
débats soulevé ce problème. Elle a adopté plusieurs
modifications à l'article L. 47 du code des postes et
télécommunications.
Au troisième alinéa de l'article, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que la saisine de l'autorité de régulation était possible, en cas de litige « entre opérateurs » .
Au même alinéa, elle a inséré une disposition prévoyant que, lorsqu'il était constaté que le droit de passage d'un opérateur pouvait être assuré par l'utilisation d'installations existantes, l'autorité compétente pouvait inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions « techniques et financières » de l'utilisation partagée.
Enfin, l'Assemblée nationale a tenu à indiquer que, s'agissant des permissions de voirie, les redevances, d'occupation du domaine public étaient versées « dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs ».
•
Votre commission est sensible aux
difficultés qui peuvent naître, tant pour France
Télécom que pour ses concurrents, de la possibilité d'une
co-localisation des équipements.
Les auditions auxquelles a
procédé votre rapporteur ont montré la
préoccupation des différents intervenants face à ces
dispositions et la nécessité de clarifier le régime de
responsabilité.
Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement précisant le régime de responsabilité et d'entretien des équipements en cas de co-localisation. La rédaction proposée dispose que sauf accord contraire, le propriétaire des installations assure la responsabilité et l'entretien de l'ensemble des équipements empruntant ses installations, moyennant rémunération.
La dernière phrase du troisième alinéa n'est pas modifiée : l'autorité de régulation pourra être saisie en cas de litige entre opérateurs, ce qui inclut les cas de refus éventuel du propriétaire d'accueillir les équipements d'un autre opérateur.
Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 47 ainsi modifié.
Article L. 48 - Servitudes sur les propriétés privées
Le texte proposé pour l'article L. 48 du code des Postes et télécommunications concerne les servitudes pesant sur les propriétés privées. Là encore, l'élargissement des bénéficiaires potentiels s'accompagne d'une réduction du champ des servitudes. De fait, l'ensemble des opérateurs autorisés pourra bénéficier de servitudes permettant « l'installation et l'exploitation des équipements du réseau » mais ces dernières sont strictement limitées aux « parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun » et au sol et au sous-sol des propriétés non bâties.
Ces dispositions appellent deux séries de remarques. D'une part, l'habitat individuel n'est pas concerné par ces servitudes, ce qui semble logique : à partir du moment où s'il s'agit de relier un bâtiment donné au réseau de télécommunications cela se fera à la demande du propriétaire concerné qui négociera directement avec l'opérateur les conditions de réalisation des travaux nécessaires, comme c'est d'ailleurs actuellement le cas. D'autre part, les servitudes pour la pose de câbles aériens autorisant l'opérateur à poser des câbles sur des murs, façades, toits ou terrasses accessibles de l'extérieur disparaissent ce qui devrait, notamment, favoriser de manière significative l'enfouissement des câbles téléphoniques.
La mise en oeuvre des servitudes dépend d'une autorisation délivrée au nom de l'État par le maire, après information des propriétaires qui doivent disposer d'au moins trois mois pour faire connaître leurs observations, les travaux ne pouvant commencer avant l'expiration de ce délai de trois mois. S'il y a contestation, c'est le président du tribunal de grande instance qui déterminera les modalités de mise en oeuvre de la servitude.
La compétence du juge judiciaire se justifie par le fait que ce dernier est considéré comme le protecteur de la propriété privée. Néanmoins, c'est le juge administratif qui est compétent pour litiges liés à la pose de poteaux électriques.
Ces servitudes n'empêchent pas les propriétaires concernés de transformer leurs biens. Ils pourront démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété à la condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude au moins trois mois avant le commencement des travaux (ce délai n'est que d'un mois dans le droit actuel).
Pour l'accès des agents des opérateurs, lorsqu'il est nécessaire, à des parties des propriétés privées sur lesquelles pèsent des servitudes, à défaut d'accord amiable, le président du tribunal de grande instance l'autorisera. L'article L. 50 actuel du code des postes et télécommunications prévoit dans ces hypothèses une autorisation préfectorale qui n'a plus lieu d'être dans un contexte d'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications et qui est supprimée par le projet de loi.
L'article L. 48 institue également une garantie d'indemnisation des propriétaires, à la charge du bénéficiaire de la servitude, pour les dommages découlant de la mise en oeuvre de cette dernière. Désormais pourront donner lieu à indemnisation « l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages » . A défaut d'accord amiable, c'est le juge de l'expropriation qui fixe l'indemnité. Ces dispositions sont beaucoup plus favorables aux propriétaires que le dispositif existant qui figure à l'article L. 51 du code.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de l'article L. 48 qui, on doit le constater, assure une meilleure protection de la propriété privée face au service public des télécommunications, tout comme les articles précédents renforcent les garanties des propriétés publiques.
L'Assemblée nationale a adopté deux modifications à l'article L. 48 :
- l'une qui vise à corriger une faute de syntaxe ;
- l'autre qui étend la possibilité de co-localisation et d'infrastructures, prévue pour le domaine public, aux propriétés privées, dans des conditions identiques.
Votre commission, par symétrie avec l'article L. 47, a adopté un amendement visant à préciser que le propriétaire de l'infrastructure assume la responsabilité et l'entretien de l'ensemble des équipements situés dans ses installations, sauf convention contraire.
Elle vous propose d'adopter l'article L. 48 ainsi amendé.
2°) Le paragraphe II de l'article 9 abroge les articles L. 49, L. 50, L. 51 et L. 52 relatifs au régime existant des servitudes pesant sur les propriétés privées.
3°) Le paragraphe III de l'article 9 corrige l'article L. 53 qui concerne l'arrêté autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunications, en précisant que cet arrêté n'est plus forcément un arrêté « préfectoral » mai un « arrêté de l'autorité compétente » .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 du projet de loi ainsi modifié.
Article 10 - (Chapitre II du titre II du livre II du code des postes et télécommunications)
Servitudes radioélectriques
L'article 10 du projet qui nous est soumis modifie le chapitre II du titre II du livre II du code des postes et télécommunications qui concerne les servitudes radioélectriques.
• Le
paragraphe I
insère dans
la section I de ce chapitre, consacrée aux «
servitudes de
protection des centres radioélectriques contre les
obstacles »,
un article L. 56-1.
En effet, les servitudes prévues dans cette section par les articles L. 54, L. 55 et L. 56 du code précité sont particulièrement lourdes, puisqu'elles recourent au mécanisme de l'expropriation et prévoient des conditions d'indemnisation assez restrictives, justifiées par le fait que les centres ainsi protégés dépendent d'administrations d'État et ont une fonction importante en matière de sécurité publique et de défense.
Compte tenu de ces caractéristiques, il était impossible d'étendre le dispositif existant à des opérateurs privés. Plutôt que de refondre complètement la matière, le projet de loi propose de maintenir la réglementation existante pour les centres concernant la défense nationale ou la sécurité publique et de prévoir des mécanismes plus souples pour les autres opérateurs autorisés.
C'est le but de l'article L. 56-1 qui organise les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1, à l'exception de celles concernant des centres désignés par l'autorité de régulation des télécommunications et exploités pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Le 1 ° dispose que, dans le but d'assurer une bonne propagation des ondes, les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes.
Le 2° prévoit que les terrains concernés et les servitudes qui s'y appliquent sont déterminés par un plan de protection contre les perturbations radioélectriques, établi pour chaque station.
Ce plan est soumis à enquête publique, à l'avis de l'agence nationale des fréquences radioélectriques et des conseils municipaux concernés. Les propriétaires doivent être informés et disposer d'au moins trois mois pour présenter leurs observations.
Le 3° de l'article L. 56-1 prévoit que les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection et l'interdiction de construire ou d'installer des équipements quelconques au-dessus de ce niveau.
Le 4° dispose que les servitudes radioélectriques ouvrent droit à une indemnisation compensant les dommages directs, matériels et certains en résultant pour les propriétaires dont le montant, à défaut d'accord amiable, est fixé comme en matière d'expropriation.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
•
Le paragraphe II
de l'article 10
modifie l'article L. 60 du code des postes et télécommunications
qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que la mise en
exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste
dressée par arrêté interministériel est soumise
à une autorisation préalable suivant une procédure
prévue dans la deuxième partie du code des postes et
télécommunications et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15
janvier 1906 sur les distributions d'énergie.
La nouvelle rédaction vise à assouplir le dispositif, puisqu'elle prévoit que le régime des installations concernées pourra être simplement déclaratif, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'État.
•
Le paragraphe III
de l'article 10
introduit un article L. 62-1 qui concerne les servitudes établies pour
protéger les stations radioélectriques non pas contre les
obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes mais
contre les perturbations électromagnétiques pouvant
résulter du fonctionnement de certains équipements.
De même que pour l'article L. 56-1, au lieu de refondre totalement le système contraignant en vigueur, le projet de loi qui vous est soumis le laisse subsister pour les centres participant à des activités liées à la défense nationale ou à la sécurité publique et met en place un dispositif plus souple pour les autres réseaux de télécommunications.
Ainsi, le texte proposé par l'article L. 62-1 indique que cet article défini, les servitudes établies pour protéger ces réseaux de télécommunication « de droit commun » dont les centres ne figurent pas sur une liste établie par l'autorité de régulation des télécommunications. Il précise que les abords des centres exploités par des opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques, que ces servitudes et leur zone d'application sont définies par un plan de protection établi dans les conditions définies par un plan de qu'elles consistent en l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé et susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.
Enfin, le texte dispose que l'établissement d'une servitude ouvre droit au profit du propriétaire à une indemnisation dans les mêmes conditions que celles organisées par l'article L. 56-1.
• Le
paragraphe IV
de l'article 10
modifie l'article L. 89, afin de tenir compte de la nouvelle rédaction
de l'article L. 33-3 résultant du paragraphe V de l'article 5 du projet
de loi.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 10, en apportant des modifications exclusivement formelles.
Votre commission n'a pas apporté à cet article de modifications. Elle vous propose de l'adopter en l'état.
Article 10 bis (nouveau) - Dispositions pénales relatives à la police des réseaux
Le chapitre III du titre II du livre II du code des postes et télécommunications, consacré à la police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications, comporte un certain nombre de dispositions, datant pour la plupart d'un décret-loi du 27 décembre 1851, prévoyant des mesures de protection spécifique du réseau de télécommunications ou des agents chargés de son entretien.
Ainsi sont prévues des mesures propres à permettre l'enlèvement des objets ou l'élagage des plantations gênant le fonctionnement des lignes, à soumettre les actes de « résistance avec violence et voies de fait » envers les agents de l'exploitant public aux sanctions prévues par le code pénal en matière de rébellion ou encore à assurer la protection du réseau par le biais du mécanisme de la contravention de grande voirie.
L'Assemblée nationale a considéré ces dispositions comme un héritage de l'époque où les télécommunications étaient gérées par une administration d'État, même si leur extension à l'exploitant public a été réalisée après la loi de 1990. Elle a estime qu'il n'était pas possible, aujourd'hui, de les étendre à des opérateurs privés, non plus qu'il n'était souhaitable de laisser subsister ces prérogatives au profit d'un seul opérateur, même dominant, car cela serait contradictoire avec la volonté d'égaliser les conditions de la concurrence entre les différents opérateurs autorisés.
En conséquence, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel supprimant les articles L. 65, L. 65-1, L. 69, L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications.
Votre commission pense que ces suppressions sont judicieuses. Néanmoins, elles ne doivent pas laisser le juge démuni face à d'éventuelles dégradations des installations de télécommunications. Or, la suppression desdits articles laisse, semble-t-il, un vide juridique.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement instaurant un dispositif pénal spécifique pour de tels actes, sous forme d'un nouvel article L. 65 du code des postes et télécommunications, qui prévoit que le fait de déplacer, détériorer ou dégrader une installation ou de compromettre le fonctionnement d'un réseau est puni d'une amende de 10.000 francs.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 bis ainsi modifié.
Article 11 - Agence nationale des fréquences
L'article 11 du projet qui nous est soumis constitue, de l'aveu même de ses auteurs, un des quatre points essentiels du projet.
Dans sa rédaction initiale, l'article 11 aboutit à substituer à l'actuel comité de coordination des télécommunications (CCT) une agence nationale des fréquences radio-électriques (ANFR).
La création de cette institution est prévue à compter du 1er janvier 1997.
L'article 11 précise ensuite que l'Agence constituera un établissement public de l'État à caractère administratif, ce qui signifie que ses agents seront régis par le statut de la fonction publique et que les règles de la comptabilité publique y seront appliquées. Une loi est nécessaire à sa création car l'agence constituerait vraisemblablement pour le juge constitutionnel, une nouvelle catégorie d'établissement public.
Les missions de l'agence seront au nombre de trois :
1°) la mission de gestion du spectre et de planification de son utilisation. Il a paru, à cet égard, de présenter, sous la forme du tableau ci-après, le spectre des fréquences.
L'agence nationale des fréquences radioélectriques proposera au Premier ministre la répartition des bandes de fréquences et tiendra à jour le tableau d'allocation de ces bandes. Le Premier ministre continuera, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à déterminer les bandes attribuées aux administrations et celles dont la gestion est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Le CSA et les autorités administratives affectataires conserveront leurs prérogatives sur les bandes de fréquences qui leur sont ainsi affectées.
Les administrations concernées sont celles actuellement représentées au comité de coordination (CCT), à savoir les ministères chargés de la défense, des affaires étrangères, de la communication, de l'intérieur, des télécommunications, des départements et territoires d'outre-mer ainsi que les ministères des transports s'agissant des fréquences attribuées à la délégation générale de l'aviation civile et au service des phares et balises et le ministère de l'éducation nationale en matière de radioastronomie.
Le projet de loi confie à l'agence un rôle de « planification du domaine public des fréquences radioélectriques », c'est-à-dire de prospection. Il n'est pas inexact d'indiquer que la prospection n'a pas toujours été au centre des préoccupations du CCT, bien que le décret n° 87-689 du 19 août 1987 lui ait assigné la mission d'opérer « la synthèse des besoins à long terme en matière d'utilisation du spectre » et institué en son sein une commission spécifiquement chargée de la prospective ;
2°) la préparation de la position française dans les négociations internationales est la deuxième mission de l'agence des fréquences.
En fait, il s'agit de la poursuite d'une des missions du comité de coordination. L'agence nationale des fréquences aura la responsabilité d'élaborer la position de l'État dans les négociations conduites dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et, au sein de cette organisation, dans le cadre du comité interministériel d'enregistrement des fréquences (IFRB), organe permanent chargé de gérer le spectre des fréquences.
En outre, l'agence devra « coordonner la représentation française ». De fait, la multiplicité des ministères concernés par la radiocommunication implique une concertation permanente et nécessite parfois la participation directe de certaines administrations aux réunions de l'UIT.
En matière de négociations internationales la mission de l'agence est générale. Elle ne se limite pas à la seule enceinte de l'UIT et peut donc également s'exercer au sein de la conférence européenne des postes et télécommunications (comité et bureau européen des radiocommunications) ;
3°) la coordination de l'implantation des stations radioélectriques sur le territoire national est la troisième mission de l'agence des fréquences.
Le comité de coordination veillant déjà à « l'aménagement de la localisation des stations radioélectriques sur le territoire nation » , il s'agit ici aussi d'une reprise d'une mission du comité consultatif. L'agence devra donc s'efforcer d'optimiser l'utilisation des sites.
En conséquence, l'avis de l'agence sera requis pour toute décision d'implantation relevant du CSA ; son accord sera nécessaire dans tous les autres cas.
On peut rappeler qu'il existait en 1991, au moment de la publication du rapport « Fèvre », 1.034.000 émetteurs en France dont 18.500 environ relevaient de la compétence du CSA.
L'avis ou l'accord de l'agence sera réputé acquis à l'issue d'un délai qu'un décret en Conseil d'État pourrait, selon les informations fournies à votre rapporteur, fixer à deux mois. Ce même décret déterminera, le cas échéant, les installations ne faisant l'objet d'aucune formalité administrative.
Les paragraphes II et III de l'article 11 du projet qui nous est soumis traitent de la direction de l'agence. L'agence est ainsi placée sous l'autorité d'un conseil d'administration au sein duquel siègeront quatre catégories de personnalités : des représentants des administrations et notamment de celles mentionnées qui sont attributaires d'une bande de fréquences, ceux du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'autorité de régulation des télécommunications et enfin des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence seront nommés par décret mais, pour la nomination de ce dernier, l'avis du président sera requis.
Un tel dispositif est comparable à celui mis en place par l'article 12 du décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'ADEME qui précise que le directeur général de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est nommé, après avis du président du conseil d'administration, par décret pris sur proposition des ministres de tutelle.
Le directeur général de l'agence des fréquences disposera des prérogatives ordinairement dévolues aux titulaires de postes de ce genre : direction technique, administrative et financière de l'agence. De ce fait, il dirigera donc les quelque 350 personnes susceptibles, selon les informations fournies à votre rapporteur, de constituer l'effectif de l'établissement public -représentation de l'établissement en justice. Les pouvoirs spécifiques de l'agence énumérés au paragraphe I du présent article devraient, par conséquent, relevée du conseil d'administration.
Le paragraphe IV dresse la liste des ressources de l'agence. Celles-ci comprennent d'abord la rémunération des services rendus.
Les services visés sont principalement liés aux activités de contrôle de l'agence. Ainsi qu'il a été précisé à votre rapporteur, le décret devrait autoriser l'agence à contrôler l'utilisation des fréquences. On peut donc imaginer qu'une autorité attributaire primaire -type CSA-délègue à l'agence, moyennant finances, ses activités de contrôle.
De manière classique, les ressources de l'agence incluent également les subventions publiques et les revenus des dons et legs.
En revanche, il est atypique de prévoir parmi les ressources d'un établissement public à caractère administratif, les revenus des participations autorisées. Il semble que les auteurs du projet de loi aient tenu à dresser un catalogue aussi complet que possible des sources de financement afin de ne pas gêner le fonctionnement de l'agence.
L'agence pourra, pour finir, percevoir des redevances d'usage. Celles-ci, définies par les lois de finances permettront une occupation plus rigoureuse du spectre des fréquences.
Au total, ces ressources devraient permettre à l'agence de gérer un fonds d'aménagement du spectre des fréquences radioélectriques dont la création ultérieure est prévue.
Le paragraphe V prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de cet article. Par ailleurs, un arrêté ministériel devra préciser les objectifs que l'agence doit attendre dans les circonstances mentionnées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Ces articles visent le cas général de menace à l'encontre du pays (article 2) - situation pouvant déboucher soit sur la mobilisation générale, soit sur la mise en garde - et le cas plus particulier de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population (article 6).
Enfin, le paragraphe VI précise que le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité de Mayotte, sous réserve de leurs compétences propres en matière de télécommunications. Rappelons que, conformément à leur statut, ces territoires sont compétents pour déterminer leur régime intérieur de télécommunications. En outre, la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française donne à ce territoire d'outre-mer compétence dans le domaine des télécommunications extérieures, à l'exception des liaisons de défense et de sécurité entre la métropole et le territoire.
Lors de son examen par l'Assemblée nationale, l'article 11 a fait l'objet de sept modifications.
L'Assemblée nationale a d'abord inséré ces dispositions, relatives à l'agence nationale des fréquences, dans un Titre VII nouveau du Code des Postes et télécommunications au prix de la création d'un article L. 97-1 dans ce code.
Dans le paragraphe I de cet article, elle a apporté trois modifications rédactionnelles :
- au premier alinéa de ce paragraphe, elle a retiré le terme « radioélectriques » de l'intitulé de l'Agence qui devient donc, plus simplement, l'agence nationale des fréquences ;
- au deuxième alinéa, elle a précisé les missions de l'agence en y ajoutant « la gestion et le contrôle de l'utilisation » du domaine public des fréquences ;
- au troisième alinéa de ce même paragraphe, elle a enfin précisé que l'agence coordonnerait « l'action de » la représentation française dans les négociations internationales.
Dans le paragraphe II, l'Assemblée nationale a apporté, sur proposition de sa commission, des modifications plus substantielles :
- au premier alinéa, en précisant que le conseil de l'agence devrait comprendre « pour un tiers au moins de ses membres » des personnalités choisies en raison de leurs compétentes ;
- au deuxième alinéa, en stipulant que le président du conseil d'administration de l'agence ne pourra cumuler ses fonctions « avec celle de président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et de président de l'autorité de régulation des télécommunications ». Cette précision fait, d'une certaine façon, écho au dispositif d'incompatibilités mis en place dans le texte proposé pour l'article L. 36-2 du Code par l'article 6 du projet qui nous est soumis s'agissant de l'autorité de régulation des télécommunications.
Enfin, au paragraphe IV de l'article 11, nos collègues députés ont, sur proposition de la commission, adopté un amendement supprimant les participations de la liste de ressources de l'agence.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification.
Article 11 bis (nouveau) - (articles 21, 22 et 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Transfert de certaines compétences du CSA au profit de l'Autorité de régulation des télécommunications
L'Assemblée nationale a inséré un article additionnel 11 bis (nouveau). Cet article a pour objet de transférer à l'Autorité de régulation des télécommunications certaines compétences jusqu'à présent détenues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) :
- à l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une précision est apportée s'agissant de la radiodiffusion sonore et de la télévision pour qualifier les bandes de fréquence et les fréquences dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- à l'article 22 de la même loi, dans le même esprit, les mots « attribuées ou assignées à des usagers de radiodiffusion sonore ou de télévision » viennent préciser la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière d'autorisation d'usage en se substituant à la formule actuelle « dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées » ;
- à l'article 26 de la même loi de 1986, toujours dans le même esprit, l'expression « de radiodiffusion sonore ou de télévision » vient préciser le terme de fréquences s'agissant des transmissions et diffusions de programmes.
Enfin, le même article 26 est complété in fine par un alinéa nouveau qui confie à l'Autorité de régulation des télécommunications instituée par le présent projet de loi le pouvoir d'attribuer les fréquences de transmission sonore ou de télévision.
Ce pouvoir s'exercera à compter du 1er janvier 1997 conformément à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, tel qu'il résulte de l'article 6 du présent projet de loi :
- instruction pour le compte du ministre chargé des télécommunications des demandes présentées en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du même code ;
- réception des déclarations lorsque les autorisations sont subordonnées à un appel à candidatures puis publication des résultats de la sélection ;
- délivrance des autorisations.
Il est, pour finir, précisé que, lorsqu'elle exercera cette compétence, l'Autorité de régulation des télécommunications devra prendre en compte « les exigences liées aux missions de service public des sociétés nationales de programmes ».
Votre commission a adopté un amendement visant à rectifier une erreur matérielle. Elle vous propose d'adopter l'article 11 bis ainsi modifié.
Article 12 - (Article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990) - Cryptologie
L'article 12 du projet qui nous est soumis modernise le régime juridique de la cryptologie.
Le paragraphe I de l'article 12 remédie d'abord à une lacune de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications. En effet, alors que l'article 28 de cette loi portait à la fois sur les prestations et les moyens de cryptologie, seule la première de ces deux notions a été définie dans ce texte.
Une définition des moyens de cryptologie est donc donnée par le présent projet de loi. Celle-ci s'inspire de celle énoncée dans le décret n° 86-250 du 18 février 1986. Les moyens de cryptologie sont les dispositifs techniques « visant à transformer a l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour les tiers ou à réaliser l'opération inverse ». Ces moyens peuvent être constitués de matériels, tels les équipements de chiffrement d'une communication, les codeurs ou décodeurs de programmes de télévision, ou de logiciels comme les programmes informatiques de chiffrement.
Le premier paragraphe de l'article 12 du projet fixe ensuite le nouveau régime juridique de la cryptologie. Désormais, outre les opérations soumises aux habituelles exigences de déclaration ou d'autorisation, des opérations pourront être menées librement.
C'est le cas de l'utilisation des moyens ou prestations de cryptologie permettant d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis. Sont visés les systèmes d'identification des cartes bancaires ainsi que les logiciels de signature électronique dont le développement accompagne celui du courrier et du commerce électroniques. C'est aussi le cas lorsque les prestations ou moyens utilisés permettent d'assurer la confidentialité de l'intégralité des messages, a condition que ces opérations soient réalisées dans le cadre des conventions conclues avec un organisme agréé par le Premier ministre. Dans ce cas, la procédure d'agrément du « tiers de confiance » est suffisamment contraignante sans qu'il soit nécessaire de prévoir une autorisation permettant l'utilisation de certains moyens prestations de cryptologie.
L'autorisation du Premier ministre sera, en revanche, requise lorsque l'utilisation d'une prestation ou d'un moyen de cryptologie visant à rendre confidentiel un message n'est pas gérée par un « tiers de confiance ». Une formalité identique est nécessaire en cas de fourniture, d'importation de pays n'appartenant pas à l'Union européenne et d'exportation de ces mêmes prestations et moyens. Dans cette situation, l'autorisation peut être subordonnée a l'obligation, pour le fournisseur, de communiquer l'identité de l'acheteur. Une telle information ne saurait, bien entendu, être systématiquement demandée par le Premier ministre mais cette disposition offre aux pouvoirs publics la possibilité de contrôler les opérations les plus sensibles au regard de nos impératifs de défense et de sécurité publique.
Les mêmes opérations, appliquées aux moyens et prestations n'assurant pas la confidentialité de l'information, sont désormais seules soumises à une procédure de déclaration.
Un décret précisera les modalités d'application du paragraphe I de l'article 12.
L'ensemble des formalités, c'est-à-dire la demande d'autorisation et la déclaration, devraient, selon les informations fournies à votre rapporteur, continuer à être effectuées auprès du service central de sécurité des systèmes d'information (SCSSI).
Ce dispositif, dans son ensemble, doit, comme le réaffirme le projet de loi « préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure et extérieure de l'État ». Sa seconde mission consistant à favoriser « le développement des communications et des transmissions sécurisées » , il est apparu judicieux au Gouvernement de prévoir plusieurs exceptions assouplissant les règles précédemment décrites.
C'est ainsi qu'il est prévu de mettre en place un système simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains moyens et prestations de cryptologie et utilisateurs.
Une telle disposition devrait s'appliquer par exemple aux logiciels de cryptologie de faible puissance et concerner des prestations touchant le grand public ou certaines professions. Les « bouquets de services » commerciaux fournis sur abonnement ou les décodeurs de programmes audiovisuels devraient entrer dans cette catégorie.
Par ailleurs, des moyens ou prestations de cryptologie plus élaborés, assurant la confidentialité des messages transmis et devant, en principe, recevoir l'autorisation préalable du Premier ministre, pourront faire l'objet d'une simple déclaration lorsque celle-ci suffira à permettre le contrôle de la préservation de nos intérêts stratégiques ou de sécurité, en raison des caractéristiques techniques des moyens et prestations concernés et de leur utilisation.
L'exemple le p1us courant est celui des communications sur le réseau GSM (norme européenne de radiocommunication mobile numérique) qui sont couvertes par une cryptologie performante n'interdisant cependant pas le contrôle des communications par les autorités habilitées.
Enfin, les prestations et moyens de cryptologie appliqués à certaines opérations - tel le télé relevé des compteurs de consommation de gaz - sont dispensés de toute formalité car non susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale.
Le paragraphe II de l'article 12 opère, ensuite, une refonte partielle de l'actuel article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications en créant un paragraphe relatif à ce qu'il est convenu d'appeler les « tiers de confiance » et en redéfinissant, dans un autre paragraphe, la panoplie des sanctions applicables en cas d'infraction à la législation sur la cryptologie.
En permettant à des organismes agréés par le Premier ministre de gérer des clés de chiffrement pour le compte de l'utilisateur, l'article 11 du projet reporte sur les professionnels de la cryptologie le poids de la réglementation. En effet, ceux-ci reçoivent le dépôt des conventions secrètes de cryptologie, les conservent et les gèrent . En outre, les « tiers de confiance » sont assujettis au secret professionnel et sont tenus de remettre les clés de chiffrement aux autorités judiciaires ou habilitées ou de les mettre en oeuvre selon la demande de celles-ci dans le cadre des enquêtes préliminaires, des enquêtes menées en cas de crime ou de délit flagrants ou des interceptions ordonnées conformément à la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.
Un décret en Conseil d'État fixera les modalités de l'agrément, celui-ci devant nécessairement préciser les moyens ou prestations que peuvent utiliser ou fournir les organismes habilités. Il est permis de penser que les banques, certains établissements financiers, les sociétés de services informatiques seront amenés à jouer ce rôle de « tiers de confiance ».
Le fait que de telles modalités soient renvoyées au seul pouvoir réglementaire et échappent, par ce biais, à la définition du Parlement a été relevé par certains commentateurs.
Concernant les sanctions, deux remarques peuvent être émises :
- d'une part, le défaut d'autorisation pour toute utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie assurant la confidentialité des messages sans avoir recours à un tiers de confiance fait l'objet d'une simple sanction administrative et ne figure pas dans la liste des infractions dressée par le projet de loi. Il en va de même pour le défaut de déclaration en cas de fourniture, d'importation de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou d'exportation de moyens ou prestations n'assurant pas la confidentialité du message transmis ;
- d'autre part, en raison de l'aggravation sensible des sanctions pénales prévues dans le présent article, c'est-à-dire l'alourdissement des peines d'emprisonnement et la possibilité d'application des peines complémentaires, il n'a pas été jugé utile de maintenir la sanction d'interdiction temporaire de solliciter une nouvelle autorisation actuellement inscrite dans la loi.
Le dispositif proposé définit trois types d'infractions :
- le défaut d'autorisation préalable pour la fourniture, l'importation de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et l'exportation de moyens et prestations de cryptologie assurant la confidentialité des messages transmis est puni de six mois d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende ;
- le défaut d'agrément des organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui les clés de chiffrement, ou la gestion en dehors des conditions de cet agrément, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. Le système ne peut, en effet, fonctionner que si le tiers gestionnaire est véritablement un tiers « de confiance » ;
- la fourniture, l'importation, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou prestations de cryptologie en vue de faciliter la préparation ou la perpétration d'un crime ou d'un délit est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.
Les tentatives d'infraction sont punies des mêmes peines que les infractions elles-mêmes.
Dépassant le texte en vigueur, l'article 12 institue également des sanctions complémentaires pour les personnes physiques coupables des infractions précédemment mentionnées. Ces peines complémentaires sont l'interdiction d'émettre des chèques, la confiscation des instruments de cryptologie, l'interdiction temporaire (pour une durée maximale de cinq ans) ou définitive d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle et sociale, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et l'exclusion temporaire ou définitive des marchés publics.
Quant aux personnes morales, elles pourront être tenues pénalement responsables en cas de défaut d'autorisation préalable nécessaire aux activités de fourniture et de commerce avec l'étranger de moyens et prestations de cryptologie assurant la confidentialité des messages transmis. Dans un tel cas, et conformément à l'article L. 131-38 du code pénal, le taux maximum de l'amende applicable est égal à un million de francs, soit le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Sont également applicables les peines mentionnées à l'article L. 131-39 du même code, c'est-à-dire la dissolution de la personne morale, l'interdiction d'exercice de l'activité ayant généré l'infraction, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'un ou plusieurs établissements, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de recourir à l'appel public à l'épargne, interdiction d'émettre des chèques, confiscation de l'instrument de cryptologie, l'affichage de la décision.
Le paragraphe III de l'article 12 renforce les sanctions prévues actuellement en cas de refus de fournir les informations ou documents ou lorsqu'il est fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications. Désormais de telles infractions seront punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200.000 F, contre 2.000 a 200.000 F dans la législation en vigueur.
Le paragraphe IV de l'article 12 précise, par coordination que les déclarations de fourniture ou d'exportation de moyens ou de prestations de cryptologie délivrées avant la date de publication de la loi, conserveront leurs effets jusqu'au terme prévu.
Le paragraphe V de l'article 12 ajoute un paragraphe supplémentaire à l'article 28 de la loi de 1990 afin de rappeler que les dispositions du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions continuent à s'appliquer aux moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
Enfin, le paragraphe VI de l'article 12 précise que le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
L'Assemblée nationale n'a, pour l'essentiel, apporté, sur proposition de sa commission, que des modifications rédactionnelles à l'article 12.
Au 2° du I, une erreur matérielle a été rectifiée.
Au b) du 2°) du texte proposé pour les deuxième à cinquième alinéas de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, il est précisé que -hors exigence d'autorisation préalable du Premier ministre- la déclaration d'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie est effectuée auprès du Premier ministre.
Dans un d) nouvellement inséré au même endroit de l'article 28, l'Assemblée a précisé que le décret d'application devrait indiquer les délais de réponse aux demandes d'autorisation.
Au II du même article 20, deux rectifications rédactionnelles ont été introduites et il a, enfin, été précisé, par coordination, que le paragraphe V devenait le VII.
Votre commission a adopté deux amendements à l'article 12 :
- l'un est d'ordre rédactionnel ;
- l'autre vise à supprimer la possibilité de rendre pénalement responsables les personnes morales.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi amendé.
Article 13 - (Article 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991) - Obligation d'information du gérant de l'annuaire universel
L'article 13 du projet qui nous est soumis tend à compléter le dispositif législatif mis en place avec l'article 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie des télécommunications.
La loi de 991 définit deux types d'interceptions : des interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire et des interceptions dites « de sécurité » dont l'autorisation est accordée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes. Les juridictions compétentes, pour les interceptions du premier type, le Premier ministre pour les interceptions de sécurité, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur pour les mesures de surveillance et de contrôle des transmissions employant la voie hertzienne peuvent recueillir tout document ou information nécessaire à la réalisation des interceptions. Jusqu'à présent, seuls les exploitants des réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications étaient tenus par cette obligation de renseignement.
Tirant les conclusions du nouvel article L. 35-4 du code des postes et télécommunications, le présent article soumet le gérant de l'annuaire universel à la même obligation. Il comble, en outre, une lacune de la loi du 10 juillet 1991 qui ne comportait pas de délit d'opposition à fonctions. Il punit ainsi de 6 mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le refus de communiquer informations ou documents ou la transmission de renseignements erronés. Dans un tel cas, la responsabilité pénale des personnes morales peut être mise en jeu et, conformément à l'article L. 131-38 du code pénal, donner lieu à une amende dont le taux maximal est le quintuple de celui applicable aux personnes physiques.
L'Assemblée nationale n'a apporté à la rédaction du projet gouvernemental que des modifications de pure forme.
Votre commission a adopté un amendement de coordination avec la rédaction proposée à l'article 6 du projet pour l'article L. 35-4 du code des Postes et télécommunications qui met en place l'organisme qui tiendra à jour la liste nécessaire à l'établissement de l'annuaire universel. Elle vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié.
Article 14 - Modification de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière
L'article L. 113-3 du code de la voirie routière énonce un principe fondamental de l'utilisation du domaine public routier puisqu'il permet aux services publics de télécommunications, de transport, de distribution d'électricité ou de gaz d'installer des ouvrages sur ce domaine public, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec la circulation terrestre.
Le présent article remplace le terme, désormais trop restrictif, de « service public des télécommunications » par celui, plus approprié car conforme à la dénomination retenue par le nouvel article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, d'« exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public. »
L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction du projet gouvernemental.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification.
Article 14 bis (nouveau) - Coordination avec le code de la voirie routière
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission, un article additionnel qui procède à une coordination.
L'article L. 113-4 du code de la voirie routière précise, à l'heure actuelle, que les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 47 et L. 47-1 du code des postes et télécommunications.
Ces deux articles résultaient de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.
Or, l'article 6 du projet de loi qui nous est soumis procède à une réécriture de l'article 47 du code, relatif aux permissions de voirie, mais aussi de l'article 46 du même code qui permet aux exploitants autorisés à occuper le domaine public routier pour établir les réseaux ouverts au public. Il abroge, en outre, l'article 47-1 du même code.
Par coordination, il convient donc que l'article L. 113-4 du code de la voirie routière fasse référence désormais aux articles L. 46 et L. 47 du Code des Postes et télécommunications.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 - Coordination des textes de loi relatifs aux réseaux câblés
La rédaction proposée à l'article 5 du présent projet de loi pour l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications ayant modifié les modalités permettant à un opérateur de fournir sur un réseau câblé des services de télécommunications autres que les services de radiodiffusion et de télévision, il importait de coordonner la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication avec les dispositions du présent projet de loi.
A cette fin, il convient d'abroger le deuxième alinéa de l'article L. 34-2 du même code soumettant les services de télécommunications câblés non audiovisuels à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications sur proposition des communes ou groupements de communes.
L'Assemblée nationale s'est bornée, sur proposition de sa commission, à rectifier une erreur matérielle.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.
Article 16 - Entrée en vigueur de la loi et coordination
Le paragraphe I de l'article 16 assure la transposition des dispositions de l'article premier de la directive 96/19/CEE de la Commission du 13 mars 1996 relative à la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications concernant la modification de l'article 2 de la directive 90/388/CEE.
Il ouvre ainsi, à compter du 1 er juillet 1996 les infrastructures « alternatives » , c'est-à-dire les infrastructures autres que celles de France Télécom susceptibles d'être transformées en réseaux ouverts au public.
Les opérateurs autres que France Télécom pourront établir et exploiter de tels réseaux en vue de fournir tous services de télécommunications à l'exception du service téléphonique entre points fixes dont la fourniture reste réservée à l'exploitant public jusqu'au 31 décembre 1997.
Cette disposition législative est d'ordre public. Les cahiers des charges des réseaux des gestionnaires du domaine public de l'État et des exploitants ou concessionnaires de service public en vigueur à la date de la publication de la présente loi ne peuvent faire obstacle à un tel usage des réseaux. Toutefois, cet usage ne saurait porter atteinte aux obligations de service public des exploitants des réseaux.
Le tableau ci-après dresse la liste des principaux réseaux qui bénéficieront de cette ouverture anticipée à la concurrence des infrastructures. Il convient de rappeler que la disposition pérenne du code des postes et télécommunications concernant les infrastructures de télécommunications figure à l'article L. 34-7.
PRINCIPALES INFRASTRUCTURES ALTERNATIVES EXISTANT EN FRANCE
CATÉGORIE |
PROPRIÉTAIRE |
COUVERTURE |
Télécommunications longue distance |
||
Chemins de fer |
-- SNCF (85 000 km de câbles téléphoniques dont 5 000 en fibre optique desservant 10 000 utilisateurs internes) |
Nationale |
Électricité |
-- EDF -- CNR (Cie nationale du Rhône) |
Nationale Rhône-Alpes |
Pipelines pétroliers |
-- TRAPIL (Sté de transport pétroliers par pipeline) -- SPMR (Sté du Pipeline Méditerranée-Rhône) |
Rhône |
Pipelines gaziers * |
-- GDF -- SNGSO (Sté nationale du gaz du Sud-Ouest) |
Nationale Sud-Ouest de la France |
Voies d'eau |
-- VNF (Voies navigables de France) -- CNR (Cie nationale du Rhône) -- Port autonome de Paris -- Port de Nantes |
Nationale Rhône-Alpes Région parisienne Bretagne - Pays de la Loire |
Autoroutes |
-- COFIROUTE (Cie financière et industrielle des autoroutes) -- ASF (Autoroutes du Sud de la France) -- SANEF (Sté des autoroutes du nord et de l'est de la France) -- SAPRR (Sté des autoroutes Paris-Rhin-Rhône) -- SFTRF (Sté française du tunnel de Fréjus) -- STMB (Sté du tunnel du Mont-Blanc) |
Est de la France Sud de la France Nord-Est de la France Alpes françaises |
Télécommunications locales |
||
Transports |
-- RATP -- Transpole (Transports en communs de Lille) -- RTM (Régie des transports de Marseille) -- TCL (Transports en commun de Lyon) |
Paris Lille Marseille Lyon |
Câblo-distribution |
-- France Télécom -- Lyonnaise Communication -- CGV (Cie générale de vidéocommunications) |
|
Services publics |
-- Lyonnaise des eaux -- Compagnie générale des eaux -- CPCU (Parisienne du chauffage central) |
Paris |
Téléports |
-- Paris Île-de-France -- Eurotéléport de Roubaix -- World téléport of Marseille-Provence -- Téléport Côte d'Azur Sofia-Antipolis -- Téléport Avignon -- Téléport Metz |
Roubaix-Lille Marseille Nice Avignon Metz |
Source : Étude « Future Policy for Télécommunications Infrastructures and CATV Networks ». Mercier
Management Consulting Research. * Autre infrastructure alternative importante : le réseau de la CFM (Compagnie française de méthane) implanté dans le Centre de la France.
L'absence de publication du décret sur les clauses-types du cahier des charges des réseaux ouverts au public ne pourra pas faire obstacle à l'application de cette ouverture à la concurrence.
Rappelons, en outre, qu'en juillet 1995, la Commission européenne a approuvé le Projet « Atlas » d'alliance entre France Télécom et Deutsche Telekom à condition que la France et l'Allemagne libéralisent leurs infrastructures alternatives de télécommunications avant le 1er juillet 1996. L'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 16 avant cette date est donc nécessaire au regard du droit communautaire.
Le paragraphe II de l'article 16 ouvre à la concurrence, à compter du 1 er janvier 1998, le service téléphonique entre points fixes, dont la fourniture est réservée à France Télécom, lorsqu'il est fourni au public sur un réseau autorisé. La procédure d'autorisation des réseaux ouverts au public est fixée Par l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, dont la rédaction résulte de l'article 5 du présent projet de loi.
La fourniture du service télex, également réservée à l'exploitant public, est donc ouverte à compter de la publication de la loi. Quant aux autorisations de fourniture du service téléphonique au public, elles pourront être délivrées à compter du 1 er janvier 1997.
Cependant, l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations, dans le domaine des technologies et services de l'information, a autorisé le ministre chargé des télécommunications à délivrer, pendant trois ans, des licences expérimentales d'une durée maximale de cinq années pour l'établissement et l'exploitation de téléports en vue de fournir quelque vingt mille utilisateurs tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, ou de fournir, à la demande ou après avis des communes, tous services de télécommunications sur les réseaux câblés.
Le paragraphe III de l'article 16 du projet qui nous est soumis impose de mettre en conformité avec les nouvelles prescriptions du code des postes et télécommunications les licences expérimentales autorisant la fourniture du service téléphonique entre points fixes en application de l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 déjà évoquée. Les cahiers des charges associés à ces autorisations devront ainsi être mis en conformité avec les prescriptions dont la nouvelle liste figure à l'article L. 3-1 du code, tel qu'il résulte de l'article 5 du présent projet de loi.
Le paragraphe IV de l'article 16 précise que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif sur les autorisations délivrées pour une durée déterminée et existant à sa date de publication. Les pouvoirs de réglementation, de contrôle, de conciliation et de sanction de l'autorité de régulation des télécommunications (articles L. 36-6 à L. 36-13 et, en cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'article L. 34-6 du code des postes et télécommunications) leur sont toutefois applicables.
Dans le cas des autorisations ou concessions -cas des réseaux câblés- sans limitation de durée, leurs titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la publication de la future loi pour se mettre en conformité avec le nouveau code. Si une nouvelle autorisation est nécessaire, elle doit être demandée à l'autorité compétente conformément à la future loi.
Le paragraphe V de l'article 16 du projet de loi prévoit, pour finir, le transfert à l'autorité de régulation des télécommunications des services du ministère des télécommunications nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées. Une telle disposition est, évidemment, lourde de conséquences pour les personnels concernés au sort desquels votre commission tient à rappeler qu'elle entend rester attentive, quel que soit le rythme des réformes opérées.
L'Assemblée nationale s'est bornée à adopter, à l'article 16 un amendement rédactionnel de sa commission.
Elle a, en outre, complété cet article par un paragraphe VI nouveau qui compte quatre alinéas et traite du sort des écoles d'enseignement supérieur des télécommunications.
Il concerne d'abord le statut des écoles. Il est prévu qu'il s'agira d'établissements publics distincts administrés par leurs propres conseils d'administration. Il ne s'agit pas, selon les auteurs de l'amendement, de « couper l'enseignement supérieur des télécommunications en plusieurs tranches » . Les établissements seront situés dans des lieux géographiques différents et administrés par des conseils d'administration distincts mais ils feront partie d'une même entité. Une unité d'ensemble sera ainsi assurée.
Le second point concerne le statut des personnels. A l'heure actuelle, le tiers du personnel de l'enseignement supérieur des télécommunications, soit un peu plus de 300 personnes, relève d'un statut de droit privé. Il a semblé souhaitable que l'évolution en cours soit source d'aucune difficulté pour ces personnels et qu'ils puissent être maintenus dans les établissements.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que le Gouvernement a récemment confié une mission à l'inspection générale des télécommunications sur l'organisation future de l'enseignement supérieur des télécommunications en fonction des modifications qu'apporte ce projet de loi. Le ministre a, ainsi, indiqué, au cours des débats à l'Assemblée nationale, qu'il pourrait être amené à proposer une organisation administrative légèrement différente de celle qui est envisagée dans le paragraphe VI afin de tenir compte des conclusions que remettra cette mission. Il a toutefois confirmé que la situation des personnels serait garantie.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel à l'article 16, qu'elle vous propose d'adopter ainsi modifié.
Article 17(nouveau) - Confidentialité du numéro d'appel
L'Assemblée nationale a, pour finir, adopté un amendement du Gouvernement qui crée un article 17 nouveau. Cet article résulte d'un engagement pris par le ministre, au cours des débats.
Il concerne la protection de la confidentialité du numéro d'appel. Les nouvelles technologies permettent en effet d'identifier le numéro de la personne qui appelle, et ceux qui le souhaitent doivent pouvoir éviter que leur numéro ne soit ainsi divulgué. Le présent amendement répond à ce souci.
Il est permis de s'interroger sur l'emplacement choisi dans le projet pour insérer une telle disposition.
Pour remédier à cet inconvénient, votre commission a adopté, pour cet article, un amendement de suppression et a réintégré les dispositions en cause à l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications. Elle vous propose de la suivre dans les modifications proposées et de supprimer l'article 17.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter le texte de loi ainsi amendé.
TROISIÈME PARTIE - EXAMEN EN COMMISSION
I. AUDITION DE M. MICHEL BON, PRÉSIDENT DE FRANCE TÉLÉCOM (14 MAI 1996)
La commission a procédé à l'audition de M. Michel Bon, président de France Télécom, sur le projet de loi de réglementation des télécommunications.
M. Jean François-Poncet, président, après avoir souhaité la bienvenue au président de France Télécom, a souligné le travail considérable réalisé par M. Gérard Larcher lors de l'élaboration du rapport « l'Avenir de France Télécom, un défi national » , avant que ne s'engagent les réformes dans le secteur des télécommunications. Il a demandé à M. Michel Bon de faire part de son point de vue, tant sur le projet de loi de réglementation que sur le statut de France Télécom.
M. Michel Bon, président de France Télécom, a salué le rôle que le Sénat, et particulièrement M. Gérard Larcher, avaient joué pour parvenir à la modification proposée de la législation.
Sur la loi de réglementation des télécommunications, M. Michel Bon a tout d'abord indiqué qu'une nouvelle réglementation était nécessaire dès lors que le monopole public était abandonné, précisant qu'il devait l'être non seulement à cause des directives européennes, mais également du fait des évolutions technologiques, étant entendu que le nouveau cadre réglementaire devrait être plus favorable que l'ancien au développement du marché.
Pour le président de France Télécom le projet de loi devrait s'inspirer de « trois idées simples ».
Tout d'abord, la concurrence mise en place devrait favoriser la croissance du marché et non pas seulement en attribuer différemment les parts. Les télécommunications ont une nature particulière, car elles permettent de développer le lien social. Accroître le marché des télécommunications, a-t-il relevé, aura des retombées positives allant bien au-delà des seuls enjeux économiques.
M. Michel Bon a indiqué que certaines des dispositions du projet de loi allaient dans le sens d'un accroissement du marché et qu'a contrario, d'autres dispositions ne concouraient pas à cet objectif, parmi lesquelles il a cité la portabilité des numéros de téléphone. Jugeant que le projet de loi était satisfaisant pour France Télécom, au regard de cette première idée, il a cependant émis deux réserves, concernant l'une, la possibilité de proposer sur le câble des services de télécommunications et l'autre les tarifs d'interconnexion. S'agissant du premier point, M. Michel Bon a indiqué que France Télécom avait réalisé 25 milliards d'investissement pour l'établissement du réseau câblé, et ne recevrait aujourd'hui que 350 millions de francs annuels des câblo-opérateurs pour la location des réseaux câblés à des fins audiovisuelles. Il a fait valoir que l'ouverture desdits réseaux aux services téléphoniques risquait d'entraîner une captation des investissements réalisés par l'État, au profit d'un écrémage par d'autres opérateurs du marché des abonnés au câble, sans croissance globale du marché des télécommunications. Sur le deuxième point, il a insisté sur le fait que les tarifs d'interconnexion devraient être différents selon qu'ils s'appliqueraient à un opérateur possédant un réseau, ou à un prestataire de services.
Abordant la deuxième idée simple, M. Michel Bon a exprimé sa conviction que France Télécom devait être le champion français des télécommunications sur la scène mondiale. Pour que la France soit présente dans une industrie stratégique pour les vingt prochaines années, il a estimé que France Télécom était l'opérateur qui s'imposait, ne serait-ce que parce que les concurrents potentiels, Lyonnaise des Eaux, Bouygues Télécom, Compagnie Générale des Eaux, ont des opérateurs étrangers dans leur capital.
Mais, a-t-il observé, si l'on veut que France Télécom soit un acteur international important, il importe de prévoir des adaptations à son statut, le monopole ne prédisposant pas à être compétitif en situation concurrentielle.
Appelant de ses voeux une progressivité dans l'ouverture à la concurrence, il a relevé que les tarifs d'interconnexion auraient pu constituer un des moyens de cette progressivité, comme en Grande-Bretagne où ils avaient été graduellement baissés, permettant à British Telecom de s'adapter. Au lieu de cela, a-t-il constaté, le projet de loi confie à l'autorité de régulation, et non au ministre chargé des télécommunications, le soin de fixer les tarifs d'interconnexion. M. Michel Bon a estimé que des tarifs trop bas pourraient causer de graves dommages à l'entreprise.
Pour le président de France Télécom, le service public constitue la troisième idée sur laquelle doit s'appuyer le projet de loi. À cet égard, il s'est félicité de l'appréciation très positive des français sur France Télécom. Puis il a relevé qu'aux termes du projet de loi de réglementation, France Télécom continuerait à assurer le service public. Un mécanisme de financement étant institué à cette fin, M. Michel Bon a souhaité soulever quelques observations à ce sujet. D'abord, en ce qui concerne l'annuaire universel, il a jugé inutilement compliqué le système prévu par la loi, selon lequel chaque opérateur remet à une société indépendante le fichier de ses abonnés, cette même société devant vendre lesdits fichiers à l'entreprise qui éditera l'annuaire, en l'occurrence une filiale de France Télécom.
S'agissant des publiphones, M. Michel Bon s'est inquiété d'un amendement voté par l'Assemblée nationale qui en substituant à la notion de domaine public, celle de voie publique, conduisait à exclure les publiphones les plus rentables (gares, aéroports) du champ du service public.
M. Michel Bon a ensuite évoqué le déséquilibre de la structure tarifaire actuelle de France Télécom, qui favorise la détention (avec l'abonnement le moins cher d'Europe, autour de 50 francs) et non l'utilisation avec des prix de communications interurbaines et internationales supérieurs aux coûts). Il a souligné que l'introduction de la concurrence nécessiterait de réajuster les tarifs sur les coûts, faute de quoi les concurrents pourraient déstabiliser France Télécom sur les créneaux où ses tarifs sont supérieurs aux coûts.
Il a estimé que la compensation prévue par le projet de loi de réglementation établissait un équilibre artificiel. Il a regretté en outre, que l'Assemblée nationale ait fixé le terme de l'an 2000 pour le versement de la contribution correspondant au déficit d'accès, sans imposer que le déséquilibre tarifaire lui-même soit résorbé à cette date.
Formulant enfin une dernière observation sur le service public, M. Michel Bon a jugé maladroit l'amendement de l'Assemblée nationale dispensant les opérateurs de radiotéléphonie de la contribution additionnelle liée à la résorption du déséquilibre tarifaire, ce qui aura pour conséquence de réduire l'assiette de la contribution au service universel et d'alourdir la charge pesant à ce titre sur les nouveaux entrants potentiels, au détriment de la concurrence.
Pour conclure son propos, le président de France Télécom que le projet de loi permettait une évolution satisfaisante, même si les comparaisons internationales faisaient largement défaut. Il a toutefois rappelé qu'en Grande-Bretagne la concurrence avait été introduite de façon plus progressive que ne le permet en France l'échéance prévue par les directives européennes, tandis qu'aux États-Unis l'ouverture à la concurrence n'avait d'abord concerné que le trafic international, le trafic local restant sous monopole.
Il a enfin estimé que les concurrents de France Télécom seraient des entreprises saines financièrement et que la concurrence serait réelle, mais que pour y faire face France Télécom était dotée d'atouts.
M. Jean François-Poncet, président, après avoir remercié M. Michel Bon de ses propos directs, lui a demandé s'il avait été consulté lors de l'élaboration du projet de loi et mis à même d'exprimer ses différences d'appréciation au sujet du texte. Il a demandé si les critiques qu'il avait formulées sur les tarifs d'interconnexion, le déséquilibre tarifaire et le financement du service universel devaient être interprétées comme des suggestions faites au Sénat.
M. Michel Bon a répondu qu'il avait été consulté par M. François Fillon avec lequel il entretenait une relation étroite et confiante, mais que les différences d'appréciations étaient naturelles entre le ministre chargé des télécommunications qui est tenu dans le cadre de la directive de favoriser l'ouverture à la concurrence et le président de France Télécom qui aurait à conduire le changement de l'entreprise.
Puis, M. Michel Bon a souligné la distance qui le séparait des propositions du texte en ce qui concerne l'autorité de régulation des télécommunications. Il a rappelé que l'instauration d'une autorité indépendante, qui n'était pas la première en droit français, s'inspirait des modèles anglo-saxons et s'appuyait en France sur un courant de pensée selon lequel l'État n'est pas à même d'assurer certaines tâches. Il a regretté que la compétence de fixer les tarifs d'interconnexion ait été confiée à cette autorité qui serait jugée sur sa capacité à établir la concurrence et donc à faire baisser les parts de marché de France Télécom.
France Télécom serait donc soulagée, a-t-il précisé, que les tarifs d'interconnexion, qui ont une importance toute stratégique, ne soient pas de la compétence de l'autorité de régulation.
M. Jean François-Poncet, président, a ensuite défini les tarifs d'interconnexion comme le prix à payer par les opérateurs autres que France Télécom pour avoir accès au réseau de l'entreprise.
M. Michel Bon a précisé que plus les tarifs étaient inférieurs au tarif de France Télécom, plus le concurrent pourrait offrir des tarifs avantageux au consommateur.
M. Gérard Larcher, rapporteur, a indiqué que l'objectif du projet de loi était d'ouvrir le marché des télécommunications à une concurrence régulée. Il a rappelé avec force que dans le texte de loi, le service public était confié à France Télécom.
Concernant l'autorité de régulation , M. Gérard Larcher, rapporteur , a décrit son objectif comme devant être celui de faire gagner le meilleur, avec des règles du jeu claires. Il a souhaité avoir l'avis de M. Michel Bon sur les amendements de l'Assemblée nationale élargissant la composition de l'autorité de régulation, en soulignant que la France aurait probablement le plus étatique des régulateurs.
Il a indiqué qu'il réfléchissait, avec M. Pierre Hérisson, à un élargissement de la composition et des attributions de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
Puis il a souhaité recueillir l'avis du président de France Télécom sur une éventuelle publicité des avis de l'autorité de régulation.
Il lui a demandé quelles étaient les perspectives d'évolution de France Télécom dans les trois ans à venir.
Il a évoqué l'éventualité d'une périodicité plus réduite pour la redéfinition du contenu du service universel.
Il a souhaité connaître la date a laquelle France le Télécom serait à même de publier ses tarifs d'interconnexion pour les autres opérateurs.
Enfin, il a souhaité savoir si le président de France Télécom considérait opportun de modifier la composition du composition du conseil d'administration de l'agence nationale des fréquences radioélectriques en vue de mieux prendre en compte les intérêts du secteur des télécommunications.
S'agissant du statut de France Télécom, M. Gérard Larcher, rapporteur, a demandé à son président comment il comptait mettre en oeuvre la possibilité évoquée par l'avant-projet gouvernemental de recruter des fonctionnaires jusqu'en 2002. Il a évoqué le problème des retraites et de la conséquence de la soulte à verser à l'État sur la valeur de l'entreprise.
Il s'est interrogé sur les modalités susceptibles de permettre au personnel de France Télécom de détenir comme le prévoit le pré-projet, jusqu'à 10 % du capital de l'entreprise.
Enfin M. Gérard Larcher, rapporteur a évoqué le devenir de l'alliance entre Deutsche Telekom et France Télécom.
En réponse, M. Michel Bon, président de France Télécom, a relevé que plus que la composition de l'autorité de régulation, c'étaient ses attributions qui préoccupaient France Télécom. Le fait de voir des personnalités inamovibles et irresponsables réglementer et contrôler le secteur des télécommunications lui est apparu antidémocratique. Indiquant qu'il aurait préféré que l'autorité s'apparente davantage à un arbitre, sans être responsable de la fixation des règles du jeu, il a estimé que le texte français allait plus loin que ne l'exigeaient les directives européennes en matière de compétences de l'autorité de régulation.
Sur la publicité éventuelle des avis de cette autorité, il s'est montré favorable au principe mais a fait ressortir le risque de rendre accessibles aux concurrents des informations confidentielles. Il a repris le terme de « transparence pudique » proposé par M. Gérard Larcher, rapporteur.
S'agissant de l'avenir de son entreprise dans les trois ans à venir, M. Michel Bon a indiqué qu'il prévoyait un fort rééquilibrage tarifaire, avec une baisse des communications longue distance, et une hausse des abonnements s'accompagnant d'une offre sociale à destination des personnes âgées ou isolées qui s'abonnent par souci de sécurité mais téléphonent peu.
M. Michel Bon a estimé que d'ici 1999, l'entreprise aurait des tarifs moindres, donc des résultats moindres, et que si elle devait perdre des parts de marché sur les grandes entreprises et les ménages les plus riches, notamment abonnés au câble, elle serait toujours très présente chez les autres particuliers et dans les PME, notamment rurales. Bien que son intention soit de ne rien céder à ses concurrents, M. Michel Bon a considéré que le rythme de perte de parts de marché serait supérieur à celui de British Telecom dans les années 1980.
Pour l'agence des fréquences, il a affirmé que sa création était une nécessité car le spectre était de plus en plus utilisé. Les fréquences devant devenir payantes, il a estimé illogique que l'audiovisuel, l'armée et l'administration soient exonérés de ce paiement, d'autant que les militaires utilisent une large partie du spectre.
Sur l'entreprise elle-même, M. Michel Bon a estimé que l'avant-projet gouvernemental était un compromis convenable. Il a jugé que la présence de fonctionnaires dans une entreprise en situation de concurrence n'était pas un obstacle au développement de cette entreprise, puisqu'elle n'impliquerait pas une masse salariale supérieure à celle des concurrents de France Télécom, et que l'absence de souplesse du statut de la fonction publique ne poserait pas problème à France Télécom si l'entreprise profitait du nouveau cadre réglementaire pour consolider son expansion. En outre, le maintien du statut lui est apparu comme une condition essentielle d'une plus grande adhésion aux changements en cours, de même que la possibilité de continuer à recruter des fonctionnaires jusqu'en 2002.
S'agissant des retraites, il a rappelé que la loi de 1990 avait instauré un régime unique pour la poste et France Télécom, qui ont à rembourser leur coût à l'État. À l'époque, ce versement équivalait au paiement de cotisations vieillesse. M. Michel Bon a relevé que sous l'effet de la dégradation du rapport entre actifs et retraités à France Télécom, ce système ne pouvait perdurer. Il s'est donc déclaré favorable à l'avant-projet gouvernemental qui prévoit que l'entreprise serait désormais assujettie aux mêmes charges de retraite que ses concurrents.
Il a précisé en outre qu'à son avis, le système de retraites de la fonction publique ne pourrait être maintenu durablement.
Sur la soulte à verser à l'État au titre des retraites, M. Michel Bon a souligné qu'elle ne saurait, excéder le montant de 20 milliards de francs provisionné par l'entreprise jusqu'au 1er juillet 1996, faute de quoi le Gouvernement mettrai, en péril la structure financière de l'entreprise en réduisant ses fonds propres et en l'obligeant à s'endetter, ce qui hypothèquerait sa valeur dans la perspective d'une vente partielle du capital par l'État. En outre, une contribution supérieure à 20 milliards serait très mal perçue par le personnel.
M. Michel Bon a ensuivre indiqué qu'il était favorable à une participation du plus grand nombre possible d'agents au capital de France Télécom. Quant à la limite de 10 % prévue dans le pré-projet, il a estimé qu'elle correspondait à environ 100.000 francs par agent si on retenait une estimation de l'entreprise de l'ordre de 150 milliards, ce qui était inaccessible même à la plupart des cadres. France Télécom, a-t-il affirmé, mettrait en place un système simple de décote, abondement et emprunt, pour faciliter l'accès du personnel à l'actionnariat dans l'entreprise.
Quant aux relations entre France Télécom et Deutsche Telekom, M. Michel Bon a déclaré être largement en accord avec son homologue allemand, même si un éventuel échange de capital entre les opérateurs n'était envisageable qu'après que ces deux entreprises auraient été cotées en Bourse.
M Pierre Hérisson a tenu à questionner M. Michel Bon sur trois points. Il a exprimé sa surprise face à l'amendement de l'Assemblée nationale qui exonère les opérateurs mobiles du financement du déficit d'accès. Il a demandé des détails sur la nouvelle position statuaire des fonctionnaires de France Télécom, lorsque celle-ci serait une société anonyme. Il a enfin souligné que les conditions budgétaires actuelles étaient peu propices à une réduction significative de la soulte versée par France Télécom au titre des retraites.
M. Michel Bon a, sur le premier point, indiqué que cet amendement avec lequel il était lui-même en désaccord, avait été motivé par les obligations de, que l'on couverture géographique imposées aux opérateurs de radiotéléphonie, et que l'on avait omis de rappeler qu'ils avaient déjà bénéficié d'une licence gratuite.
Il a ensuite précisé que l'avant-projet de loi sur le statut de France Télécom confiait, au président de France Télécom, pour les 150.000 fonctionnaires de l'entreprise, un rôle comparable à celui d'un directeur d'administration centrale vis-à-vis des corps de fonctionnaires relevant de son autorité. Il a noté qu'à France Télécom les méthodes de gestion des ressources humaines avaient déjà évolué et que, par exemple, la notation avait été remplacée par des entretiens individuels. En outre, il a insisté sur la nécessité d'offrir des perspectives motivantes aux deux catégories d'agents de France Télécom, fonctionnaires et salariés.
Quant aux retraites et à l'emploi, il a rappelé qu'ils étaient garantis par l'État et que le personnel avait, sur ce point, obtenu satisfaction.
M. Marcel Deneux a indiqué que les maires auraient désormais un rôle à jouer en matière d'autorisation de passage et que dans ce cas France Télécom serait peut-être désireux de payer aux collectivités locales et non plus à l'État la taxe professionnelle. Il a ensuite interrogé le président de France Télécom sur le climat social dans l'entreprise en soulignant que le taux de grévistes atteignait 12 % chez les cadres. Il a estimé enfin qu'avec un taux de 7 % la rentabilité de l'entreprise était bonne.
M. Michel Bon s'est félicité, concernant les nouveaux pouvoirs des maires, que France Télécom soit ainsi amenée à améliorer ses relations avec les collectivités locales. S'agissant de la taxe professionnelle, il a relevé que si France Télécom versait directement l'impôt aux collectivités locales, l'État risquerait d'amputer d'autant le fonds de péréquation de la taxe professionnelle.
Quant au climat social, il a indiqué que lors de la première grève sur le statut de l'entreprise, le taux de grévistes chez les cadres avait atteint 45 %, et que 12 % lui semblait une amélioration, d'autant qu'étaient inclus dans ce pourcentage les chercheurs qui ont une plus grande propension à la grève que le reste des cadres. Mais M. Michel Bon a admis qu'aujourd'hui c'était surtout la résignation qui prévalait dans l'entreprise, et qu'il oeuvrait pour qu'elle soit remplacée par l'adhésion ou l'enthousiasme.
Il a estimé que la rentabilité de France Télécom, de l'ordre de 7 %, était moyenne, comparée à celle des entreprises comme Carrefour ou EDF. En outre, cette rentabilité résulte d'une situation monopolistique où les tarifs sont déconnectés des coûts, même si le monopole a été bien géré.
M. Félix Leyzour a indiqué qu'il considérait que le texte de loi décomposait le service public et le figeait à un service minimal en l'amputant des futures évolutions technologiques prévisibles. Il a également exprimé sa préoccupation concernant le secteur de la recherche.
M. Michel Bon a répondu en soulignant que la définition du service public retenue par le projet de loi était plus large que celle des autres pays européens. Au-delà du service universel, elle incluait, a-t-il observé, les services obligatoires et embrassait l'accès aux technologies les plus modernes comme le numéris. Ces services obligatoires seraient une antichambre d'acclimatation des nouvelles technologies, avant qu'elles ne soient incluses dans le service universel.
Sur la recherche, M. Michel Bon s'est dit attentif à l'inquiétude des agents de France Télécom. France Télécom est une entreprise technologique qui a besoin de la recherche pour creuser l'écart avec ses concurrents, et le président a indiqué qu'elle garderait ses centres de recherche, notamment celui de Lannion. Il a précisé que le problème serait différent pour les quelques dizaines de chercheurs travaillant avec l'armée, qui pourraient soit continuer, si l'armée se montrait prête à financer leurs travaux, soit intégrer l'armée, soit rester chez France Télécom, dans d'autres postes.
M. Désiré Debavelaere a demandé pourquoi n'étaient pas envisagés des partenariats entre opérateurs français de télécommunications.
M. Michel Bon a répondu que cela annihilerait la concurrence, et que si France Télécom avait besoin pour son développement international de partenariats avec d'autres opérateurs, ce n'était pas le cas en France avait tous les atouts pour se battre seule.
M. Jean François-Poncet, président, a remercié M. Michel Bon pour le temps qu'il avait consacré à la commission, permettant ainsi à ses membres de mieux comprendre les enjeux du débat.
II. AUDITION DE M. FRANÇOIS FILLON, MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA POSTE AUX TÉLÉCOMMUNI-CATIONS ET À L'ESPACE (21 MAI 1996)
M. Jean François-Poncet, président, a souligné, en accueillant le ministre, que les débats du Sénat allaient être prochainement dominés par les deux projets de loi sur la réglementation des télécommunications et le statut France Télécom, qui seraient étudiés en continuité.
Il a en outre rappelé la récente adoption par la commission du rapport d'information de M. Gérard Larcher, sénateur. M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a alors indiqué que le projet de loi sur la réglementation des télécommunications allait marquer un tournant dans les télécommunications avec la fin du monopole de l'État sur le téléphone. Il a estimé que l'évolution de la réglementation européenne conduisait moins à une telle réforme que l'évolution technologique. Il a souligné la mondialisation des réseaux et, notamment, du plus médiatique d'entre eux : Internet.
Après avoir fait valoir le développement à l'horizon de 1997 du téléphone personnel par satellite, des services en ligne et du multimédia, il a mis en évidence l'organisation dans le monde entier, depuis deux ans, d'alliances pour parvenir à une offre globale en matière de multimédia autour d'entreprises comme ATT, British Telecom, France Télécom et Deutsche Telekom.
Le ministre des télécommunications a estimé que le projet impliquait des enjeux économiques avec la croissance et les créations d'emplois qu'il induirait mais aussi des enjeux de société, par l'accès de tous à de nouveaux services qui serait permis par la baisse des tarifs et la diversification de l'offre.
Après avoir rappelé que ces évolutions avaient été anticipées par l'Union européenne et la décision de 1984 prise à l'unanimité des ministres des télécommunications européens de rédiger un « livre vert », il a évoqué l'Acte unique, adopté en 1986 puis, sous la présidence française en 1989, la décision d'ouvrir à la concurrence tous les services de télécommunications, sauf la téléphonie vocale. Le ministre a salué la décision arrêtée, en 1993, d'ouverture à l'horizon du 1er janvier 1998 de l'ensemble du marché des télécommunications.
Le ministre a souligné que tous les gouvernements français avaient accompagné cette évolution en anticipant sur les évolutions technologiques, ce qui avait permis de faire triompher notre conception du service public, -dont les principes, a-t-il souligné,- se retrouvaient dans le projet de loi de réglementation des télécommunications : continuité, qualité, égalité et adaptabilité.
M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a jugé que le projet de loi de réglementation s'inscrivait ainsi dans la lignée des avancées européennes. Il s'agit, selon lui, d'une libéralisation à la fois maîtrisée, avec une notion de service public la plus généreuse d'Europe, et équilibrée, avec une concurrence stimulante, au service des usagers.
M. François Fillon a ensuite indiqué que la concurrence apporterait aux usagers plus de services à moindre coût, comme l'expérience des pays étrangers le montrait. En Grande-Bretagne, a-t-il précisé, les utilisateurs bénéficiaient de services gratuits qui n'existaient pas en France, et de factures moyennes des ménages inférieures de 30 % à la France.
Par ailleurs, M. François Fillon, ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, a estimé qu'en France, le marché des télécommunications était peu développé. Par exemple, les Français utilisaient leur téléphone seulement 8 minutes par jour, contre 20 minutes aux États-Unis, dans un marché qui croissait moins en France qu'outre-Atlantique.
Le ministre a donc mis en avant le potentiel de croissance du secteur, comme le montrait l'étude d'impact annexée au projet de loi qui estimait à 70.000 le nombre d'emplois susceptibles d'être créés dans les seuls services des télécommunications dans les cinq prochaines années. En 2005, ce secteur devrait comporter plus d'emplois que l'automobile. A titre d'illustration, M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a cité la part que le secteur occupait dans le produit intérieur brut : 2,4 % aux États-Unis, 2,3 % en Grande-Bretagne, 2,2 % en Suède contre seulement 1,6 % en France.
M. François Fillon a indiqué que la concurrence permettrait à notre pays d'entrer dans la société de l'information, alors que jusqu'à aujourd'hui le coût des services en ligne freinait ce développement, à cause d'une tarification non pas forfaitaire mais « au compteur ».
Le ministre a noté que la concurrence n'entraînerait pas une complexité accrue pour les usagers car la loi proposée organisait l'interconnexion des réseaux, la portabilité des numéros de téléphone, et l'instauration d'un annuaire et d'un service de renseignements universels, contrairement à ce qui s'était passé dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne.
S'agissant des conséquences de la concurrence sur le service public, M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a indiqué que la loi prévoyait un « droit à la communication », quelles que soient la situation financière et la localisation géographique de l'abonné.
M. François Fillon a tenu à souligner que le texte de loi proposait la même définition du service public que celle qui existait aujourd'hui, qui incluait le service universel du téléphone, c'est-à-dire tout le service actuel, sur tout le territoire, les services obligatoires et les services d'intérêt général liés à la recherche et à l'enseignement, assumés par l'État.
C'est cette définition, a-t-il dit, la plus large en Europe, que le Parlement pourrait faire évoluer au moins une fois tous les cinq ans. Le service universel n'était donc pas, comme il avait été dit à tort, un service minimum.
Le ministre a ensuite abordé la nature de la concurrence qui devait être, selon lui, réelle et équitable et organisée par des règles claires. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de limite du nombre des opérateurs, qui participeraient tous aux coûts du service public par le biais d'une redevance et d'un fonds de financement du service universel qui permettraient de financer l'annuaire universel et l'installation des cabines publiques.
Le projet, a-t-il indiqué, proposait la création d'une autorité de régulation des télécommunications, système qui, bien que peu usuel dans notre système juridique, permettrait d'assurer la transparence de la concurrence dans une situation où l'État resterait le propriétaire de France Télécom. L'autorité appliquerait la réglementation et arbitrerait les litiges entre opérateurs. L'Assemblée nationale a proposé qu'y soient nommés, en plus des trois membres nommés par décret, initialement prévus, deux membres, nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Quant à l'avenir de France Télécom, c'était volontairement que le projet de loi de réglementation des télécommunications ne l'abordait pas car le Gouvernement avait souhaité que le Parlement puisse d'abord se prononcer sur les règles générales d'organisation du secteur, et notamment sur le rôle de France Télécom dans la fourniture du service public.
Ces règles générales d'organisation du secteur étant posées, M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a indiqué que le Gouvernement proposait d'avancer sur la réforme du statut de France Télécom qui, étant désormais placée en situation de concurrence, devrait disposer des mêmes armes que ses concurrents et bénéficier d'un statut de société commerciale pour pouvoir nouer des alliances internationales durables grâce à des échanges capitalistiques, et solliciter les marchés financiers comme il est nécessaire pour le quatrième opérateur du monde qui dispose d'opportunités de développement sur les marchés étrangers.
M. François Fillon a admis que ce changement de statut inquiétait. Pour cette raison, une concertation était conduite avec le personnel, qui se voyait garantir dans le projet de loi de modification du statut de France Télécom son statut de fonctionnaire de l'État, ainsi que le paiement des retraites par l'État. Le personnel pourrait également devenir actionnaire de France Télécom. Des fonctionnaires pourraient être recrutés jusqu'en 2002. L'État resterait majoritaire dans France Télécom.
Le ministre a précisé que ces garanties obtenues pour le personnel avaient permis de faire avancer les négociations avec les organisations syndicales et qu'ainsi avait été préparé un projet de loi de modification du statut de France Télécom, modifiant, à cette fin, la loi de 1990, et qui serait soumis au Parlement d'ici la fin de la session.
M. Jean François-Poncet, président, a estimé que M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, avait parfaitement resitué le projet de loi du Gouvernement portant réglementation des télécommunications dans son contexte économique mondial, européen et français.
M. Gérard Larcher, rapporteur, a tenu à poser à M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, trois questions avant d'aborder les problèmes statutaires ; tout d'abord, il a remarqué que l'enseignement et la recherche ne faisaient pas partie du service universel des télécommunications. Il s'est donc demandé comment seraient désormais financées ces activités dans l'avenir. Il a ensuite abordé la question de l'hertzien en s'inquiétant de la place réservée à la téléphonie mobile. Rappelant les interrogations de Mme Janine Bardou , il a insisté sur la préoccupation de la commission en matière d'aménagement du territoire. Il s'est enfin enquis du rôle et de l'organisation de la future agence nationale des fréquences.
Abordant les questions statutaires, il s'est déclaré, à titre liminaire, circonspect sur l'avenir de l'alliance entre France Télécom et Deutsche Telekom en l'absence de réel lien capitalistique. Il a. en outre, demandé quelles étaient modalités concernant la prise de participation du personnel au capital de France Télécom. Il a enfin évoqué l'évolution des charges sociales pour France Télécom en précisant que leur volume ne devait pas bloquer les processus de désendettement et d'investissement de l'entreprise.
M François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a précisé, concernant le service public, que les établissements d'enseignement seraient désormais financés par l'État et non par France Télécom, et ce dès 1997. Pour la recherche, le ministre a indiqué que le Gouvernement n'ayant pas voulu démembrer le centre national d'étude des télécommunications (CNET), l'État pourrait participer sous forme de compensations versées à France Télécom, a des programmes de recherche fondamentale. Le ministre a souligné que France Télécom, par ailleurs, conserverait, les obligations prévues dans le contrat de plan en matière de recherche ; il a insisté, également, sur le fait que les opérateurs privés devraient respecter un cahier des charges concernant notamment la recherche.
M. François Fillon a tenu à préciser, s'agissant de la téléphonie mobile qu'aucun État au monde pas même la Suède n'était en mesure de couvrir l'ensemble de son territoire au moyen de GSM mobile 2 watts. Il a indiqué que les trois opérateurs de téléphonie mobile en France se devaient de couvrir 85 % de la population, conformément aux obligations de leur cahier des charges. S'il a reconnu que l'objectif du gouvernement était d'étendre la couverture du territoire, il a estimé que seule 1'utilisation d'une technologie plus moderne pourrait permettre d'atteindre un tel résultat.
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En outre, le ministre a rappelé que l'agence nationale des fréquences serait, un service administratif interministériel chargé d'harmoniser l'attribution des fréquences, fonction aujourd'hui répartie entre huit ministères et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il a précise que cette agence proposerait en outre un plan rationnel d'utilisation des fréquences.
Concernant l'alliance entre France Télécom et Deutsche Telekom, le ministre a considéré que ce rapprochement était solide, même si ce lien pouvait être renforcé dans l'avenir par un échange capitalistique.
M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a ensuite précisé que c'était le Premier ministre qui avait décidé de réserver 10 % du capital au personnel de France Télécom : il a indiqué que les modalités de cette prise de participation faisaient l'objet de négociations et seraient, en tout état de cause, conformes à la loi de 1986 sur les privatisations.
Il a reconnu que la question des retraites était au centre de toutes les préoccupations, compte tenu de leur évolution. Il a rappelé que dans le projet de loi sur le statut de France Télécom, était inscrite l'égalité de cotisations sociales entre France Télécom et les entreprises du même secteur. Il a estimé que ce transfert de charges vers l'État s'élèverait à environ 150 milliards de francs, France Télécom devant ainsi attribuer à l'État une compensation : cependant celle-ci ne devrait pas mettre en péril la mise sur le marché de l'entreprise France Télécom.
Répondant à M. Jean François-Poncet, président, M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a indiqué que le lien entre France Télécom et Deutsche Telekom pourrait prendre d'autres formes qu'une participation croisée : il a évoqué en particulier la présence de membres des deux entreprises au sein des conseils d'administration ainsi que la constitution de services communs.
Répondant à M. Désiré Debavelaere, M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a précisé que, pour la téléphonie mobile, la couverture de 85 % de la population représentait actuellement 50% du territoire. Il a estimé à environ 10 milliards de francs le coût de couverture pour les 50 % restants.
Mme Janine Bardou a pris acte du fait que le Gouvernement souhaitait maintenir un service public efficace mais a estimé que cet effort pouvait s'avérer insuffisant dans les zones rurales, excluant par là-même toute politique d'aménagement du territoire. Elle a, en outre, demandé à M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, à quelle échéance l'ensemble du territoire pourrait être couvert par la téléphonie mobile.
M. Jean François-Poncet, président, a demandé s'il ne serait pas opportun d'envisager une autre solution technique comme celle par exemple du GSM 8 watts, en l'absence d'une couverture de l'ensemble du territoire par le GSM 2 watts.
M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a tenu à souligner que, malgré l'absence d'une couverture totale en matière de téléphonie mobile, France Télécom offrirait la possibilité d'accéder, de tout le territoire, à la fois au télex, aux services avancés ainsi qu'au réseau numérique, qui font partie des services obligatoires.
Il a estimé, concernant le téléphone mobile, que seuls le GSM 8 watts ou le téléphone portable par satellite permettraient de pallier cette carence. Il a précisé que deux opérateurs s'étaient spécialisés sur le téléphone par satellite Global Star et Iridium et que cette technologie fonctionnerait parfaitement d'ici la fin 1997.
M. Félix Leyzour a demandé des précisions à M. François Fillon ministre délégué à la Poste, aux, télécommunications et à l'espace, concernant les motivations du Gouvernement pour l'abandon du monopole de France Télécom. Il a estimé que la notion de service public n'était en rien contradictoire avec celle de modernisation. Il s'est de plus inquiété sur les réelles possibilités du service public des télécommunications en matière d'aménagement du territoire.
M. François Fillon a indiqué que ce n'était pas le concept de modernisation qui était contradictoire avec celui, de service public, mais celui de monopole. Il a précisé, qu'aujourd'hui déjà, le monopole ne pouvait plus lutter contre la multiplication des systèmes d'information comme Internet, le satellite ou la location de lignes. Il a estimé qu'aujourd'hui, en France, le monopole maintenait des prix élevés pour une qualité moyenne de services.
Le ministre a précisé, en outre, que les entreprises privées qui allaient s'implanter dans ce secteur devraient payer leur part de péréquation au service public universel.
Répondant à M. Roland Courteau, M. François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace , a indiqué, concernant tout d'abord la rémunération additionnelle a la redevance d'interconnexion, que le Gouvernement avait souhaité dans un premier temps imposer tous les opérateurs. Cependant l'Assemblée nationale avait préféré, dans le souci de favoriser le développement des téléphones mobiles, exonérer les opérateurs mobiles de la part de cette rémunération additionnelle résultant du déséquilibre de la structure des tarifs téléphoniques afin de prendre en compte leurs obligations en matière de couverture territoriale et le trafic supplémentaire au trafic filaire qu'ils génèrent.
Le ministre a reconnu que cet amendement était défendable mais que cette exonération devait rester une exception, contrairement à ce qui se passait, universel constituait un « pot commun ».
Concernant, l'annuaire universel, M François Fillon, ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace , a indiqué à M. Roland Courteau que le projet de loi prévoyait que si chaque opérateur pouvait faire son annuaire, France Télécom devait éditer l'annuaire universel, les fichiers nécessaires à son élaboration demeurant sous le contrôle de l'État, et ceci afin d'éviter la situation britannique où il n'existe pas d'annuaire universel car les concurrents de British Télécom refusent de lui fournir leur fichier.
Répondant à M. Gérard Larcher, rapporteur, M. François Fillon ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace, a précisé que le Gouvernement était prêt à entamer une réflexion avec le Sénat concernant la question du contenu des messageries sur Internet. Il a reconnu que le fait de laisser les prestataires de service en ligne dans un environnement d'insécurité pouvait provoquer une absence desdits services en France. Il a ensuite fait état du pré-rapport qui lui avait été remis récemment, sur des propositions de réglementation en la matière. Il s'est déclaré partisan de définir clairement les responsabilités, estimant que celle de l'éditeur devrait être affirmée par rapport à celle du transporteur.
III. EXAMEN DES AMENDEMENTS SOI MIS PAR LE RAPPORTEUR
Réunie le 29 mai 1996 sous la présidence de M. Jean François-Poncet, président, la commission a procédé, sur le rapport de M. Gérard Larcher, rapporteur, à l'examen du projet de loi n° 357 (1995-1996), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de réglementation des télécommunications.
Au cours de la discussion générale qui a suivi l'exposé du rapporteur et à laquelle ont pris part notamment MM. Jean François-Poncet, président, Alain Pluchet, François Gerbaud, Francis Grignon, Désiré Debavelaere, Claude Billard et Mme Danièle Pourtaud, le rapporteur a souligné que ce texte se situait dans le cadre de l'accord de 1993 sur la libéralisation complète des télécommunications au 1er janvier 1998, tout en faisant application du principe de subsidiarité pour réguler la concurrence. Une telle réforme ne permet en rien de préjuger des décisions que pourraient prendre sur ces mécanismes la Cour de justice européenne saisie par un concurrent de France Télécom. M. Gérard Larcher, rapporteur, a confirmé que les réseaux aériens restaient propriété de France Télécom et que l'article premier du projet de loi renforçait les obligations qui s'imposaient lors de leur implantation au regard des contraintes d'urbanisme et de protection de l'environnement.
Répondant à M. Claude Billard qui défendait l'attachement au monopole en matière de télécommunication au nom de l'aménagement du territoire et du principe d'égalité d'accès au service public, M. Gérard Larcher a rappelé que la fin des monopoles était annoncée par le Traité de Rome que nul ne songeait à remettre en cause, et que cela avait été confirmé par l'adoption de l'Acte unique en 1984.
Mme Danièle Pourtaud a, pour sa part, fait valoir que le mouvement de dérégulation dans le secteur des télécommunications avait été décidé lors de la réunion du conseil des ministres des télécommunications de juin 1993 et qu'au contraire le compromis adopté en décembre 1989 avait permis de sauvegarder le monopole de France Télécom sur les lignes fixes. Elle s'est inquiétée de ce que le projet de loi semblait accuser France Télécom d'abuser de sa situation de position dominante, et qu'il fasse peser sur ce seul opérateur public les obligations résultant du service public téléphonique. A propos de ce dernier, elle a dénoncé le contenu insuffisant de ce « service minimum » qui ne garantit pas le libre accès de tous aux technologies de communication les plus avancées et qui ne fera pas, dans un premier temps, bénéficier les utilisateurs des baisses de tarifs annoncées. Elle a regretté que les dispositions relatives aux montants des conventions d'interconnexion soient fixées par décret et non par la loi et s'est interrogée sur la répartition des charges d'amortissements des infrastructures notamment pour les réseaux câblés, entre France Télécom et les nouveaux opérateurs. Elle a enfin souligné qu'à son sens ce projet de loi ne traduisait pas la volonté du Gouvernement de préserver un juste équilibre entre un service public « à la française » et la nécessaire ouverture à la concurrence en matière de construction européenne.
Le rapporteur en renvoyant aux études comparatives faites dans son rapport écrit a souligné l'effet positif de la libéralisation du secteur des télécommunications tant pour les entreprises que pour les particuliers. Citant notamment les différentiels de coûts de communication entre la France, la Grande Bretagne et les États-Unis d'Amérique en matière d'appel urbain et interurbain. Conforté dans son propos par M. Jean François-Poncet, président, et M. Désiré Debavelaere, il a enfin insisté sur la lente maturation ayant précédé la disparition du monopole, impliquée par le Traité de Rome, et fait ressortir que cela avait Permis une adaptation sans douleur des structures et des moyens de fonctionnement de l'opérateur public France Télécom, en préservant sa compétitivité sur le marché mondial.
La commission a ensuite abordé l'examen des articles.
Elle a, tout d'abord, adopté l'article premier (Définitions terminologiques) sans modification.
A l'article 2 (Principes généraux), la commission a adopté un amendement au texte proposé pour l'article L. 2-1 tendant à permettre aux utilisateurs d'être les véritables bénéficiaires de la concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications.
A l'article 3 (Commission supérieure du service public des postes et télécommunications) (CSSPTT), elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel.
Puis la commission a adopté l'article 4 (Recueil d'informations et enquêtes) sans modification.
A l'article 5 (Régime juridique des télécommunications), la commission a, tout d'abord, adopté un amendement visant à accroître la confidentialité et la neutralité imposée aux opérateurs au texte proposé pour l'article L. 3-1 . Elle a, ensuite, tenu à éviter, au même article, toute ambiguïté concernant les clauses du cahier des charges des exploitants des réseaux ouverts au public en substituant le terme « liste » tenue par l'autorité indépendante au terme « annuaire ». Elle a, par ailleurs, adopté un amendement rédactionnel pour le deuxième alinéa du IV de l'article L. 3-1.
Elle a, en outre, adopté au texte proposé pour l'article L. 3-4 un amendement tendant à garantir les droits pour l'usager des télécommunications concernant les informations figurant sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées.
Après l'intervention de Mme Danièle Pourtaud et de M. Gérard Larcher, rapporteur, sur le coût de l'amortissement pour France Télécom, la commission a adopté au texte proposé pour l'article L. 4-4 un amendement précisant que la rémunération prévue pour la fourniture au public de services de télécommunications sur les réseaux câblés s'analysait en une rémunération additionnelle liée aux dits services et distincte d'autres rémunérations.
Elle a, ensuite, adopté pour l'article L. 4-5 un amendement tendant à préciser que les compétences de la commission consultative spécialisée dans les réseaux et services autres que radioélectriques s'étendent aux réseaux filaires et aux services proposés sur ces réseaux.
Elle a, en outre, adopté à ce même article au texte proposé pour l'article L. 3-4 un amendement permettant d'assurer une plus grande transparence des modalités de mise en oeuvre des règles relatives à l'interconnexion et à la numérotation.
Elle a, ensuite, adopté un amendement rédactionnel, puis un amendement de coordination, et enfin un amendement de clarification sur les conditions d'interconnexion, portant sur le texte proposé par cet article pour l'article L. 4-8 .
La commission a, ensuite, adopté un amendement au texte proposé pour le deuxième alinéa de l'article L. 4-9 , tendant à affirmer la nécessité d'assurer l'indépendance des organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité des terminaux.
Elle a adopté plusieurs amendements à l'article L. 4-10 . Le premier amendement de précision sur le principe de « portabilité », c'est-à-dire sur la possibilité pour un abonné de garder le même numéro de téléphone en dépit de son déménagement, puis un amendement de coordination visant à harmoniser la terminologie dans le neuvième alinéa du texte proposé pour l'article L. 4-10 du code des postes et télécommunications. La commission a, enfin, adopté au même article un amendement tendant à renforcer la protection de la confidentialité des usagers.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Un échange de vues s'est ensuite instauré sur l'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 complétant l'article 20 de la loi de 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif au Schéma des télécommunications. Mme Janine Bardou et M. François Gerbaud auront souligné l'intérêt de cet article additionnel. Mme Danièle Pourtaud a demandé à M. Gérard Larcher, rapporteur , de MM. Fernand Demilly, Francis Grignon et Jean-Paul Emin se son interrogés sur la rédaction de l'amendement, et, en particulier, sur le terme « notamment ». À la suite de l'intervention de M. Jean François-Poncet, président , la commission a adopté cet amendement, estimant important d'établir une priorité en matière d'équipement.
À l'article 6 tendant à insérer dans le titre II du code des postes et télécommunications deux chapitres nouveaux relatifs respectivement au service public et régulation des télécommunications et à la régulation des télécommunications, la commission a adopté à l'article L. 5-1 dudit code :
- un amendement permettant d'inclure toutes les cabines téléphoniques situées sur le domaine public dans le champ du service universel, contrairement à la solution retenue par l'Assemblée nationale, qui ne visait que la voie publique ;
- un amendement visant à clarifier les conditions tarifaires pour certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur faible niveau de revenu ou de leur handicap ;
- un amendement visant à inscrire l'insaisissabilité de la ligne téléphonique dans la définition du service universel, après l'intervention de M. Alain Pluchet.
Elle a ensuite adopté un amendement de précision tendant à affirmer à l'article L. 5-2 toutes les catégories sociales de la population avaient bien accès au service universel.
La commission a ensuite adopté à l'article 35-3 :
- un amendement tendant à éviter le développement de technologies obsolètes, en visant expressément le réseau numérique ;
- un amendement tendant à exempter les opérateurs de radiotéléphonie mobile de la part de la rémunération additionnelle à condition que ces opérateurs s'engagent à contribuer à la couverture du territoire, à compter du 1er janvier 2001. Mme Janine Bardou s'est félicitée de cet amendement mais s'est interrogée sur l'ambiguïté de la rédaction, notamment pour les régions faiblement peuplées. MM. Dominique Braye, Jean Peyrafitte, Mme Danièle Pourtaud et M. Jean François-Poncet, président, ont partagé les interrogations de Mme Janine Bardou. Après avoir précisé le coût de l'interconnexion, M. Gérard Larcher, rapporteur, a proposé une nouvelle rédaction sur cet amendement en visant expressément les zones peu peuplées et les routes nationales et autres axes routiers principaux ;
- un amendement permettant d'élargir la possibilité de sanction de l'Autorité de régulation en cas de défaillance d'un opérateur ;
- un échange de vues s'est instauré sur l'amendement suivant tendant à préciser que la date « butoir » du 31 décembre 2000 devrait être respectée pour la résorption du déséquilibre tarifaire de France Télécom. Mme Danièle Pourtaud a estimé qu'une telle disposition allait entraîner une hausse globale de l'abonnement et qu'elle représentait pour les opérateurs une incitation à l'augmentation de leurs tarifs. M. Gérard Larcher, rapporteur, a insisté sur le fait que le projet de loi s'inscrivait dans une logique de baisse globale des tarifs et que France Télécom était obligé à moyen terme de revoir ses tarifs afin d'être compétitif. La commission a, dès alors, adopté cet amendement puis un amendement de coordination.
À l'article L. 5-4 la commission a adopté :
- un amendement précisant que l'annuaire universel et les services universels de renseignements devaient comporter les noms des abonnés et, pour ceux qui le souhaitaient, l'indication de leur profession ;
- un amendement tendant à coordonner la terminologie employée concernant les services universels de renseignements,
- un amendement de coordination permettant de garantir que la concurrence sur les annuaires professionnels, ouverte par la loi de décembre 1990, ne soit pas remise en cause, et, un amendement précisant que l'annuaire universel confié à France Télécom serait établi sous formes imprimée et électronique ;
- un amendement élargissant et précisant le champ du décret d'application prévu pour la désignation de l'organisme gérant les listes d'abonnés.
Elle a ensuite adopté un amendement de nature rédactionnelle dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l' article L. 5-5 et un amendement de rectification au deuxième alinéa du texte proposé pour l' article L. 5- 6 confiant l'enseignement à la charge de l'État et non pas au seul ministre.
A l'article L. 5-7 , elle a adopté deux amendements, l'un ramenant de cinq à quatre ans, la clause de périodicité du rapport sur l'application du chapitre III du Livre II du code des postes et télécommunications, en vue de la révision du contenu du service public, 1'autre prévoyant que ce rapport proposerait les modifications nécessaires pour assurer la couverture du territoire et des axes routiers principaux par au moins un service de radiotéléphonie mobile numérique.
Puis, la commission a adopté à l'article L. 6-1 un amendement tendant à instaurer un quorum des trois cinquièmes pour les délibérations de l'autorité de régulation des télécommunications.
Après les interventions de Mme. Danièle Pourtaud, MM Désiré Debavelaere, Gérard Larcher, rapporteur et Jean François-Poncet, président, sur la composition et les compétences de l'autorité, elle a tenu à renforcer les incompatibilités prévues pour les membres de l'autorité de régulation.
La commission a, ensuite, adopté quatre amendements rédactionnels précisant le texte proposé pour les articles L. 6-6, L. 6-7, L. 6-10 et L. 6-11 du code des postes et télécommunications.
Elle a enfin adopté un amendement à l'article L. 6-14 indiquant que l'autorité de régulation devait remettre son rapport annuel à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPT) et non à Puis la commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.
À l'article 7 (Dispositions pénales), la commission a adopté deux amendements tendant à abroger l'article L. 4-3 du code des postes et télécommunications et à supprimer aussi la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions visées aux articles L. 9et L. 9-1 du même code.
Elle a ensuite adopté l'article 8 (Modification d'intitulé) sans modification.
A l'article 9 (Droits de passage), elle a, tout d'abord, adopté un amendement tendant à éviter une ambiguïté sur l'application des différentes dispositions de la loi en supprimant les termes « domaine public ».
Elle a, ensuite, par un deuxième amendement, tenu à assurer l'égalité de traitement et la liberté commerciale des opérateurs occupant le domaine public non routier.
Elle a, pour finir, adopté deux amendements prévoyant une nouvelle rédaction à la deuxième phrase du texte proposé par cet article respectivement pour le troisième alinéa des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et télécommunications.
La commission a ensuite procédé à l'examen de l'article 10 (servitudes radioélectriques) qu'elle a adopté sans modification.
À l'article 10 bis (Dispositions pénales relatives à la police des réseaux), la commission a adopté un amendement tendant à compléter le dispositif proposé.
Puis elle a adopté l'article 11 (agence nationale des fréquences) sans modification.
À l'article 11 bis (nouveau) (Transfert de certaines compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel au profit de l'Autorité de régulation des télécommunications), elle a adopté un amendement tendant à rectifier une erreur matérielle.
À l'article 12 (Cryptologie), elle a adopté deux amendements, l'un de coordination, l'autre tendant à la suppression de la responsabilité des personnes morales en la matière.
À l'article 13 (Obligation d'information du gérant de l'annuaire universel), la commission a adopté un amendement de coordination avec la rédaction proposée à l'article 6 du projet pour l'article L. 5-4 du code des postes et télécommunications qui met en place l'organisme qui tiendra à jour la liste nécessaire.
La commission a ensuite adopté sans modification l'article 14 (Modification de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière), l'article 14 bis (nouveau) (coordination avec le code de la voirie routière) et l'article 15 (Coordination des textes de loi relatifs aux réseaux câblés).
À l'article 16 (Entrée en vigueur de la loi de coordination), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
À l'article 17 (nouveau) (Confidentialité du numéro d'appel), elle a enfin adopté un amendement de suppression.
La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé, les groupes socialiste et communiste, républicain et citoyen votant contre.
ANNEXES
ANNEXE I - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
I. ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DE FRANCE TÉLÉCOM
• FO-PTT :
M. Jacques
LEMERCIER, Secrétaire général
• CFDT-PTT :
Mme Marie-Pierre LIBOUTET, Secrétaire
général M. Alain GUYODO, Secrétaire
général adjoint à l'action
•
Confédération des syndicats
libres :
M Lucien DENISTY, Secrétaire général M. Dominique JACQUOT, Secrétaire confédéral Mme CHALME
•
CFTC-PTT :
M. Jean-François VANNESTE, Président
fédéral
•
Fédération CGT-PTT :
M. Christian MATHOREL M. Jean-Marc SEYLER, Membres du Bureau fédéral
•
Union des cadres dirigeants de France
Télécom :
M. Jemil LARABI, Président
•
CGC-PTT :
M. Jean
LAVERDET, Président Mme Laetitia PARTOUCHE M. Bruno LEBEGGE
• Amicale des cadres dirigeants
d'établissements de France Télécom :
M. René DUPUY, Président M. François COMET M. Yves MARGUERITE
•
Syndicat national des contractuels de France
Télécom :
M. Maxence d'EPREMESNIL, Président M. Gilles PAULI, Secrétaire général adjoint M. Jean-Pierre FORBE, Trésorier
•
Sud-PTT :
M. CALFA
II. ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ENTREPRISES
• Bouygues Télécom :
M. René RUSSO, Vice-Président M. Thierry MILEO, Chargé des relations extérieures
•
Compagnie générale des
eaux :
M. Jean-Marie MESSIER, Directeur général M. Paul-Louis GIRARDOT, Directeur général M. Olivier HUART, Chargé de mission
•
Lyonnaise des eaux :
M. Bernard PRADES, Directeur général délégué M. Cyrille du PELOUX, Président de Lyonnaise communications Mme Patricia DESUZZONL, Directeur stratégie et développement télécommunications
•
Alcatel :
M. François PETIT, Vice-Président Government
affairs
•
SNCF :
M. Jean-Marie
METZLER, Directeur Télécom développement
M. Jean-Pierre DUTHOIT, Directeur adjoint Télécom
développement
• CNPF :
M. Alain BRAVO.
Président de la Commission Télécommunications
M. Olivier GAINON, Rapporteur de la Commission
Télécommunications Mme Françoise CHASLES, Membre de
la Commission Télécommunications M. Jean-Luc GREAU,
Directeur de la Direction générale des Études
Législatives
•
Club informatique des grandes entreprises
françaises (CIGREF) :
M. Hervé NORA. Vice-Président chargé des télécommunications M. Olivier PORTES, Chargé de mission M. Pierre-Yves LE BIHAN, Délégué général
•
Chambre de commerce Franco-américaine
« Télécommunications
Committée »
:
M. Louis BROUSSE, Président (Motorola) M. Patrick CHAZERAND (ATT) Mme Sandra CLARK (Ambassade américaine) M. Alex DEMIDOFF (MCI International) M. François GUILLOT (Sprint International) M. Winston MAXWELL (Hughes, Hubbard & Reed)
M. Thierry MILEO (Bouygues Télécom) M. Harriet RIVIERE (SGCA) M. René RUSSO (Bouygues Télécom) M. Wayne SUTTON (MFS communications)
•
ODA (régisseur de la publicité
dans les annuaires de France Télécom) :
Mme Claire MIALARET M. Michel DATCHARY, Directeurs généraux
•
Chaînes de
télévision :
M. de TAVERNOT, M6 M. Marc-André FEFFER, Canal Plus
III. REPRÉSENTANTS DES CONSOMMATEURS
AFUTT (Association française des utilisateurs du téléphone et des télécommunications) :
M. Jean-François BERRY, Délégué général M. Bernard TREIZENEM, président M. Paul BOSSU, Conseiller
IV. REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
M. Bruno LASSERRE, Directeur général de la Direction générale des Postes et Télécommunications M. Serge PRAGER, Directeur de cabinet de M. Lasserre
V. AUTRES PERSONNALITÉS ENTENDUES
•
Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications :
M. Jean BESSON, Député, Président de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications
•
Groupe d'experts en
télécommunications :
M. Philippe ANDRES, Ancien administrateur de France Télécom M. Jean-Pierre CHAMOUX, Professeur à l'Université de Marne la Vallée Mme Ghislaine FONLLADOSA, Secrétaire général de MEDIAS 1992, résidente de France Télécom Actionnariat M. Thierry MILEO, Bouygues Télécom M. Jean-Charles PARACUELLOS, MEDIAS 1992
ANNEXE II - DIRECTIVES EUROPÉENNES
I DIRECTIVE DU CONSEIL DU 28 JUIN 1990 RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR LA MISE EN oeuvre DE LA FOURNITURE D'UN RÉSEAU OUVERT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (90/387/CEE)
CONSEIL
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 28 juin 1990
relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications
90/387/CEE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission 2 ( * )0 ,
en coopération avec le Parlement européen 2 ( * )1 ,
vu l'avis du Comité économique et social 2 ( * )2 ,
considérant que l'article 8 A du traité énonce que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services est assurée selon les dispositions du traité ;
considérant que la Commission a soumis, le 30 juin 1987, un livre vert sur le développement du marche commun des services et équipements de télécommunications ainsi que le 9 février 1988,une communication sur la mise en oeuvre de ce livre vert jusqu'en 1992 ;
considérant que le Conseil a adopté, le 30 juin 1988 une résolution concernant le développement du marché commun des services et équipements de télécommunications d'ici à 1992 2 ( * )3 ;
considérant que la complète mise en oeuvre d'un marché commun des services de télécommunications sera favorisée par l'introduction rapide de principes et de conditions harmonisées pour la fourniture d'un réseau ouvert ;
considérant que, en raison de l'existence de situations différentes et de contraintes techniques et administratives dans les États membres, cet objectif devrait être réalisé par étapes ;
considérant que les conditions de fourniture du réseau ouvert doivent respecter certains principes et ne doivent pas limiter l'accès aux réseaux et services, sauf pour des raison liées à l'intérêt public général, ci-après dénommées « exigences essentielles » ;
considérant que la définition et l'application de ces principes et exigences essentielles doivent tenir pleinement compte du fait que toute restriction au droit de fournir des services dans les États membres et entre ceux-ci doit avoir une justification objective et suivre le principe de proportionnalité et ne doit pas être excessive par rapport à l'objectif poursuivi ;
considérant que les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent permettre aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation du réseau public de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications, sauf les restrictions qui peuvent découler de l'exercice de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres sont compatibles avec le droit communautaire ;
considérant que les principes de la tarification doivent être définis de façon claire afin d'assurer des conditions équitables et transparentes pour tous les usagers ;
considérant que l'ensemble de la présente directive doit être lu à la lumière de l'annexe III, qui fixe un programme de travail pour les trois premières années ;
considérant que l'établissement de conditions harmonisées de fourniture du réseau ouvert doit être un processus progressif et être préparé avec l'aide d'un comité composé de représentants des États membres, qui consultera les représentants des organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants et les prestataires de services ; que ce processus doit également être ouvert à toutes les parties concernées et que, par conséquent, un délai suffisant doit être prévu pour les commentaires publics ;
Considérant que la définition a l'échelle communautaire d'interfaces techniques et de conditions d'accès harmonisées doit se faire sur la base de spécifications techniques communes fondées sur les normes et spécifications internationales ;
considérant que les travaux à entreprendre dans ce domaine doivent tenir pleinement compte, entre autres, du cadre résultant des dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983,établissant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques 2 ( * )4 , modifiée en dernier lieu par la directive 88/182/CEE 2 ( * )5 , de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986,concernant une première étape vers la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications 2 ( * )6 et de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications 2 ( * )7 ;
considérant que l'adoption formelle, intervenue le 12 février 1988, des statuts de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) ainsi que des règles internes qui s'y rattachent a crée un mécanisme nouveau pour l'élaboration de normes européennes de télécommunications ;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 27 avril 1989 concernant la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications 2 ( * )8 , Commission à contribuer au développement cohérent de l'ETSI et à lui apporter son soutien ;
considérant que la définition et la mise en oeuvre a l'échelle communautaire de points de terminaison du réseau harmonisés, établissant l'interface physique entre l'infrastructure du réseau et les équipements des utilisateurs et des prestataires de services constitueront une composante essentielle du concept global de fourniture d'un réseau ouvert ;
considérant que la directive 88/301/CEE de la Commission, du 16 mai 1988, relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications 2 ( * )9 requiert des États membres qu'ils veillent à ce que les utilisateurs qui le demandent aient accès aux ponts de terminaison du réseau public dans un délai raisonnable ;
considérant qu'un des principaux objectifs de la mise en oeuvre d'un marché intérieur des services de télécommunications doit être la création de conditions favorables au développement de services paneuropéens ;
considérant que, dans sa résolution précitée du 30 juin 1988, le Conseil a considéré que la prise en compte de tous les aspects extérieurs des mesures communautaires relatives aux télécommunications constitue un objectif politique majeur ;
considérant que la Communauté attache une très grande importance a la croissance continue des services de télécommunications transfrontaliers, à la contribution que les services de télécommunications prestés par les sociétés ou personnes physiques établies dans un État membre peuvent apporter à la croissance du marché communautaire, ainsi qu'à la participation accrue des prestataires de services de la Communauté aux marchés de pays tiers ; qu'il sera dès lors nécessaire, lorsque des directives spécifiques auront été élaborées de s'assurer que ces objectifs seront pris en compte afin que l'on parvienne a une situation où la réalisation progressive du marché intérieur des services de télécommunications s'accompagne, s'il y a lieu, d'une ouverture réciproque des marchés d'autres pays ;
considérant que ce résultat devrait être obtenu de préférence par des négociations multilatérales dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), étant entendu que des discussions bilatérales entre la Communauté et des pays tiers pourront également contribuer à ce processus ;
considérant que la présente directive n'aborde pas les problèmes des moyens de communication de masse, c'est à dire les problèmes liés à la transmission et à la diffusion des programmes de télévision par des techniques de télécommunications, notamment par des réseaux de télévision par câbles, qui exigent un examen spécial ;
considérant que la présente directive n'aborde pas non plus la question des communications par satellite, au sujet desquelles conformément à la résolution précitée du Conseil, du 30 juin 1988, une position commune devrait être définie :
considérant que, au cours de l'année 1992, le Conseil, sur la base d'un rapport a présenter par la Commission au Parlement européen et au Conseil, et conformément à la procédure prévue à l'article 100 B du traité, réexaminera toutes les conditions d'accès aux services de télécommunications qui n'auront pas été harmonisées, les effets de ce conditions sur le fonctionnement du marché intérieur des services de télécommunications, ainsi que l'opportunité éventuelle d'une ouverture plus large de ce marché.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
1. La présente directive concerne l'harmonisation des conditions d'accès et d'utilisation ouverts et efficaces en matière de réseaux publics de télécommunications et. le cas échéant, de services publics de télécommunications.
2. Les conditions visées au paragraphe 1 ont pour but de faciliter la prestation de services par l'utilisation des réseaux publics de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications à l'intérieur des États membres et entre ceux-ci, et notamment la prestation de services par des sociétés ou personnes physiques établies dans un État membre autre que celui de la société ou personne physique destinataire de ces services.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) « organismes de télécommunications », les entités publiques ou privées auxquelles un État membre octroie des droits spéciaux ou exclusifs pour l'établissement de réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, la fourniture de services publics de télécommunications.
Pour les besoins de la présente directive, les États membres notifient à la Commission les entités auxquelles ils ont octroyé des droits spéciaux ou exclusifs ;
2) « droits spéciaux ou exclusifs », les droits octroyés par un État membre ou une autorité publique à un ou plusieurs organismes publics ou privés au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif, leur réservant la fourniture d'un service ou l'exploitation d'une activité déterminée ;
3) « réseau public de télécommunications », l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques :
4) -- « services de télécommunications », les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur un réseau de télécommunications par des procédés de télécommunications, a l'exception de la radiodiffusion et de la télévision ;
-- « services publics de télécommunications », les services de télécommunications dont les États membres ont spécifiquement confié l'offre notamment à un ou plusieurs organismes de télécommunications ;
5) « point de terminaison du réseau », l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès a ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire ;
6) « exigences essentielles », les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre a limiter l'accès au réseau public de télécommunications ou aux services publics de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas ou elles sont justifiées, l'interopérabilité des services et la protection des données.
La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection du domaine privé ;
7) « service de téléphonie vocale », l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux publics commutés permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecte à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur utilisant un équipement connecte à un autre point de terminai son ;
8) « service télex », l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de messages télex, conformément à la recommandation pertinente du Comité consultatif l'international télégraphique et téléphonique (CCITT), à travers un ou des réseaux publics commutés permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison ;
9) « services de transmission de données par commutation de paquets et par commutation de circuits », l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de données à travers un ou des réseaux publics commutés permettant a un équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau de communiquer avec un équipement connecté à un autre point de terminaison ;
10) « conditions de fourniture du réseau ouvert », l'ensemble des conditions, harmonisées conformément à la présent-te directive, qui concernent l'accès ouvert et efficace aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services publics de télécommunications, ainsi que l'utilisation efficace de ces réseaux et de ces services.
Sans préjudice de leur application cas par cas, les conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent comprendre des conditions harmonisées concernant : -- les interfaces techniques, y compris, le cas échéant, la définition et la mise en oeuvre des points de terminaison du réseau,
-- les conditions d'utilisation, y compris, le cas échéant, l'accès aux fréquences,
-- les principes de la tarification ;
11) « spécifications techniques », « normes » et « équipements terminaux », les notions figurant a l'article 2 de la directive 86/361/CEE.
Article 3
1. Les conditions de fourniture du réseau ouvert doivent répondre aux principes de base énoncés ci-après :
-- elles doivent être fondées sur des critères objectifs,
-- elles doivent être transparentes et publiées d'une manière appropriée,
-- elles doivent garantir l'égalité d'accès et être non discriminatoires, conformément au droit communautaire
2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux publics de télécommunications ou aux services publics de télécommunications, si ce n'est pour des raisons fondées sur des exigences essentielles dans le cadre du droit communautaire, à savoir :
-- la sécurité du fonctionnement du réseau,
-- le maintien de l'intégrité du réseau,
-- l'interopérabilité des services, dans les cas justifiés,
-- la protection des données dans les cas appropriés.
En outre, les conditions généralement applicables au raccordement de terminaux au réseau sont d'application.
3. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne peuvent permettre aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation du réseau public de télécommunications et / ou des services publics de télécommunications, sauf les restrictions qui peuvent découler de l'exercice de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres et qui sont compatibles avec le droit communautaire.
4. Le Conseil, statuant conformément à l'article 100 A du traité peut modifier, si nécessaire, les éléments figurant aux paragraphes 1 et 2.
5. Sans préjudice des directives spécifiques prévues à article 6, et dans la mesure ou l'application des exigences essentielles, visées au paragraphe 2 du présent article peut conduire un État membre a limiter l'accès à un de ses réseaux ou services publics de télécommunications, les modalités d'une application homogène des exigences essentielles, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité des services et la protection des données, sont déterminées, le cas échéant, par la Commission, selon la procédure prévue à 1'article 10.
Article 4
1. Les conditions de fourniture du réseau ouvert sont définies par étapes, selon la procédure décrite ci-après.
2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert concernent les domaines sélectionnés conformément à la liste de l'annexe 1.
Le Conseil, statuant conformément à l'article 100 A du traité peut modifier, si nécessaire, cette liste.
3. Dans le cadre de la liste visée au paragraphe 2 la Commission établit chaque année, selon la procédure prévue à l'article 9, un programme de travail.
4. Pour le programme de travail visé au paragraphe 3, la Commission :
a) lance une analyse détaillée, en consultation avec le comité prévu à l'article 9, et établit des rapports sur les résultats de cette analyse ;
b) invite, en publiant à cet effet une annonce au journal officiel des Communautés européennes, toutes les parties concernées à émettre des commentaires publics sur les rapports relatifs à l'analyse détaillée prévue au point a). Le délai de présentation de ces commentaires est d'au moins trois mois à partir de la date de publication de ladite annonce ;
c) invite, si nécessaire, l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) à élaborer des normes européennes, en prenant en compte la normalisation internationale en vue de constituer, s, nécessaire dans un délai déterminé, la base des interfaces techniques et/ou caractéristiques harmonisées des services ; ce faisant l'ETSI agira de façon coordonnée avec en particulier, l'organisation commune européenne de normalisation CEN-Cenelec ;
d) établit les propositions concernant les conditions de fourniture du réseau ouvert conformément a l'article 3 et au cadre de référence décrit à l'annexe II.
5 Pour les années 1990,1991 et 1992, le programme de travail à établir aura pour objet la mise en oeuvre des orientations figurant à l'annexe III.
Article 5
1. Une référence aux normes européennes établies comme base des interfaces techniques et/ou caractéristiques harmonisées des services pour la fourniture du réseau ouvert conformément à l'article 4 paragraphe 4 pont c) sera publiée au journal officiel des Communautés européennes en qualité de normes appropriée, à la fourniture du réseau ouvert.
2. Les normes visées au paragraphe 1 comportent la présomption :
a) qu'un prestataire de services qui répond à ces normes satisfait aux exigences essentielles pertinentes et
b) qu'un organisme de télécommunications qui répond à ces normes satisfait a l'exigence d'accès ouvert et efficace.
3. Si l'application des normes européennes au sens du paragraphe 2 apparaît insuffisante pour assurer 1 interopérabilité des services transfrontières dans un ou plusieurs États membres, la référence aux normes européennes peut être rendue obligatoire par application de la procédure prévue à l'article 10 dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et l'amélioration du libre choix de l'utilisateur. La procédure prévue au présent paragraphe ne peut en aucun cas porter préjudice à 1'application des articles 85 et 86 du traite.
4. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées au paragraphe 1 ne correspondent pas à l'objectif d'accès ouvert et efficace, en particulier aux principes de base et aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité visé à l'article 9 en indiquant les raisons de sa démarche. Le comité émet un avis sans délai.
5. Au vu de l'avis du comité et après consultation du comité permanent institue par la directive 83/189/CEE, la Commission notifie aux États membres la nécessite de procéder ou non au retrait des références aux normes en question du Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Après l'achèvement des procédures prévues aux articles 4 et 5, le Conseil, statuant conformément à l'article 100 A du traite, adopte des directives spécifiques établissant les conditions de fourniture du réseau ouvert, y compris le calendrier de leur mise en oeuvre.
Article 7
Le Conseil, statuant conformément a l'article 100 A du traite et prenant en considération l'article 8 C du traite, adopte, si nécessaire, des mesures d'harmonisation des procédures de déclaration et/ ou d'octroi d'autorisations, pour la prestation de services via les réseaux publics de télécommunications, en vue d'établir les conditions dans lesquelles la reconnaissance mutuelle des déclarations et/ou des autorisations sera assurée.
Article 8
Au cours de l'année 1992, le Conseil, sur la base d'un rapport à présenter par la Commission au Parlement européen et au Conseil, examinera l'état d'avancement de l'harmonisation ainsi que toutes les restrictions a l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications qui subsisteraient encore, les effets de ces restrictions sur le fonctionnement du marché intérieur de télécommunications, ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour l'élimination de ces restrictions, dans le respect du droit communautaire, compte tenu de l'évolution technologique et conformément à la procédure prévue à l'article 100 B du traite.
Article 9
1. La Commission est assistée par un comité consultatif compose des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le comité consulte notamment les représentants des organismes de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services. Il établit son règlement intérieur.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a la droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 10
1. Par dérogation à l'article 9, la procédure suivant s'applique pour les matières couvertes par l'article 3 paragraphe 5 et l'article 5 paragraphe 3.
2. Le représentant de là Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce, projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour 1 adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein de comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité de président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes a l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 11
1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présente directive.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 1990.
Par le Conseil
Le président
M. GEOGHEGAN-QUIN
II. DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 28 JUIN 1990 RELATIVE À LA CONCURRENCE DANS LES MARCHÉ DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNI-CATIONS (90/388/CEE)
COMMISSION
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 28 juin 1990
relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications
(90/388/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3
(1) considérant que le renforcement des télécommunications communautaires constitue l'une des conditions essentielles du développement harmonieux des activités économiques et d'un marché compétitif dans la Communauté tant du point de vue des fournisseurs de services que des utilisateurs ; que la Commission a en conséquence défini, dans son livre vert sur le développement du marché commun des équipements et services de télécommunications et dans sa communication sur la mise en oeuvre du livre vert jusqu'en 1992,un programme d'action pour l'ouverture progressive du marché des télécommunications à la concurrence ; que ce programme d'action ne concerne ni la radiotéléphonie mobile, ni la radiomessagerie ni les services de communication de masse dans le sens de la radiodiffusion ou de la télévision ; que le Conseil, par sa résolution du 30 juin 1988 3 ( * )0 , a apporté son soutien aux objectifs de ce programme, et notamment à la création progressive d'un marché communautaire ouvert des services de télécommunications ; que, au cours des dernières décennies, le secteur des télécommunications a connu une évolution technologique considérable ; que celle-ci permet l'offre d'une gamme de plus en plus variée de services et, en particulier, de transmission de données qu'elle rend, en outre, techniquement et économiquement possible un régime où la concurrence entre différents opérateurs peut s'installer ;
(2) considérant que, dans tous les États membres, l'établissement et l'exploitation du réseau de télécommunications ainsi que la fourniture de services y afférents sont généralement délègues, par l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux, à un ou plusieurs organismes de télécommunications ; que ces droits sont caractérisés par le pouvoir discrétionnaire que l'État exerce à des degrés divers en ce qui concerne l'accès au marché des services de télécommunications ;
(3) considérant que les organismes chargés de l'établisse ment et de l'exploitation du réseau de télécommunications sont des entreprises visées par l'article 90. paragraphe 1 du traité puisqu'ils exercent de façon organisée une activité économique, à savoir la fourniture de services de télécommunications ; qu'ils sont soit des entreprises publiques, soit des entreprises aux quelles les États ont octroyé des droits exclusifs ou spéciaux ;
(4) considérant que, tout en assurant la tâche de service public, plusieurs États membres ont déjà réaménagé le système de droits exclusifs ou spéciaux jusqu'alors en vigueur dans le domaine des télécommunications ; que, dans tous les cas, le régime de droits exclusifs ou spéciaux est maintenu pour l'établissement et pour l'exploitation du réseau de télécommunications ; qu'il en va de même dans certains États membres pour tous les services de télécommunications alors que, dans d'autres, de tels droits ne couvrent que certains services ; que, en outre, tous les États membres ont soit adopté eux-mêmes, soit permis aux organisme de télécommunications d'adopter des mesures administratives et réglementaires restreignant la libre prestation des services de télécommunications ;
(5) considérant que l'octroi, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'État membre concerné, de droits exclusifs ou spéciaux à une ou plusieurs entreprises pour l'exploitation du réseau restreint la prestation des services concernés par d'autres entreprises au départ ou à destination d'autres États membres ;
(6) considérant que, dans la pratique, les restrictions, au sens de l'article 59 du traité, à la fourniture de services de télécommunications vers ou au départ d'autres États membres consistent notamment en l'interdiction de connexion de circuits loues par l'intermédiaire de concentrateurs, de multiplexeurs et d'autres installations au réseau téléphonique commuté, en l'imposition pour cette connexion de charges d'accès disproportionnées par rapport au service preste, en l'interdiction d'acheminement de signaux en provenance ou vers des tiers par voie de circuits loués ou en l'application d'un tarif proportionné à l'usage sans justification économique ou dans le refus de laisser accéder certains prestataires de services au réseau de télécommunications ; que ces restrictions d'usage et tarifs excessifs par rapport au coût de revient ont pour effet de faire obstacle à la prestation, au départ ou vers d'autres États membres, de services de télécommunications tels que :
-- des services ayant pour objet l'amélioration des fonctions de télécommunication, par exemple la conversion de protocole, de code, de format ou de débit,
-- des services basés sur l'information ayant pour objet l'accès à des bases de données,
-- des services informatiques à distance,
-- des services d'enregistrement et de retransmission de messages, par exemple le courrier électronique,
-- des services de transaction, par exemple des transactions financières, transfert électronique de données à usage commercial, téléachat et télé-réservation,
-- des services de téléaction, par exemple télémesure et télécontrôle ;
(7) considérant que l'article 66, en liaison avec les articles 55 et 56 du traite, autorise des exceptions à la liberté de prestation de services pour des raisons non économiques ; que les restrictions admises à ce titre sont, d'une part, l'exercice, même à titre occasionnel, de l'autorité publique et, d'autre pan, l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique ; que. s'agissant d'exceptions, elles doivent être interprétées de manière restrictive ; qu'aucun service de télécommunications ne constitue une participation à l'exercice de l'autorité publique impliquant la faculté d'user de prérogatives exorbitantes par rapport au droit commun, de privilèges de puissance publique et d'un pouvoir de coercition qui s'imposent aux citoyens ; que l'offre de services de télécommunications ne peut en soi porter atteinte à l'ordre public et ne peut affecter la santé publique ;
(8) considérant que la jurisprudence de la Cour de justice admet, en outre, des restrictions à la liberté de prestation de services lorsqu'elles répondent à des exigences essentielles nécessitées par l'intérêt général, sont appliquées sans effets discriminatoires et sont proportionnées à l'objectif visé ; que la protection des consommateurs ne rend pas indispensable des restrictions à la libre prestation de services en matière de télécommunications, car cet objectif peut également être atteint dans un régime de libre concurrence ; que la protection de la propriété intellectuelle ne peut pas non plus être invoquée en la matière ; que les seules exigences essentielles dérogeant a l'article 59 du traite qui peuvent justifier des restrictions à l'usage du réseau public sont l'intégrité de ce dernier, la sécurité de son fonctionnement et, dans les cas justifiés. l'interopérabilité et la protection des données ; que les restrictions imposées doivent toutefois être proportionnées aux objectifs poursuivis par ces exigences légitimes ; que les États membres devront rendre publiques et notifier ces restrictions à la Commission afin de permettre à cette dernière d'apprécier cette proportionnalité ;
(9) considérant que, dans ce contexte, la sécurité de fonctionnement du réseau vise a assurer la disponibilité du réseau public en cas d'urgence ; que 1intégrité technique du réseau public vise à assurer son fonctionnement normal et l'interconnexion des réseaux publics dans la Communauté basée sur des spécifications techniques communes ; que la notion d' interopérabilité des services vise le respect de ces spécifications techniques minimales mises en place pour accroître la prestation de services et le choix de 1'usager ; que la protection de données vise à garantir la confidentialité des communications et la protection des données personnelles ;
(10) considérant également que, outre les exigences essentielles qui peuvent être incluses comme conditions dans les procédures d'autorisation ou de déclaration, les États membres peuvent inclure en ce qui concerne le service de commutation de données des conditions relatives à des obligations de service public qui constituent des réglementations de commerce objectives, sans effets discriminatoires et transparentes concernant les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
(11) considérant enfin que, lorsqu'un État membre a chargé un organisme de télécommunications de fournir des services de commutation de données par paquets ou par circuits pour le public et lorsque ce service pourrait être mis en échec du fait de la concurrence d'opérateurs prives, la Commission peut autoriser cet État membre à imposer des conditions additionnelles, y compris au niveau de la couverture géographique, pour la fourniture de ce service ; que, pour l'appréciation de ces mesures, la Commission, dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs fondamentaux du traité, prévus à 1 article 2 de celui-ci, y compris celui de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté visée à l'article 130 A du traité, prendra en compte également la situation des États membres dont le réseau pour la fourniture de services de commutation de données par paquets ou par circuits n'est pas encore suffisamment développe et qui pourrait justifier, pour ces États membres, un maintien, jusqu'au 1 er janvier 1996 de la date prévue pour la simple revente de capacité des lignes louées ;
(12) considérant que l'article 59 du traité prévoit la suppression de toute autre restriction a la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ; que le maintien ou l'introduction de tout droit exclusif ou spécial ne répondant pas aux critères précités constitue de ce fait une infraction à l'article 90 en liaison avec l'article 59 ;
(13) considérant que l'article 86 du traite déclare incompatible avec le marché commun tout comportement d'une ou de plusieurs entreprises qui constituerait une exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ; que les organismes de télécommunications sont des entreprises au sens de cet article, parce qu'ils exercent des activités économiques et en particulier la fourniture du service que constitue la mise à disposition des usagers du réseau et de services de télécommunications ; que cette mise à disposition du réseau constitue un marché de services distinct étant donné qu'il n'est pas interchangeable avec d'autres services ; que la mise à disposition du réseau de télécommunications et les autres services de télécommunications sont fournis à des conditions de concurrence suffisamment homogènes dans chacun des marchés nationaux pour permettre à la Commission d'apprécier la puissance économique des entreprises qui les fournissent sur ces territoires ; que les territoires des États membres constituent autant de marchés géographiques distincts ; que ceci est dû à la différence entre les réglementations visant les conditions d'accès et de fonctionnement technique, relatives à la fourniture du réseau et de ces services de télécommunications ; que, en outre, chacun d'entre eux constitue une partie substantielle du marché commun ;
(14) considérant que ces entreprises détiennent sur chacun de leurs marchés nationaux, individuellement ou collectivement, une position dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau de télécommunications parce qu'elles sont les seules a disposer dans chaque État membre d'un réseau couvrant l'ensemble du territoire de ceux-ci et parce que leur gouvernement leur a octroyé le droit exclusif d'exploiter le réseau, seules ou conjointement avec d'autres entreprises ;
(15) considérant que, lorsque les droits exclusifs ou spéciaux sont octroyés en matière de services de télécommunications par l'État a des organismes qui disposent déjà d'une position dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau, ces droits ont pour effet de renforcer cette position dominante en l'étendant aux services ;
(16) considérant que, en outre, les droits exclusifs ou spéciaux octroyés par l'État aux organismes de télécommunications en ce qui concerne la fourniture de certains services de télécommunications ont pour effet que ces organismes :
a) excluent du marché ou restreignent l'accès des concurrents au marché des services de télécommunications en limitant ainsi le libre choix des utilisateurs, ce qui est susceptible de limiter le progrès technologique au préjudice des consommateurs ;
b) imposent aux utilisateurs du réseau d'avoir recours aux services qui font l'objet des droits exclusifs et subordonnent ainsi la conclusion des contrats d'utilisation du réseau à l'acceptation de prestations supplémentaires qui n'ont pas de liens avec l'objet de ces contrats :
que chacun de ces comportements constitue un abus de position dominante distinct, susceptible d'affecter d'une manière sensible le commerce entre États membres ; que, en effet, tous les services en question peuvent, en principe, être offerts par des fournisseurs établis dans d'autres États membres ; que la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun en est modifiée dans une mesure substantielle ; que, en tout état de cause, les droits spéciaux exclusifs accordés pour ces services ont pour effet de créer une situation contraire a l'objectif de l'article 3 point f) du traité, qui prévoit l'établissement d'un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché commun et donc, a fortiori, que la concurrence ne soit pas éliminée ; que les États membres sont tenu, en vertu de l'article 5 du traité, de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du traité, y compris celui de l'article 3 point f) ;
(17) considérant donc que les droits exclusifs octroyés en matière de services de télécommunications aux entreprises publiques ou aux entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs pour l'établissement du réseau de télécommunications sont incompatibles avec l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 ;
(18) considérant que l'article 90 paragraphe 2 du traité permet de déroger à l'application des articles 59 et 86 du traité dans les cas où celle-ci ferait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière impartie aux organismes de télécommunications ; qu'une telle mission consiste en l'établissement et l'exploitation d'un réseau universel c'est-à-dire ayant une couverture géographique générale et étant fourni, sur demande et dans un délai raisonnable, à tout fournisseur de services ou utilisateur ; que les moyens financiers pour le développement de ce réseau proviennent encore principalement de l'exploitation du service de téléphonie vocale ; que par conséquent, l'ouverture de ce service à la concurrence pourrait menacer l'équilibre financier des organismes de télécommunications ; que le service de téléphonie vocale, qu'il soit offert à partir du réseau téléphonique actuel ou faisant partie du service RNIS (réseau numérique à intégration de services), constitue en outre le moyen actuellement le plus important notification et d'appel des services d'urgence responsables de la sécurité publique ;
(19) considérant que la fourniture des circuits loués constitue un élément essentiel de la mission des organismes de télécommunications ; qu'il existe à présent, dans la quasi-totalité des États membres, une différence substantielle entre les tarifs pour l'usage du service de transmission de données sur le réseau commuté et pour l'usage de circuits loués ; qu'un rééquilibrage sans délai de ces tarifs serait de nature à porter atteinte à cette mission économique générale ; que l'établissement de l'équilibre de ces tarifs doit pouvoir intervenir progressivement d'ici au 31 décembre 1992 ; que, entre-temps, il doit pouvoir être imposé aux opérateurs prives de ne pas offrir au public un service qui consisterait en la simple revente de capacité de circuits loués, c'est-à-dire comportant seulement le traitement, la commutation, le stockage ou la conversion de protocole dans la mesure nécessaire à la transmission en temps réel ; que les États membres peuvent dès lors établir un système de déclaration par lequel les opérateurs privés s'engageraient à ne pas effectuer une telle revente ; que, toutefois, aucune autre obligation ne peut être mise à la charge de ces opérateurs pour faire respecter cette mesure ;
(20) considérant que ces restrictions n'affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté ; que, dans ces conditions, ces restrictions sont compatibles avec l'article 90 paragraphe 2 du traité ; que ceci peut également être le cas pour les mesures adoptées par les États membres pour assurer que l'action des fournisseurs de services privés ne fasse pas échec au service public de la commutation de données ;
(21) considérant que les règles du traite, y compris celles relatives à la concurrence, s'appliquent au service télex ; que l'importance de ce service subit une érosion progressive dans tous les États membres du fait de l'émergence de moyens de télécommunications concurrents comme le téléfax ; que l'abolition des restrictions actuelles sur l'utilisation du réseau téléphonique communauté et des circuits loues permettra la retransmission de messages télex ; que. vu cette évolution, une approche spécifique est nécessaire ; que, des lors, la présente directive ne doit pas s'appliquer au service télex ;
(22) considérant que, en tout état de cause, la Commission réexaminera au cours de l'année 1992 tout droit spécial ou exclusif qui subsisterait en tenant compte du développement technologique et de l'évolution vers une infrastructure numérique ;
(23) considérant qu'il convient de donner la possibilité aux États membres d'élaborer des procédures équitables d'autorisation en vue du respect des exigences essentielles, sans préjudice d'une harmonisation de celles-ci prévue sur le plan communautaire dans le cadre des directives du Conseil concernant la fourniture d'un réseau ouvert (open network provision -- ONP) ; que, en ce qui concerne la commutation de données, les États membres doivent pouvoir inclure dans ces procédures l'obligation de respect de réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence disponibilité et de qualité du service et des mesures visant à sauvegarder la mission d'intérêt économique général qu'ils ont confiée à un organisme de télécommunication ; que ces procédures doivent être fondées sur des critères objectifs précis et appliquées sans effets discriminatoires ; que ces critères doivent être, en particulier, justifiés et proportionnés à l'intérêt général vise ainsi que dûment motivés et publiés ; que la Commission doit pouvoir les examiner de façon approfondie au regard des règles de concurrence et de celles concernant la libre prestation de services ; que, en tout état de cause, les États membres qui n'auraient pas notifié à la Commission de projet de critères et de procédures d'autorisation après un délai terminé ne pourront plus imposer aucune restriction à la libre prestation du service de transmission de données pour le grand public ;
(24) concernant que les États membres doivent pouvoir disposer d'un délai complémentaire pour élaborer des règles générales visant les conditions de prestation de ces services de commutation de données par paquets ou par circuits, pour le grand public ;
(25) considérant que, par ailleurs les services de télécom munications ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction n, en ce qui concerne le libre accès des utilisateurs à ces services, ni en ce qui concerne le traitement des informations qui peut être effectué avant la transmission des messages par le réseau de télécommunications, ou après que les messages aient été reçus, qui ne serait pas justifiée par une exigence essentielle proportionnelle à l'objectif poursuivi ;
(26) considérant que la numérisation du réseau de télécom munications et l'amélioration technologique des appareils terminaux qui y sont connectés ont accru le nombre de fonctions qui étaient précédemment effectuées à l'intérieur du réseau, de telle sorte que ces fonctions peuvent être effectuées par les usagers eux-mêmes par le moyen d'appareils terminaux de plus en plus sophistiqués ; qu'il convient d'assurer que les fournisseurs des services de télécommunications, notamment de téléphonie et de transmission de données par commutation par paquets ou par circuits, permettent aux opérateurs économiques d'utiliser ces fonctions ;
(27) considérant que, en attendant l'établissement de normes communautaires en vue de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), la publication des interfaces techniques utilisées d'ores et déjà dans les États membres est nécessaire pour permettre aux entreprises qui envisagent de s'établir sur les marchés des services de télécommunications de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter les caractéristiques de leurs services aux exigences techniques des réseaux ; que, dans la mesure où ces interfaces techniques ne sont pas encore établies par les États membres, il importe que celles-ci soient établies dans les meilleurs délais ; que tout projet élabore à cet égard devra être communique à la Commission conformément a la directive 83 /189 / CEE du Conseil 3 ( * )1 , modifiée par la directive 88/182/CEE 3 ( * )2 ;
(28) considérant que, généralement, les législations nationales attribuent a des organismes de télécommunications une fonction de réglementation des services de télécommunications concernant plus particulièrement l'attribution d'autorisations, le contrôle des agréments et des spécifications obligatoires d'interfaces, l'attribution des fréquences et la surveillance des conditions d'utilisation ; que ces législations ne définissent parfois que des principes généraux pour l'exploitation des services autorises tout en laissant aux organismes de télécommunications le pouvoir de définir les conditions spécifiques d'application ;
(29) considérant que cette activité à la fois réglementaire et commerciale des organismes de télécommunications a une incidence directe sur l'activité des opérateurs économiques qui offrent des services de télécommunications en concurrence avec les organismes en question ; que, en effet, par cette double activité, lesdits organismes déterminent ou, à tout le moins, influencent substantiellement la fourniture de services offerts par leurs concurrents ; que le fait de déléguer à une entreprise qui dispose d'une position dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau le pouvoir de réglementation de l'accès au marché des services de télécommunications constitue un renforcement de la position dominante que cette même entreprise détient sur ce marché ; que ce fait, vu le conflit d'intérêts, est de nature à restreindre l'accès des concurrents aux marchés des services de télécommunications et a limiter la liberté de choix des utilisateurs ; que, en outre, ces mesures sont susceptibles de limiter les débouches de matériels destinés au traitement de signaux de télécommunications et, partant, du progrès technologique en ce domaine ; que, dès lors, le cumul de ces activités constitue un abus de position dominante des organismes de télécommunications en cause au sens de l'article 86 du traité ; que, dans la mesure où ces comportements résultent d'une mesure instaurée par l'État, cette dernière est aussi incompatible avec l'article 90 paragraphe 1, en liaison avec l'article 86 ;
(30) considérant que, pour accomplir de manière efficace son devoir de surveillance en application des dispositions de l'article 90 paragraphe 3 du traite, la Commission doit disposer de certaines informations essentielles ; que ces informations doivent assurer en particulier la transparence des mesures prises par les États membres pour que la Commission puisse veiller à ce que l'accès au réseau et les différents services y afférents soient offerts par chaque organisme de télécommunications à des tarifs et autres conditions non discriminatoires pour tous ses clients ; qu'il y a lieu que ces informations concernent :
les mesures prises pour abolir les droits exclusifs en application de la présente directive,
les conditions dans lesquelles sont octroyées les autorisations d'exploitation des services de télécommunications ;
que la Commission doit disposer de ces informations pour pouvoir veiller, notamment, à ce que tous les utilisateurs du réseau et des services, y compris les organismes de télécommunications lorsqu'ils sont prestataires de services, soient traites de manière équitable ;
(31) considérant que, pour la fourniture de services de télécommunications dorénavant ouverts à la concurrence, les détenteurs de droits exclusifs ou spéciaux en question ont, dans le passe, pu imposer à leurs clients des contrats de longue durée ; que de tels contrats limiteraient de facto la possibilité pour de nouveaux concurrents éventuels d'offrir leurs services à ces clients et, pour ceux-ci, d'en bénéficier ; que, des lors, il doit être prévu que l'utilisateur puisse obtenir la résiliation de son contrat dans un délai raisonnable ;
(32) considérant, que, actuellement, chaque État membre réglemente la fourniture de services de télécommunications selon des conceptions propres ; que mène la définition de certains services diffère d'un État membre à l'autre ; qu'il en résulte des distorsions concurrence de nature à rendre plus difficile pour les opérateurs économiques l'offre de services transfrontaliers de télécommunications ; que, pour cette raison, le Conseil a, dans sa résolution du 30 juin 1988, considéré qu'un des objectifs d'une politique de télécommunications était la création d'un marché communautaire ouvert des services de télécommunications, notamment par la définition rapide, grâce à des directives du Conseil, des conditions techniques, des conditions d'utilisation et de principes de tarification pour la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; que la Commission a soumis au Conseil une proposition à cet effet ; qu'une harmonisation des conditions d'accès n'est toutefois pas le moyen adapté pour mettre fin aux entraves aux échanges qui résultent d'infractions à des dispositions du traité ; que la Commission a le devoir de veiller à l'application des dispositions du traité de manière efficace et globale ;
(33) considérant que l'article 90 paragraphe 3 du traité impose des devoirs clairs et octroie des compétences bien définies à la Commission en ce qui concerne la surveillance des relations entre les États membres et leurs entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils ont octroyé des droits exclusifs ou spéciaux et, en particulier, en matière d'élimination des obstacles à la libre prestation des services, en matière de discriminations entre ressortissants des États membres et en matière de concurrence ; que, d'autre part, une approche globale s'impose pour mettre fin aux infractions qui persistent dans certains États membres et pour donner des indications claires aux États membres qui réexaminent leur législation afin d'éviter de nouvelles infractions ; que, par conséquent, une directive au sens de l'article 90 paragraphe 3 du traité constitue le moyen le plus approprie à cette fin,
A ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
1. Aux fins de la présente directive, on entend par :
« organismes de télécommunications », les entités publiques ou privées -- y compris leurs filiales contrôlées -- auxquelles un État membre octroie des droits spéciaux ou exclusifs pour l'établissement de réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, la fourniture de services de télécommunications,
« droits spéciaux ou exclusifs », les droits octroyés par un État membre ou une autorité publique à un ou plusieurs organismes publics ou privés au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif leur réservant la fourniture d'un service ou l'exploitation d'une activité déterminée,
-- « réseau public de télécommunications », l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,
-- « services de télécommunications », les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés des télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision,
-- « point de terminaison du réseau », l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire,
-- « exigences essentielles », les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à limiter l'accès au réseau public de télécommunications ou aux services publics de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont `justifiées, l'interopérabilité des services et la protection des données. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection du domaine privé,
-- « service de téléphonie vocale », l'exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps réel au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,
-- « service télex », l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de messages télex, conformément à la recommandation pertinente du comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT), au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commute, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecte à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,
-- « service de commutation de données par paquets ou par circuits », l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de données au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commute, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecte à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,
-- « simple revente de capacité », l'exploitation commerciale pour le public de l'offre du transport de données sur des circuits loués comme service distinct, comprenant seulement la commutation, le traitement, le stockage de données ou la conversion de protocole, dans la mesure nécessaire à la transmission en temps réel au départ et à destination du réseau public commuté.
2. La présente directive ne s'applique pas au service télex, à la radiotéléphonie mobile, à la radiomessagerie et aux communications par satellite.
Article 2
Les États membres assurent, sans préjudice de l'article 1 er paragraphe 2, l'abolition des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de services de télécommunications autres que le service de téléphonie vocale et prennent les mesures nécessaires afin de garantir le droit de tout opérateur économique de fournir lesdits services de télécommunications.
Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services à une procédure d'autorisation ou de déclaration visant le respect des exigences essentielles assurent, sans préjudice des dispositions de l'article 3, que les autorisations soient accordées selon des critères objectifs, transparents et sans effets discriminatoires. Les refus éventuels doivent être dûment motivés et il doit exister une procédure de recours à l'encontre de tels refus.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les États membres communiquent à la Commission, le 31 décembre 1990 au plus tard, les mesures prises pour se conformer au présent article et l'informent de toute réglementation existante ou de tout projet tendant à instituer de nouvelles procédures d'autorisation ou à modifier celles qui existent.
Article 3
En ce qui concerne le service de commutation de données par paquets ou par circuits, les États membres peuvent, dans le cadre des procédures d'autorisation visées à l'article 2, exiger, jusqu'au 31 décembre 1992, que les opérateurs économiques n'offrent pas au public la simple revente de capacité de circuits loués.
Les États membres communiquent à la Commission sous forme de projet, au plus tard le 30 juin 1992, toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture du service de commutation de données par paquets ou par circuits au public qui visent le respect :
-- soit des exigences essentielles, -- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service, -- soit des mesures visant à sauvegarder la mission d'intérêt économique général qu'ils ont confié à un organisme de télécommunication en ce qui concerne la commutation de données, si l'action de prestataires de services privés risque de faire échec à l'accomplissement de cette mission.
L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service public et doivent être objectives, transparentes et sans effets discriminatoires.
Les États membres assurent, au plus tard le 31 décembre 1992, la publication des procédures d'autorisation ou de déclaration adoptées pour ces services.
Il appartient à la Commission de veiller avant leur mise en oeuvre à la compatibilité de ces projets avec les dispositions du traité.
Article 4
Les États membres qui maintiennent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et sans effets discriminatoires les conditions en vigueur pour l'accès aux réseaux.
Ils assurent notamment que les opérateurs qui en font la demande puissent obtenir des circuits loués dans un délai raisonnable et que leur usage ne fasse l'objet d'aucune restriction, hormis celles qui sont justifiées conformément aux dispositions de l'article 2.
Les États membres communiquent à la Commission, le 31 décembre 1990 au plus tard, les mesures prises pour se conformer à cet article.
Lors de chaque augmentation des tarifs applicables aux circuits loués, ils communiquent à la Commission les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ces augmentations.
Article 5
Les États membres assurent que les caractéristiques des interfaces techniques nécessaires pour l'utilisation des réseaux publics de télécommunications soient publiées au plus tard le 31 décembre 1990, sans préjudice des conventions internationales applicables en la matière.
Les États membres communiquent à la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE, tout projet élaboré à cet égard.
Article 6
Les États membres assurent, en ce qui concerne la prestation de services de télécommunications, l'abrogation des restrictions existantes en ce qui concerne le traitement des signaux avant leur transmission sur le réseau public ou après leur réception, à moins que la nécessité de ces restrictions pour assurer le respect de l'ordre public ou des exigences essentielles ne soit démontrée.
Sans préjudice des règles communautaires harmonisées adoptées par le Conseil pour la fourniture d'un réseau ouvert, les États membres assurent qu'il n'y ait entre les prestataires de services, y compris les organismes de télécommunications, aucune discrimination en ce qui concerne les conditions d'utilisation et les tarifs pratiqués.
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises ou les projets déposes afin de se conformer aux dispositions du présent article pour le 31 décembre 1990 au plus tard.
Article 7
Les États membres assurent que, à partir du 1 er juillet 1991, l'attribution des autorisations d'exploitation, le contrôle des agréments et des spécifications obligatoires, l'attribution des fréquences et la surveillance des conditions d'utilisations soient effectués par une entité indépendante des organismes de télécommunications.
Ils communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1990, les mesures prises ou les projets déposées à cet effet.
Article 8
Les États membres assurent que les organismes de télécommunications donnent, à dater de l'abrogation des droits exclusifs ou spéciaux concernés, la possibilité à leurs clients liés pour une durée supérieure à un an par un contrat de fourniture de services de télécommunications qui faisait un moment de sa conclusion l'objet de tels droits, de résister celui-ci avec un préavis de six mois.
Article 9
Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'établir pendant une période de trois ans, à la fin de chaque année, un rapport d'ensemble sur l'application de la présente directive. La Commission communique ce rapport aux États membres, au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social.
Article 10
Au cours de l'année 1992, la Commission procède à une évaluation globale de la situation du secteur des services de télécommunications par rapport aux objectifs poursuivis par cette directive.
Au cours de l'année 1994, la Commission dresse le bilan des effets des mesures visées à l'article 3 afin d'examiner si des aménagements sont à apporter aux dispositions de cet article compte tenu notamment de l'évolution technologique et du développement des échanges dans la Communauté.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la -présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1990.
Par la Commission
Léon BRITTAN
Vice-président
III. DIRECTIVE 95/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 1995 RELATIVE À L'APPLICATION DE LA FOURNITURE D'UN RÉSEAU OUVERT (ONP) À LA TÉLÉPHONIE VOCALE
DIRECTIVE 95/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 décembre 1995
relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale
LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission I 3 ( * )3 ,
vu l'avis du Comité économique et social 3 ( * )4 ,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité 3 ( * )5 ,
(1) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative a l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications 3 ( * )6 prévoit, entre autres, l'adoption d'une directive spécifique fixant les conditions de fourniture d'un réseau ouvert pour le service de téléphonie vocale ;
(2) considérant que, aux termes de ladite directive, la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) s'applique aux réseaux publics de télécommunications et. le cas échéant, aux services publics de télécommunications : que l'application de l'ONP au service de téléphonie vocale doit, des lors, également comporter l'application de l'ONP au réseau a travers lequel ce service est fourni :
(3) considérant que les conditions de l'ONP pour l'accès aux réseaux et aux services téléphoniques publics fixes, ainsi que pour l'utilisation de ces réseaux et ces services, doivent s'appliquer à toutes les technologies de réseaux actuellement employées dans les États membres, y compris les réseaux téléphoniques analogiques, les réseaux numériques et le réseau numérique a intégration de services (RNIS) ;
(4) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux services de téléphonie mobile : qu'elle s'applique a l'utilisation des réseaux téléphoniques publics fixes par les exploitants de services publics de téléphonie mobile, notamment pour ce qui a trait à l'interconnexion des réseaux de téléphonie mobile avec le réseau téléphonique public fixe dans un seul État membre, en vue de la mise en place de services complets à l'échelle communautaire : que la présente directive ne s'applique pas à l'interconnexion directe entre exploitants de services publics de téléphonie mobile ;
(5) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux services ou aux compléments de services fournis à des points de terminaison du réseau situés hors de la Communauté ;
(6) considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications 3 ( * )6 exige des États membres qu'ils abolissent les droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale qu'elle ne s'applique pas au service télex, à la radiotéléphonie mobile et à la radiomessagerie ;
(7) considérant que certains États membres ont aboli les droits exclusifs pour la fourniture des services de téléphonie vocale et du réseau public de télécommunications ; que ces États membres devraient veiller ce que tous les utilisateurs puissent s'abonner aux services harmonisés de téléphonie conformément la présente directive ; que les dispositions de la présente directive ne devraient pas entraver l'accès aux marchés des services de téléphonie vocale ni la fourniture du réseau public de télécommunications ;
(8) considérant que le service de téléphonie vocale revêt désormais une importance sociale et économique et que chacun dans la Communauté doit avoir le droit de s'abonner a ce service ; que, en application du principe de non-discrimination, la téléphonie vocale doit être offerte et fournie sur demande, sans discrimination, à tous les utilisateurs ; que le principe de non-discrimination s'applique, entre autres, à la disponibilité de l'accès technique, aux tarifs, à la qualité du service, aux délais de fourniture, à la répartition équitable des capacités en cas de pénurie. au temps de réparation, ainsi qu'à la disponibilité des informations concernant le réseau et des informations appartenant au client, sous réserve de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la privée ;
(9) considérant que, conformément à la directive 90/ 388/CEE. les États membres qui maintiennent des droits exclusifs pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications doivent prendre les mesures nécessaires en vue de rendre publiques, objectives et sans effets discriminatoires les conditions régissant l'accès aux réseaux et leur utilisation : qu'il est nécessaire de déterminer de manière harmonisée les spécifications à publier et la forme de cette publication afin de faciliter la prestation des services de télécommunications dans et entre les États membres, et notamment la prestation de services par des entreprises, des sociétés ou des personnes physiques établies dans un État membre autre que celui de l'entreprise, de la société ou de la personne physique destinataire de ces services ;
(10) considérant que, en conformité avec le principe de séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, des autorités réglementaires nationales ont été créées dans les États membres ; que, en application du principe de subsidiarité, l'autorité réglementaire nationale de chaque État membre doit jouer un rôle important dans la mise en oeuvre de la présente directive, notamment pour ce qui concerne la publication des objectifs et des statistiques de performance, les dates de mise en oeuvre de nouveaux compléments de services, la consultation adéquate des utilisateurs/consommateurs et de leurs organisations, le contrôle des plans de numérotation, la surveillance des conditions d'utilisation et le règlement des litiges, et qu'elle doit veiller à ce que les utilisateurs bénéficient d'un traitement équitable dans l'ensemble de la Communauté ; que les autorités réglementaires nationales doivent disposer des moyens nécessaires pour accomplir pleinement ces tâches ;
(11) considérant que la qualité du service perçue par les utilisateurs constitue un aspect essentiel du service fourni et que les paramètres d'évaluation de cette qualité du service et les niveaux de qualité effectivement atteints doivent être publiés dans l'intérêt des utilisateurs ; qu'ils est nécessaire de disposer de paramètres harmonisés de la qualité du service et de méthodes de mesure communes afin de pouvoir évaluer la convergence de la qualité du service à l'échelle de la Communauté ; que les différentes catégories d'utilisateurs exigent différents niveaux de qualité de service, pour lesquels des différences tarifaires peuvent se révéler opportunes ;
(12) considérant que les utilisateurs du réseau téléphonique public fixe doivent bénéficier, dans leurs rapports avec les organismes de télécommunications, de droits au moins semblables à ceux dont ils bénéficient dans leurs rapports avec les fournisseurs d'autres biens et services, et que les organismes de télécommunications ne doivent pour d'aucune protection juridique injustifiable à l'égard des utilisateurs du réseau téléphonique public fixe ;
(13) considérant qu'un accord entre les parties peut constituer un contrat ; que, pour éviter des clauses contractuelles inéquitables, il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales aient le droit d'exiger que des modifications soient apportées aux conditions imposées par les organismes de télécommunications aux utilisateurs dans leurs contrats ; que les États membres peuvent décider si l'autorité réglementaire nationale doit vérifier ces conditions contractuelles soit avant quelles ne soient utilisées par les organismes de télécommunications, soit à tout moment a la demande de l'utilisateur ;
(14) considérant que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 3 ( * )7 prévoit déjà une protection générale des consommateurs à l'égard des clauses contractuelles ; que, néanmoins, aux fins de la présente directive, il est nécessaire de compléter cette protection générale en y ajoutant des règles plus spécifiques qui devraient s'appliquer à tous les utilisateurs ;
(15) considérant que, en plus des services de base de téléphonie vocale mis à la disposition des utilisateurs, il est souhaitable de veiller à ce que, sous réserve de la faisabilité technique et de la viabilité économique, une gamme minimale harmonisée de compléments de services avancés de téléphonie vocale soit offerte aux utilisateurs pour les communications dans et entre les États membres ;
(16) considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des acres arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité est intervenu le 20 décembre 1994 ;
(17) considérant que l'offre d'autres compléments de service de téléphonie vocale mis en place pour répondre à la demande du marché, s'ajoutant à la gamme minimale harmonisée de compléments de services de téléphonie vocale décrite dans la présente directive, ne doit pas affecter l'offre des compléments de services de base de téléphonie vocale et ne doit pas entraîner de hausses exagérées des prix du service de base de téléphonie vocale ;
(18) considérant que les conditions harmonisées applicables au service de téléphonie vocale doivent laisser aux États membres la possibilité de déterminer les échéanciers de réalisation, étant donné les différences en matière de développement technique du réseau et de demande du marché :
(19) considérant que la Commission a publié des lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications 3 ( * )8 afin, notamment, de préciser les modalités d'application des règles de concurrence de la Communauté lorsque des organismes de télécommunications coopèrent en vue de réaliser l'interconnectabilité, à l'échelle de la Communauté, des réseaux publics et des services :
(20) considérant que, pour fournir des services de télécommunications efficaces et pour y offrir de nouvelles applications, les prestataires de services de télécommunications et d'autres utilisateurs peuvent, conformément aux principes du droit communautaire, demander à avoir accès au réseau téléphonique public fixe en des points autres que les points de terminaison du réseau proposés à la majorité des utilisateurs du téléphone ; que les demandes en question doivent être raisonnables en termes de faisabilité technique et de viabilité économique ; qu'il y a lieu d'introduire des procédures permettant d'établir un équilibre entre les exigences des utilisateurs et les préoccupations légitimes des organismes de télécommunications ; qu'il importe que le fait d'utiliser pleinement et efficacement le réseau téléphonique public fixe grâce à cet accès spécial au réseau ne porte pas atteinte à l'intégrité du réseau public ;
(21) considérant que selon la définition figurant dans la directive 90/387/CEE, le point de terminaison du réseau peut être situé dans les locaux d'un organisme de télécommunications ; que l'installation d'un équipement qui est la propriété des prestataires de services dans les locaux d'un organisme de télécommunications n'est pas requise spécifiquement dans la présente directive ;
(22) considérant qu'il est nécessaire que des garanties adéquates soient instaurées par les autorités réglementaires nationales pour veiller à ce que les organismes de télécommunications n'exercent pas de discriminations à l'encontre des prestataires de services avec lesquels ils se trouvent en concurrence, y compris notamment des garanties assurant l'accès équitable aux interfaces de réseau : que les tarifs applicables aux organismes de télécommunications, lorsque ceux-ci utilisent le réseau téléphonique public fixe pour la prestation de services de télécommunications, doivent être les mêmes que les tarifs applicables aux autres utilisateurs ;
(23) considérant qu'il convient que les utilisateurs profitent des économies de structure et d'échelle pouvant résulter de l'introduction d'architectures de réseau nouvelles et intelligentes ; que le développement du marché communautaire de services de télécommunications réclame une très large disponibilité de compléments de services tels que ceux définis dans la présente directive ; que le principe de non-discrimination doit s'appliquer d'une manière qui n'entrave pas le développement des services de télécommunications avancés ;
(24) considérant qu'il convient d'encourager les organismes de télécommunications à mettre en place les mécanismes de coopération nécessaires en vue d'assurer la complète interconnectabilité des réseaux publics à l'échelle de la Communauté, en particulier pour le service de téléphonie vocale : que les autorités réglementaires nationales doivent faciliter cette coopération ; que cette interconnexion doit être soumise a une surveillance réglementaire en vue de sauvegarder les intérêts des utilisateurs dans toute la Communauté et d'assurer le respect du droit communautaire, le cas échéant conformément au cadre réglementaire international existant qui relève de l'Union internationale des télécommunications (UIT) ; que les autorités réglementaires nationales doivent, en conséquence, disposer d'un droit d'accès, si nécessaire, à une information complète concernant les accords d'interconnexion de réseaux ; que la Commission peut demander aux États membres le détail des accords relatifs à l'accès spécial au réseau et des accords d'interconnexion, dans la mesure ou le droit communautaire le prévoit ;
(25) considérant que l'interconnexion des réseaux téléphoniques publics est essentielle à la fourniture de services de téléphonie vocale à l'échelle de la Communauté ; qu'il incombe aux autorités réglementaires nationales d'assurer le caractère objectif et non discriminatoire, conformément à la directive 90/ 387/CEE, des conditions régissant l'interconnexion aux réseaux téléphoniques publics fixes, y compris l'interconnexion des organismes de télécommunications des autres États membres et des exploitants de services publics de téléphonie mobile ;
(26) considérant que, lorsque le réseau téléphonique public fixe dans un État membre est exploité par plusieurs organismes de télécommunications, une surveillance appropriée des modalités d'interconnexion par les autorités réglementaires nationales est nécessaire pour garantir la prestation du service de téléphonie vocale à l'échelle communautaire ; que les modalités d'interconnexion doivent tenir dûment compte des principes énoncés dans la présente directive ;
(27) considérant que le principe de non-discrimination en liaison avec l'interconnexion vise principalement à éviter que les organismes de télécommunications n'abusent d'une position dominante ;
(28) considérant que, aux termes de la directive 90/ 387/CEE, il convient d'appliquer dans l'ensemble de la Communauté des principes de tarification communs et efficaces, sur la base de critères objectifs et en fonction des coûts ; qu'une période transitoire raisonnable peut se révéler nécessaire pour la mise en application intégrale de ces principes de tarification ; que les tarifs doivent néanmoins être transparents et adéquatement publiés, qu'ils doivent être suffisamment non amalgamés dans le respect des règles de concurrence du traité, qu'ils ne doivent pas être discriminatoires et qu'ils doivent garantir l'égalité de traitement ; que l'application du principe de l'orientation en fonction des coûts doit tenir compte de l'objectif d'un service universel et peut tenir compte des politiques d'aménagement du territoire visant à assurer la cohésion à l'intérieur d'un État membre ;
(29) considérant que les autorités réglementaires nationales doivent être responsables de la surveillance des tarifs : que les structures des tarifs doivent évoluer en fonction des progrès techniques et de la demande des utilisateurs : que l'exigence de l'orientation des tarifs en fonction des coûts signifie que les organismes de télécommunications doivent appliquer, dans un délai raisonnable, des systèmes de comptabilisation des coûts imputant ceux-ci aux différents services de manière aussi exacte que possible sur la base d'un système transparent de comptabilisation des coûts : que ces exigences peuvent être satisfaites, par exemple, si l'on applique le principe de la répartition intégrale des coûts ;
(30) considérant que. dans le cadre du principe général de l'orientation en fonction des coûts, une certaine souplesse est nécessaire, sous le contrôle de l'autorité réglementaire nationale, afin de permettre l'application de formules de réduction des tarifs pour certaines utilisations, ou l'application de tarifs socialement souhaitables pour certains groupes de personnes, certains types d'appel ou certaines périodes de la journée : que les formules de réduction des tarifs doivent être compatibles avec les règles de concurrence du traité, et notamment avec le principe général selon lequel la conclusion d'un contrat ne peut pas être subordonnée à l'acceptation de Prestations supplémentaires sans rapport avec l'objet du contrat ; que, notamment, les formules de réduction des tarifs ne peuvent pas lier la prestation de services fournis dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs à des services fournis dans un cadre concurrentiel ;
(31) considérant que les utilisateurs doivent pouvoir vérifier l'exactitude de leurs factures et qu'il convient, dès lors, qu'ils puissent disposer de factures détaillées dans une mesure répondant à leurs besoins et respectant la législation en matière de protection des données et de la vie privée ;
(32) considérant que des annuaires des utilisateurs abonnés au service de téléphonie vocale doivent être librement mis à disposition, étant donne qu'ils constituent un élément important de l'utilisation du service de téléphonie vocale ; que les données des annuaires doivent être mises à disposition dans des conditions équitables et non discriminatoires ; que les utilisateurs doivent avoir le choix de figurer ou de ne pas figurer dans les annuaires conformément à la législation applicable en matière de protection des données et de la vie privée ; que la présente directive ne change pas les règles existantes concernant la fourniture des annuaires ;
(33) considérant que les postes téléphoniques payants publics constituent un important moyen d'accès au service de téléphonie vitale, spécialement en cas d'urgence et qu'il est souhaitable de veiller à ce qu'ils soient disponibles pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs ;
(34) considérant que la Commission, reconnaissant l'avantage que les utilisateurs retireraient de l'instauration d'un type unique de cartes de paiement téléphonique utilisables dans tous les États membres, a donné mandat au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de définir des normes appropriées ; que, parallèlement à ces normes des accords commerciaux doivent garantir que les cartes à prépaiement émises dans un État membre peuvent être utilisées dans les autres États membres ;
(35) considérant que, à l'intérieur de chaque État membre, des mesures peuvent être prises en faveur de groupes de personnes avant des besoins spéciaux ; que ces mesures peuvent concerner notamment le service de téléphonie vocale parce qu'il est reconnu comme important pour les personnes handicapées ;
(36) considérant que la Commission a demandé à l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) d'étudier la faisabilité technique et la mobilité économique d'une interface de réseau indigne harmonisée permettant l'accès au réseau téléphonique public fixe et son utilisation dans tous les États membres ; que pour assurer l'accès harmonisé aux équipements terminaux RNIS, il est souhaitable de fixer des exigences concernant le point de terminaison du réseau correspondant, y compris des spécifications relatives à la prise téléphonique femelle :
(37) considérant que les numéros de téléphone nationaux constituent une ressource qui doit être contrôlée par les autorités réglementaires nationales ; que les structures de numérotation doivent être définies en consultation étroite avec les organismes de télécommunications et en harmonie avec un cadre de numérotation communautaire à long terme et avec la structure internationale de numérotation ; que les modifications de numérotation sont coûteuses, tant pour les organismes de télécommunications que pour les utilisateurs, et doivent être réduites à un minimum compatible avec les exigences nationales et internationales à long terme ;
38) considérant que la résolution du Conseil du 19 novembre 1992 relative à la promotion d'une coopération paneuropéenne en matière de numérotation des services de télécommunications ( 1 ) considère le renforcement de la coopération en ce qui concerne les arrangements en matière de numérotation pour les services permettant des applications paneuropéennes comme l'un des objectifs principaux d'une politique dans ce domaine ; qu'il est nécessaire de créer un espace de numérotation européen afin de faciliter la mise en place et l'utilisation de services de téléphonie vocale à l'échelle européenne, y compris les numéros verts et les numéros gratuits ;
(39) considérant que, aux termes de la directive 90/ 388/CEE, les États membres qui soumettent la fourniture des services de télécommunications à une procédure d'autorisation ou de déclaration doivent veiller à ce que les autorisations soient accordées selon des critères objectifs, non discriminatoires et transparents, à ce que les refus éventuels soient dûment motivés et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre de tels refus ; que les conditions d'utilisation du réseau téléphonique public fixe doivent être compatibles avec le droit communautaire, et notamment avec la directive 90/387/ CEE ; que, aux termes de la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées 3 ( * )9 , toute restriction visant à assurer le respect des exigences essentielles doit être compatible avec le droit communautaire et doit être imposée par les autorités réglementaires nationales par voie réglementaire ; qu'aucune restriction technique ne peut être introduite ou maintenue pour l'interconnexion des lignes louées et des réseaux téléphoniques publics ;
(40) considérant que, aux termes de la directive 90/ 387/CEE, les exigences essentielles justifiant la limitation de l'accès aux réseaux ou aux services publics de télécommunications ou de leur utilisation se limitent à la sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de son intégrité, à l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et à la protection des données dans les cas appropriés ; que. en outre, les conditions généralement applicables au raccordement des équipements terminaux sont d'application ; que les autorités réglementaires nationales peuvent autoriser des procédures permettant à un organisme de télécommunications de prendre des mesures immédiates en cas de violation grave des conditions d'accès ou d'utilisation ;
(41) considérant que le principe de transparence doit s'appliquer aux normes sur lesquelles sont basés les services de téléphonie vocale ; que. Aux termes de la directive 90/387/CEE, l'harmonisation des interfaces techniques et des conditions d'accès doit prendre pour base des spécifications techniques communes qui tiennent compte de la normalisation internationale ; que, aux termes de la directive 83/189/ CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques 4 ( * )0 de nouvelles normes nationales ne doivent pas être définies dans les domaines pour lesquels des normes européennes harmonisées sont en cours de définition ;
(42) considérant que, pour permettre à la Commission de surveiller efficacement l'application de la présente directive, il est nécessaire que les États membres signalent à la Commission les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de remplir les fonctions créées par la présente directive et de fournir les informations pertinentes requises dans la présente directive ;
(43) considérant que, en complément des voies de recours ouvertes par le droit national ou communautaire, il y a lieu de prévoir une procédure simple de conciliation pour régler les litiges tant a l'échelon national qu'à l'échelon communautaire ; que cette procédure doit être souple et rapide, peu coûteuse et transparente et faire intervenir toutes les parties intéressées ;
(44) considérant que les services de télécommunications sont soumis à la législation en matière de protection des consommateurs, à législation en matière de protection des données et à la législation en matière de diffusion d'informations ou de documents susceptibles d'être considérés comme offensants par le public et que. Par conséquent, aucune mesure spécifique complémentaire n'est envisagée dans la présente directive ;
(45) considérant qu'un dialogue régulier et systématique avec les organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants et les prestataires de services sur les problèmes d'importance communautaire soulevés par la présente directive améliorerait la transparence ; que la consultation des syndicats est déjà prévue par la décision 90/450/CEE de la Commission 4 ( * )1 , laquelle a créé, pour assister la Commission, un comite paritaire des télécommunications compose de représentants des employeurs et des travailleurs ;
(46) considérant que. En raison de l'évolution dynamique de ce secteur, l'application de la fourniture d'un réseau ouvert a la téléphonie vocale doit être un processus progressif et continu et que les conditions réglementaires doivent être suffisamment simples pour répondre aux demandes d'un marché changeant et d'une technologie évolutive : qu'il convient, dès lors, d'établir une procédure souple et rapide pour procéder aux adaptations techniques, qui tienne pleinement compte des avis des États membres et qui associe le comité ONP ;
(47) considérant qu'il y aura vraisemblablement lieu d'instaurer une procédure visant à assurer la convergence à l'échelle communautaire en fixant des objectifs et des dates cibles harmonisés pour les services et les compléments de services de téléphonie vocale ; que cette procédure de convergence devrait faire intervenir le comité ONP ; qu'elle doit pleinement tenir compte de l'état du développement des réseaux et de la demande du marché dans la Communauté ;
(48) considérant que l'objectif d'un service de téléphonie vocale communautaire avancé et rentable -- qui constitue un fondement essentiel du marché intérieur -- ne peut être réalisé de manière satisfaisante au niveau des États membres et, par conséquent, peut être mieux réalisé au niveau communautaire par l'adoption de la présente directive ;
(49) considérant que la décision 91/396/CEE 4 ( * )2 requiert au sein de la Communauté l'introduction d'un numéro d'appel d'urgence unique européen ; que la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissances mutuelle de leur conformité 4 ( * )3 énonce les prescriptions visant à assurer la connexion au réseau public fixe de télécommunications d'équipements terminaux ;
(50) considérant que l'Europe tend vers une économie fondée sur l'information ; que l'accès ouvert aux réseaux constitue une question cruciale sur le plan mondial ; que le Conseil a arrêté un calendrier en vue de la libéralisation de l'ensemble des services des réseaux et de l'infrastructure des télécommunications ; qu'une politique équilibrée de libéralisation et d'harmonisation, comprenant des mesures d'accompagnement en vue du service universel, continuera de garantir l'accès du commerce, de l'industrie et des citoyens à des infrastructures de communications modernes, économiques et efficaces, dans lesquelles ils pourront trouver une gamme riche et diversifiée de services ;
(51) considérant que la résolution du Conseil du 22 juillet 1993 4 ( * )4 invite la Commission à présenter propositions de législation nécessaires d'ici au 1 er janvier 1996 et à examiner comment adapter la fourniture d'un réseau ouvert à l'évolution future.
ONT ARRETÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive a pour objet l'harmonisation des conditions assurant un accès ouvert et efficace aux services téléphoniques publics et aux réseaux téléphoniques publics fixes et l'harmonisation des conditions de leur utilisation, ainsi que la mise à disposition d'un service harmonisé de téléphonie vocale dans l'ensemble de la Communauté.
2. La présente directive ne s'applique pas aux services de téléphonie mobile sauf pour ce qui a trait à l'interconnexion des réseaux utilisés pour les services publics de téléphonie mobile et les réseaux téléphoniques publics Article 2
Définitions
1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/ CEE sont applicables, le cas échéant, à la présente directive.
2. Au fins de la présente directive, on entend par :
-- « réseau téléphonique public fixe » : un réseau public commuté de télécommunications servant notamment à la prestation d'un service de téléphonie vocale entre des points de terminaison fixes du réseau,
-- « utilisateurs » : les utilisateurs finals, y compris les consommateurs (par exemple, les utilisateurs finals privés), et les prestataires de services, y compris les organismes de télécommunications lorsque ces derniers fournissent des services qui sont ou peuvent être fournis également par d'autres.
-- « autorité réglementaire nationale » : dans chaque État membre l'organe ou les organes qui sont juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants des organismes de télécommunications et auxquels l'État membre confie, entre autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente directive,
-- « comité ONP » : le comité créé par l'article 9 paragraphe de la directive 90/387/CEE,
-- « poste téléphonique payant public » : le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie, les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement.
Article 3
Fourniture du service, raccordement des
équipements terminaux
et utilisation du réseau
Les État membres veillent à ce que les organismes de télécommunications respectifs fournissent, séparément ou conjointement, un réseau téléphonique public fixe et un service de téléphonie vocale conformément aux dispositions de la présente directive, en vue de garantir une offre harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.
Ils veillent notamment a ce que les utilisateurs puissent obtenir :
a) sur demande, un raccordement au réseau téléphonique public fixe :
b) la connexion et l'utilisation d'équipements terminaux agréés dans les locaux de l'utilisateur, conformément au droit national et communautaire.
Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de restrictions à l'utilisation de la connexion fournie autres que celles visées à l'article 22.
Article 4
Publication d'informations et accès à ces informations
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des informations adéquates et à jour concernant l'accès au réseau téléphonique public fixe et au service de téléphonie vocale, ainsi que l'utilisation de ce réseau et de ce service, soient publiées conformément à la liste de rubriques figurant à l'annexe I.
Les modifications des offres de service existantes et les informations relatives â de nouvelles offres sont publiées dès que possible. L'autorité réglementaire nationale peut prévoir un délai de préavis approprié.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées de façon que les utilisateurs y aient aisément accès. Référence est faite à la publication de ces informations dans le Journal officiel de l'État membre concerné.
3. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard un an après l'adoption de la présente directive, et ensuite lors de chaque modification, la façon dont les informations visées au paragraphe 1 sont rendues disponibles ; la Commission publie régulièrement une référence à ces notifications au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Objectifs en matière de délai de fourniture et de qualité du service
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à la fixation et à la publication d'objectifs pour les indicateurs de délai de fourniture et de qualité du service énumérés à l'annexe II. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs par les organismes de télécommunications sont publiés annuellement. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans par l'autorité réglementaire nationale.
2. La publication s'effectue selon les modalités prévues à l'article 4.
3). Au besoin, la Commission, en consultation avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue à l'article 30, demande à l'ETSI d'établir des normes européennes pour des définitions et des méthodes de mesure communes.
Article 6
Conditions de résiliation des offres
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les offres de service existantes soient maintenues pendant une période raisonnable et à ce que la résiliation d'une offre ou une modification qui change matériellement l'utilisation qui peut en être faite ne s'effectue qu'après consultation des utilisateurs concernés et une période adéquate de préavis au public fixée par l'autorité réglementaire nationale.
2. Sans préjudice des autres recours prévus par les législations nationales, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité réglementaire nationale les cas où les utilisateurs concernés ne sont pas d'accord quant à la date de résiliation envisagée par l'organisme de télécommunications.
Article 7
Contrats d'utilisateur
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les utilisateurs aient un contrat précisant le service à fournir par un organisme de télécommunications. Elles doivent exiger comme règle générale l'établissement d'arrangements d'indemnisation et/ou de remboursement en cas de non-respect des niveaux de qualité du service prévus dans le contrat et veiller à ce que toute exception à cette règle soit justifiée par l'organisme ou les organismes de télécommunications concernés et clairement stipulée dans le contrat des utilisateurs.
2. Les organismes de télécommunications répondent sans tarder a une demande de raccordement au réseau téléphonique public fixe et notifient a l'utilisateur la date envisagée pour la fourniture du service.
3. Les autorités réglementaires nationales ont la faculté d'exiger une modification des conditions contractuelles ainsi que des régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués par les organismes de télécommunications. Les contrats entre utilisateurs et organismes de télécommunications comportent, en résumé, les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée.
4. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs soient habilites à former un recours contre un organisme de télécommunications.
Article 8
Exceptions aux conditions publiées
Lorsque, en réponse a une demande donnée, un organisme de télécommunications estime qu'il n'est par raisonnable de fournir le raccordement à un réseau téléphonique public fixe selon ses conditions de tarifs et de fourniture publiées, il est tenu de demander l'accord de l'autorité réglementaire nationale pour modifier lesdites conditions dans ce cas.
Article 9
Fourniture de compléments de services avancés
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique, les compléments de services énumérés à l'annexe III point 1 soient fournis, conformément aux normes techniques spécifiées à l'article 24.
2. Les autorités réglementaires nationales facilitent et encouragent la fourniture des services et des compléments de services énumérés à l'annexe III point 2, conformément aux normes techniques spécifiées à l'article 24, au moyen d'arrangements commerciaux entre les organismes de télécommunications et, le cas échéant, d'autres personnes fournissant les services ou les compléments de services en conformité avec les règles de concurrence du traité et en réponse à la demande des utilisateurs.
3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des dates de mise en place des complément de services énumérés à l'annexe III point 1 soient fixées compte tenu de l'état de développement du réseau, de la demande du marché et des progrès de la normalisation et soient publiées selon les modalités prévues à l'article 4. Elles encouragent de même la fixation et la publication de dates pour les services et les compléments de services énumérés à l'annexe III point 2.
Article 10
Accès spécial au réseau
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications répondent aux demandes raisonnables d'utilisateurs autres que :
a) les opérateurs de services publics de téléphonie mobile ;
b) les organismes de télécommunications assurant un service de téléphonie vocale, en matière d'accès téléphonique public fixe en d'autres points de terminaison du réseau que les points de terminaison du réseau visés à l'annexe I.
Lorsque, en réponse à une demande donnée, un organisme de télécommunications estime qu'il n'est pas raisonnable d'octroyer l'accès spécial au réseau demandé, il est tenu de demander l'accord de l'autorité réglementaire nationale pour restreindre ou refuser cet accès. Les utilisateurs concernés doivent avoir la possibilité de soumettre leur cas à l'autorité réglementaire nationale avant qu'une décision ne soit prise.
Lorsqu'une demande d'accès spécial au réseau est refusée, l'utilisateur qui l'a introduite doit être rapidement informé des motifs du refus ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas à une action engagée au titre du régime national d'exécution des conditions de licence conformément à la législation communautaire, ni à un action intentée devant une juridiction nationale.
2. Les modalités techniques et commerciales d'accès ; spécial au réseau font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale prévue aux paragraphes 1, 3 et 4 l'accord peut prévoir le remboursement à l'organisme de télécommunications de coûts supportés, notamment, pour la fourniture de l'accès au réseau demandé ; ces charges respectent pleinement les principes de l'orientation en fonction des coûts énoncés à l'annexe II de la directive
3. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative, à tout moment, et elles interviennent si l'une des deux parties le demande afin de fixer des conditions qui soient non discriminatoires, équitables et raisonnables pour les deux parties et les plus avantageuses pour l'ensemble des utilisateurs.
4. Les autorités réglementaires nationales sont également habilitées à intervenir, dans l'intérêt de tous les utilisateurs, pour s'assurer que les accords comportent des conditions qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 3, qu'ils sont conclus et appliqués de manière efficace et dans les délais prévus et qu'ils comportent des conditions concernant la conformité aux normes applicables, le respect des exigences essentielles et/ou la garantie de la qualité de bout en bout.
5. Les conditions fixées par les autorités réglementaires nationales conformément au paragraphe 4 sont publiées selon les modalités prévues à l'article 4.
6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau téléphonique public fixe pour fournir des services qui sont ou peuvent être également fournis par d'autres prestataires de services.
7. La Commission, en consultation avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue à l'article 30 demande à l'ETSI de définir, au besoin, des normes pour les nouveaux types d'accès au réseau. Une référence à ces normes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes , conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE.
8. Le détail des accords relatifs à l'accès spécial au réseau est sur demande, mis à la disposition de l'autorité réglementaire nationale.
Article 11
Interconnexion
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les demandes raisonnables d'interconnexion au téléphonique public fixe émanant des organismes ci-après soient satisfaites, afin d'assurer en particulier la fourniture d'un service de téléphonie vocale à <ILLISIBLE> de la Communauté :
les organismes de télécommunications fournissant des réseaux téléphoniques publics fixes dans d'autres États membres, qui ont été notifiés conformément à l'article 26 paragraphe 3 ;
les exploitants de services publics de téléphonie mobile dans le même État membre.
Aucune demande ne peut être refusée par un organisme de télécommunications sans l'accord préalable de son autorité réglementaire nationale.
Interconnexion au réseau téléphonique public fixe d'exploitants de services publics de téléphonie mobile dans d'autres États membres, qui ont été notifiés conformément à l'article 26 paragraphe 3, peut également faire l'objet d'un accord entre les parties concernées. Aucune demande portant sur ce type d'interconnexion ne peut être refusée par un organisme de télécommunications sans l'accord préalable de son autorité réglementaire nationale.
2. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale prévue à l'article 10 paragraphes 3 et 4.
3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils concluent des accords d'interconnexion avec d'autres.
4. Si les accords d'interconnexion comportent des dispositions particulières en matière de compensation pour l'organisme de télécommunications, correspondant à des situations où des conditions d'exploitation différentes, par exemple en matière de contrôle de prix ou d'obligation de service universel, sont imposées aux parties respectives, ces compensations sont fonction des coûts, non discriminatoires et intégralement justifiées et ne sont perçues qu'avec l'approbation de l'autorité réglementaire nationale, agissant conformément au droit communautaire.
5. Le détail des accords d'interconnexion est, sur demande, mis à la disposition des autorités réglementaires nationales concernées.
Article 12
Principes de tarification et transparence
l. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les tarifs d'utilisation du réseau téléphonique public fixe et du service de téléphonie vocale respectent les principes de la transparence et de l'orientation en fonction des coûts énoncés à l'annexe II de la directive 90/387/CEE et soient conformes aux dispositions du présent article.
2. Sans préjudice de l'application du principe de l'orientation en fonction des coûts, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer aux organismes de télécommunications des contraintes tarifaires ayant trait aux objectifs d'accessibilité du service téléphonique à tous, y compris ceux concernant les aspects d'aménagement du territoire.
3. Les tarifs d'accès au réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de celui-ci sont indépendants du type d'application que les utilisateurs mènent en oeuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des services ou des compléments de services différents.
4. Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe et à la fourniture du service de téléphonie vocale sont, conformément au droit communautaire, suffisamment non amalgamés, de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
5. Les tarifs prévoient normalement les éléments suivants, détaillés à l'intention de l'utilisateur :
-- une taxe initiale de raccordement au réseau téléphonique public fixe et d'abonnement au service de téléphonie vocale,
-- une redevance périodique de location basée sur le type de service et de complément de service choisi par l'utilisateur,
-- des taxes d'utilisation qui peuvent tenir compte, entre autres, du fait que la communication a lieu à une heure de pointe ou à une heure creuse.
Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ils doivent être transparents et reposer sur des critères objectifs.
6. Les tarifs sont publiés selon les modalités prévues à l'article 4.
7. Les modifications de tarifs ne sont mises en vigueur qu'après une période adéquate de préavis au public, fixée par l'autorité réglementaire nationale.
Article 13
Principes de comptabilisation des coûts
1. Les États membres veillent à ce que leurs organismes de télécommunications, notifiés conformément à l'article 26 paragraphe 2. appliquent, au plus tard le 31 décembre 1996, un système de comptabilisation des coûts approprié aux fins de l'application de l'article 12 et à ce que la conformité à ce système soit contrôlée par un organisme compétent indépendant de ces organismes. Une déclaration de conformité est publiée périodiquement.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître les catégories principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les règles de ventilation des coûts utilisées pour le service de téléphonie vocale soit, sur demande, mise à disposition. Elles communiquent à la Commission, sur demande, des informations sur le système de comptabilisation des coûts appliqué par les organismes de télécommunications.
3. Sans préjudice du dernier alinéa du présent paragraphe. Le système visé au paragraphe 1 comporte les éléments suivants :
a) les coûts du service de téléphonie vocale incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance du service de téléphonie vocale, ainsi que pour la commercialisation et la facturation de ce service ;
b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni au service de téléphonie vocale ni à d'autres activités, sont vérifiées comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine de ces coûts ;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégorie de coûts pour lesquels une attribution ou une ventilation directe est possible ; le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;
iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement ou indirectement attribués ou ventilés relatifs aux services de téléphonie vocale, d'une part, et l'ensemble de ceux relatifs aux autres services, d'autre part.
D'autres systèmes de comptabilisation des coûts peuvent être appliqués s'ils sont appropriés aux fins de l'application de l'article 12 et s'ils ont été, en tant que tels, approuvés par l'autorité réglementaire nationale pour être appliqués par l'organisme de télécommunications, sous réserve d'une information préalable de la Commission.
4. Une information comptable détaillée est mise à la disposition de l'autorité réglementaire nationale sur demande et à titre confidentiel.
5. Les États membres veillent à ce que les comptes financiers des organismes de télécommunications notifiées conformément à l'article 26 soient dressés, publiés et soumis à vérification conformément aux dispositions législatives nationales.
Article 14
Ressources, tarifs pour petits usagers et autres dispositions tarifaires particulières
1. Les autorités réglementaires nationales peuvent convenir que des formules de réduction groupée des tarifs peuvent être proposées aux utilisateurs ; dans ce cas, les formules de réduction sont soumises au contrôle des autorités réglementaires nationales.
2. Les autorités réglementaires nationales peuvent convenir des tarifs spéciaux pour la fourniture de services d'utilité sociale tels que les services d'urgence, ainsi que pour les petits usagers ou des catégories sociales particulières.
3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les structures tarifaires prévoient un tarif réduit pour les communications sur le territoire communautaire aux heures creuses, y compris, le cas échéant, les communications de nuit et de week-end .
4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsque des tarifs spéciaux sont introduits pour les services de téléphonie vocale fournis dans le cadre de projets spécifiques à durée déterminée, ils fassent l'objet d'une notification préalable à l'autorité réglementaire
Article 15
Facturation détaillée
Les autorités réglementaires veillent à ce que des objectifs soient fixés et publiés en ce qui concerne la fourniture d'une facturation détaillée, qui est délivrée aux utilisateurs sur demande, compte tenu de l'état de développement du réseau et de la demande du marché.
Sous réserve de l'alinéa suivant et du niveau de détail autorisé par la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les factures détaillées font apparaître la composition des coûts supportés.
Les appels gratuits, y compris aux services d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'appelant.
Dans ce cadre, différents niveaux de détail peuvent être proposés aux utilisateurs à des tarifs raisonnables.
Article 16
Services d'annuaires
Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que :
a) des annuaires des abonnés au service de téléphonie vocale soient mis à la disposition des utilisateurs sous forme imprimée ou électronique et soient régulièrement mis à jour ;
b) les utilisateurs aient le droit de figurer ou -de ne pas figurer dans les annuaires publics ;
c) les organismes de télécommunications mènent à disposition, sur demande, des informations relatives au service de téléphonie vocale figurant dans l'annuaire public à des conditions publiées qui soient équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 17
Mise à disposition de postes téléphoniques payants publics
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des postes téléphoniques payants publics soient mis à disposition pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs, en termes de nombre comme de répartition géographique, et à ce qu'il soit possible de faire des appels d'urgence à ces postes. Les appels au numéro d'appel d'urgence unique européen visé par la décision 91/396/CEE sont gratuits.
Article 18
Cartes de téléphone à prépaiement
1. La Commission veille à ce que l'ETSI et/ou le CEN/Cenélec élaborent des nonnes pour une carte de téléphone à prépaiement harmonisée, utilisable aux postes téléphoniques payants de tous tes États membres, ainsi que les normes connexes en matière d'interface de réseau, de manière que les canes à prépaiement émises dans un État membre puissent être utilisées dans, les autres États membres. Une référence à ces normes et normes connexes est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction progressive de postes téléphoniques payants publics répondant à ces normes.
Article 19
Conditions spécifiques pour les utilisateurs
handicapés
et les personnes ayant des besoins
particuliers
Les autorités réglementaires nationales peuvent établir des conditions spécifiques en vue de venir en aide aux utilisateurs handicapés et aux personnes ayant des besoins particuliers lorsqu'ils utilisent le service de téléphonie vocale.
Article 20
Spécifications pour l'accès au réseau, y compris la fiche téléphonique femelle
1. En tant que de besoin, et en consultation avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue à l'article 30, la Commission demande à l'ETSI d'élaborer des normes pour de nouveaux types d'accès harmonisé au réseau, conformément au cadre de référence prévu à l'annexe II point 2 de la directive 90/387/CEE. Une référence à ces nonnes est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2 . Lorsque le service de téléphonie vocale est fourni aux utilisateurs par le réseau RNIS au point de référence S/T. les autorités réglementaires nationales veillent à ce que. Après la mise en application de la présente directive, l'introduction d'un nouveau point de terminaison du réseau soit conforme aux spécifications de l'interface physique correspondante, et notamment à celles qui concernent la prise téléphonique femelle, qui figurent sur la liste de normes publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 21
Numérotation
1 . Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation soient contrôlés par les autorités réglementaires nationales de manière à assurer une concurrence loyale. En particulier, les procédures d'attribution de numéros individuels et de séries de numéros doivent être transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et l'attribution doit se faire d'une manière objective, transparente et non discriminatoire.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les éléments essentiels du plan national de numérotation, ainsi que les adjonctions ou les modifications qui lui sont ultérieurement apportées, soient publiés, sous réserve uniquement des restrictions imposées par la sécurité nationale.
3. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'utilisation appropriée d'éventuels plans européens de numérotation aux fins de la fourniture des compléments de services visés à l'annexe III point 2.
Article 22
Conditions d'accès et d'utilisation et exigences essentielles
1. Les États membres veillent à ce que les conditions qui restreignent l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes ou aux services de téléphonie vocale et leur utilisation ne soient fondées que sur les motifs vises aux paragraphes 3, 4 et 5 et soient subordonnées à l'accord de l'autorité réglementaire nationale.
2. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures afin de décider, pour chaque cas et dans les délais les plus brefs, si elles autorisent ou non les organismes de télécommunications à prendre, en invoquant le non-respect des conditions d'utilisation par l'utilisateur, des mesures telles que le refus de fournir l'accès au réseau téléphonique public fixe ou l'interruption ou la disponibilité restreinte d'un service de téléphonie vocale Ces procédures peuvent également prévoir la possibilité pour l'autorité réglementaire nationale d'autoriser des mesures spécifiées à priori en cas de violations déterminées des conditions d'utilisation.
L'autorité réglementaire nationale veille à ce que ces procédures prévoient un processus de décision transparent et respectant les droits des parties. La décision n'est prise que lorsque les deux parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments. Elle est dûment motivée et notifiée aux parties au cours de la semaine qui suit son adoption.
Un résumé de ces procédures est publié selon les modalités prévues à l'article 4.
Cette disposition n'affecte pas le droit des parties de former un recours en justice.
4. Toute restriction imposée aux utilisateurs en vertu de droits spéciaux ou exclusifs en matière de téléphonie vocale l'est par voie réglementaire et est publiée conformément à l'article 4.
5. Les conditions de raccordement d'équipement terminaux au réseau téléphonique public fixe doivent être conformes à la directive 91/263/CEE et sont publiées conformément à l'article 4 de la présente directive.
Sans préjudice des dispositions de la directive 91/263/ CEE. lorsque l'équipement terminai d'un utilisateur n'est pas ou n'est plus conforme aux conditions de son agrément, ou lorsque son mauvais fonctionnement affecte l'intégrité du réseau, ou lorsqu'il existe un risque physique pour les personnes, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la procédure suivante soit appliquée :
-- la fourniture du service peut être interrompue par l'organisme de télécommunications jusqu'à ce que les équipements terminaux soient déconnectés du point de terminaison du réseau,
-- l'organisme de télécommunications informe immédiatement l'utilisateur de l'interruption en lui donnant les raisons de celle-ci,
-- dès que l'utilisateur a assuré la déconnexion des équipements terminaux du point de terminaison du réseau, la fourniture du service reprend.
5. Lorsque l'accès au réseau téléphonique public fixe ou son utilisation sont limités sur la base d'exigences essentielles, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les dispositions nationales pertinentes mentionnent celles des exigences essentielles énumérées aux points a) à d) sur lesquelles se fondent ces restrictions.
Les restrictions imposées sur la base d'exigences essentiels les sont publiées selon les modalités prévues à l'article 4.
Les restrictions découlant des exigences essentielles sont imposées par voie réglementaire.
Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles visées à l'article 3 paragraphe 2 de la même directive s'appliquent au réseau téléphonique public fixe et au service de téléphonie vocale de la manière suivante :
a) Sécurité du fonctionnement du réseau Aucune restriction n'est imposée à l'accès au réseau téléphonique public fixe et à son utilisation pour des motifs de sécurité du fonctionnement du réseau, sauf en situation d'urgence, l'organisme de télécommunications pouvant alors prendre les mesures suivantes pour sauvegarder la sécurité de fonctionnement du réseau :
-- interruption du service,
-- la limitation des fonctions du service,
-- le refus d'accès au réseau et au service pour les nouveaux utilisateurs.
Dans ce contexte, on entend par « situation d'urgence » une défaillance catastrophique du réseau ou un cas de force majeure exceptionnel, tel que des conditions météorologiques extrême, une inondation, la foudre ou un incendie, une grève ou un lock-out, une guerre, des opérations militaires ou des troubles -- civils. En situation d'urgence, l'organisme de télécommunications met tout en oeuvre pour assurer le maintien du service pour l'ensemble des utilisateurs.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications disposent de procédures par lesquelles les utilisateurs et l'autorité réglementaire nationale sont immédiatement informés du début et de la fin de la situation d'urgence, ainsi que de la nature et de l'ampleur des restrictions temporaires du service .
b) Maintien de l'intégrité du réseau
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les restrictions imposées à l'accès au réseau téléphonique public fixe et à son utilisation pour en assurer l'intégrité et pour protéger, entre autres, les équipements du réseau, les logiciels ou les données stockées soient limitées au minimum nécessaire au fonctionnement normal du réseau. Les restrictions sont fondés sur des critères objectifs et publiés et sont appliquées de manière non discriminatoire.
c) Interopérabilité des services
Lorsque les équipements terminaux ont été agréés et fonctionnent conformément à la directive 91/623/ CEE, aucune restriction supplémentaire ne peut être imposée à leur utilisation pour des motifs d'interopérabilité des services.
Lorsque l'autorité réglementaire nationale impose des conditions en matière d'interopérabilité des services dans les contrats relatifs à l'interconnexion de réseaux publics ou à l'accès spécial au réseau, ces conditions sont publiées selon les modalités prévues à l'article 4.
d) Protection des données
Les États membres ne peuvent limiter l'accès au réseau téléphonique public fixe et son utilisation pour des motifs de protection des données que dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions réglementaires pertinentes relatives à la protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée de manière compatible avec le droit communautaire.
6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, le cas échéant, les utilisateurs soient dûment informés à l'avance par les organismes de télécommunications des périodes pendant lesquelles l'accès au réseau téléphonique public fixe ou son utilisation risquent d'être restreints ou refusés en raison d'une opération de maintenance envisagée.
Article 23
Factures impayées
Les États membres autorisent que des mesures déterminées, à publier selon les modalités prévues à l'article 4 soient prises en ce qui concerne les factures impayées et toute interruption de service ou déconnexion qui en résulterait. Ces mesures prévoient que l'interruption du service est limitée au service en question, dans la mesure où cela est techniquement possible, et que l'utilisateur est dûment averti au préalable.
Article 24
Normes techniques
1. Les autorités réglementaires nationales encouragent la fourniture de services en conformité avec les normes indiquées ci-après :
-- les normes publiées au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE,
ou à défaut,
-- les normes européennes adoptées par l'ETSI ou le CEN/Cenélec, ou, à défaut,
-- les normes ou les recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UTT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI), ou, à défaut. -- les normes ou les spécifications nationales sans préjudice de la référence aux nonnes européennes, qui peut être rendue obligatoire en vertu de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications informent les utilisateurs, sur demande, des normes ou des spécifications, y compris de toute norme européenne et/ou internationale appliquée par l'intermédiaire de normes nationales, conformément auxquelles les services et les compléments de services visés par la présente directive sont fournis.
Article 25
Dispositions relatives à la convergence à l'échelle de la Communauté
1. Sur la base des rapports transmis par les autorités réglementaires nationales conformément à l'article 26 paragraphe 5 et des informations publiées conformément à l'article 4, la Commission examine les progrès accomplis vers une convergence des objectifs et vers l'instauration de services et de compléments de services communs à l'intérieur de la Communauté.
2. Si la mise en oeuvre des prescriptions des articles 5, 9 ou 15 se révèle inadéquate pour assurer la fourniture aux utilisateurs de services et de compléments de service harmonisés au niveau communautaire, des objectifs et des dates-cibles harmonisés peuvent être fixés selon la procédure prévue à l'article 31.
La procédure engagée par la Commission tient pleinement compte de l'état de développement du réseau et de la demande du marché dans tous les États membres considérés individuellement.
3. En ce qui concerne notamment les compléments de services visés à l'article 9 paragraphe 2 qui exigent une coopération communautaire, les conditions nécessaires pour offrir aux utilisateurs des compléments de services harmonisés peuvent faire l'objet d'une recommandation lorsque des accords commerciaux ne peuvent être conclus entre les organismes de télécommunications.
Les recommandations tiennent dûment compte de l'état de développement du réseau, des diverses architectures et de la demande du marché dans la Communauté.
Article 26
Notification et rapports
1. Les États membres notifient à la Commission leur autorité réglementaire nationale avant le 13 décembre 1996.
2. Les États membres notifient à la Commission le nom des organismes de télécommunications auxquels s'appliquent la présente directive, notamment pour assurer la fourniture du réseau et du service conformément à l'article 3.
Sans préjudice de l'applicabilité future des mesures relatives à l'ONP, les États membres qui ont aboli les droits exclusifs concernant la téléphonie vocale peuvent appliquer la présente directive à des organismes définis sur la base d'une part de marché significative ou sur la base de la position dominante qu'ils détiennent dans leur zone d'exploitation autorisée, de façon à s'assurer que, dans chaque localité située sur leur territoire, un organisme au moins est soumis aux dispositions de la présente directive.
Les États membres peuvent s'assurer que les organismes de télécommunications sont dans l'obligation de fournir les informations nécessaires pour déterminer l'application de la présente directive.
3. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission le nom des organismes de télécommunications établis sur leur territoire qui sont autorisés à connecter leurs réseaux fixes directement à ceux d'organismes de télécommunications situés dans d'autres États membres afin de fournir un service de téléphonie vocale.
Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission le nom des exploitants de services publics de téléphonie mobile établis sur leur territoire qui sont autorisés à se connecter directement aux réseaux fixes d'organismes de télécommunications situés dans d'autres États membres afin de fournir un service de téléphonie vocale.
4. La Commission publie les noms visés aux paragraphes 2 et 3 au journal officiel des Communauté européennes.
5. Les autorités réglementaires nationales, chacun en ce qui la concerne, mettent à la disposition de la Commission, une fois par année civile, un rapport exposant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs qu'elles ont approuves en vertu des articles 5, 9 et 15
Le rapport annuel est envoyé à la Commission dans les cinq mois qui suivent la fin de l'année.
6. Les autorités réglementaires nationales tienne à disposition et communiquent à la Commission, si elle en fait la demande, les informations sur les cas, autres que ceux visés à l'article 23, dans lesquels l'accès au réseau public de téléphone ou au service de téléphonie vocale ou l'utilisation de ce réseau ou de ce service ont été restreints ou refusés, y compris les mesures prises et leur justification.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à une action engagée au titre d'un régime national d'exécution des conditions de licence conformément à la législation communautaire, ni a une action intentée devant une juridiction nationale.
Article 27
Conciliation et règlement national des litiges
Sans préjudice :
a) de toute action que la Commission ou tout État membre peut intenter en application du traité ;
b) des droits de la personne invoquant la procédure décrite aux points 3 et 4, des organismes de télécommunications concernés ou de toute autre personne en vertu du droit national applicable, sauf dans la mesure où ils concluent entre eux un accord visant au règlement de leurs litiges ;
c) des dispositions de la présente directive qui habilitent les autorités réglementaires nationales à fixer les conditions des contrats entre organismes de télécommunications et utilisateurs, l'utilisateur peut recourir aux procédures suivantes :
1) Les États membres veillent à ce que toute partie, y compris les utilisateurs, les prestataires de services, les consommateurs ou d'autres organismes de télécommunications, ayant un litige non résolu avec un organisme de télécommunications au sujet d'une violation présumée des dispositions de la présente directive ait un droit d'appel auprès de l'autorité réglementaire nationale ou d'un autre organe indépendant. Des procédures d'accès facile et en principe peu onéreuses sont créées au niveau national pour régler ces litiges d'une manière équitable et transparente et en temps opportun. Elles s'appliquent également dans les cas de litige opposant les utilisateurs à un organisme de télécommunications au sujet de leurs factures de téléphone.
2) Un utilisateur ou un organisme de télécommunications peut, si le litige concerne des organismes de télécommunications de plusieurs États membres, invoquer la procédure de conciliation prévue aux points 3 et 4 par voie de notification écrite à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission. Les États membres peuvent également autoriser leur autorité réglementaire nationale à invoquer la procédure de conciliation.
3) Lorsque l'autorité réglementaire nationale ou la Commission constate, après avoir reçu une notification fondée sur le point 2. qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut renvoyer l'affaire devant le président du comité ONP.
4) Lorsque le cas visé au point 3, le président du comité ONP engage la procédure décrite ci-après s'il est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national :
a) le président du comité ONP réunit dès que possible un groupe de travail compose d'au moins deux membres du comité et d'un représentant des autorités réglementaires nationales concernées, ainsi que du président du comité ONP ou d'un autre fonctionnaire de la Commission désigné par lui. Le groupe de travail est présidé par le représentant de la Commission et se réunit normalement dans les dix jours suivant l'annonce de la réunion. Le président du groupe de travail peut décider, sur proposition de tout membre de celui-ci, d'inviter au maximum deux autres personnes en qualité d'experts appelés à donner leur avis ;
b) le groupe de travail donne à la partie invoquant cette procédure, aux autorités réglementaires nationales des États membres concernés et aux organismes de télécommunications concernés la possibilité de faire connaître leur avis oralement ou par écrit ;
c) le groupe de travail s'efforce de parvenir à un accord entre les parties concernées dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification visée au point 2. Le président du comité ONP informe ce dernier de l'issue de la procédure de manière que le comité puisse émettre son avis.
5) La partie invoquant la procédure supporte les frais de sa propre participation à celle-ci.
Article 28
Suspension de certaines obligations
1. Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure ou prévoir qu'il ne sera pas en mesure de satisfaire aux dispositions des articles 12 et 13, il en notifie les raisons à la Commission.
2 . La suspension des obligations découlant de l'article 12 ou 13 ne peut être acceptée que dans les cas où l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive aux organismes de télécommunications de cet État membre.
3. L'État membre informe la Commission de la date à laquelle les exigences pourront être satisfaites, ainsi que des mesures envisagées pour respecter ce délai.
4. Lorsque la Commission reçoit une notification conformément au paragraphe 1, elle fait savoir à l'État membre si la situation particulière invoquée justifie, sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, une suspension, dans le cas dudit État membre, de l'application de l'article 12 ou de l'article 13 et jusqu'à quelle date la suspension est justifiée.
Article 29
Adaptations techniques
Les modifications nécessaires pour l'adaptation de l'annexe I point 2 et des annexes II et III au progrès technique ou aux modifications de la demande du marché sont décidées selon la procédure prévue a l'article 31.
Article 30
Procédure du comité consultatif
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE.
Le comité consulte notamment les représentants des organismes de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 31
Procédure du comité de réglementation
1. Nonobstant les dispositions de l'article 30. la procédure suivante s'applique pour les matières couvertes par les articles 25 et 29.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes a l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue a la majorité qualifiée.
Si dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statue, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 32
Réexamen
1. Le Parlement européen et le Conseil statueront d'ici au 1 er janvier 1998, sur la base d'une proposition que la Commission leur soumettra en temps utile, sur la révision de la présente directive afin de l'adapter aux nécessaires de la libéralisation du marché.
2. La Commission procède à l'examen du fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil pour la première fois au plus tard le 13 décembre 1998. Le rapport s'appuie, entre autres sur les informations fournies par les États membres à la Commission et au comité ONP. Si nécessaire, de nouvelles mesures peuvent être proposées dans le rapport afin de permettre la pleine réalisation des objectifs de la présente directive.
Article 33
Mise en application de la présente directive
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le l3 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celle-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 34
Entrée en vigueur de la présente directive
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel des Communautés européennes.
Article 35
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1995.
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
K. HANSCH J. L. DICENTA BALLESTER
IV. DIRECTIVE 96/19/CE DE LA COMMISSION DU 13 MARS 1996 MODIFIANT LA DIRECTIVE 90/388/CEE EN CE QUI CONCERNE LA RÉALISATION DE LA PLEINE CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DIRECTIVE 96/19/CE DE LA COMMISSION
du 13 mars 1996
modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de lac pleine concurrence sur le marché des télécommunications
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,
(1) considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications 4 ( * )5 , modifiée en dernier lieu par la directive 96/2/CE 4 ( * )6 , a ouvert ces marchés à la concurrence, a l'exception de la téléphonie vocale destinée au grand public et des services expressément exclus du champ de la directive, à savoir le service télex. les communications mobiles et les services de radiodiffusion et de télédiffusion offerts au public en général ; que les communications par satellite ont été incluses dans le champ de la directive par la directive 94/46/CE de la Commission 4 ( * )7 , les réseaux de télévision par câble, par la directive 95/51/CE de la Commission 4 ( * )8 et les communications mobiles et personnelles, par la directive 96/2/CE ; que, selon la directive 90/388/CEE, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit de tout opérateur économique de fournir lesdits services de télécommunications ;
2) considérant que le Conseil, par sa résolution du 22 juillet 1993 4 ( * )9 , suite a la large consultation organisée par la Commission en 1992 sur la situation dans le secteur des télécommunications (le rapport de 1992), a estimé à l'unanimité qu'un objectif majeur de la politique communautaire des télécommunications devait consister à libéraliser l'ensemble des services de téléphonie vocale publique, au plus tard le 1 er janvier 1998, tout en accordant aux États membres dont les réseaux sont moins développés, à savoir l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal, une période de transition supplémentaire pouvant atteindre cinq ans afin de leur permettre de procéder aux ajustements structurels nécessaires, notamment en matière de tarifs ; qu'il a également considéré que les réseaux de très petite dimension pouvaient, lorsque cela se justifiait, bénéficier quant à eux d'un délai de deux ans au maximum ; qu'il a également reconnu a l'unanimité, dans la résolution du 22 décembre 1994 5 ( * )0 , que la fourniture d'infrastructures de télécommunications devrait être également libéralisée d'ici le 1 er janvier 1998, moyennant des périodes de transition identiques à celles accordées pour la libéralisation de la téléphonie vocale ; que le Conseil a établi, dans la résolution du 18 septembre 1995 5 ( * )1 , des lignes directrices pour le futur cadre réglementaire ;
(3) considérant que la directive 90/388/CEE conclut que l'existence de droits exclusifs ou spéciaux le domaine des services de télécommunications constitue fondamentalement une infraction à l'article 90 du traité, en liaison avec l'article 59, parce qu'ils limitent l'offre de services transfrontaliers que, en matière de services et réseaux de télécommunications, ces droits spéciaux ont été définis dans ladite directive ;
que, en vertu de cette directive, l'octroi de droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications est en outre incompatible avec 1'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 lorsqu'ils sont accordés à des organismes de télécommunications qui jouissent également de droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et 1'offre de réseaux de télécommunications étant donné que cet octroi revient à renforcer et à étendre leur position dominante ou mène à d'autres abus de telle position ;
(4) considérant que. en 1990, la Commission a toute fois admis une exception, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, en ce qui concerne la téléphonie vocale, étant donné que les moyens financiers nécessaires au développement du réseau proviennent encore principalement de l'exploitation de ce service et que son ouverture à la concurrence aurait pu a cette époque déstabiliser financièrement les organismes de télécommunications et les empêcher de mener à bien la mission d'intérêt économique général qui leur est impartie consistant en l'établissement et l'exploitation d'un réseau universel, c'est-à-dire qui possède une couverture géographique générale et peut être fourni, sur demande et dans un délai raisonnable, à tout prestataire de services ou utilisateur,
que, en outre, a l'époque de l'adoption de la directive 90/388/CEE, les organismes de télécommunications étaient en train de numériser leurs réseaux afin d'augmenter la gamme de services offerts à l'utilisateur final ; que, aujourd'hui, la couverture géographique et la numérisation ont déjà été réalisées dans la plupart des États membres ; que, si l'on tient compte des progrès dans l'utilisation d'applications hertziennes et des importants programmes d'investissement en cours, la couverture en fibre optique et la pénétration du réseau devraient être améliorées de manière significative au cours des prochaines années dans les États membres ;
que, en 1990, des préoccupations étaient également exprimées à l'encontre de l'ouverture immédiate de la téléphonie vocale à la concurrence parce que la structure des tarifs des organismes de télécommunication était sans rapport avec les coûts réels ; qu'une ouverture du marché à cette époque aurait permis aux nouveaux entrants de se concentrer sur les segments les plus profitables comme la téléphonie internationale et gagner des parts de marché seulement sur la base de ces tarifs déséquilibrés ; que, entre-temps, des efforts substantiels ont été faits pour rééquilibrer les tarifs en fonction des coûts en vue de la libéralisation annoncée ; que le Parlement européen et le Conseil ont depuis lors reconnu qu'il existe des moyens moins restrictifs que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour assurer cette tâche d'intérêt économique général ;
considérant que, pour ces raisons et conformément aux résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994, le maintien de droits spéciaux et exclusifs pour la téléphonie vocale ne se justifie plus ; que l'exception admise par la directive 90/388/CEE doit être supprimée et ladite directive modifiée en conséquence, y compris en ce qui concerne les définitions utilisées ; que, afin de permettre aux organismes de télécommunications d'achever de se préparer à la concurrence, et en particulier de continuer le rééquilibrage nécessaire de leurs tarifs, les États membres peuvent maintenir les droits exclusifs et spéciaux actuels relatifs à la téléphonie vocale jusqu'au 1 er janvier 1998 au plus tard ; que les États membres dotés de réseaux moins développés ou de très petits réseaux doivent pouvoir bénéficier d'une exception temporaire lorsque celle-ci se justifie par la nécessité de procéder à des ajustements structurels, mais seulement pour la durée nécessaire à ces ajustements ; que ces États membres devraient se voir accorder un délai supplémentaire respectivement de cinq ans au maximum ou de deux ans au maximum, sur leur demande, pour autant que ce délai soit requis afin d'achever les ajustements structurels nécessaire ; que les États membres qui pourraient demander à bénéficier de cette possibilité sont l'Espagne, l'Irlande, la Grèce et le Portugal en ce qui concerne les réseaux moins développés et le Luxembourg pour ceux de très petite taille ; que les résolutions du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994 ont également demandé la possibilité de telles périodes de transition ; considérant que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux vise en particulier à permettre aux organismes de télécommunication actuels d'offrir directement leur service de téléphonie vocale dans les
autres États membres à partir du 1 er janvier 1998 ; que ces organismes disposent actuellement des aptitudes et de l'expérience requises pour entrer sur ces marchés dès leur ouverture à la concurrence ; qu'ils devront cependant dans presque tous les États membres entrer en concurrence avec l'organisme de télécommunications national, auquel a été accordé le droit exclusif ou spécial non seulement de fournir le service en question mais également d'établir et d'exploiter l'infrastructure nécessaire à cet effet, y compris d'acquérir des droits « indefeasable rights of use » dans les circuits internationaux ; que la flexibilité et les économies d'échelles que cela permet empêcheraient que cette position dominante en matière de téléphonie vocale soit entamée par le jeu normal de la concurrence une fois la téléphonie vocale libéralisée ; que ceci ferait perdurer cette position dominante de l'organisme de télécommunications national sur son marché intérieur à moins que les nouveaux entrants sur le marché de la téléphonie vocale se voient accorder les mêmes droits et obligations ; que, en particulier, si les nouveaux entrants ne sont pas autorisés à choisir librement l'infrastructure nécessaire pour offrir leurs services en concurrence avec l'opérateur dominant, cette restriction les empêcherait de facto de s'établir sur le marché de la téléphonie vocale, y compris pour la fourniture de communications transfrontalières ; que le maintien de droits spéciaux restreignant le nombre d'entreprises autorisées à mettre en place et à exploiter des infrastructures de télécommunications limiterait dès lors la liberté de prestation de services au sens de l'article 59 du traité ; que le fait que la limitation du droit d'établir ses propres infrastructures s'appliquerait apparemment, dans l'État membre concerné, sans distinction à toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie vocale autres que l'organisme national de télécommunications, et ne serait pas suffisant pour soustraire le traitement préférentiel de ce dernier champ d'application de l'article 59 du traité ; que, compte tenu de ce que la plupart des nouveaux entrants proviendront d'autres États membres, une telle mesure affecterait en pratique plus fortement les entreprises d'autres États membres que les entreprises nationales ; que, d'autre part, outre que ces restrictions ne semblent pas avoir de justification, il existerait en tout état de cause des moyens moins restrictifs tels que les procédures d'autorisation pour garantir les intérêts généraux et de nature non économique concernés ;
considérant en outre que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale n'aurait que peu ou pas d'effet si les nouveaux entrants étaient obligés d'utiliser le réseau public de télécommunications de l'organisme de télécommunications en place qu'ils veulent concurrencer sur le marché de la téléphonie vocale ; que le fait de réserver à une entreprise qui vend des services de télécommunications la tâche de fournir à ses concurrents la matière première indispensable dans ce domaine, c'est-à-dire la capacité de transmission, revient à lui conférer le pouvoir de déterminer à son gré où, quand et à quel coût ces derniers peuvent offrir leurs services, et de surveiller leurs clients et le trafic généré par ceux-ci ; que cela revient à placer cette entreprise dans une situation où elle serait incitée à abuser de sa position dominante ; que la directive 90/388/CEE ne traite pas explicitement de la construction et de l'exploitation de réseaux de télécommunications, parce qu'elle accorde une exception temporaire au titre de l'article 90 paragraphe 2 du traité en ce qui concerne les droits exclusifs et spéciaux pour le service le plus important en termes économiques fourni sur des réseaux de télécommunications, à savoir la téléphonie vocale ; que cette directive prévoyait néanmoins un examen par la Commission de la situation de l'ensemble du secteur des télécommunications en 1992 ;
qu'il est vrai que la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture de réseau ouvert aux lignes louées 5 ( * )2 , modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission 5 ( * )3 , harmonise les principes de base relatifs à l'offre de lignes louées, mais qu'elle ne couvre que les conditions d'accès et d'utilisation de lignes louées ; que le but de la directive n'est pas de porter remède au conflit d'intérêt entre les organismes de télécommunications en tant que fournisseurs de services et d'infrastructure ; qu'elle n'impose pas de séparation structurelle entre les activités des organismes de télécommunications comme fournisseurs de lignes louées et comme prestataires de services ; que des plaintes montrent que, même dans les États membres qui ont transposé cette directive, les organismes de télécommunications utilisent toujours leur pouvoir de contrôle sur les conditions d'accès à leur réseau au détriment de leurs concurrents sur le marché des services ; que ces plaintes montrent que les organismes de télécommunications continuent d'appliquer des tarifs excessifs et qu'ils utilisent l'information acquise en tant que fournisseurs d'infrastructure au sujet des services envisagés par leurs concurrents pour cibler des clients sur le marché des services ; que la directive 92/44/CEE énonce seulement le principe de l'orientation des tarifs sur les coûts et n'empêche pas par ailleurs les organismes de télécommunications d'utiliser l'information acquise en tant que fournisseurs de capacité sur les habitudes de consommation des abonnés, indispensable pour cibler certaines catégories spécifiques d'utilisateurs, et sur l'élasticité de la demande dans chaque segment du marché et chaque région de l'État membre concerné ; que le cadre réglementaire actuel ne résout pas le conflit d'intérêt mentionné ci-dessus ; que le moyen le plus approprié de régler ce conflit d'intérêt est donc de permettre aux prestataires de services d'utiliser leur propre infrastructure de télécommunications ou celle de tiers plutôt que celle de leur principal concurrent, pour offrir leurs services à l'utilisateur final ; que, dans sa résolution du 22 décembre 1994, le Conseil a également approuvé le principe de la libéralisation de la fourniture d'infrastructure ;
que les États membres doivent par conséquent abolir les droits exclusifs actuels concernant la fourniture et l'utilisation des infrastructures de télécommunications, qui enfreignent l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et 86, et autoriser les prestataires de téléphonie vocale à utiliser leur propre infrastructure et/ou toute autre infrastructure de leur choix ;
(8) considérant que la directive 90/388/CEE rappelle que les règles du traité, y compris celles relative à la concurrence, s'appliquent au service télex, que en même temps, elle établit que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de services de télécommunications aux organismes de télécommunications est contraire à : article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 59 du traité, parce qu'ils limitent l'offre de services transfrontaliers ; que la directive avait cependant considéré qu'une approche spécifique était requise, compte tenu de prévisions relatives à l'érosion rapide de l'importance du service télex ; que, entre-temps, il s'est avéré que le télex continuera de coexister avec les nouveaux services tels que la télécopie dans les prochaines années, notamment parce que le télex est le seul réseau normalisé couvrant l'ensemble du monde et dont les messages font foi dans les litiges judiciaires ; que le maintien de cette approche n'est dès lors plus justifié ;
(9) considérant que, en ce qui concerne l'accès de nouveaux concurrents aux marchés de télécommunications, seules des exigences impératives peuvent justifier des restrictions aux libertés fondamentales prévues par le traité ; que ces restrictions doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de nature non économique poursuivi ; que les États membres ne sont par conséquent habilités à instaurer des procédures d'octroi de licences ou de déclaration que quand cela est indispensable pour garantir le respect des exigences essentielles et, en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale et de l'infrastructure sous-jacente, à édicter des réglementations de commerce lorsque cela est nécessaire afin d'assurer, conformément à l'article 90 paragraphe 2 du traité, l'exercice de la mission particulière de service public dont l'entreprise concernée est chargée en matière de télécommunications et/ou d'assurer le financement du service universel ; que, conformément aux articles 56 et 66, des obligations de service public supplémentaires peuvent être prévues par les États membres dans certaines catégories de licences dans le respect du principe de proportionnalité ; que les dispositions de la directive 90/388/CEE ne préjugent par conséquent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la sécurité publique, et notamment de celles visant à permettre les écoutes téléphoniques ;
que, dans le cadre de l'instauration de conditions d'autorisation en application de la directive 90/388/CEE, il est apparu que certains États membres imposaient des obligations aux nouveaux entrants, qui étaient sans commune mesure avec l'objectif d'intérêt public recherché ; que, afin d'éviter que de telles mesures ne soient utilisées pour empêcher que la position dominante des organismes de télécommunications soit mise en question par la concurrence une fois la téléphonie vocale libéralisée permettant ainsi à ces organismes de télécommunications de maintenir une position dominante sur les membres de la téléphonie vocale et des réseaux de télécommunications publics, et renforçant ainsi la position dominante de l'opérateur en cause, il est dès lors indiqué que les États membres notifient à la Commission les conditions d'octroi de licences ou de déclaration, préalablement à leur mise en oeuvre pour permettre à la Commission d'apprécier leur compatibilité avec le traité et en particulier la proportionnalité des obligations imposées ;
(10) considérant que, conformément au principe de proportionnalité, le nombre de licences ne peut être limité que dans les cas où cela est indispensable pour garantir le respect des exigences essentielles en matière d'utilisation de ressources rares ; que, dans sa communication traitant de la consultation relative au « Livre vert » sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble, la Commission déclare que seule une limite physique -- la saturation des spectres de fréquences -- justifie la limitation du nombre de licences ;
que, en ce qui concerne la fourniture de la téléphonie vocale, des réseaux publics fixes et d'autres réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de fréquences radio, les exigences essentielles justifient l'instauration ou le maintien d'une procédure de licence individuelle ; que dans tous les autres cas une autorisation générale ou une procédure de déclaration suffit à garantir le respect des exigences essentielles ; que l'octroi de licences ne se justifie pas si un simple système de déclaration peut suffire à atteindre l'objectif recherché ;
que, en ce qui concerne la fourniture des services de commutation de données par paquets ou par circuits, la directive 90/388/CEE permettait aux État membres, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, d'adopter des réglementations de commerce sous la forme de cahiers des charges de service public en vue d'assurer le service d'intérêt général concerné ; que la Commission a évalué au cours de l'année 1994 les effets des mesures adoptées en vertu de cette disposition ; que les résultats de cet examen ont été publiés dans La communication de la Commission sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de la directive 90/388/ CEE ; que, sur la base dudit examen, qui tenait entre autres compte de l'expérience dans la grande majorité des États membres où les objectifs d'intérêt général visés ont été remplis sans l'application de tels cahiers des charges, il n'y a plus de justification de maintenir ce régime spécifique et que les règlements actuels devraient être abolis en conséquence ; que les États membres peuvent néanmoins remplacer ces réglementations par des procédures de déclaration ou par des autorisations générales ;
(11) considérant que les opérateurs de téléphonie vocale nouvellement autorisés ne pourront concurrencer réellement les organismes de télécommunications en place que dans la mesure où leur sont attribués suffisamment de numéros à allouer à leurs abonnés ; que, en outre, lorsque les numéros sont attribués par l'organisme de télécommunication national, ce dernier sera incité à se réserver les meilleurs numéros et à n'accorder qu'un nombre insuffisant de numéros à ses concurrents ou des numéros commercialement moins attractifs, notamment du fait de leur longueur ; que, en laissant cette compétence à l'organisme de télécommunications national, les États membres inciteraient donc celui-ci à abuser de sa position sur le marché de la téléphonie vocale et enfreindraient l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité ;
que, en conséquence, l'élaboration et la gestion du plan de numérotation national doivent être confiées à un organe indépendant des organismes de télécommunications, et qu'une procédure d'attribution des numéros reposant sur des critères objectifs, transparente et sans effets discriminatoires, doit le cas échéant être établie ; que, lorsqu'un abonné change de prestataire de services, les organismes de télécommunication doivent, dans la mesure requise par l'article 86 du traité, communiquer les informations concernant son nouveau numéro pendant une période suffisamment longue aux personnes s'efforçant de le contacter à son ancien numéro ; que les abonnés changeant de prestataire de services doivent aussi avoir la possibilité de conserver leurs numéros en échange d'une participation raisonnable au coût du transfert desdits numéros ;
(12) considérant que, comme les États membres sont tenus par la présente directive d'abolir les droits exclusifs et spéciaux pour la fourniture et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes, l'obligation prévue par la directive 90/388/CEE de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer des conditions d'accès objectives, non discriminatoires et publiées doit être adaptée en conséquence ;
(13) considérant que le droit des nouveaux opérateurs de téléphonie vocale d'interconnecter contre une rémunération raisonnable leur service aux points d'interconnexion requis pour permettre la terminaison d'appels sur le réseau de télécommunications public existant, y compris l'accès à la base d'abonnés nécessaire pour la fourniture de renseignements téléphoniques, est d'une importance capitale dans la phase qui suit immédiatement la suppression des droits spéciaux et exclusifs relatifs à la fourniture des services de téléphonie vocale et des infrastructures de télécommunications ; que l'interconnexion doit en principe faire l'objet de négociations entre les parties, sans préjudice des règles de concurrence applicables aux entreprises ; que, compte tenu du déséquilibre dans ces négociations entre les nouveaux entrants et les organismes de télécommunications dont la position de monopole résulte des droits spéciaux et exclusifs dont ils ont bénéficié, il est très probable que, tant qu'un cadre harmonisé n'aura pas été mis en place par le Parlement européen et le Conseil, l'interconnexion sera retardée par des litiges concernant les termes et conditions à appliquer, que de tels délais feraient échec à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché et empêcheraient l'abolition des droits exclusifs et spéciaux de devenir effective ; que l'absence de mesures de sauvegarde afin de prévenir un tel état de fait mènerait au maintien de fait des droits exclusifs et spéciaux actuels, qui sont, comme démontre ci-dessus, contraires à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec les articles 59 et 86 du traite ;
que, afin de permettre un accès au marché effectif et de prévenir le maintien de facto de droits exclusifs et spéciaux contraires à l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et 86, les États membres devraient s'assurer que, pendant la période de temps nécessaire à l'entrée de concurrents, les organismes de télécommunications publient les termes et modalités uniformes d'interconnexion au réseau de téléphonie vocale qu'ils offrent au public, comprenant la liste des tarifs et des points d'accès, au plus tard six mois avant la date prévue pour la libéralisation de la téléphonie vocale et la capacité de transmission des télécommunications que ces offres uniformes doivent être non discriminatoires et suffisamment décomposées pour permettre aux nouveaux entrants de n'acquérir que les éléments de l'offre d'interconnexion dont ils ont besoin ; que, en outre, elles ne peuvent opérer de discrimination sur la base de l'origine des appels et/ou des réseaux ;
(14) considérant que, en outre, pour permettre le contrôle des obligations d'interconnexion en vertu du droit de la concurrence, la méthode de comptabilité analytique adoptée pendant la période nécessaire à l'entrée effective sur le marché de concurrents pour l'offre de téléphonie vocale et du réseau public de télécommunications sous-jacent devrait permettre une identification précise des éléments de coûts intégrés dans la redevance d'interconnexion, et en particulier pour chaque élément l'offre d'interconnexion la base de coût utilisée, afin de permettre de s'assurer que celle-ci ne contient que des éléments pertinents, à savoir la redevance initiale de connexion, les frais d'acheminement, la quote-part de frais supportés pour assurer l'égalité d'accès, la portabilité du numéro et le respect des exigences essentielles et, le cas échéant, les redevances d'accès visant à partager le coût net du service universel et, provisoirement, pour compenser les déséquilibres dans la structure tarifaire de la téléphonie vocale ; qu'une telle comptabilité devrait d'autre part permettre de déceler quand l'organisme de télécommunications facture plus aux opérateurs de réseaux de téléphonie vocale qu'aux grands utilisateurs de son réseau ;
que l'absence d'une procédure permettant une résolution rapide, peu coûteuse et efficace des conflits d'interconnexion et d'une procédure de nature à empêcher les organismes de télécommunications de provoquer des retards ou d'utiliser leurs ressources financières pour augmenter le coût des autres recours disponibles dans le cadre du droit national ou du droit communautaire applicable permettrait aux organismes de télécommunications de maintenir leur position dominante ; que les États membres devraient instaurer une procédure de recours ad boc pour résoudre les conflits d'interconnexion ;
(15) considérant que l'obligation de publier les charges et modalités uniformes d'interconnexion ne 1ibère pas les organismes de télécommunication dominants de leur obligation, en vertu de l'article 86 du traité, de négocier des accords spéciaux ou sur mesure prévoyant une utilisation ou une combinaison particulière d'éléments décomposes du réseau téléphonique public commuté et/ou 1'octroi de remises spéciales à certains prestataires de services spécifiques ou certains gros utilisateurs lorsqu'elles sont justifiées et non discriminatoires que toute remise accordée sur l'interconnexion doit être transparente et justifiée par des critères objectifs ;
(16) considérant que l'exigence de publication des modalités d'interconnexion uniforme est également sans préjudice de l'obligation des opérateurs dominants découlant de l'article 86 du traité de permettre aux opérateurs interconnectés du réseau duquel un appel émane de rester responsables de la tarification aux clients entre l'appelant et l'appelé et de l'acheminement du trafic de leurs clients jusqu'au point d'interconnexion de leur choix,
(17) considérant qu'un certain nombre d'États membres maintiennent encore des droits exclusifs pour 1'établissement et la fourniture d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques ; que ces droits exclusifs sont en général accordés soit aux organismes de télécommunications qui jouissent déjà d'une position dominante sur le marché de la téléphonie vocale, soit à l'une de leurs filiales ; que, dans de telles circonstances, ces droits ont pour effet d'étendre la position dominante dont jouissent ces organismes et dès lors de renforcer cette position ; que ceci constitue, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité ; que les droits exclusifs accordés pour la fourniture de services d'annuaire sont par conséquent contraires à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 du traité ; que ces droits doivent pour cette raison être supprimés ;
(18) considérant que les services d'annuaire constituent un outil essentiel pour accéder aux services de téléphonie ; que, afin de garantir aux abonnés de tous les services de téléphonie vocale un accès aux informations relevant des services d'annuaire, les États membres peuvent inclure des obligations relatives à la fourniture desdites informations au public dans leurs procédures de licences individuelles ou d'autorisation générale ;
que de telles obligations ne doivent cependant pas, aux termes de l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 deuxième alinéa point b) du traité, restreindre la fourniture de telles informations par le biais de nouvelles technologies, ni la fourniture d'annuaires spécialisés, locaux ou régionaux ;
(19) considérant que, dans les cas où le service universel ne peut être assure qu'à perte ou contre une rémunération inférieure aux conditions commerciales usuelles, des plans de financement différents peuvent être envisagés pour assurer le service universel ; que l'émergence d'une concurrence effective aux dates prévues pour la libéralisation complète risquerait toutefois d'être retardée de façon significative si les États membres appliquaient un système de financement mettant trop à contribution les nouveaux entrants ou fixaient à un niveau excessif le coût du service universel ;
que des systèmes de financement qui mettraient les nouveaux entrants à contribution de façon disproportionnée, et empêcheraient ainsi que la position dominante des organismes de télécommunications soit entamée par le jeu normal de la concurrence après la libéralisation de la téléphonie vocale, permettant ainsi aux organismes de télécommunications de renforcer leur position dominante, seraient incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité ; que, quel que soit le plan de financement qu'ils décident de mettre en oeuvre, les États membres devraient faire en sorte que seuls les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications contribuent à la fourniture et/ou au financement des obligations de service universel harmonisées dans le cadre d'une offre de réseau ouvert et que la clef de répartition entre eux soit fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et conformes au principe de proportionnalité ; que ce dernier principe ne s'oppose pas à ce que les États membres exemptent de contribution les nouveaux entrants dont la présence sur le marché n'est pas encore significative ;
que, en outre, les mécanismes de financement adoptés devraient seulement avoir pour but d'assurer la participation des acteurs du marché au financement du service universel, et non à celui d'activités qui ne sont pas directement liées à la fourniture du service universel ;
(20) considérant que, en matière de structure tarifaire de la téléphonie vocale, il convient de distinguer entre la redevance initiale de connexion, l'abonnement mensuel et les tarifs locaux, nationaux et internationaux ; que ces différents éléments tarifaires du service fourni par les organismes de télécommunications de certains États membres sont actuellement encore déphasés par rapport aux coûts ; que certaines catégories d'appels sont fournies à perte et sont subventionnées par les profits réalisés sur d'autres catégories ; que ces tarifs artificiellement bas restreignent toutefois la concurrence car les entrants potentiels n'ont aucun intérêt à s'attaquer à ce segment du marché de la téléphonie vocale ; que de tels prix sont contraires à l'article 86 du traité, à moins d'être justifiés sur la base de l'article 90 paragraphe 2 en ce qui concerne certains utilisateurs finals ou certaines catégories d'utilisateurs finals ; que les États membres devraient procéder, dans les meilleurs délais, à la suppression graduelle des restrictions subsistantes non justifiées au rééquilibrage des tarifs de la part des organismes de télécommunications, et en particulier celles empêchant l'adaptation des tarifs qui ne sont pas liés aux coûts et qui accroissent la charge de la fourniture du service universel ; que, dans les cas justifiés, la fraction des coûts nets insuffisamment couverte par la structure tarifaire peut être redistribuée entre tous les utilisateurs de façon non discriminatoire et transparente ;
(21) considérant que, comme le rééquilibrage pourrait à court terme rendre certains services téléphoniques moins abordables pour certains groupes d'usagers, les États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales pour adoucir l'impact de ce rééquilibrage ; que, de cette manière, un service téléphonique abordable serait garanti pendant cette période transitoire tandis que les organismes de télécommunications pourraient tout de même poursuivre ce rééquilibrage ; que ceci s'inscrit dans la ligne de la déclaration de la Commission 5 ( * )4 concernant la résolution du Conseil sur le service universel, selon laquelle il importe que les prix soient raisonnables et abordables dans tout le territoire, aussi bien en ce qui concerne le raccordement initial, l'abonnement, les redevances périodiques et l'accès que l'utilisation du service ;
(22) considérant que, lorsque les États membres chargent leur organisme de télécommunications de l'application du plan de financement de l'obligation de service universel, tout en l'autorisant à récupérer une partie de la somme correspondante auprès de ses concurrents, ce dernier sera incité à facturer ses concurrents plus qu'il ne serait justifié, à moins que les États membres n'assurent que la contribution au service universel soit facturée de façon séparée et explicite par rapport aux charges d'interconnexion (connexion et acheminement) ; que, en outre, le mécanisme appliqué doit être surveillé et que des moyens efficaces et rapides de recours auprès d'une entité indépendante doivent être disponibles pour régler rapidement tout litige relatif au montant à acquitter, sans préjudice des autres recours offerts par le droit national ou communautaire ;
que la Commission devrait réexaminer la situation dans les États membres cinq ans après l'introduction de la concurrence complète, afin de s'assurer que ce système de financement ne mène pas à des situations incompatibles avec le droit communautaire ;
(23) considérant que les opérateurs de réseaux publics de télécommunications ont besoin de pouvoir passer à travers des propriétés publiques et privées afin d'y déployer leurs réseaux vers les utilisateurs finals ; que les organismes de télécommunications bénéficient dans de nombreux États membres de privilèges légaux pour installer leurs réseaux sur des terrains publics et privés, sans frais ou contre simple remboursement des coûts occasionnés ; que, si les États membres n'accordaient pas de droits similaires aux nouveaux opérateurs autorisés pour leur permettre de déployer leurs réseaux, cela les retarderait et reviendrait dans certains domaines à maintenir de facto des droits exclusifs en faveur des organismes de télécommunications ;
que, en outre, l'article 90 du traité en liaison avec son article 59 demande aux États membres de ne pas opérer de discrimination à l'encontre des nouveaux entrants, qui proviendront en général d'autres États membres, par rapport à l'organisme de télécommunications national et aux autres entreprises nationales auxquelles ils ont accordé des droits de passage pour leur permettre de déployer leurs réseaux ;
que lorsque des exigences essentielles, eu égard notamment a la protection de l'environnement ou aux objectifs de l'aménagement du territoire en milieu rural ou urbain, s'opposent à l'octroi de droits similaires aux nouveaux entrants, qui ne possèdent pas encore leur propre infrastructure, les États membres devraient au moins s'assurer que ces derniers ont accès, lorsque cela est techniquement possible, aux conduites et aux poteaux existants construits en vertu de droits de passage pour les organismes de télécommunications à des conditions raisonnables, lorsque cela est nécessaire pour leur permettre de déployer leur réseau ; que, en l'absence de telles obligations, les organismes de télécommunications seraient incités à restreindre l'accès à ces facilités essentielles et, partant à abuser de leur position dominante ; qu'une telle omission serait dès lors incompatible avec 1'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec son article 86 ;
que, par ailleurs, en vertu de l'article 86 du traité, tous les opérateurs publics de réseaux de télécommunications disposant de ressources essentielles auxquelles il n'existe pas d'alternative raisonnables doivent en effet permettre à leurs concurrents d'accéder librement et à des conditions non discriminatoires à ces ressources ;
(24) considérant que l'abolition des droits spéciaux exclusifs sur le marché des télécommunications permettra à des entreprises bénéficiant de tels droits dans des secteurs autres que celui des télécommunications de prendre pied sur ce marché que, afin de permettre le contrôle en vertu des règles pertinentes du traité, d'éventuelles subventions croisées abusives entre, d'une part, les domaines dans lesquels les fournisseurs de services ou d'infrastructures de télécommunications bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs et, d'autre part leurs activités sur le marché des télécommunications, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour réaliser la transparence quant à l'utilisation des ressources provenant de ces domaines d'activités protégés pour pouvoir accéder au marché des télécommunications libéralisé ; qu'il sera nécessaire, pour ce faire, d'imposer au minimum à ces entreprises de tenir, dès qu'elles réalisent un chiffre d'affaire significatif dans le marché concerné de la fourniture de services ou d'infrastructure de télécommunications, des comptes financiers distincts qui fassent apparaître séparément les produits et les charges liés aux services fournis en vertu de leurs droits spéciaux et exclusifs et ceux liés aux services fournis en situation de concurrence ; que, à l'heure actuelle, un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'écus peut être considéré comme un chiffre d'affaires significatif ;
(25) considérant que la plupart des États membres accordent actuellement des droits exclusifs également pour la fourniture d'infrastructures de télécommunications destinées à des services autres que la téléphonie vocale ;
que la directive 92/44/CEE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les organismes de télécommunications rendent accessibles certains types de lignes louées à tous les prestataires de services de télécommunications ; que ladite directive ne prévoit néanmoins que l'offre harmonisée de certains types de lignes louées jusqu'à une certaine largeur de bande ; que des entreprises ayant besoin de bandes passantes plus larges pour offrir des services basés sur des technologies à haut débit tels que le SDH (hiérarchie synchrone numérique) se plaignent de ce que les organismes de télécommunications concernés ne répondent pas à leur demande alors qu'elle pourrait être satisfaite sur les réseaux en fibre optique d'autres fournisseurs potentiels d'infrastructure de télécommunications si ces droits exclusifs n'existaient pas ; que, par conséquent, le maintien de ces droits retarde l'émergence de nouveaux services avancés de télécommunications et freine ainsi le progrès technique au détriment des usagers, ce qui est contraire à l'article 90 paragraphe1 du traité en liaison avec l'article 86 point b) ;
(26) considérant que, étant donné que l'abrogation de ces droits concernera principalement des services qui ne sont pas encore fournis aujourd'hui et ne concerne pas la téléphonie vocale, qui est toujours la principale source de revenus des organismes de télécommunications, cette abrogation ne déstabilisera donc pas financièrement les organismes de télécommunications ; qu'il n'y a dès lors aucune justification au maintien des droits exclusifs pour l'établissement et l'exploitation de réseaux destinés à des services autres que la téléphonie vocale ; que, en particulier, les États membres devraient faire en sorte que toutes les restrictions portant sur la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale au moyen de réseaux déployés par le prestataire du service de télécommunications ou l'utilisation d'infrastructures fournie par des tiers et l'utilisation conjointe de réseaux et d'autres installations et sites soient abolies à compter du 1 er juillet 1996 ;
que, afin de tenir compte de la situation spécifique des États membres dotés de réseaux moins développés et des États membres dotés de très petits réseaux, la Commission accordera, sur leur demande, des délais supplémentaires ;
(27) considérant que, bien que la directive 95/51/CE ait supprimé toutes les restrictions relatives à la fourniture des services de télécommunications libéralisées par l'intermédiaire de réseaux de télévision par câble, certains États membres continuent de limiter l'utilisation des réseaux publics de télécommunications pour la distribution de programmes de télévision par câble ; que la Commission devrait faire le point sur la situation en la matière à la lumière des objectifs de ladite directive lorsque la libéralisation des marchés des télécommunications sera presque achevée ;
(28) considérant que l'abolition de tous les droits exclusifs et spéciaux qui restreignent la fourniture de services de télécommunication et de réseaux de base par des entreprises établies dans la Communauté est indépendante de la destination ou de l'origine des communications concernées ; que la directive 90/388/CEE ne fait cependant pas obstacle, en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant à assurer aux ressortissants des États membres un traitement effectif comparable dans les pays tiers ; que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier d'un traitement et d'un accès effectif au marché comparables à ceux offerts par le cadre communautaire aux entreprises détenues ou effectivement contrôlées par des ressortissants du pays tiers concerné ; que les négociations relatives aux télécommunications dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce doivent se concrétiser par un accord multilatéral équilibré, garantissant aux opérateurs de la Communauté un accès effectif et comparable dans les pays tiers ;
(29) considérant que le processus de réalisation de la pleine concurrence soulève des questions importantes dans le domaine social et en matière d'emploi ; que ces questions sont examinées dans la communication de la Commission concernant la consultation relative au « Livre vert » sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble du 3 mai 1995 ;
que, s'inscrivant dans la ligne de l'approche horizontale esquissée, des efforts doivent être entrepris maintenant pour soutenir le processus de transition vers un marché des télécommunications complètement libéralisé ; que la responsabilité pour de telles mesures incombe en premier chef aux États membres, bien que des structures communautaires, telles que le Fonds social européen, puissent également y contribuer, que les initiatives existantes de la Communauté devraient faciliter l'adaptation et la reconversion des travailleurs dont l'activité traditionnelle risque de disparaître pendant le processus de reconversion industrielle ;
(30) considérant que l'élaboration de procédures au niveau national concernant l'octroi des licences, l'interconnexion, le service universel, l'attribution des numéros et les droits de passage ne fait pas obstacle à l'harmonisation ultérieure de ces questions au moyen d'instruments législatifs appropriés du Parlement européen et du Conseil, en particulier dans le cadre de l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; que la Commission prendra toute mesure qu'elle estimera appropriée pour assurer la cohérence de ces instruments avec la directive 90/388/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
La directive 90/388/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1 er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe I est modifié comme suit.
i) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant :
« -- « réseau public de télécommunications », un réseau de télécommunications utilisé notamment pour la fourniture de services publics de télécommunications,
-- « service public de télécommunications », un service de télécommunications accessible au grand public, »
ii) le quinzième tiret est remplacé par le texte suivant :
« -- « exigences essentielles », les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où cela est justifié, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.
La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée, »
iii) les tirets suivants sont ajoutés :
« -- « réseau de télécommunications », l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,
-- « interconnexion », la liaison physique et logique entre les installations de télécommunications d'organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications, permettant aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs d'un autre organisme, ou bien du même, ou d'accéder aux services fournis par des organismes tiers. »
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
Article 2
1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant :
a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications nécessaires à la prestation de ces services
ou
b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plus selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir ces services de télécommunications ou à exploiter ces réseaux
ou
c) des droits spéciaux qui désignent, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, plusieurs entreprises concurrentes pour fournir ces services de télécommunications ou fournir ou exploiter ces réseaux.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir à toute entreprise le droit de fournir les services de télécommunications visés au paragraphe 1 ou de mettre en place et d'exploiter les réseaux visés au paragraphe 1.
Sans préjudice de l'article 3 quater et de l'article 4 paragraphe 3, les États membres peuvent maintenir des droits spéciaux et exclusifs jusqu'au 1 er janvier 1998 pour la téléphonie vocale et la fourniture de réseau publics de télécommunications.
Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les restrictions subsistantes à la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale sur des réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications, sur des infrastructures fournies par des tiers et au moyen d'un usage partagé de réseaux, installations et sites, soient levées le 1 er juillet 1996 au plus tard, les mesures correspondantes devant être notifiées a la Commission à cette même date.
En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article 3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur demande aux États membres dotés de réseaux moins développés, et un délai supplémentaire de deux ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de très petits réseaux, dans la mesure où cela se justifie par la nécessité de procéder aux ajustements structurels requis. Cette demande doit s'accompagner d'une description détaillée des ajustements envisagés ainsi que d'une évaluation précise du calendrier prévu pour leur mise en oeuvre. Ces informations sont fournies, sur demande, à toute partie intéressée, sous réserve de l'intérêt légitime des organismes des télécommunications concernant la protection de leurs secrets d'affaires.
3. Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services ou la mise en place de l'exploitation de tels réseaux à l'octroi d'une licence, à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration visant le respect des exigences essentielles veillent à ce que les conditions y afférentes soient objectives, non discriminatoires, proportionnées et transparentes, à ce que les refus éventuels soient dûment motivés et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre de tels refus.
La fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale, la mise en place et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications et d'autres réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de radiofréquences ne peut être soumise qu'à une autorisation générale ou a une procédure de déclaration.
4. Les États membres communiquent à la Commission les critères sur lesquels les licences, les autorisations générales et les procédures de déclaration sont fondées ainsi que les conditions y afférentes.
Les États membres tiennent la Commission informée de tout projet tendant à instituer de nouvelles licences, autorisations générales, procédures de déclaration ou à modifier les procédures en vigueur ".
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
« article 3
En ce qui concerne la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications, les États membres notifient a la Commission, au plus tard le 1 er janvier 1997, avant sa mise en oeuvre, toute procédure d'octroi de licence ou de déclaration visant à garantir le respect :
-- soit des exigences essentielles,
-- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service,
-- soit des obligations financières relatives au service universel, conformément aux principes énoncés à `article 4 quater
Les conditions relatives à la disponibilité peuvent inclure l'exigence d'assurer l'accès aux bases de données d'abonnés en vue de la fourniture d'informations relevant du service d'annuaire universel.
L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service public objectif, non discriminatoire, proportionné et transparent.
Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences à délivrer qu'en relation avec la saturation du spectre des fréquences, et lorsque cela se justifie au regard du principe de proportionnalité.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces procédures de déclaration ou d'octroi de licences relatives à la fourniture de services de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications soient publiées au plus tard le 1 er juillet 1997. La Commission vérifie la compatibilité desdits projets avec le traité avant qu'ils ne soient mis en oeuvre.
En ce qui concerne les services de commutation de données par paquets ou par circuits, les États membres abolissent le cahier des charges de service public qu'ils ont adopté. Ce cahier des charges peut être remplacé par les procédures de déclaration ou par les autorisations générales visées à l'article 2. »
4) À l'article 3 ter, le texte suivant est ajouté :
« Les États membres veillent à ce qu'une numérotation adéquate soit disponible pour tous les services de télécommunications au plus tard le 1 er juillet 1997. L'attribution des numéros doit être objective, non discriminatoire, proportionnée et transparente notamment lorsqu'une telle attribution se fait sur la base d'une procédure individuelle. »
5) À l'article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Aussi longtemps qu'ils accordent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics fixes de télécommunications, les États membres prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et non discriminatoires les conditions régissant l'accès à ces réseaux. »
6) Les articles 4 bis à 4 quinquies suivants sont insérés :
« Article 4 bis
1. Sans préjudice de l'harmonisation future des régimes nationaux d'interconnexion par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), les États membres veillent à ce que les organismes de télécommunications fournissent l'interconnexion à leur service de téléphonie vocale et à leur réseau public commuté de télécommunications à toute autre entreprise autorisée à fournir de tels services ou réseaux, à des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes et qui reposent sur des critères objectifs.
2. Les États membres veillent notamment à ce que les organismes de télécommunications publient, au plus tard le 1 er juillet 1997, les termes et conditions d'interconnexion aux composantes fonctionnelles de base de leur service de téléphonie vocale et de leur réseau public téléphonique commuté, comprenant les points d'interconnexion et les interfaces offerts nécessaires pour répondre à la demande du marché.
3. En outre, les États membres ne limitent pas le droit des entreprises autorisées à fournir des services et/ou réseaux de télécommunications de négocier également, à leur demande, avec les organismes de télécommunications des accords d'interconnexion relatifs à un accès spécial au réseau public commute et/ou des conditions correspondant à leurs besoins spécifiques.
Dans les cas où la négociation commerciale n'aboutit pas à un accord dans un délai raisonnable, les États membres arrêtent, sur demande de l'une ou l'autre partie et dans un délai raisonnable, une décision motivée qui établit les modalités et les exigences financières et opérationnelles de cette interconnexion, sans préjudice des possibilités de recours disponibles en droit national ou en droit communautaire.
4. Les États membres veillent à ce que la méthode de comptabilité des coûts mise en oeuvre par les organismes de télécommunications en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications identifie les éléments de coût intégrés dans la redevance d'interconnexion.
5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 à 4 s'appliquent pendant une période de cinq ans à partir de la date d'abolition effective des droits exclusifs et spéciaux accordés aux organismes de télécommunications pour la fourniture de la téléphonie vocale. La Commission révise cependant le présent article si le Parlement européen et le Conseil adoptent une directive harmonisant les conditions d'interconnexion avant la fin de cette période.
Article 4 ter
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour supprimer tous les droits exclusifs concernant l'établissement et la fourniture d'annuaires téléphoniques, y compris l'édition d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques sur leur territoire.
Article 4 quater
Sans préjudice de l'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), tout régime national qui est nécessaire pour partager le coût net de fourniture d'obligations de service universel imposées aux organismes de télécommunications, avec d'autres organismes, qu'il s'agisse d'un système de redevances d'accès complémentaires ou d'un fonds de service universel :
a) ne s'applique qu'aux entreprises exploitant des réseaux publics de télécommunications ;
b) alloue les charges respectives à chaque entreprise selon des critères objectifs et non discriminatoires et conformément au principe de proportionnalité.
Les États membres communiquent tout plan de ce type à la Commission, afin qu'elle vérifie sa compatibilité avec le traité.
Les États membres autorisent leurs organismes de télécommunications à rééquilibrer leurs tarifs en tenant compte des conditions spécifiques du marché et de la nécessité d'assurer un service universel abordable, et notamment ils les autorisent à adapter les tarifs actuels qui ne sont pas liés aux coûts et qui augmentent la charge de la fourniture du service universel, afin d'asseoir leur structure tarifaire sur les coûts réels. Lorsque ce rééquilibrage ne peut être achevé avant le 1 er janvier 1998, les États membres concernés font rapport à la Commission sur la suppression graduelle des déséquilibres tarifaires subsistant. Ce rapport contient un calendrier détaillé de mise en oeuvre.
En tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'adoption par le Parlement européen et le Conseil d'une directive harmonisant les conditions d'interconnexion, la Commission vérifie si des initiatives supplémentaires sont nécessaires pour assurer la cohérence des deux directives et prend les mesures appropriées.
La Commission examine, le 1 er janvier 2003 au plus tard, la situation des États membres et vérifie notamment si les plans de financement existants ne limitent pas l'accès aux marchés concernés. Dans ce cas, la Commission examine les remèdes possibles et présente les propositions adaptées.
Article 4 quinquies
Les États membres n'opèrent pas de discriminations entre les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications en ce qui concerne l'octroi de droits de passage pour la fourniture de ces réseaux.
Lorsque l'octroi de droits de passage supplémentaire à des entreprises désireuses d'établir des réseaux publics de télécommunications n'est pas possible en raison d'exigences essentielles applicables, les États membres assurent, à des conditions raisonnables, l'accès aux installations existantes établies en vertu de droits de passage qui ne peuvent être dupliqués. »
7) À l'article 7, les termes « des numéros ainsi que » sont insérés avant les termes « la surveillance ».
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
« Article 8
Dans le cadre des régimes d'autorisation pour la fourniture de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications, les États membres veillent au moins à ce que, lorsque cette autorisation est délivrée à des entreprises qui bénéficient également de droits spéciaux ou exclusifs dans des domaines autres que les télécommunications, ces entreprises présentent dans des comptes séparés leurs activités en tant que fournisseurs de téléphonie vocale et/ou de réseaux, d'une part, et leurs autres activités, d'autre part, dès lors qu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'écus sur le marché de télécommunications considérée. »
9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
« article 9
La Commission procède, pour le 1 er janvier 1998 à un examen général de la situation concernant les restrictions subsistantes à l'utilisation des réseaux publics de télécommunications pour la diffusion de programmes de télévision par câble. »
Article 2
Les États membres fournissent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les informations lui permettant de constater que les dispositions de l'article 1 er points 1 à 8 sont respectées.
La présente directive n'affecte pas les obligations qui incombent aux États membres concernant la communication, au plus tard le 31 décembre 1990, le 8 août 1995 et le 15 novembre 1996 respectivement, des mesures prises pour se conformer aux directives 90/388/CEE, 94/46/CE et 96/2/CE.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
V. PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE À L'INTERCONNEXION DANS LE SECTEUR DES TÉLECOMMUNICATIONS ET À LA GARANTIE DU SERVICE UNIVERSEL ET DE L'INTEROPÉRABILITÉ PAR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE FOURNITURE D'UN RÉSEAU OUVERT (ONP)
Premier considérant
Texte original
considérant que, à partir du 1er janvier 1998 (avec des périodes de transition pour certains États membres), la fourniture des services et infrastructures de télécommunications sera libéralisée dans la Communauté ; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994 sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications reconnaît que, pour promouvoir les services de télécommunications à l'échelle de la Communauté, il faut prévoir l'interconnexion des réseaux publics et dans le futur environnement concurrentiel, assurer l'interconnexion e ntre les réseaux des différents exploitations nationaux et communautaires : que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, fixe des principes harmonisés en matière de liberté et d'efficacité à la fois de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et. le cas échéant, aux services publics de télécommunications, et de l'utilisation de ceux-ci ; que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et la nécessité de nouveaux développements sur le marché reconnaît que les mesures de fourniture d'un réseau ouvert offrent un cadre approprié pour l'harmonisation des conditions d'interconnexion :
Texte modifié
considérant que, à partir du 1er janvier 1998 (avec la possibilité, sous certaines conditions, de périodes de transition pour certains États membres), la fourniture des services et infrastructures de télécommunications sera libéralisée dans la Communauté ; que, pour promouvoir les services de télécommunications à l'échelle de la Communauté, il faut prévoir l'interconnexion des réseaux entre les différents exploitants nationaux et communautaires ; que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990. relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, fixe des principes harmonisés en matière de liberté et d'efficacité à la fois de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services publics de télécommunications, et de l'utilisation de ceux-ci ; que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et la nécessité de nouveaux développements sur le marché reconnaît que les mesures de fourniture d'un réseau ouvert offrent un cadre approprié pour l'harmonisation des conditions d'interconnexion ;
Quatrième considérant
considérant que, après la suppression des droits spéciaux et exclusifs accordés pour les services et infrastructures de télécommunications dans la Communauté, la fourniture des réseaux ou services de télécommunications peut exiger l'une ou l'autre forme d'autorisation des États membres : que tous les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sur l'ensemble ou sur une partie du territoire de la Communauté devraient être libres de négocier des accords d'interconnexion dans une optique commerciale conformément au droit communautaire, sous réserve de la supervision et de l'intervention des autorités réglementaires nationales : qu'il est nécessaire d'assurer dans la Communauté l'interconnexion appropriée de certains réseaux et services essentiels pour le bien-être social et économique des utilisateurs communautaires, notamment les réseaux et services publics de téléphone et les lignes louées ; considérant que, après la suppression des droits spéciaux et exclusifs accordés pour les services et infrastructures de télécommunications dans la Communauté, la fourniture des réseaux ou services de télécommunications peut exiger l'une ou l'autre forme d'autorisation par l'autorité compétente, conformément au principe de subsidiarité : que tous les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sur l'ensemble ou sur une partie du territoire de la Communauté devraient être libres de négocier des accords d'interconnexion dans une optique commerciale conformément au droit communautaire, sous réserve de la supervision et de l'intervention des autorités compétentes ; qu'il est nécessaire d'assurer dans la Communauté l'interconnexion appropriée de certains réseaux et services essentiels pour le bien-être social et économique des utilisateurs communautaires, notamment les réseaux et services publics de téléphone et les lignes louées ;
Sixième considérant
considérant que la résolution du 7 février 1994 fixe les conditions de financement d'un service universel de téléphonie vocale ; que les obligations de fourniture d'un service universel contribuent à l'objectif de cohésion économique et sociale et d'équité territoriale poursuivi par la Communauté ; que plusieurs organismes peuvent avoir des obligations de service universel dans un État membre ; que le calcul du coût net du service universel doit tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des facteurs économiques externes et des profits immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas inclure d'éléments découlant d'anciens déséquilibres tarifaires, afin de ne pas gêner l'actuel processus de rééquilibrage des tarifs ; que les coûts des obligations de service universel devraient être calculés selon des procédures transparentes : que les contributions financières liées au partage des obligations de service universel devraient être dissociées des redevances d'interconnexion :
considérant que les obligations de fourniture d'un service universel contribuent à l'objectif de cohésion économique et sociale et d'équité territoriale poursuivi par la Communauté ; qu'il faut tendre à introduire le plus vite possible et de la manière la plus large les nouvelle technologies comme le réseau numérique à intégration de services (RNIS) dans les États membres : que, vu le niveau de déploiement actuel du RNIS dans les États membres, il n'est pas possible de le mettre à la disposition de tous les utilisateurs en tout lieu et partant, de le soumettre à une obligation de service public universel actuellement ; que plusieurs organismes peuvent avoir des obligations de fourniture d'un service universel dans un État membre ; que le calcul du coût net du service universel doit tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des facteurs économiques externes et des profits immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas inclure d'éléments découlant d'anciens déséquilibres tarifaires, étant donné que les coûts fixes liés an réseau existant sont actuellement en partie pris en compte dans le tarif partagé par tous les utilisateurs du réseau considéré et afin de ne pas gêner l'actuel processus de rééquilibrage des tarifs ; que les coûts des obligations de service universel devraient être calculés selon des procédures transparentes ; que les contributions financières liées au partage du coût des obligations de service universel devraient être dissociées des redevances d'interconnexion ;
Septième considérant
considérant qu'il importe de fixer des principes garantissant la transparence, l'accès à l'information, la non-discrimination et l'égalité d'accès, en particulier pour les organismes puissants sur le marché ; que la puissance d'un organisme sur le marché dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le marché du produit ou service en cause et sur le marché géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché : que, aux fins de la présente directive, un organisme possédant une part supérieure à 25% d'un marché donné des télécommunications dans la zone géographique d'un État membre dans lequel il est autorisé à exercer ses activités serait présumé être puissant sur le marché, à moins que l'autorité réglementaire nationale n'en décide autrement ; que, dans le cas d'un organisme possédant une part de marché inférieure à ce seuil, l'autorité nationale peut néanmoins décider que cet organisme est puissant sur le marché :
considérant qu'il importe de fixer des principes garantissant la transparence, l'accès à l'information, la non-discrimination et l'égalité d'accès, en particulier pour les organismes puissants sur le marché ; que la puissance d'un organisme sur le marché dépend de plusieurs facteurs, dont la pan qu'il détient sur le marché du produit ou service en cause et sur le marché géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, ses liens internationaux , son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ; que, aux fins de la présente directive, un organisme possédant une part supérieure à 25% d'un marché donné des télécommunications dans la zone géographique d'un État membre dans lequel il est autorisé à exercer ses activités serait présumé être puissant sur le marché, à moins que l'autorité réglementaire compétente n'en décide autrement ; que dans le cas d'un organisme possédant une part de marché intérieure à ce seuil, l'autorité compétente peut néanmoins décider que cet organisme est puissant sur le marché ;
Huitième considérant
considérant que la fixation des prix d'interconnexion est fondamentale pour déterminer la structure et l'intensité de la concurrence dans le passage à un marché libéralisé ; que les organismes puissants sur le marché doivent être en mesure de prouver que leurs redevances d'interconnexion sont déterminées selon des critères objectifs, respectent les principes de transparence et d'orientation en fonction des coûts, et sont suffisamment désagrégées en ce qui concerne les éléments de réseaux et de services offerts ; que la publication d'une liste de services et de redevances d'interconnexion accroît la transparence et la non-discrimination nécessaires ; que les méthodes de tarification du trafic d'interconnexion doivent être souples, comprenant notamment une tarification fondée sur la capacité ; que le niveau des redevances doit stimuler la productivité et favoriser l'efficacité ainsi que les possibilités d'entrée sur le marché à long terme, et ne doit pas être inférieur à un seuil calculé selon des méthodes de coût marginal à long terme et de répartition et attribution des coûts sur la base d'un rapport de causalité des frais réels, ni supérieur à un plafond fixé par le coût indépendant de la fourniture de l'interconnexion en cause :
considérant que la fixation des prix d'interconnexion est fondamentale pour déterminer la structure et l'intensité de la concurrence dans le passage à un marché libéralisé ; que les organismes puissants sur le marché doivent être en mesure de prouver que leurs redevances d'interconnexion sont déterminées selon des critères objectifs respectent les principes de transparence et d'orientation en fonction des coûts, et sont suffisamment désagrégées en ce qui concerne les éléments de réseaux et de services offerts ; que la publication d'une liste de services, redevances et modalités d'interconnexion accroît la transparence et la non-discrimination nécessaire, que les méthodes de tarification du trafic d'interconnexion doivent être souples, comprenant notamment une tarification fondée sur la capacité ; que le niveau des redevance doit stimuler la productivité et favoriser l'efficacité ainsi que les possibilités d'entrée sur le marché à long terme, et ne doit pas être inférieur à un seuil calculé selon des méthodes de coût marginal à long terme et de répartition et attribution des coûts sur la base d'un rapport de causalité des frais réels, ni supérieur à un plafond fixé par le coût indépendant de la fourniture de l'interconnexion en cause ;
Neuvième considérant
considérant qu'une séparation comptable adéquate entre les activités d'interconnexion et les autres activités garantit la transparence des transferts internes de coût ; que, dans le cas où un organisme jouissant de droits spéciaux ou exclusifs dans un domaine étranger aux télécommunications fournit également des services de télécommunications, la séparation comptable est un moyen propre à décourager les financements croisés déloyaux :
considérant que, dans le cas des organismes puissants sur le marché , une séparation comptable adéquate entre les activités d'interconnexion et les autres activités garantit la transparence des transferts internes de coût ; que, dans le cas où un organisme jouissant de droits spéciaux ou exclusifs dans un domaine étranger aux télécommunications fournit également des services de télécommunications, la séparation comptable est un moyen propre à décourager les financements croisés déloyaux :
Onzième considérant
considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles justifiant de restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et leur utilisation se limitent à la sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de l'intégrité du réseau, à l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et à la protection des données dans les cas appropriés ;
considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles justifiant de restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et leur utilisation se limitent à la sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de l'intégrité du réseau, à l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et à la protection des données dans les cas appropriés , et que les motifs justifiant ces restrictions doivent être rendus publics :
Douzième considérant
considérant que le partage des installations peut être avantageux du point de vue de l'aménagement du territoire ou pour des raisons environnementales, économiques ou autres, et devrait être encouragé par les autorités réglementaire nationales sur la base d'accords volontaires ; que le partage obligatoire des installations peut être adéquat dans certaines circonstances, mais ne devrait être imposé aux organismes qu'après une procédure complète de consultation publique ; que la co-implantation virtuelle peut remplacer de façon satisfaisante la co-implantation physique des équipements de télécommunications :
considérant que le partage des installations peut être avantageux du point de vue de l'aménagement du territoire ou pour des raisons environnementales, économiques ou autres, et devrait être encouragé par les autorités réglementaires nationales sur ta base d'accords volontaires ; que le partage obligatoire des installations peut être adéquat dans certaines circonstances, mais ne devrait être imposé aux organismes qu'après une procédure complète de consultation publique ; que la co-implantation virtuelle peut , dans des circonstances normales, remplacer de façon satisfaisante la co-implantation physique des équipements de télécommunications ;
Vingt-deuxième considérant
considérant que l'objectif essentiel d'interconnexion des réseaux et services sur tout le territoire de la Communauté et la fourniture de réseaux et services transeuropéens ne peuvent être réalisés de façon satisfaisante au niveau des États membres, et peuvent être mieux réalisés au niveau de la Communauté par la présente directive ;
considérant que l'objectif essentiel d'interconnexion des réseaux et services sur tout le territoire de la Communauté et la fourniture de réseaux et services transeuropéens ne peuvent être réalisés de façon satisfaisante au niveau des États membres, et peuvent être mieux réalisés au niveau de la Communauté par la présente directive ; qu'il peut s'avérer souhaitable. lors de la révision de la présente directive, d'envisager la possibilité d'instituer une autorité réglementaire européenne qui s'acquittera des tâches exercées par la Commission ou les autorités réglementaires nationales conformément a la présente directive, et qui pourraient être assumées plus efficacement par cette autorité réglementaire européenne
Article premier, premier alinéa
La présente directive établit un cadre réglementaire assurant l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunications dans la Communauté, dans un environnement d'ouverture et de concurrence des marchés.
La présente directive établit un cadre réglementaire assurant l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunications dans la Communauté et garantissant un service universel , dans un environnement d'ouverture et de concurrence des marchés.
Article 2, paragraphe 1, point h (nouveau)
"service universel" : un service ou un ensemble de services minimal défini, dont la qualité est spécifiée, qui est accessible à tous les utilisateurs en tout lieu et à un prix abordable, en égard aux conditions spécifiques existant au niveau national.
Article 3, paragraphe 1
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les organismes autorisés par les États membres à fournir des réseaux et services de télécommunications de négocier entre eux des accords d'interconnexion conformément à la législation communautaire. Les organismes concernés peuvent être situés dans le même État membre ou dans des États membres différents. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve des dispositions de la présente directive et des règles de concurrence établies par le traité.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les organismes autorisés dans les États membres à fournir des réseaux et services de télécommunications de négocier entre eux des accords d'interconnexion conformément à la législation communautaire, Les organismes concernés peuvent être situés dans le même État membre ou dans des États membres différents. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve des dispositions de la présente directive et des règles de concurrence établies par le traité.
Article 3, paragraphe 3
Les États membres veillent a ce que les organismes qui connectent leurs installations aux réseaux et/ou services publics de télécommunications respectent a tout moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée.
Les États membres veillent à ce que les organismes qui connectent leurs installations aux réseaux et/ou services publics de télécommunications respectent à tout moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée , sauf en cas de dispositions législatives nationales contraires destinées à assurer la sauvegarde de l'ordre public .
Article 5, paragraphe 5
Lorsque des mécanismes du type visé au paragraphe 4 sont établis , les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de partage du coût, et le détail des mécanismes appliqués, soient mis à la disposition du public conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2.
Lorsqu'un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel visé au paragraphe 4 est établi . les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de partage du coût, et le détail des mécanismes appliqués, soient mis à la disposition du public conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2.
Article 6 , premier alinéa
Pour l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services publics de télécommunication définis à l'annexe I et fournis par des organismes qui ont été notifiés par des autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, les États membres veillent à ce que :
Pour l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services publics de télécommunication définis à l'annexe I et fournis par des organismes puissants sur le marché, les États membres veillent à ce que :
Article 6, point d
les accords d'interconnexion soient mis à la disposition du public , conformément a la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2, à l'exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties. Dans tous les cas, le détail des redevances d'interconnexion et des éventuelles contributions aux obligations de service universel est publié.
les accords d'interconnexion et modifications apportées à ceux-ci soient notifiés aux autorités réglementaires nationales et a la Commission, et communiqués sur demande aux tiers intéressés, conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2, à l'exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties, identifiés par l'autorité réglementaire nationale . Dans tous les cas. le détail des redevances d'interconnexion , des termes et conditions et des éventuelles contributions aux obligations de service universel est mis à la disposition des tiers intéressés qui en font la demande .
Article 6, point d) bis (nouveau)
les informations reçues d'un organisme candidat à l'interconnexion soient exclusivement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Elles ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires, à qui ces informations pourraient conférer un avantag e concurrentiel.
Article 7, paragraphe 3
Les redevances d'interconnexion sont basées sur les coûts induits par la fourniture des services d'interconnexion demandés et contiennent normalement les éléments suivants, qui font l'objet d'une facturation détaillée :
- une taxe couvrant le remboursement des frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de l'interconnexion demandée (c'est-à-dire le coût initial des travaux d'étude nécessaires pour fournir les installations d'interconnexion demandées),
- des taxes d'utilisation liées à l'utilisation des éléments du réseau et des ressources demandées. Elles peuvent comprendre des taxes basées sur la capacité et/ou des taxes liées au trafic.
L'annexe IV indique , à titre purement indicatif, les types de coût qui peuvent être incorporés dans chacun de ces éléments de tarification. Lorsque d'autres éléments de tarification entrent en ligne de compte, ils doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs, et être approuvés par l'autorité réglementaire nationale.
Les redevances d'interconnexion peuvent comprendre des formules de réduction groupée des tarifs. Dans certains cas, ces systèmes ne peuvent être utilisés que par les organismes définis à l'annexe II. Ils sont basés sur des critères objectifs et appliqués sans discrimination.
Les redevances d'interconnexion sont basées sur les coûts induits par la fourniture des services d'interconnexion demandés et contiennent normalement les éléments suivants, qui font l'objet d'une facturation détaillée :
- une taxe couvrant le remboursement des frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de l'interconnexion demandée (c'est-à-dire les coûts initial et ultérieur des travaux d'étude nécessaires pour fournir les installations d'interconnexion demandées),
- des taxes d'utilisation liées à l'utilisation des éléments du réseau et des ressources demandées. Elles peuvent comprendre des taxes basées sur la capacité et/ou des taxes liées au trafic ;
L'annexe IV indique les types de coût qui peuvent être incorporés dans chacun de ces éléments de tarification. Lorsque d'autres éléments de tarification entrent en ligne de compte, ils doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs, et être approuvés par l'autorité réglementaire nationale.
Les redevances d'interconnexion peuvent comprendre des formules de réduction groupée des tarifs. Dans certains cas, ces systèmes ne peuvent être utilisés que par les organismes définis à l'annexe II. Ils sont basés sur des critères objectifs et appliqués sans discrimination.
Article 7, paragraphe 5
Les autorités réglementaires nationales veillent à la publication, conformément à l'article 14 paragraphe I. d'une liste de services d'interconnexion et des tarifs correspondants répartis en composants, selon les besoins du marché.
Les autorités réglementaires nationales veillent à la publication, conformément à l'article 14 paragraphe 1, des modalités d'interconnexion. Celles-ci comprennent une liste de services d'interconnexion et des tarifs correspondants répartis en composants, selon les besoins du marché.
Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau)
En vue de fournir une base commune pour le calcul des redevances d'interconnexion, la Commission élabore, conformément à la procédure fixée à l'article 15. des recommandations en matière de systèmes de comptabilisation des coûts dans le domaine de l'interconnexion.
Article 7, paragraphe 8
Les États membres veillent à ce que les redevances d'interconnexion publiées et les taxes liées au partage du coût des obligations de service universel soient mises à la disposition du comité ONP à la demande de la Commission.
Les États membres veillent à ce que les redevances et modalités d'interconnexion publiées, ainsi que les taxes liées au partage du coût des obligations de service universel, soient mises à la disposition du comité ONP à la demande de la Commission.
Article 7, paragraphe 9
En vue de fournir une hase commune pour la dérivation des redevances d'interconnexion, la Commission élabore, si nécessaire, conformément à la procédure fixée à l'article 15, des recommandations en matière de systèmes de commandations des coûts dans le domaine de l'interconnexion.
(supprimé)
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)
La Commission élabore, conformément à la procédure fixée à l'article 15. des recommandations en matière de séparation comptable dans le domaine de l'interconnexion.
Article 8 paragraphe 4
Les comptes financiers des organismes fournissent des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sont dressés , publiés et soumis à une vérification indépendante . Cette vérification est effectuée conformément aux règles pertinentes de la législation nationale.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux comptes séparés prévus aux paragraphes 1 et 2.
Les comptes financiers des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sont dressés, soumis à une vérification indépendante et publiés . Cette vérification est effectuée conformément aux règles pertinentes de la législation nationale , et ses résultats sont rendus publics .
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux comptes établis comme prévu aux paragraphes 1 et 2.
Article 8, paragraphe 6
La Commission établit, le cas échéant, conformément à la procédure fixée à l'article 15, des recommandations en matière de séparation comptable dans le domaine de l'interconnexion, (supprimé)
Article 9, paragraphe 1
Les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent une interconnexion adéquate dans l'intérêt de tous les utilisateurs, en s'acquittant de leur tâche de façon à dégager une efficacité économique maximale et un intérêt maximal pour l'utilisateur final.
Les autorités réglementaires nationales tiennent notamment compte :
- de la nécessité d'assurer des communications de bout en bout satisfaisantes pour les utilisateurs.
- de la nécessité d'encourager un marché compétitif.
- de la nécessité de promouvoir l'établissement et le développement des réseaux et services transeuropéens, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services nationaux, ainsi que l'accès à ces réseaux et services,
- des principes de non-discrimination (y compris l'égalité d'accès) et de proportionnalité,
- de la nécessité de maintenir le service universel.
Les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent une interconnexion adéquate dans l'intérêt de tous les utilisateurs, en s'acquittant de leur tâche de façon à dégager une efficacité économique maximale et un intérêt maximal pour l'utilisateur final.
Les autorités réglementaires nationales tiennent notamment compte :
- de la nécessité d'assurer des communication de bout en bout satisfaisantes pour les utilisateurs,
- de la nécessité d'encourager un marché compétitif,
- de la nécessité d'assurer le développement équitable et approprié d'un marché intérieur européen des télécommunications parfaitement harmonisé, et de coordonner à cette fin leurs politiques, recommandations et actions avec leurs homologues dans d'autres États membres et avec la Commission :
- de la nécessité de promouvoir l'établissement et le développement des réseaux et services transeuropéens, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services nationaux, ainsi que l'accès à ces réseaux et services.
- des principes de non-discrimination (y compris l'égalité d'accès) et de proportionnalité,
- de la nécessité de maintenir le service universel.
Article 9, paragraphe 5
En cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en vertu d'autorisations octroyées par le même État membre, l'autorité réglementaire nationale de cet État membre, prend des mesures, à la demande de l'une ou l'autre des parties, en vue de régler le litige.
Lorsqu'elle prend ces mesures, l'autorité réglementaire nationale tient compte notamment :
de l'intérêt de l'utilisateur,
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties,
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications au niveau national et au niveau communautaire.
- de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée,
- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière de liberté d'accès,
- de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services.
- de la nature de !a demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire,
- des positions relatives des parties sur le marché.
- de l'intérêt public (par exemple la protection de l'environnement).
En cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en vertu d'autorisations octroyées par le même État membre, l'autorité réglementaire nationale de cet État membre, prend des mesures, à la demande de l'une ou l'autre des parties, en vue de régler le litige.
Lorsqu'elle prend ces mesures, l'autorité réglementaire nationale tient compte notamment :
- de l'intérêt de l'utilisateur,
- de la nécessité de maintenir un service universel.
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties,
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications au niveau national et au niveau communautaire,
- de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée,
- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière de liberté d'accès,
- de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services,
- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire,
- des positions relatives des parties sur le marché,
- de l'intérêt public (par exemple la protection de l'environnement).
Article 9, paragraphe 6 bis (nouveau)
Les autorités régleme ntaires nationales fournissent, en tant que de besoin, aide et assistance à leurs homologu es dan s d'autres États membres pour assurer l'application de la présente directive. La Commission peut à tout moment demander à l'autorité réglementaire nationale d'intervenir sur des questions spécifiques. Les autorités réglementaires nationales prennent dûment en considération la demande de la Commission , qu'ils informent dans le détail, et dans un délai raisonn able, des mesures adoptées.
Article 10, point e) (nouveau)
Protection de l'environnement : les États membres peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant a assurer la protection de l'environnement ou à se conformer à des objectifs en matière d'aménagement du territoire , et imposer notamment la co-implantation physique des lignes et conduites. La nécessité de protéger l'environnement ne saurait constituer une raison valable pour refuser de négocier les conditions de l'interconnexion.
Article 11, paragraphe 1
Lorsqu'un organisme obtient, en vertu de la législation nationale, un droit général de placer des installations aux fins de télécommunications à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété aux fins de télécommunications, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces installations et de la propriété avec d'autres organismes fournissant des services publics de télécommunications.
Lorsqu'un organisme obtient, en vertu de la législation nationale, un droit général de placer des installations aux fins de télécommunications à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété aux fins de télécommunications, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces installations et de la propriété avec d'autres organismes fournissant des réseaux et des services publics de télécommunications.
Article 12, paragraphe 2
Pour garantir l'interopérabilité intégrale des réseaux et services à l'échelle européenne, les États membres p rennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la coordination de leurs positions nationales dans les organismes et forums internationaux lorsque des décisions sont prises en matière de numérotation, en tenant compte de l'évolution possible de la numérotation au niveau européen.
Pour garantir l'interopérabilité intégrale des réseaux et services à l'échelle européenne, les États membres garantissent la coordination de leurs positions nationales dans les organismes et forums internationaux lorsque des décisions sont prises en matière de numérotation, en tenant compte de l'évolution possible de la numérotation au niveau européen.
Article 12, paragraphe 3
Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation de télécommunications soient contrôlés par l'autorité réglementaire nationale, afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications. Pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple services à numéros verts, services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour garantir l'égalité d'accès.
Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation de télécommunications soient contrôlés par l'autorité réglementaire nationale, afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications et de faciliter la portabilité des numéros . Pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple services à numéros verts, services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour garantir l'égalité d'accès.
Article 12, paragraphe 5
Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service complémentaire permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son numéro national en un lieu donné, quel que soit l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce complément de service soit au moins disponible dans tous les grands centres de population d'ici au 1er janvier 2003.
Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service complémentaire permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver , moyennant une contribution raisonnable, son numéro national en un lieu donné, quel que soit l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce complément de service soit au moins disponible dans tous les grands centres de population d'ici au 1er janvier 2003. Aussi longtemps que ce service n'est pas disponible, les autorités réglementaires nationales font en sorte que toute communication téléphonique adressée à l'ancien numéro d'un utilisateur ayant changé de fournisseur soit transférée à son nouveau numéro ou que, pendant une période raisonnable, celui-ci soit indiqué à l'auteur de l'appel .
Article 16, paragraphe 2
Toute partie peut renvoyer le litige devant toutes les autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales coordonnent leurs efforts pour parvenir à un règlement du litige, conformément aux principes fixés à l'article 9 paragraphe 1.
Toute partie peut renvoyer le litige devant toutes les autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales coordonnent leurs efforts et informent la Commission pour parvenir à un règlement du litige, conformément aux principes fixés à l'article 9 paragraphe 1.
Article 16, paragraphe 5
Le consensus adopté selon la procédure visée au paragraphe 4 sert de base à une solution à appliquer sans retard au niveau national. Si une position n'a pu être prise ou si la position n'est pas mise en oeuvre dans un délai raisonnable, qui n'excédera pas, sauf cas justifiés, les deux mois, la solution appropriée est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 15.
Le consensus adopté selon la procédure visée au paragraphe 4 sert de base à une solution à appliquer sans retard au niveau national. Si une position n'a pu être prise ou si la position n'est pas mise en oeuvre dans un délai raisonnable, qui n'excédera pas, sauf cas justifiés, les deux mois, la solution appropriée est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 15. Cette solution ne saurait exclure qu'une partie réclame devant la juridiction compétente, comme le droit national lui en donne la possibilité, le versement de dommages et intérêts s'il s'avère que le comportement de l'autre partie a été à l'origine de pertes financières dues à des distorsions de concurrence. Toutefois, ces réclamation s ne sauraient remettre en question des points qui ont été réglés au niveau de l'Union européenne.
Article 17, paragraphe 2
Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997 et ensuite immédiatement lors de chaque modification, le nom des organismes qui :
- ont des obligations de service universel pour la fourniture des réseaux et services publics de télécommunications définis à l'annexe I partie I.
Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997 et ensuite immédiatement lors de chaque modification, le nom des organismes qui :
- ont des obligations de service universel pour la fourniture des réseaux et services publics de télécommunications définis à l'annexe I partie 1.
- sont soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux organismes très puissants sur le marché,
- sont couverts par l'annexe II.
La Commission peut demander aux autorités réglementaires nationales d'indiquer les raisons pour lesquelles elles classent un organisme dans la catégorie des organismes puissants sur le marché.
- sont soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux organismes très puissants sur le marché,
- sont couverts par l'annexe II.
La Commission peut demander aux autorités réglementaires nationales d'indiquer les raisons pour lesquelles elles classent un organisme dans la catégorie des organismes puissants sur le marché ou pour lesquelles elles ne classent pas un organisme dans ladite catégorie .
Article 19, paragraphe 1
Une suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphe 1 et de l'article 9 paragraphe 3 peut être sollicitée par les États membres indiqués dans la résolution du Conseil du 22 juillet 1993 qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la libéralisation des services de télécommunications. Les suspensions accordées sur cette base ne dépassent pas les périodes transitoires fixées par ladite résolution.
Les États membres auxquels est accordée, pour se conformer à tout ou partie des obligations découlant de la directive 96/.../CE. une période supplémentaire allant jusqu'à cinq ans, peuvent solliciter la suspension de tout ou partie des obligations visées à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 9 paragraphe 1, et ce dans la mesure où des droits spéciaux ou exclusifs applicables aux services et aux infrastructures de télécommunications, autorisés par le droit communautaire, le justifient .
Article 19 paragraphe 2
Une suspension des obligations découlant de l'article 12 paragraphe 5 peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou catégories d'organismes.
L'États membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire les exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et de la nécessité de garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire et tant savoir à l'État membre si elle juge que la situation particulière invoquée justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.
Une suspension des obligations découlant de l'article 12 paragraphe 5 peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou catégories d'organismes.
L'État membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire les exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et des possibilités offertes de satisfaire les exigences par d'autres moyens , et fait savoir à l'État membre si elle juge que la situation particulière invoquée justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.
Article 21, paragraphe 2
La Commission examine l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 2000 au plus tard. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations. Si nécessaire, des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin de permettre la pleine réalisation des objectifs de la présente directive.
La Commission examine l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations. Si nécessaire, le rapport examine q uelles dispositions de la présente directive nécessitent u ne adaptation à la lumière de l'évolution du marché . Des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin de permettre la pleine réalisation des objectifs de la présente directive ; le rapport examine en particulier la pos si bilité d'instituer une autorité réglementaire européenne qui s'acquittera des tâches exercées par la Commission ou les autorités réglementaires nationales conformément à la présente directive et qui pourraient être assumées plus efficacement par cette autorité réglementaire européenne.
Annexe I, partie I
Le service téléphonique public fixe
Par « service téléphonique public fixe », on entend la fourniture à l'utilisateur final, en position fixe, d'un service permettant l'émission et la réception d'appels nationaux et internationaux : il peut comprendre l'accès aux services d'urgence (112), la fourniture de services par standardiste, les services d'information des annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la fourniture du service dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes handicapées.
Le service téléphonique public fixe
Par « service téléphonique public fixe », on entend la fourniture à l'utilisateur final, en position fixe, d'un service permettant l'émission et la réception d'appels nationaux et internationaux ; il comprend l'accès aux services d'urgence (112), la fourniture de services par standardiste, les services d'information des annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la fourniture du service dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes handicapées.
Annexe II. paragraphe 4
Les organismes inclus dans cette catégorie à leur propre demande, en vertu de systèmes nationaux pertinents d'octroi de licences ou d'autorisations.
Les organismes fournissant des services de télécommunications, inclus dans cette catégorie à leur propre demande, en vertu de systèmes nationaux pertinents d'octroi de licences ou d'autorisations.
Annexe VII, partie 2, point n)) (nouveau)
Fourniture de la possibilité de partage des installations
Annexe VII, partie 2, point o) (nouveau)
Maintien et qualité des services d'interconnexion
Annexe VII, partie 2, point p) (nouveau)
Protection des informations confidentielles
Annexe VII, partie 3, point b
Fourniture de la possibilité de partage des (supprimé) installations
Annexe VII, partie 3, point e
Maintien et qualité, des services d'interconnexion (supprimé)
* 2 Rapport n° 260 (1995-1996), fait au nom de la Commission des Affaires économique et du Plan par M. Gérard Larcher
* 3 La « portabilité » est la possibilité, pour l'abonné, de conserver son numéro d'appel en dépit de ses déménagements ou de ses changements d'opérateur téléphonique.
* 4 Les infrastructures alternatives sont des infrastructures privées de télécommunications installées et exploitées par des entreprises pour la satisfaction de leurs besoins propres et destinés à une utilisation exclusivement interne. On peut citer, parmi ces réseaux, ceux de la SNCF, d'EdF, d'Air France, des sociétés concessionnaires d'autoroutes et de certaines règles municipales de transports (Lille, Marseille, Lyon).
* 5 Voir rapport d'information n°390 (Sénat 1995-1996) de la Commission des Affaires économiques.
* 6 En application de la circulaire du 21 novembre 1995 relative à l'expérimentation d'une étude d'impact accompagnant les projets de loi et de décret en Conseil d'État, le Gouvernement a transmis au Parlement une étude d'impact qui a, fort à propos, éclairé ses débats.
* 7 Rapport de M. Thierry Breton « Les téléservices en France », novembre 1993, cité par l'étude d'impact annexée au projet de loi.
* 8 Rapport Sénat (1995-1996) présenté par M. Pierre Hérisson et celui intitulé « L'avenir de France Télécom : un défi national » précité.
* 9 Rapport Sénat n° 112 (1995-1996) présenté par M. Pierre Hérisson .
* 10 Voir notamment à ce propos :
- rapport d'information sur l'avenir du secteur des télécommunications en Europe (Sénat n° 129, 1993-1994) ; avis présenté par M. André Fosset sur le projet de loi de finances pour 1995 pour le budget des Postes et télécommunications (Sénat, n° 81 - Tome XXI 1994-1995) ;
- rapport présenté par M. Henri Revol sur la proposition de résolution sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et la directive 93/36/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, la directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ainsi que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (Sénat n° 355, 1994-1995) ;
- rapport présenté par M. Pierre Hérisson sur la proposition de résolution sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications garantir le service universel et l'interopérabilité en appliquant les principes de fourniture d'un réseau ouvert ; sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive de la Commission n° 60/388/CEE et concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence et sur le projet de directive de la Commission n° 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (Sénat n° 112, 1995-1996).
* 11 Rapport d'information précité, page 111
* 12 Rapport d'information précité, page 112.
* 13 pages 123-124
* 14 Le service public, rapport au premier ministre de M. Renaud Denoix de Saint-Marc (La Documentation française, février 1996).
* 14 Cf. rapport d'information n° 343 (Sénat 1993-1994) présenté par MM. Jean François-Poncet, Gérard Larcher, Jean Huchon, Roland du Luart et Louis Perrein, au nom de la Mission d'information chargée d'étudier les problèmes de l'aménagement du territoire et de définir les éléments d'une politique de reconquête de l'espace rural et urbain, pages 220-224.
* 15 Rapport n° 212 (1995-1996) sur la loi relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et service de l'information présenté par M. Jean Marie Rausch.
* 16 Rapport Sénat n° 260 (1995-1996) au nom de la commission des affaires économiques.
* 17 Audiovisuel notamment .
* 18 D'après le rapport de M. Claude Gaillard sur le projet de loi de réglementation des télécommunications.
* 19 Rapport d'information du Sénat n° 260 (1995-1996), précité.
* 20 JO n° C 39 du 16. 2. 1989, p. 8.
* 21 JO n° C 158 du 26. 6. 1989, p. 300 et JO n° C 149 du 18. 6. 1990.
* 22 JO n° C 159 du 26. 6. 1989, p. 37.
* 23 JO n° C 257 du 4. 10. 1988, p. 1.
* 24 JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
* 25 JO n° L 81 du 26. 3. 1988, p. 75.
* 26 JO n° L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.
* 27 JO n° L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.
* 28 JO n° C 117 du 11. 5. 1989, p. 1.
* 29 JO n° L 131 du 27. 5. 1988, p. 73.
* 30 JO n° C 257 du 4. 10. 1988, p. 1.
* 31 JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8
* 32 JO n° L 81 du 26. 3. 1988, p. 75
* 33 JO n° C 122 du 18. 5. 1995. p. 4.
* 34 JO n° C 236 du 11. 9. 1995. p. 38.
* 35 Avis ou Parlement européen du 16 mai 1995 (JO n° C 151 du 19. 6. 1995. p. 27), position commune du Conseil du 12 juillet 1995 (JO n° C 281 du 25. 10. 1995. p. 19), décision du Parlement européen du 26 octobre 1995 (JO n° C 308 du 20. 11. 1995) et décision du Conseil du 27 novembre 1995.
* 36 JO n° L 192 du 24. 7. 1990. p. 1.
* 36 JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10. Directive modifiée par la directive 94/46/CE (JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 15)
* 37 JO n° L 95 du 21. 4. 1993. p. 29.
* 38 JO n° C 233 du 6. 9. 1991. p. 2.
* 39 JO n° C 318 du 4. 12. 1992, p. 2. JO n° L. 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40)
* 40 JO n° L 109 du 26. 1983, p. 8. Directive modifié au dernier lieu par la directive <ILLISIBLE> du Parlement européen et du Conseil (JO n° L <ILLISIBLE> du 19 du 19. 4. <ILLISIBLE>
* 41 JO n° L 230 du 24. 8. <ILLISIBLE> p. 25.
* 42 JO n° L 217 du 6. 8. 1991, p. 31
* 43 JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/9/CEE (JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 11.
* 44 JO n° C213 du 6. 8. 1993, p. 1.
* 45 JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10
* 46 JO n° L 20 du 26. 1. 1996, p. 59
* 47 JO n° L 268 du 19. 10. 1994. p. 15
* 48 O n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 49
* 49 JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1. (
* 50 JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
* 51 JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
* 52 JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27.
* 53 JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40.
* 54 JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 8.