TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS
Article 6 (article L. 123-1 du CPI) - Durée de protection des droits patrimoniaux des auteurs
I . Commentaire du texte du projet de loi
Cet article modifie le second alinéa de l'article L. 123-1 du CPI pour uniformiser à 70 ans, à compter du premier janvier de l'année civile suivant le décès de l'auteur, la durée de protection post mortem auctoris du droit exclusif d'exploitation.
II. Position de la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 (article L. 123-2 du CPI) - Dispositions particulières à la durée de protection des droits sur les oeuvres audiovisuelles
I . Commentaire du texte du projet de loi
Cet article propose de compléter l'article L. 123-2 du CPI, qui détermine par référence à la date de décès du dernier collaborateur vivant la durée de protection des oeuvres de collaboration, par un second alinéa reprenant les dispositions particulières à la durée de protection des oeuvres « cinématographiques et audiovisuelles » prévues par l'article 2-2 de la directive n° 93/98.
Rappelons que ces dispositions opèrent une distinction entre les règles relatives à la titularité des droits et celles relatives à leur durée, et déterminent la durée de protection des oeuvres audiovisuelles par référence au dernier vivant d'une liste limitative de quatre « personnes », que ces personnes soient ou non considérées, dans le droit national de chaque État membre, comme ayant la qualité d'auteur de l'oeuvre.
Le texte proposé reprend la liste de la directive, dans une rédaction harmonisée avec celle de l'article L. 113-7 du CPI, qui énumère les « coauteurs présumés » de l'oeuvre audiovisuelle. « L'auteur du dialogue » devient ainsi « l'auteur du texte parlé », et « le compositeur d'une musique créée spécialement pour être utilisée dans l'oeuvre » devient « l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ».
Quelque critiquable dans son principe que soit la disposition de la directive transposée par le second alinéa nouveau de l'article L. 123-2, il convient d'insister sur le fait qu'elle ne peut avoir aucune influence sur la qualité et les droits des coauteurs qui ne seraient pas inclus dans la liste des personnes dont le décès pourra être pris en compte pour déterminer la durée de protection, qu'il s'agisse de l'auteur de l'adaptation, des auteurs, le cas échéant, de l'oeuvre originaire, ou de toute autre personne qui se verrait reconnaître la qualité de coauteur de l'oeuvre en application de l'article L. 113-7 du CPI.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article un amendement destiné à en harmoniser la rédaction avec celle du texte en vigueur.