EXAMEN DES ARTICLES
Article premier bis A - Prise en compte de l'évolution de la situation dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé
Voté à l'unanimité par la Haute Assemblée au cours de la première lecture, sur la proposition de sa Commission des Affaires économiques et du Plan, cet article avait été adopté par le Sénat, après un long débat portant sur l'insuffisante prise en compte, par le projet de loi initial, de l'évolution de la situation dans les quartiers sensibles.
Rappelons que dans son article premier (article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation), il exclut du champ d'application du surloyer les zones urbaines sensibles mentionnées au paragraphe I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la liste figure dans un décret du 5 février 1993, pris pour application de la loi d'orientation pour la ville.
Cette exclusion des quartiers en difficulté est essentielle si l'on veut y maintenir une nécessaire mixité sociale, seule garante de la réussite des politiques du logement et de la ville.
Or, la liste précitée est apparue d'ores et déjà obsolète. La délégation interministérielle à la ville est certes en train de procéder à sa réactualisation, mais ceci n'offre que peu de garantie pour l'avenir.
C'est pourquoi, le Sénat avait-il décidé de modifier l'article 1466 A du code général des impôts et de prévoir que le décret qui fixe la liste des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé -où le surloyer ne sera donc pas appliqué- ferait l'objet d'une actualisation au moins tous les deux ans, de façon à tenir compte de l'évolution de ces ensembles et quartiers. Il avait prévu que cette actualisation serait réalisée après avis conforme du Conseil national des villes et du développement social urbain.
Rappelons que ce Conseil a été créé par un décret du 28 octobre 1988, modifié en 1991 et 1994. Il est composé de quarante membres nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la ville, dont 25 élus titulaires de mandats nationaux ou locaux et 15 personnalités qualifiées. Il a pour rôle de contribuer, par ses travaux et ses propositions, à la définition de la politique de la ville. Il dispose donc de la compétence permettant la prise en compte de l'évolution des réalités locales.
La commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale a adhéré à cette disposition sur le fond, à une réserve près : elle a considéré que seul l'avis simple -et non conforme- du Conseil national des villes devait être requis.
Mais elle a aussi estimé qu'une telle disposition trouverait davantage sa place dans le projet de loi, en cours d'élaboration, relatif au pacte de relance pour la ville, qui devrait mettre en place une nouvelle géographie de la politique urbaine. C'est ce qui l'a amenée à proposer à l'Assemblée nationale, qui l'a suivie, de supprimer cet article.
Tenant compte de ces observations, mais estimant que l'objectif de mixité sociale du présent projet de loi justifiait le maintien d'une disposition de cette nature, votre commission vous propose de rétablir partiellement cet article, en fixant toutefois le délai d'actualisation de la liste des grands ensembles et des quartiers d'habitat dégradé à cinq ans, au lieu de deux, avec cependant la possibilité de compléter cette liste entre deux actualisations, c'est-à-dire d'y accepter de « nouveaux entrants ».
Cette rédaction a un double mérite :
- elle garantit une bonne visibilité aux entreprises qui souhaitent développer leurs activités dans les quartiers concernés, en bénéficiant de l'exonération de taxe professionnelle que permet l'article 1466 A du code général des impôts ;
- elle permet de tenir compte de la dégradation éventuelle de certains quartiers, qui pourraient, dès lors, être exclus du dispositif du surloyer.
Votre commission vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.