B. LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉVALUATION PARLEMENTAIRE
1. Le renforcement des capacités évaluatives du Parlement
Le développement des capacités évaluatives du Parlement paraît nécessaire à votre commission des Lois dans un environnement économique et social de plus en plus complexe et changeant et dans lequel les acteurs des politiques publiques se sont multipliés. La maîtrise des dépenses publiques exige en outre des choix, et l'efficacité économique et sociale de la dépense publique doit donc être améliorée.
Si les commissions permanentes se livrent d'ores et déjà à certains travaux d'évaluation de politiques publiques, force est de constater que l'essentiel de leur action reste tournée vers les projets et les propositions de loi inscrites à l'ordre du jour et que, faute de moyens suffisants, elles ont trop rarement le temps de prendre le recul nécessaire à une approche plus fondamentale et plus prospective.
Par ailleurs, la technicité de certains travaux d'expertise justifie le recours à des organismes experts extérieurs pour mesurer les modalités de mise en oeuvre de la politique publique évaluée et leur impact par rapport aux objectifs poursuivis, la commission compétente se réservant bien entendu de tirer ensuite les conséquences des travaux ainsi effectués.
Le Règlement du Sénat pourrait ainsi être complété pour y faire apparaître la faculté pour les commissions permanentes de créer des missions d'évaluation dans les conditions régissant les missions d'information. Pour être effective, cette disposition appellerait en outre un renforcement des secrétariats des commissions permanentes qui pourraient en outre faire appel à des experts pour des études spécifiques.
2. Un office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
• Lors d'une
première réunion
tenue le 17 janvier 1996, la commission des Lois a examiné, sur
le rapport de M. Pierre Fauchon, le titre II de la proposition de loi
instituant un office parlementaire d'évaluation des politiques
publiques.
M. Pierre Fauchon, rapporteur, a estimé que la composition d'un tel office devait prendre en compte le caractère bicaméral du Parlement et s'efforcer de prévenir les risques de blocage susceptibles de résulter d'une divergence de majorité entre les deux assemblées.
ï Lors de sa deuxième réunion tenue le 24 janvier 1996, la commission des Lois a retenu le principe de la double délégation mais elle a finalement rejeté le texte proposé par M. Pierre Fauchon pour l'article 3. Celui-ci a alors décidé de ne pas conserver le rapport. M. Michel Rufin a accepté de le reprendre.
ï Lors de sa troisième réunion tenue le 30 janvier 1996, la commission des Lois a examiné l'amendement proposé par M. Michel Rufin, rapporteur, tendant à une nouvelle rédaction de l'article 3 qui apportait certains allègements au texte adopté par l'Assemblée nationale sans modifier la structure de l'office, sa composition et sa saisine.
Ce texte était rédigé comme suit :
Art. 3.
Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré, dans l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, un article 6 quater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. -- I -- Il est créé une délégation parlementaire dénommée "Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques ".
« Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, l'office a pour mission d'informer le Parlement sur l'adéquation entre les moyens administratifs ou financiers consacrés à toute politique publique trouvant ses fondements dans des ressources publiques, des prélèvements obligatoires, ou bien mise en oeuvre par des organismes visés aux articles L. 111-3 à L. 111-5, L. 111-7, L. 111-8, L. 133-1 à L. 133-4 et L. 211-1 du code des juridictions financières et les effets qui étaient attendus de cette politique.
« Il fournit également au Parlement des études sur les moyens administratifs ou financiers qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs assignés à toute politique publique visée à l'alinéa précédent.
« II -- L'office est composé :
« -- des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées ainsi que d'un membre de chacune de leurs autres commissions permanentes, membres de droit ;
« -- de huit députés et de huit sénateurs, désignés, en tenant compte des membres de droit, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.
« Dans les mêmes conditions, sont désignés dans chaque assemblée huit suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées.
« L'office est présidé, alternativement, pour un an, par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et le président de la commission des finances du Sénat.
« III.- Pour chaque évaluation, l'office peut faire appel à un ou plusieurs experts. Dans ce cas, il définit un cahier des charges.
Les commissions compétentes peuvent désigner l'un de leurs membres pour suivre le déroulement de l'évaluation.
« IV. - L office peut faire appel à la Cour des Comptes, au Commissariat général du plan, aux inspections générales de l'État ou aux organismes administratifs remplissant des missions d'évaluation.
« V. -- L office est saisi par :
« - le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ou à celle de soixante députés ou de quarante sénateurs ;
« - une commission spéciale ou permanente ;
« VI. -- L'office reçoit communication de tous renseignements d'ordre administratif et financier de nature à faciliter sa mission. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d autre part, du principe de séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
« VII. - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.
« VIII- L'office établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de l'office sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après. »
La commission des Lois a finalement rejeté cet amendement et constaté qu'elle n'était pas en mesure de faire des propositions approuvées par sa majorité sur le titre II de la proposition de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter le titre I de la proposition de loi qui renforce les pouvoirs d'information et de contrôle des commissions permanentes, sous réserve de deux amendements qu'elle a approuvés.
S'agissant du titre II, qui crée un office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, elle ne peut que constater qu'elle n'a pas pu trouver un dispositif susceptible de recevoir l'approbation de la majorité de ses membres. Elle a donc déposé un amendement de suppression de l'article 3.