Article 4 - Interprétation de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation
L'article 4 tend à préciser l'interprétation qu'il convient de donner à une disposition de l'article L. 441-3 actuel, selon laquelle un supplément de loyer peut être exigé « des locataires dont les ressources dépassent plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent ».
Alors qu'il apparaît logique de prendre en compte les plafonds de ressources en vigueur à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé, solution que retient d'ailleurs le texte proposé par le présent projet de loi pour l'article L. 441-3 pour le supplément de loyer de solidarité, certains ont estimé qu'il convenait de prendre en considération les plafonds applicables au moment de la prise de possession de son logement par le locataire concerné.
Dans le but de lever toute ambiguïté et d'éviter toute incertitude lors de contentieux en cours ou à venir, l'article 4 confirme que les plafonds à Prendre en compte sont bien ceux en vigueur au moment où le supplément de loyer est exigé.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 5 - Validation de certains barèmes de supplément de loyer
L'article 5 est le second article de validation du projet de loi. Il a pour but de valider les barèmes de supplément de loyer devenus exécutoires dans le cadre de la réglementation actuelle dans deux séries d'hypothèses.
Son premier alinéa propose de valider des surloyers établis en fonction de critères non prévus par l'article L. 441-3, à savoir ceux qui ont été établis « en fonction du loyer du marché ou en fonction d'un plafond de loyer fixé par l'administration pour certaines catégories de logements à loyer modéré ».
Son deuxième alinéa propose de valider les barèmes qui n'ont pas été établis en fonction du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer et qui ont, de ce fait, ignoré l'un des critères imposés par la législation en vigueur.
Comme à l'article 3, cette validation ne remet bien évidemment pas en cause les décisions de justice passées en force de chose jugée.
Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que l'exigibilité des surloyers résultant des barèmes validés ne peut être contestée.
La validation proposée ne couvre donc pas les irrégularités les plus graves ; son champ d'application apparaît raisonnable et elle permet de ne pas pénaliser les organismes qui ont eu le courage d'appliquer le surloyer au moment où il était facultatif. Ceci d'autant plus que ce sont ces organismes qui seront les plus touchés par le prélèvement institué par l'article 9 de la loi de finances pour 1996, au profit de l'État, sur les recettes de supplément de loyer.
En outre, rappelons que ces barèmes, même s'ils sont illégaux, ont été agréés par les préfets concernés. On peut donc penser, avec la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, que ceci « permet de limiter la responsabilité des organismes concernés qui peuvent légitimement arguer de leur bonne foi ».
Enfin, il faut souligner que l'article 5 s'inspire très largement de la proposition de loi n° 262 déposée par M. Philippe Marini et d'autres de nos collègues ( ( * )7) .
Conformément aux réflexions poursuivies conjointement ave M. Philippe Marini, votre rapporteur a estimé qu'il serait choquant que les locataires de bonne foi, qui n'auraient pas payé les surloyers facturés, car doutant de la légalité du barème appliqué et ayant intenté un recours contre ce dernier, soient pénalisés et se voient réclamer le paiement des arriérés de surloyer.
C'est pourquoi, votre commission, suivant votre rapporteur, a-t-elle décidé de restreindre la portée de cet article de validation et de ne valider que les barèmes n'ayant pas fait l'objet d'un recours auprès de la juridiction administrative avant le 1er janvier 1996.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
* (7) Proposition de loi n° 262 relative au calcul des suppléments de loyers que les organismes HLM peuvent demander aux locataires dont les ressources sont supérieures aux plafonds réglementaires.