Article 2 - Plafonds de ressources applicables aux ILM 28
L'article 2 abroge la dernière phrase de l'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation, qui fixe le plafond de ressources applicable aux ILM 28 pour le calcul du surloyer au niveau du plafond PLA majoré de 50 %, ceci à la suite d'un long processus législatif, dont on rappellera les méandres.
Les ILM 28 ont été construits à l'emplacement de l'ancienne enceinte fortifiée de Paris. Ils comprennent 8.500 logements, où vivent environ 24.000 personnes.
En 1923, la ville a décidé de bâtir des logements à cet endroit et en a confié, par convention, la réalisation à la société SEGUR. En 1924, la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), société anonyme à participation de la ville de Paris, est substituée à la société SEGUR ; puis la loi du 13 juillet 1928, dite loi Loucheur, a mis en place un dispositif pour construire des immeubles à loyer moyen (ILM). Afin de pouvoir bénéficier de ces dispositions, la ville de Paris a passé un avenant à la convention avec la RIVP.
Tous les futurs logements construits sur les anciennes fortifications seront des ILM 28.
L'article 40 de la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 n'avait pas prévu l'application du régime HLM aux ILM 28 non conventionnés gérés par une société d'économie mixte. Par voie de conséquence, le régime commun pouvait s'appliquer.
La loi du 13 janvier 1989 a modifié, quant à elle, l'article L. 442-10 code de la construction et de l'habitation visant à rendre applicable le régime HLM aux ILM 28 qui n'étaient pas gérés par un organisme d'HLM. En application de ce code, l'autorité administrative a fixé une fourchette de loyer et le plafond de ressources applicable à l'entrée dans les lieux du locataire. L'arrêté du 19 décembre 1989 a fixé le loyer maximum au niveau du PLA ordinaire en zone 1 bis et fait référence à l'arrêté du 29 juillet 1987 pour le montant des ressources à ne pas dépasser lors de l'attribution du locataire. La RIVP a alors décidé de demander un supplément de loyer aux contributions. La loi Aujourd'hui, 1.100 locataires, soit 13 %, sont soumis à cette contribution. La loi du 31 mai 1990, dite loi Besson, a décidé, afin de limiter les conséquences des surloyers pour les locataires concernés, de fixer le plafond de ressources applicable pour le calcul du supplément de loyer au plafond PLA majoré de 50 % et c'est cette disposition sur laquelle se propose de revenir l'article 2 du présent projet de loi.
Il s'agit ainsi de mettre un terme à une disposition transitoire dont on ne voit plus la nécessité et d'achever l'alignement du statut des ILM 28 sur celui des logements HLM : mêmes plafonds de ressources et de loyers depuis 1989 et mêmes plafonds de ressources pour l'application du surloyer prévu par le présent article.
Il ne paraît, en effet, pas justifié de prévoir un régime dérogatoire pour les ILM 28, qui ne seraient obligatoirement soumis au surloyer qu'a partir d'un dépassement de 50 % des plafonds de ressources, alors que la règle générale le fixera à 40 %.
C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.