II. UN ACCORD OPPORTUN AUX CLAUSES TRÈS CLASSIQUES

Fondé sur la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissement les principes du droit international, le présent accord est susceptible de contribuer à consolider l'environnement juridique des investisseurs français et, à ce titre, rendre plus motivant le développement de notre présence économique dans un pays où l'insuffisance des garanties juridiques peut décourager nos investisseurs.

Comme tous les accords de même objet conclus par la France, et inspirés du modèle-type établi par l'OCDE, l'accord franco-ouzbek du 27 octobre 1993 définit un champ d'application élargi, prévoit un régime favorable aux investissements de l'autre partie, et se fonde sur un système de garanties renforcées par les procédures habituelles de règlement des différends.

A. UN CHAMP D'APPLICATION ÉLARGI

Conformément à toutes les conventions relatives à l'encouragement et à la protection des investissements, le présent accord s'appuie sur une définition extensive des investissements protégés, de manière à limiter les éventuels litiges.

- C'est ainsi que l'article 1 présente une énumération non limitative des investissements concernés par la convention. Le terme d'investissements renvoie donc « non exclusivement » aux biens meubles et immeubles, aux actions, aux obligations et créances, aux droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle et aux concessions, sans que la modification juridique de la forme d'investissement n'affecte leur qualification d'investissement. A cet égard, la seule condition posée par l'article 1 vise la conformité aux lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle est réalisé l'investissement.

- La définition de l' investissement qui résulte de l'article 1 est tout-à-fait classique (il s'agit de « toute personne physique possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes », et de « toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes (...) et y possédant son siège social (...) »).

- Les revenus protégés par le présent accord sont, comme il est de coutume dans ce type de convention, « toutes les sommes produites par un investissement tels que bénéfices, redevances ou intérêts », ainsi que les revenus de l'éventuel réinvestissement. Les revenus de l'investissement et, le cas échéant, du réinvestissement bénéficient de la même protection que l'investissement.

- Notons que, à la différence de certains accords qui prévoient une date à partir de laquelle est effective la protection des investissements 3 ( * ) , l'accord franco-ouzbek applique ses garanties aux investissements effectués « avant ou après son entrée en vigueur » (art. 1).

B. UN RÉGIME FAVORABLE ASSORTI DE GARANTIES

En vertu de l'article 2, les Parties s'engagent à admettre et à encourager les investissements de l'autre Partie. Dans ce contexte, les articles 3 à 6 définissent un régime protecteur pour les investissements de l'autre Partie, qui constitue un régime de droit commun ne faisant pas obstacle à l'existence d'engagements plus favorables résultant, le cas échéant, d'accords particuliers.

1. Le principe du traitement juste et équitable (art. 3)

. L'article 3 prescrit d'assurer un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie. Dans cet esprit, les Parties s'engagent à ce que « l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait ». Sont notamment considérées comme entraves de droit ou de fait « toutes restrictions à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires d'énergie et de combustibles, ainsi que des moyens de production et d'exploitation de tout genre ».

Chaque Partie s'engage également à examiner « avec bienveillance » les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour et de travail présentées au titre d'un investissement réalisé par un investisseur de l'autre Partie.

. De manière générale, l'article 4 définit le « traitement juste et équitable » comme le traitement appliqué par chaque Partie à ses investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée , si celui-ci est plus avantageux.

L'article 4 préserve toutefois, comme tous les accords sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les privilèges accordés sur la base de l'appartenance à une union douanière, un marché commun ou « toute autre forme d'organisation économique régionale ».

2. Les garanties protectrices (art. 5)

L'article 5 assure aux investissements une « protection et une sécurité pleines et entières ».

Sont ainsi proscrites les mesures de dépossession (expropriation, nationalisation) à l'encontre des investisseurs de l'autre Partie, sauf cause d'utilité publique, et à condition que ces mesures donnent lieu au paiement d'une « indemnité prompte et adéquate dont le montant (...) doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession », qui doit être versée sans retard et librement transférable, et qui produit des intérêts jusqu'à la date de versement.

Par ailleurs, le risque politique (guerres ou tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte) est garanti par l'article 5-3, qui précise que les pertes dues à ces événements bénéficieront d'un traitement qui ne serait pas moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs par le pays concerné.

Mentionnons toutefois que les garanties prévues par l'article 5 ne se substituent pas aux garanties susceptibles d'être accordées à tout investisseur par leur Etat d'origine, sous réserve que le projet d'investissement ait reçu l'agrément du pays d'accueil.

3. Le principe de la liberté des transferts (art. 6)

L'article 6 garantie le libre transfert des revenus de l'investissement, du produit de leur cession, des remboursements d'emprunt, des redevances, des indemnités de dépression ou de perte, ainsi que d'une « quotité appropriée » de la rémunération des personnes physiques. Ces transferts sont effectués au « taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert ».

C. LE DOUBLE SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

De manière classique, le présent accord prévoit deux procédures distinctes de règlement des différends, selon que ceux-ci opposent un investisseur à un Etat, ou les deux Etats entre eux.

1. Différends opposant un investisseur à un Etat (art. 8)

Les différends relatifs aux investissements entre l'Etat français ou l'Etat ouzbek et un investisseur de l'autre Partie sont réglés, si possible, à l'amiable. Ils relèvent de l'arbitrage du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements) si aucun résultat n'a été atteint dans un délai de six mois.

2. Différends entre Etats (art. 11)

L'article 11 privilégie la voie diplomatique en vue du règlement des différends entre Etats. Le recours à un tribunal d'arbitrage est néanmoins prévu au terme d'un délai de six mois. L'article 11 prévoit en outre l'intervention du Secrétaire général des Nations Unies au cas où ledit tribunal d'arbitrage ne serait pas constitué dans le délai de deux mois prévu par l'article 11-3.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite à émettre un avis favorable à l'approbation de l'accord franco-ouzbek de protection des investissements, dans l'espoir que celui-ci encouragera le développement de la présence économique française en Ouzbékistan et, ce faisant, favorisera le succès des réformes mises en oeuvre par les autorités ouzbèkes en vue de réussir la transition post-communiste.

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* 3 ainsi l'accord franco-hongrois du 6 novembre 1986 ne concerne-t-il que les investissements effectués à partir du 31 décembre 1972.

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