III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Consciente du rôle essentiel joué par les sapeurs-pompiers volontaires, auxquels elle tient à rendre un hommage appuyé, votre commission des Lois souscrit pleinement au souci de combler le vide juridique actuel en organisant leur disponibilité dans des conditions plus favorables et en reconnaissant leur droit légitime à percevoir des vacations horaires et une allocation de vétérance.

Elle vous proposera cependant un certain nombre d'amendements qui lui paraissent être de nature à améliorer les dispositions proposées afin notamment d'assouplir le régime des autorisations d'absence, et de clarifier les conditions de la généralisation de l'allocation de vétérance.

A. UN ASSOUPLISSEMENT DE L'ORGANISATION DE LA DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

1. Le régime des autorisations d'absence

S'agissant tout d'abord des autorisations d'absence, il importe de conserver une certaine souplesse et ne pas dissuader les entreprises d'embaucher des sapeurs-pompiers volontaires en instituant un dispositif trop contraignant.

Or la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour l' article 3 , relatif aux autorisations d'absence, risquerait de se révéler finalement assez contraignante pour les employeurs qui ne pourraient en aucun cas s'opposer aux absences du sapeur-pompier volontaire tant que le seuil fixé par décret en Conseil d'État -dont la nature n'est d'ailleurs pas clairement précisée n'aurait pas été atteint. Cette contrainte pourrait susciter, dans certains cas, de graves difficultés de fonctionnement pour les petites et moyennes entreprises, dont les effectifs sont souvent très réduits.

C'est pourquoi votre commission vous propose de rétablir le principe général selon lequel les autorisations d'absence peuvent être refusées lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent, tout en prévoyant la possibilité de déroger à ce principe par convention entre l'employeur et le SDIS.

La convention pourrait ainsi fixer un nombre annuel d'heures d'absences annuel en deçà duquel les autorisations d'absence ne pourraient être refusées et au delà duquel elles seraient soumises à l'accord de l'employeur et donneraient lieu à une compensation financière.

Votre commission a par ailleurs souhaité que la programmation des gardes soit systématiquement communiquée à l'employeur, sans qu'il ait à en faire la demande ( article 2 ).

2. Les absences pour formation

Pour ce qui concerne plus particulièrement les absences pour formation, une certaine souplesse doit également être recherchée.

En effet, la durée de formation du sapeur-pompier volontaire doit pouvoir être modulée, en tenant compte par exemple de l'importance du centre d'incendie et de secours concerné, ou de la nature des fonctions exercées par l'intéressé.

Votre commission vous propose donc de ne fixer à l' article 5 que la durée minimale de la formation (soit trente jours répartis au cours des trois premières années, dont au moins dix jours la première année et cinq jours par an au delà de ces trois premières années), tout en précisant à l' article 2 que les actions de formation n'ouvriront droit à autorisation d'absence que dans la limite de cette durée minimale.

Afin que ces absences pour formation puissent être organisées dans des conditions satisfaisantes, votre commission vous propose également de prévoir une information préalable de l'employeur par le SDIS, au moins deux mois à l'avance.

Par ailleurs, il convient de placer les travailleurs indépendants et les membres des professions non salariées, lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, dans une situation aussi favorable que les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires à l'égard du financement de la formation professionnelle. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens à l' article 9 .

3. Les autres dispositions

Le principe de l'assimilation des absences du sapeur-pompier volontaire à un temps de travail effectif, notamment pour ce qui concerne le calcul de la durée des congés payés ou la détermination des droits aux prestations sociales, prévu par l' article 6 , apparaît tout à fait justifié dans son fondement. Cependant, les dispositions analogues prévues en faveur des élus locaux suscitant quelques difficultés d'application dans la pratique, leur extension aux sapeurs-pompiers volontaires ne saurait être envisagée sans que des dispositions réglementaires en précisent très clairement les conditions d'application.

Par ailleurs, il apparaît préférable d'expliciter clairement le principe de l'exonération fiscale des vacations horaires, dans le cas particulier où elles sont perçues par l'employeur en application de la subrogation prévue à l' article 8.

Enfin, le dispositif d'abattements sur les primes d'assurance incendie introduit par l'Assemblée nationale en faveur des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, à l' article 10 bis , semble difficile à mettre en application, dans la mesure où il constituerait une atteinte à la liberté contractuelle qui préside actuellement à la fixation des tarifs des entreprises d'assurances, sans que sa justification technique apparaisse évidente, en l'absence de relation directe entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires employés par une entreprise et le risque d'incendie affectant celle-ci. Il risquerait en outre de se révéler inéquitable en accordant un avantage excessif aux grandes entreprises.

C'est pourquoi votre rapporteur a estimé préférable, plutôt que de fixer de manière rigide des abattements sur le montant des primes d'assurance incendie, de renvoyer à une convention nationale conclue entre l'État, les entreprises d'assurance et les organisations professionnelles représentant les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, les conditions dans lesquelles les contrats d'assurance devraient prendre en compte la contribution des sapeurs-pompiers à la prévention des risques.

Votre commission a cependant décidé de réserver sa décision sur cet article jusqu'à sa prochaine réunion.

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