Article 13 -Allocation de vétérance de réversion
Cet article a pour objet de créer une allocation de vétérance de réversion versée au conjoint survivant d'un sapeur-pompier volontaire décédé en service commandé, ou, à défaut, à ses ascendants directs jusqu'à leur majorité.
Le montant de cette allocation serait égal au montant maximal de l'allocation de vétérance (c'est-à-dire à la part forfaitaire plus le maximum de la part variable) ; son versement ne serait soumis à aucune condition particulière.
En outre, son régime serait identique à celui de l'allocation de vétérance proprement dite : exonération de tout prélèvement fiscal ou social, caractère incessible et insaisissable, non-application des lois sur le cumul.
Votre commission approuve cette mesure en faveur des conjoints survivants des sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé, qui lui apparaît tout à fait légitime.
Elle vous propose donc d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à préciser que l'allocation de vétérance de réversion sera également cumulable avec tout autre revenu ou prestation sociale.
Article 14 -Financement de l'allocation de vétérance
Cet article a pour objet de préciser les conditions de financement de l'allocation de vétérance.
Il prévoit que ce financement serait assuré selon les modalités suivantes :
- la part forfaitaire serait financée par les contributions des autorités d'emploi, collectivités territoriales et établissements publics, des sapeurs-pompiers volontaires ;
- la part variable serait également financée, pour la moitié au moins, par les mêmes autorités d'emploi, et pour le surplus, par les contributions des sapeurs pompiers volontaires en activité (grâce à un prélèvement à la source sur les vacations).
Les autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires seraient donc amenées à financer au moins la part forfaitaire et la moitié de la part variable de l'allocation de vétérance, leurs contributions présentant le caractère d'une dépense obligatoire, tandis que la part restante serait financée par un prélèvement sur le montant des vacations versées aux sapeurs-pompiers volontaires en activité.
Ces dispositions répondent au souci de fixer des règles claires destinées à mettre fin à la très grande hétérogénéité et au manque de transparence des pratiques actuelles, tout en préservant une certaine souplesse au niveau du financement de la part variable.
Le coût de la généralisation de l'allocation de vétérance sera bien entendu très variable selon la situation particulière de chaque collectivité locale. Il apparaît donc très difficile à évaluer de manière précise.
Cependant, selon les informations qui ont été transmises à votre rapporteur, la direction de la sécurité civile a procédé à une évaluation globale qui fait ressortir les données suivantes.
Le coût actuel de l'allocation de vétérance pour les collectivités locales pourrait être estimé à 150 millions de francs dont :
- 125 millions de francs au titre des versements réglementaires (sur la base d'un montant moyen de 1 550 F versé à 80 000 allocataires) ;
- et 25 millions de francs au titre des subventions aux associations.
Le coût résultant de l'application du dispositif prévu par le projet de loi pourrait quant à lui s'élever à :
- 160 millions de francs au titre de la part forfaitaire, sur la base d'un montant de 2 000 F par allocataire ;
- 56 millions de francs au titre de la part variable, sur la base d'un montant moyen de 700 F par allocataire, dont 28 millions de francs à la charge des collectivités locales et 28 millions de francs financés par les contributions des sapeurs-pompiers volontaires.
Le coût total serait dans ces conditions de 188 millions de francs pour les collectivités locales.
La charge financière nouvelle pesant sur les collectivités locales se limiterait donc à 38 millions de francs
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.