Article 10 - Conventions entre les employeurs et le service départemental d'incendie et de secours
(Supprimé par l'Assemblée nationale)
Cet article prévoyait la possibilité pour les employeurs de passer une convention avec le service départemental d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de la disponibilité, opérationnelle et pour formation, des sapeurs-pompiers volontaires, de façon à la rendre compatible avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service.
L'Assemblée nationale a cependant préféré faire figurer ces dispositions à l' article 2, ce qui permet d'affirmer d'emblée l'importance conférée aux conventions pour organiser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Par coordination, elle a donc supprimé l' article 10.
Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.
Article 10 bis -Abattements sur les primes d'assurance incendie dues par les employeurs
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, a pour objet d'inciter les entreprises à embaucher des sapeurs-pompiers volontaires au moyen d'un abattement sur leurs primes d'assurance-incendie.
A cette fin, il prévoit que l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie, dans la limite de 25 % de la prime, dont le taux est fixé en fonction des effectifs, soit :
- 5 % par sapeur-pompier volontaire pour les employeurs dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ou agents publics ;
- 2,5 % par sapeur-pompier volontaire pour les employeurs dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à 50 salariés ou agents publics.
Si l'on ne peut que souscrire à l'objectif recherché par cet article, à savoir l'incitation à l'embauche de sapeurs-pompiers volontaires, le dispositif proposé appelle cependant certaines critiques.
Tout d'abord, les entreprises d'assurance sont actuellement libres de déterminer le montant des primes prévues par les contrats qu'elles souscrivent avec leurs clients. On peut donc s'interroger sur la signification pratique de la fixation légale d'abattements sur des tarifs résultant de la liberté contractuelle, d'autant que les entreprises d'assurance opèrent désormais en libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne.
Par ailleurs, l'abattement proposé semble dépourvu de justification technique, dans la mesure où il n'existe pas de relation directe entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires employés par une entreprise et le risque de sinistralité affectant cette entreprise.
Enfin, le dispositif proposé risquerait de se révéler inéquitable en accordant un avantage excessif aux grandes entreprises. En effet, une entreprise comptant une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires parmi quelques centaines d'employés pourrait bénéficier d'un abattement de 25 % portant sur une prime d'un montant absolu très élevé. A l'inverse, une petite entreprise employant trois salariés tous les trois sapeurs-pompiers volontaires ne pourrait bénéficier que d'un abattement de 15 % portant sur une prime d'un montant beaucoup plus faible.
Pour toutes ces raisons, votre rapporteur a estimé préférable, plutôt que de fixer de manière rigide des abattements sur le montant des primes d'assurance incendie, de renvoyer à une convention nationale conclue entre l'État, les organisations professionnelles représentant les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les entreprises d'assurance, le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est prise en compte la contribution des sapeurs-pompiers volontaires à la prévention et à la lutte contre les risques sur les lieux de travail.
Votre commission a cependant décidé de réserver sa décision sur cet article jusqu'à sa prochaine réunion.