CHAPITRE II - RÉGIME COMMUNAL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 25 - (Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977) - Extension de certains articles du code des communes à la Polynésie française
Cet article actualise la loi du 19 décembre 1977 modifiant le régime communal de la Polynésie française qui avait elle-même procédé à l'extension des principales dispositions du code des communes métropolitain de 1977.
L'organisation communale relève en effet de la compétence de l'État, de même que le contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics. Les lois de décentralisation n'étant pas applicables en Polynésie française, les quarante-huit communes de ce territoire continuent à être soumises au contrôle a priori du représentant de l'État.
L'article 25 comprend neuf paragraphes dont les huit premiers modifient chacun un article de la loi du 29 décembre 1977 pour étendre, moyennant les adaptations nécessaires, un titre des livres premier à IV du code des communes. La méthode retenue est de viser, sous chaque article de la loi, les articles du code des communes rendus applicables et de réécrire ceux qui sont étendus, moyennant les adaptations nécessaires.
Ce procédé s'avère être très lourd et abouti à une rédaction peu explicite. Votre commission des Lois approuve à cet égard l'initiative de l'Assemblée nationale qui a introduit in fine une disposition pour renouveler l'invitation, restée lettre morte, formulée par l'article 23 de la loi du 29 décembre 1977. Cette disposition prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, sera élaboré un code des communes applicable à la Polynésie française.
Les dispositions rendues applicables à la Polynésie française par l'article 25 sont les suivantes :
Le paragraphe I étend et complète les dispositions ci-après du titre II du livre premier du code des communes :
- la réunion du conseil municipal (articles L. 121-8, L. 121-9, L. 121- 10 et L. 121-10-1) ;
- la publicité des délibérations du conseil municipal (articles L. 121-15, L. 121-15-1, L. 121-19, L. 121-20-1. L. 121-22) ;
- les attributions du conseil municipal (articles L. 121-26 et L. 121-28) ;
- la désignation et le statut des maires et des adjoints (articles L. 122-5. L. 122-8. L. 122-9. L. 122-10. L. 122-11 et L. 122-14) ;
- les attributions du maire (article L. 122-20) ;
- la participation des habitants à la vie locale (articles L. 125-1 à L. 125-7).
Le paragraphe II modifie, dans le titre VI du livre premier, les dispositions sur :
- les syndicats de communes (articles L. 163-5, L. 163-12. L. 163-13, L. 163-13-1, L. 163-14-1 et L. 163-18) ;
- les districts (article L. 164-1) ;
- les agents salariés des établissements publics de coopération intercommunale (article L. 169-2).
Le paragraphe III prévoit l'application des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 aux établissements publics de coopération intercommunale et aux districts.
Le paragraphe IV modifie, dans le titre premier du livre II, les dispositions sur les dépenses d'investissement (article L. 211-4), le vote et la Publicité du budget (articles L. 212-1. L. 212-4-1, L. 212-4-2, L. 212-11 et L. 212-14).
Le paragraphe IV bis rend applicables les dispositions relatives à l'inscription d'un crédit pour dépenses imprévues et à l'interdiction du financement des dépenses d'investissement par l'emprunt (L. 221-6).
Le paragraphe V, dans le titre III du livre II, prévoit l'application des dispositions relatives au taux de recouvrement des créances non fiscales des communes (L. 231-14) et modifie les dispositions sur la taxe de séjour (articles L. 233-29, L. 233-30, L. 233-32, L. 233-36, L. 233-39, L. 233-41. L- 233-42, L. 233-42-1 et L. 233-43) et la taxe de séjour forfaitaire (articles L. 233-44-1 à L. 233-44-6).
Le paragraphe VI modifie, dans le titre IV du livre II, les dispositions sur la date limite de vote du compte administratif (article L. 241-2), le mandatement des dépenses obligatoires (L. 241-3), la comptabilité du maire et du comptable (articles L. 241-3 bis, L. 241-4 à L. 241-6), le déplacement des services municipaux dans des annexes mobiles (L. 318-1) et la mise à disposition de locaux communaux (L. 318-2).
Le paragraphe VII modifie, dans le titre II du livre III, les dispositions sur :
- les règles générales applicables aux services communaux (articles L. 321-1 et L. 321-6) ;
- les règles communes aux régies, concessions et affermages (articles L. 322-1 à L. 322-3, L. 322-5 et L. 322-6) ;
- les régies municipales (articles L. 323-1 à L. 323-7 et L. 323-9 à L. 323-13).
Le paragraphe VII modifie, dans le titre III du livre VIII, les dispositions sur la participation des communes à des entreprises privées (article L. 381-1).
Comme pour la Nouvelle-Calédonie, sont étendues en Polynésie française les modifications introduites dans le code des communes par des lois récentes telles que la loi du 28 novembre 1990 sur la fonction publique territoriale (L. 122-8 : incompatibilités relatives aux fonctions de maire ou d'adjoint ; L. 122-11 : délégations de signature du maire...), la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation (dispositions relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire : L. 233-30, L. 233-33... ; dispositions relatives au syndicat de communes : L. 163-5, L. 163-12, L. 163-13...) ou la loi de 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (L. 125-1 à L. 125-7 : participation des habitants à la vie locale). Cependant, seule la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République semble avoir fait l'objet d'un examen exhaustif en vue de son extension en Polynésie française.
Sur l'ensemble des dispositions rendues applicables à ce territoire et recensées sous les huit paragraphes de l'article 25, votre commission vous soumet une série d'amendements, la plupart de nature formelle ou tendant à réparer une erreur. Elle vous propose :
- au paragraphe I, trois amendements deux de nature rédactionnelle (articles L. 121-19, L. 121-26), le troisième rectifiant une erreur (libellé du 9°) ;
- au paragraphe IV, deux amendements, l'un rédactionnel (L. 212-1), l'autre supprimant une référence inopérante au code des communes (L. 212-1) ;
- au paragraphe V, deux amendements de précision (L. 233-29, L-233-42) ;
- au paragraphe VI, un amendement tendant à réparer un oubli et à introduire deux précisions dans le libellé de l'article L. 241-3 ;
- au paragraphe VII, trois amendements : le premier prenant en considération le facteur de l'éloignement géographique, substitue la décision du haut-commissaire au décret en Conseil d'État pour statuer sur la révision ou la résiliation du contrat de concession en cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire (L. 322-2) ; les deux autres sont des amendements de précision (L. 322-6) et rédactionnel (L. 323-9).
Enfin, au paragraphe VIII, un amendement tend à rectifier une erreur de référence (L. 381-1).
La commission vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié.